Chapitre 1er.- Modifications de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013
Article 1er. Dans l'article 5 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, la phrase " Cela ressort, entre autres, du document visé à l'article 49, § 2. " est remplacée par la phrase " L'intégrité ressort, entre autres, du contrôle visé à l'article 58/1. ".
Art. 2.Au chapitre 3, section 4, du même arrêté, avant la sous-section 1re, qui devient la sous-section 1/1, il est inséré une sous-section 1re, comportant l'article 39/0, rédigée comme suit :
" Sous-section 1re. L'organisateur
Art. 39/0. L'organisateur, soit la personne physique, soit une ou plusieurs personnes ayant la capacité de poser des actes juridiques pour représenter la personne morale, a au moins 21 ans et est en mesure de gérer un emplacement d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel. ".
Art. 3.A l'article 40, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " 6, § 4, alinéa premier " est remplacé par le membre de phrase " 6, § 4, et à l'article 24, alinéa 15 " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 1° et " est abrogé ;
3°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 4.A l'article 43, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " 6, § 4, alinéa premier " est remplacé par le membre de phrase " 6, § 4, et à l'article 24, alinéa 15 " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 1° et " est abrogé ;
3°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 5.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " 6, § 4, alinéa premier " est remplacé par le membre de phrase " 6, § 4, et à l'article 24, alinéa 15 " ;
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 6.L'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 17 mars 2023, est abrogé.
Art. 7.Au chapitre 3, section 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 12 mars 2021 et 17 mars 2023, il est inséré une sous-section 5, comportant l'article 58/1, rédigée comme suit :
" Sous-section 5. Contrôle de l'extrait du casier judiciaire par les organisateurs et notifications correspondantes
Art. 58/1. § 1er Conformément à l'article 6, § 4, du décret du 20 avril 2012, lors de la désignation de chaque nouveau responsable et accompagnateur d'enfants, et pour toute autre personne majeure ayant un contact direct et régulier avec les enfants gardés dans le milieu d'accueil d'enfants, l'organisateur vérifie la bonne conduite de la personne concernée, ce qui implique au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs.
L'organisateur est le responsable du traitement.
§ 2. Sur la base d'une indication fondée, l'agence peut adresser une demande motivée à l'organisateur d'effectuer un contrôle tel que visé aux paragraphes 1er et 2 pour un responsable, un accompagnateur d'enfants ou pour toute personne majeure ayant un contact direct et régulier avec les enfants gardés dans le milieu d'accueil d'enfants.
Chapitre 2.- Modification de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014
Art. 8.Dans l'article 9, 1°, de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, le membre de phrase " et 49 " est remplacé par le membre de phrase " et 58/1 ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance
Art. 9.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Conformément à l'article 11, alinéa 2, 4°, du décret du 3 mai 2019, lors de la désignation de toute personne qui travaille dans l'emplacement d'accueil, l'organisateur vérifie la bonne conduite de la personne concernée, ce qui implique au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs. ".
Art. 10.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 4°, le membre de phrase " et selon laquelle il a effectué le contrôle conformément à l'article 11, alinéa 2, 4°, du décret du 3 mai 2019 et à l'article 16. " est ajouté ;
2°dans l'alinéa 2, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " et du responsable conformément à l'article 16 " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article 11, alinéa 2, 4°, du décret du 3 mai 2019. ".
Art. 11.Dans l'article 24, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le membre de phrase " y compris un extrait du casier judiciaire du nouveau responsable tel que visé à l'article 16 " est remplacé par le membre de phrase " y compris une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'organisateur a effectué le contrôle visé à l'article 11, alinéa 2, 4°, du décret du 3 mai 2019 et à l'article 16. ".
Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'agence effectue le contrôle sur la base de toutes les informations disponibles. ".
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 13.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.