Article 1er.Il faut entendre par 'mandats' au sens de l'article 25, § 4, alinéa 5, 1°, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités :
1°le mandat d'administrateur, exercé au sein d'une mutualité ou d'une société mutualiste au sens de l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'article 43bis, § 5, ou de l'article 70, § 7, de cette loi précitée, dans laquelle cette personne :
a)soit a été chargée, par le conseil d'administration, de la responsabilité globale de la gestion journalière au sens de l'article 23, § 4, alinéa 6, de ladite loi ;
b)soit exerce, dans l'hypothèse visée à l'article 25, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 6 août 1990, une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction ;
2°le mandat d'administrateur exercé par ailleurs, par la personne visée sous 1°, dans :
a)l'union nationale à laquelle est affiliée la mutualité ou la société mutualiste dans laquelle est exercé le mandat visé sous 1° ;
b)les autres entités mutualistes que l'union nationale précitée et que l'entité mutualiste dans laquelle est exercé le mandat visé sous 1° et qui sont affiliées à la même union nationale ;
3°le mandat exercé par la personne visée sous 1°, au sein d'un comité, visé à l'article 23, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, d'une entité mutualiste visée sous 1° ou 2°.
Art. 2.Il faut entendre par 'mandats' au sens de l'article 25, § 4, alinéa 5, 2°, de la loi précitée du 6 août 1990, les mandats exercés, par la personne dont l'agrément est retiré, au sein de personnes juridiques de droit public ou de droit privé, non visées à l'article 1er dans lesquelles elle représente une entité mutualiste, et que cette personne n'aurait pas exercés ou pour l'exercice desquels elle n'aurait pas été proposée si elle n'avait pas exercé, dans l'entité mutualiste concernée, la fonction dirigeante ou de direction pour laquelle l'agrément est retiré.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.