Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2024 relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 " sont remplacés par les mots " du règlement (UE) n° 165/2014 " ;
2°à l'alinéa 2 les mots " des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 " sont remplacés par les mots " du règlement (UE) n° 165/2014 ".
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, les mots " les règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 " sont remplacés par les mots " le règlement (UE) n° 165/2014 ".
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, les mots " visés à l'article 4 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 4, § 2, ".
Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, les mots " visés à l'article 4 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 4, § 2, ".
Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, les mots " aux règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 " sont remplacés par les mots " au règlement (UE) n° 165/2014 ".
Art. 7.L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 8.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2025 modifiant l'arrêté du gouvernement wallon du 24 octobre 2024 relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et transposant partiellement la directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2024 relatif aux contrôles effectués sur la route et aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises pour toutes les catégories de transport par route concernant la législation sociale dans le domaine du transport par route, modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger.
Liste des infractions telles que visées à l'article 15, alinéa 2
| Base légale | Type d'infraction | Niveau de gravité i | ||
| ILPG | ITG | IG | ||
| Installation du tachygraphe | ||||
| Article 3, par. 1, 4et 4 bis et article 22, du règlement (UE) 165/2014 | Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué | X | ||
| Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement | ||||
| Article 23, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 | Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé | X | ||
| Article 27 du règlement (UE) 165/2014 | Détention en tant que titulaire et/ou utilisation par le conducteur de plus d'une seule carte de conducteur | X | ||
| Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) | X | |||
| Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) | X | |||
| Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarationset/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) | X | |||
| Article 32, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 | Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé) | X | ||
| Article 32, par.1, et article 33, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 | Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.) | X | ||
| Article 32, par. 3, du règlement (UE) 165/2014 | Présence dans le véhicule et/ou utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe | X | ||
| Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuillesd'enregistrement, ou stockées sur le tachygraphe et/ou la carte de conducteur et téléchargées à partir de ces équipements | X | |||
| Article 33, par. 2, du règlement (UE) 165/2014 | Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées | X | ||
| Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an | X | |||
| Article 34, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 | Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur | X | ||
| Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectantl'enregistrement des données pertinentes | X | |||
| Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période pluslongue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données | X | |||
| Article 34, par. 2, du règlement (UE) 165/2014 | Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles | X | ||
| Article 34, par. 4, du règlement (UE) 165/2014 | Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou présence de la carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage) | X | ||
| Présentation de documents | ||||
| Article 34, par. 6, du règlement (UE) 165/2014 | Absence des informations requises sur la feuille d'enregistrement | X | ||
| Article 34, par. 7, du règlement (UE) 165/2014 | Absence dans les enregistrements du symbole des pays dont les frontières ont été franchiespar le conducteur au cours de la période de travail journalière | X | ||
| Article 34, par. 7, du règlement (UE) 165/2014 | Absence dans les enregistrements du symbole des pays dans lesquels la période de travailjournalière du conducteur a commencé et s'est achevée | X | ||
| Article 36 du règlement (UE) 165/2014 | Refus d'être contrôlé | X | ||
| Article 36 du règlement (UE) 165/2014 | Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant lajournée en cours et pendant les 28 jours précédents (jusqu'au 30 décembre 2024).Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant lajournée en cours et pendant les 56 jours précédents (à compter du 31 décembre 2024) | X | ||
| Incapacité à présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte | X | |||
| Mauvais fonctionnement | ||||
| Article 37, par. 1, et article 22, par. 1, du règlement (UE) 165/2014 | Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé | X | ||
| Article 37, par. 2, du règlement (UE) 165/2014 | Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentespériodes tant que celles-ci ne sont plus enregistrées pour cause de panne ou de défaillancedu tachygraphe | X | ||
i ILPG = infractions les plus graves/ ITG = infraction très grave/ IG= infraction grave/