Lex Iterata

Texte 2025007333

25 SEPTEMBRE 2025. - Décret modifiant la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
3-10-2025
Numéro
2025007333
Page
76409
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-25/07
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2025
Texte modifié
1998016046
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, le 1° est abrogé.

Art. 2.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2003, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2003, le paragraphe 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" Les guichets d'entreprises agréés, visés à l'article III.59 du Code de droit économique, reconnaissent la compétence professionnelle. ".

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, les mots " à l'article 4, § 3, 1° et " sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 16 janvier 2003, les mots " en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale " sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsque la personne physique qui, conformément à l'article 5, § 2, fournit la preuve de la compétence professionnelle, quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences fixées à l'article 5, § 1er. ".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :

" Art. 13/1. § 1er. Les traitements de données à caractère personnel, prévus dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution, ont pour finalité de permettre :

la gestion et le traitement des procédures de reconnaissance de la compétence professionnelle ;

la gestion par le greffe de la procédure de recours auprès du Conseil d'Etablissement, instauré par la loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement ;

l'organisation des jurys centraux visés à l'article 8 ;

le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ;

le contrôle de l'exécution des missions des guichets d'entreprises agréés ;

la prévention d'une collecte redondante de données, la lutte contre le " forum shopping " et l'utilisation de documents falsifiés, l'échange de données entre les guichets d'entreprises agréés et l'administration en charge de l'économie, ainsi que l'échange de données avec d'autres entités aux fins poursuivies par elles, via l'utilisation d'une base de données qui reprend les décisions relatives aux compétences professionnelles des personnes physiques ;

la réalisation de statistiques anonymes ;

l'échange d'informations entre les guichets d'entreprises agréés et l'administration en charge de l'économie pour les finalités visées aux 2° à 6°.

§ 2. Les catégories de données à caractère personnel nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er et les catégories de personnes concernées sont les suivantes :

les données d'identification, de contact et professionnelles des entreprises qui exercent une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, ainsi que de leurs représentants et mandataires ;

les données d'identification, de contact, de formation et professionnelles des personnes physiques qui fournissent la preuve de la compétence professionnelle ;

les données d'identification, de contact et professionnelles des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des missions et procédures visées au paragraphe 1er, 1° à 6°, et les données résultant de ces missions et procédures.

§ 3. Les guichets d'entreprises agréés sont les responsables conjoints des traitements visés au paragraphe 1er, 1°. Ils concluent un accord sur leurs obligations respectives afin d'assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'administration en charge de l'économie est la responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 2° à 7°.

§ 4. Dans le cadre de la présente disposition, les guichets d'entreprises agréés et l'administration en charge de l'économie sont autorisés à demander, à des fins d'identification uniquement, les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

§ 5. Les données à caractère personnel relatives aux entreprises, à leurs représentants et mandataires, collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution, sont conservées pendant toute la durée de leur activité professionnelle. Elles sont effacées ou anonymisées dans les six mois de la fin de ladite activité.

Les données à caractère personnel relatives aux personnes physiques qui fournissent la preuve de la compétence professionnelle, collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution, sont conservées jusqu'au décès de ces personnes.

Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes visées au paragraphe 2, collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution, sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans si ces données s'avèrent nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er.

Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du présent dispositif sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes.

Les durées de conservation des données, visées aux alinéas 1er à 4, sont établies sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives. ".

Art. 8.Dans l'article 16, § 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 28 février 2019, les mots " des connaissances de gestion de base ou " sont abrogés.

Art. 9.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 11 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. La personne morale, qui est titulaire d'une attestation à son nom, peut poursuivre ses activités professionnelles aussi longtemps que la personne physique, qui a prouvé la compétence professionnelle, ne quitte pas l'entreprise.

Dès que la personne physique en question quitte l'entreprise, la personne morale dispose d'un délai de six mois pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 5, § 1er. ".

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2025.