Lex Iterata

Texte 2025007353

23 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2010 portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relatif au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-10-2025
Numéro
2025007353
Page
76820
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-23/02
Entrée en vigueur / Effet
08-10-2025
Texte modifié
2010010003
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relatif au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " 1390quater et 1390quater/1 " sont remplacés par les mots " 1390quater, 1390quater/1, 1390quater/2, 1390quinquies/1, et à l'article 1390octies " ;

les mots " 1 à 5 " sont remplacés par les mots " 1 à 12 ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2014, les mots " et 1390quater/1 " sont remplacés par les mots " , 1390quater/1, 1390quater/2, 1390quinquies/1, et à l'article 1390octies ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " 1390quater/1 " est remplacé par le mot " 1390octies " ;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les données relatives aux avis visés à l'article 1390quinquies/1 du Code judiciaire sont envoyées au fichier des avis dans les meilleurs délais suivant leur introduction dans la base de données du tribunal de l'entreprise. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots " et aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1 et 1390octies " sont insérés entre le mot " 1390quater " et les mots " du Code judiciaire ".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " tribunal de l'entreprise " ;

l'article est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Les avis visés à l'article 1390quater/2 et 1390octies, § 1er, du Code judiciaire sont transmis par notification automatique au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, à la Chambre des entreprises en difficultés, et l'avis visé à l'article 1390quater/2 au parquet compétent du procureur du Roi et à la Banque-Carrefour des Entreprises. ".

Art. 5.Dans l'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 2014, les mots " des tribunaux de commerce " sont remplacés par les mots " des tribunaux de l'entreprise ".

Art. 6.L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Transmission des données du Registre national, du Registre bis, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données des tribunaux de l'entreprise à la Chambre nationale des huissiers de justice ".

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " données informatiques " sont remplacés par le mot " données " ;

dans le paragraphe 1er, les mots ", du Registre bis, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données des tribunaux d'entreprise " sont insérés entre les mots " Registre national " et les mots " sont transmises " ;

dans le paragraphe 1er de la version française, les mots " au fichier des avis " sont remplacés par les mots " à la Chambre nationale " ;

dans le paragraphe 1er, les mots " la banque de données du Registre national " sont remplacés par les mots " les banques de données précitées " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La connexion avec le Registre national, le Registre bis et la Banque-Carrefour des Entreprises doit permettre une vérification automatique et sécurisée des données d'identification introduites dans le fichier des avis, en application de l'article 1389bis/5 du Code judiciaire, en les comparant au moment de leur introduction. ".

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1° à 3° et 5°, les mots " auprès de " sont chaque fois remplacés par les mots " par " et les mots " auprès du " sont chaque fois remplacés par les mots " par le " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, les mots " auprès de " sont remplacés par le mot " par " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 6°, les mots " pour les médiateurs de dettes qui ne sont pas enregistrés et administrés par une des instances précitées, par le biais de la Chambre nationale " sont remplacés par les mots " pour tous médiateurs de dettes tels que visés à l'article VII.115 du Code de droit économique et à l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire, par le biais de la Chambre nationale des huissiers de justice " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les utilisateurs visés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° du paragraphe 1er ont accès au fichier des avis via la Chambre nationale des huissiers de justice. " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les utilisateurs visés aux 4° et 5° du paragraphe 1er ont accès au fichier des avis via les instances responsables de leur enregistrement et de leur administration. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° à 7° " sont remplacés par les mots " au paragraphe 2 " ;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les informations relatives aux procédures d'authentification sont communiquées à la Chambre nationale des huissiers de justice par chacune des instances concernées.

Deux fois par an, les instances précitées soumettent à la Chambre nationale des huissiers de justice les résultats de leurs audits concernant les procédures d'authentification et les finalités légales des recherches en application de l'article 1389bis/2, alinéa 2, du Code judiciaire.

Conformément à l'article 1389bis/2 du Code judiciaire, la Chambre nationale des huissiers de justice organise un audit annuel et peut demander à la personne qui a effectué la consultation ou aux instances compétentes visées à l'article 8, § 1er, de justifier les consultations effectuées.

Ces audits sont réalisés pour des recherches sélectionnées tant par les instances concernées que par la Chambre nationale des huissiers de justice. ".

Art. 9.L'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9/1. En application de l'article 1391, § 3, du Code judiciaire, la consultation du fichier des avis s'opère directement ou indirectement.

La consultation directe a lieu lorsque l'utilisateur demande activement à recevoir les informations qui se trouvent dans le fichier des avis.

La consultation indirecte a lieu lorsque le fichier des avis envoie une notification électronique à l'utilisateur à chaque fois qu'un avis est déposé ou modifié au nom d'une personne physique ou d'une entreprise vis-à-vis de laquelle cet utilisateur a un avis actif. Il reçoit ces notifications à partir de l'enregistrement de son avis jusqu'à sa radiation.

Les consultations tant directes qu'indirectes doivent répondre aux exigences de l'article 1391, § 5, du Code judiciaire et équivalent à une consultation active au nom d'une personne physique ou d'une entreprise. ".

Art. 10.Dans l'article 9/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 2014, les mots " et 1390quinquies/1 " sont insérés entre les mots " à l'article 1390quater/1 " et les mots " du même Code ".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit :

" Art. 9/3. § 1. En vertu de l'article 1391, § 1er, alinéa 7, toute personne physique ou entreprise peut consulter directement ou indirectement les avis actifs la concernant. A cette fin, la Chambre nationale des huissiers de justice met à disposition une application utilisant les techniques informatiques avec un niveau de sécurité approprié.

La Chambre nationale des huissiers de justice identifie et authentifie au préalable le demandeur pour chaque demande de consultation visée dans le présent article. L'identification et l'authentification doivent démontrer sans ambiguïté que le demandeur est en droit d'obtenir les informations demandées. En outre, elle prend les mesures appropriées pour que les informations soient demandées et communiquées d'une manière qui offre un niveau de sécurité adéquat. Le cas échéant, la Chambre nationale des huissiers de justice empêche la consultation.

§ 2. L'identification et l'authentification visées au paragraphe 1er requièrent le traitement des données suivantes :

pour les personnes physiques :

a)les nom et prénoms ;

b)le domicile ;

c)la date et le lieu de naissance ;

d)le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis ;

e)le cas échéant, le numéro d'entreprise.

pour les personnes morales :

a)la dénomination ;

b)le numéro d'entreprise ;

c)le cas échéant, les données d'identité visées au 1°, de la personne physique qui fait la demande de consultation pour la personne morale.

le cas échéant, les métadonnées générées par la demande de consultation.

Ces données sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter du jour de la demande de consultation, à des fins de contrôle et de statistiques.

Art. 12.Dans le même arrêté, les annexes 1 à 4, remplacées par l'arrêté royal du 13 juin 2014 et l'annexe 5, insérée par l'arrêté royal du 13 juin 2014, sont remplacées par les annexes 1 à 5 qui sont jointes en annexe au présent arrêté.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré les annexes 6 à 12 qui sont jointes en annexe au présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)