Lex Iterata

Texte 2025007236

5 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique de l'enseignement et de la formation, en ce qui concerne la structure et l'organisation de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'enseignement supérieur et des centres d'encadrement des élèves

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-10-2025
Numéro
2025007236
Page
76223
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-05/18
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2025
Texte modifié
19900302261997035827199703630219970364901999035081200103620220070362862007036468200703675220082036332001035754201403672720160364102018012356201803121620180130162018040434202203317520220426262023044643
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 5. § 1er. Les documents suivants sont joints à la demande motivée assortie du dossier de création, visée à l'article 112bis, § 3, alinéa 2, du décret, signé par l'autorité scolaire :

le protocole des négociations au sein du comité local ;

le rapport de la concertation au sein du conseil scolaire.

§ 2. Pour évaluer les demandes recevables, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants :

la proposition de programmation motive suffisamment, dans le cadre d'une analyse de l'environnement, la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves en tenant également compte de l'offre locale dans la mesure du possible ;

en lien avec l'offre déjà existante d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ou des demandes de programmation d'autres écoles pour la même section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, une répartition raisonnable est envisagée, en tenant compte du groupe visé à l'article 3, 21°, du décret, et de la prévalence scientifiquement prévisible ;

les possibilités d'accompagnement adaptées et extra-muros pour le groupe cible à programmer sont identifiées, ou, à défaut, cette absence est suffisamment motivée ;

l'école dispose de l'expertise nécessaire pour une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;

récemment, des efforts ont été fournis pour professionnaliser le personnel en vue de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, ou de tels efforts sont prévus ;

l'école dispose des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ;

des négociations ont eu lieu avec le comité local de négociation, le contenu du protocole est pris en compte ; une concertation a eu lieu avec le conseil scolaire, le résultat de la concertation est pris en compte.

§ 3. Après réception et transmission de la demande par l'Agence de Services d'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, ci-après dénommée l'agence, conformément à l'article 112bis, § 3, du décret, le Conseil flamand de l'enseignement, la commission consultative Langue des signes flamande, l'inspection de l'enseignement et l'agence rendent un avis dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours après la date limite d'introduction de la demande, et le transmettent au ministre. Les périodes de vacances ne sont pas incluses dans ce délai de soixante jours.

Dans l'alinéa 1er, on entend par périodes de vacances : les périodes visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par le Communauté flamande.

Le Conseil flamand de l'enseignement et la commission consultative Langue des signes flamande fondent leur avis, visé à l'alinéa 1er, sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation visés au paragraphe 2.

L'inspection de l'enseignement fonde son avis, visé à l'alinéa 1er, sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation visé au paragraphe 2, 3° à 7°.

L'agence fonde son avis, visé à l'alinéa 1er, sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation visés au paragraphe 2, 1°, 2° et 7°.

§ 4. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base d'une proposition du ministre. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Ce délai de décision vaut délai d'ordre.

§ 5. L'agence informe l'autorité scolaire par écrit de la décision visée au paragraphe 4 dans un délai de quatorze jours suivant cette décision. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

Art. 2.Dans l'article 14quater, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, la phrase introductive " Des absences problématiques sont : " est remplacée par la phrase introductive " Une absence d'un élève est considérée comme une absence problématique si cet élève est absent de manière problématique pendant au moins une heure de cours d'un demi-jour de classe. Des absences problématiques sont : ".

Art. 3.A l'article 14undecies/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :

" En vue de fixer le rendez-vous, l'inspection de l'enseignement propose trois dates. Si les parents refusent d'accepter l'une de ces dates, ils seront considérés comme n'acceptant pas un contrôle tel que visé à l'article 110/31, § 3, du code. " ;

dans l'alinéa 3, les mots " et accepté par les parents " sont abrogés ;

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" S'il n'est pas possible, selon de l'inspection de l'enseignement, d'effectuer le contrôle à l'adresse où l'enseignement est dispensé ni à l'endroit indiqué par l'inspection de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement peut décider de procéder au contrôle par voie numérique. ".

Art. 4.A l'article 14undecies/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 8° rédigé comme suit :

" 8° la poursuite de la participation sociale. " ;

il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Si l'inspection de l'enseignement constate, lors d'un contrôle, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux exigences minimales visées à l'article 110/28, alinéa 2, du code, un nouveau rendez-vous pour un contrôle tel que visé à l'article 14undecies/1 est fixé dans les six mois suivant le contrôle. Le délai est suspendu pendant la durée des vacances de Noël, de Pâques et d'été. ".

Art. 5.A l'article 14terdecies, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " quatorze " est remplacé par le mot " trente " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Si l'inspection de l'enseignement estime qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 1er, d'organiser un rendez-vous ou une visite à l'adresse où l'enseignement à domicile sera dispensé, et qu'il n'est pas possible de réaliser cet entretien dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé de trente jours. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

Art. 6.Dans l'article 10quinquies, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots " d'un élève d'au moins une période de cours d'un demi-jour de classe " sont insérés entre les mots " Toute absence " et les mots " qui ne relève pas ".

Art. 7.L'article 10septies/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, est complété par la phrase suivante :

" Une absence d'un élève est considérée comme une autre absence si cet élève est absent pendant au moins une période de cours du demi-jour de classe sans que cette absence soit considérée comme acceptable par la direction. ".

Art. 8.A l'article 10decies/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :

" En vue de fixer le rendez-vous, l'inspection de l'enseignement propose trois dates. Si les parents refusent d'accepter l'une de ces dates, ils seront considérés comme n'acceptant pas un contrôle tel que visé à l'article 26ter, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. " ;

dans l'alinéa 3, les mots " et accepté par les parents " sont abrogés ;

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" S'il n'est pas possible, selon de l'inspection de l'enseignement, d'effectuer le contrôle à l'adresse où l'enseignement est dispensé ni à l'endroit indiqué par l'inspection de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement peut décider de procéder au contrôle par voie numérique. ".

Art. 9.A l'article 10decies/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 8° rédigé comme suit :

" 8° la poursuite de la participation sociale. " ;

il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Si l'inspection de l'enseignement constate, lors d'un contrôle, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux exigences minimales visées à l'article 26bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un nouveau rendez-vous pour un contrôle tel que visé à l'article 10decies/1 est fixé dans les six mois suivant le contrôle. Le délai est suspendu pendant les vacances de Noël, de Pâques et d'été. ".

Art. 10.A l'article 10duodecies, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " quatorze " est remplacé par le mot " trente " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Si l'inspection de l'enseignement estime qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 1er, d'organiser un rendez-vous ou une visite à l'adresse où l'enseignement à domicile sera dispensé, et qu'il n'est pas possible de réaliser cet entretien dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé de trente jours. ".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental

Art. 11.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 12.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 22 septembre 2023, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° tout processus décisionnel du conseil de classe au cours de l'année scolaire, la délibération incluse. Tant que les stages sont en cours, la délibération des élèves concernés ne peut pas être complétée. La délibération peut :

a)au plus tôt débuter le cinquième dernier jour de classe du mois de juin ;

b)au plus tôt débuter le cinquième dernier jour de classe du mois de janvier pour les septième années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail, qui prennent fin au 31 janvier de l'année scolaire en cours ;

c)être organisée à tout moment de l'année scolaire pour la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel. ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement

Art. 13.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le point 2° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° dans le cas d'une septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail : la durée ; ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades

Art. 14.Dans l'article 7/4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, le membre de phrase " visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 3 mars 2023 " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 7 juin 2024 ".

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 15.L'article 15/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est abrogé.

Chapitre 9.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 relatif à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus

Art. 16.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 relatif à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2014 et 29 avril 2022, est complété par les mots " et aux surveillants de parking ".

Art. 17.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit :

" 3° /1 surveillants de parking : le surveillant de parking veille à ce qu'un certain nombre d'élèves descendent en toute sécurité d'un bus et montent dans le bon bus lors du changement de bus pendant le transport scolaire. En outre, un surveillant de parking coordonne les départs successifs des différents bus ; ".

Art. 18.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux écoles employant des accompagnateurs de bus et/ou des surveillants de parking, et aux accompagnateurs de bus et aux surveillants de parking. ".

Art. 19.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 29 avril 2022, les mots " à l'accompagnateur de bus " sont remplacés par les mots " à l'accompagnateur de bus ou au surveillant de parking " et les mots " comme accompagnateur de bus " sont remplacés par les mots " comme accompagnateur de bus ou comme surveillant de parking ".

Art. 20.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase " , l'accompagnateur de bus " est remplacé par le membre de phrase " , l'accompagnateur de bus ou le surveillant de parking ", les mots " si l'accompagnateur de bus " sont remplacés par les mots " si l'accompagnateur de bus ou le surveillant de parking " et les mots " à l'accompagnateur de bus " sont remplacés par les mots " à l'accompagnateur de bus ou au surveillant de parking ".

Art. 21.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 29 avril 2022, les mots " accompagnateurs de bus " sont remplacés par les mots " accompagnateurs de bus et/ou aux surveillants de parking ".

Art. 22.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. L'autorité scolaire conserve les pièces justificatives suivantes pendant cinq ans :

le contrat de travail écrit de l'accompagnateur de bus ou du surveillant de parking ;

la demande de paiement de l'indemnité de sécurité d'existence des accompagnateurs de bus ou des surveillants de parking ;

l'attestation de l'établissement de paiement certifiant le nombre de jours que le membre du personnel a été mis en chômage complet pendant les mois concernés de juillet et d'août ;

l'attestation de l'établissement ayant payé les allocations de maladie pendant le chômage aux mois de juillet et d'août ;

la déclaration sur l'honneur : l'accompagnateur de bus ou le surveillant de parking doit déclarer que l'indemnité n'est demandée qu'une seule fois pour la même période. ".

Art. 23.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " accompagnateur de bus " sont remplacés par les mots " accompagnateur de bus ou un surveillant de parking ".

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 relatif à la fixation des règles de demande et d'octroi de la subvention à l'Ecole maternelle itinérante flamande

Art. 24.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 relatif à la fixation des règles de demande et d'octroi de la subvention à l'Ecole maternelle itinérante flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, le membre de phrase " , afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel " est abrogé.

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial

Art. 25.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2017, 18 mai 2018 et 28 août 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Dans la forme d'enseignement 1, un stage d'élèves ou une session de préparation à la vie sociale et sociétale peut être organisé pour un groupe d'élèves, avec l'accompagnement permanent de l'enseignant, ou pour un élève individuel.

Dans la forme d'enseignement 2, deuxième phase, un stage d'élèves peut être organisé pour un groupe d'élèves, avec l'accompagnement permanent de l'enseignant, ou pour un élève individuel.

Dans la forme d'enseignement 3, dernière année de la phase de formation et phase de qualification entière, un stage d'élèves peut être organisé pour un groupe d'élèves, avec l'accompagnement permanent de l'enseignant. Dans la forme d'enseignement 3, phase de qualification, un stage d'élèves d'au moins quinze jours est organisé pour chaque élève individuel, que ce soit réparti ou non sur plusieurs années.

L'alinéa 3 ne s'applique pas aux formations duales de la forme d'enseignement 3.

La durée d'un stage d'élèves et d'une session de préparation à la vie sociale et sociétale peut être subdivisée en périodes de demi-jours. La durée d'un stage d'élèves individuel peut varier d'un élève à l'autre au sein d'une même formation ou phase pour autant qu'il existe une raison motivée. ".

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 relatif aux finalités dans l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 26.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 relatif aux finalités dans l'enseignement artistique à temps partiel est complété par un point 4° rédigé comme suit :

" 4° créateur audio : créateur audio amateur. ".

Chapitre 13.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement

Art. 27.A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° position dans l'offre de formation de l'enseignement secondaire :

a)degré ;

b)dans le cas d'une septième année d'études, préparatoire soit à l'entrée sur le marché du travail, soit à l'enseignement supérieur ;

c)finalité ;

d)forme d'enseignement ;

e)domaine/transversal ;

f)niveau VKS ;

g)possibilités logiques de transition ;

h)dans le cas d'une septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail : la durée, exprimée en semestres ; " ;

la disposition

" (*) Les statuts sont les suivants :

a)objectifs finaux ;

b)objectifs quant au seuil de réussite - objectifs finaux spécifiques ;

c)objectifs conduisant à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues ;

d)objectifs différentiels. "

est remplacée par la disposition

" (*) Les statuts sont les suivants :

a)objectifs finaux ;

b)objectifs quant au seuil de réussite - objectifs finaux spécifiques ;

c)objectifs conduisant à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues ;

d)objectifs différentiels ;

e)objectifs dérivés des objectifs finaux ou des objectifs finaux spécifiques. ".

Chapitre 14.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 28.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2021 et 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° dans l'orientation d'études acteur-créateur au quatrième degré :

a)cabaret et comédie ;

b)théâtre de figurines et de marionnettes ;

c)théâtre d'improvisation ;

d)variété ;

e)mime et théâtre de mouvement ;

f)théâtre parlé et de narration ;

g)producteur de théâtre ; " ;

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° dans l'orientation d'études créateur audio au quatrième degré : faire du radio ; " ;

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° dans l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale :

a)arts de la parole-culture théâtrale ;

b)critique d'arts de la parole-théâtre ; " ;

le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° dans l'orientation d'études de courte durée écrivain :

a)prose ;

b)poésie ;

c)textes dramatiques ;

d)non-fiction littéraire ;

e)textes littéraires ; " ;

il est ajouté un point 9° rédigé comme suit :

" 9° dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-théâtre : les options visées aux points 3° à 6°. ".

Art. 29.Dans l'article 8, § 4, 10°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les mots " acteur-créateur " sont remplacés par les mots " créateur audio ".

Chapitre 15.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 30.A l'article 8, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er et 3, les mots " Les élèves scolarisables en l'enseignement à domicile " sont remplacés par les mots " Les élèves scolarisables avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;

dans l'alinéa 4, les mots " les élèves scolarisables en l'enseignement à domicile " sont remplacés par les mots " les élèves scolarisables avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ".

Art. 31.A l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " l'organisateur d'un enseignement à domicile pour des enfants scolarisables " sont remplacés par les mots " l'organisateur d'un enseignement à domicile pour des élèves scolarisables avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " et les mots " des élèves en enseignement à domicile pour qui une déclaration d'enseignement à domicile a été introduite " sont remplacés par les mots " des élèves en enseignement à domicile avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;

dans l'alinéa 3, les mots " l'organisateur d'un enseignement à domicile pour des enfants scolarisables " sont remplacés par les mots " l'organisateur d'un enseignement à domicile pour des enfants scolarisables avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ".

Art. 32.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2022, les mots " les enfants scolarisables en enseignement à domicile " sont remplacés par les mots " les élèves scolarisables avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ".

Art. 33.Dans l'article 24/1, § 1er, 8°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le mot " déclaration " est remplacé par les mots " déclaration des droits et obligations en matière ".

Art. 34.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'administration du centre auquel appartient l'élève est le responsable du traitement des données du dossier multidisciplinaire. " ;

au paragraphe 2, les mots " est responsable du " sont remplacés par les mots " supervise le ".

Art. 35.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 36.L'article 28/1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023, est remplacé par les phrases " Au sein du centre d'encadrement des élèves qui se charge de l'accompagnement et du soutien de l'élève en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC, l'administration du centre est le responsable du traitement. Au sein de l'école où l'élève en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC est inscrit, l'autorité scolaire de l'école où l'élève en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC est inscrit est le responsable du traitement. ".

Chapitre 16.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves

Art. 37.L'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mai 2023 et 22 septembre 2023, est complété par un point 4° rédigé comme suit :

" 4° au plus tard à la fin du screening visé à l'article 357/47 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, dans une subdivision structurelle de démarrage. ".

Art. 38.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, le membre de phrase " , qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 " est abrogé.

Art. 39.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, le membre de phrase " , qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 " est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, le membre de phrase " , qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 " est abrogé.

Art. 41.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " , délivré jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 " est abrogé ;

dans l'alinéa 1er, 4°, le membre de phrase " , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 " est abrogé ;

dans l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase " , qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " , qui est obtenu " ;

dans l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase " , qui est délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " , qui est obtenu ".

Art. 42.Dans l'article 43, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de la subdivision structurelle " sont remplacés par le membre de phrase " soit du degré, soit de la subdivision structurelle s'il s'agit d'une septième année d'études ".

Art. 43.Dans l'article 47, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots " de la subdivision structurelle " sont remplacés par le membre de phrase " soit du degré, soit de la subdivision structurelle s'il s'agit d'une septième année d'études ".

Art. 44.Dans l'article 49, 1°, du même arrêté, les mots " de la subdivision structurelle " sont remplacés par les mots " du degré ".

Art. 45.Dans l'article 50, 1°, du même arrêté, les mots " de la subdivision structurelle " sont remplacés par le membre de phrase " soit du degré, soit de la subdivision structurelle s'il s'agit d'une septième année d'études ".

Art. 46.Dans l'article 51, 1°, du même arrêté, les mots " de la subdivision structurelle " sont remplacés par les mots " du degré ".

Art. 47.Dans l'article 52, 1°, du même arrêté, les mots " de la subdivision structurelle " sont remplacés par le membre de phrase " soit du degré, soit de la subdivision structurelle s'il s'agit d'une septième année d'études ".

Art. 48.Dans l'article 60, alinéa 2, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " permis de conduire D1 " est remplacé par les mots " permis de conduire D ".

Art. 49.Dans l'article 62, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " , uniquement aux deuxième et troisième degrés, " est remplacé par les mots " dans toutes les subdivisions structurelles ".

Art. 50.A l'article 71, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) si l'élève en première ou deuxième année d'études d'une subdivision structurelle du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP atteint de manière suffisante les objectifs d'une subdivision structurelle du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP qui conduit à une qualification d'enseignement niveau 2, ou d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 3, qui conduit à une qualification d'enseignement niveau 2, définis par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation et qui ne sont pas encore atteints ; " ;

le point c) est abrogé.

Art. 51.A l'article 73 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 4° rédigé comme suit :

" 4° preuve de réussite à la formation de base : si l'élève en une subdivision structurelle du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, de la double finalité - ESA ou EST, ou de la finalité marché du travail - ESP a réussi la formation de base. " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend par formation de base : la partie de la formation qui est commune à toutes les orientations d'études du troisième degré finalité transition - ESG, ESA ou EST, double finalité - ESA ou EST, respectivement finalité marché du travail - ESP. " ;

dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'alinéa 3 " ;

dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots " de la réussite à la formation de base et " sont insérés entre les mots " la démonstration " et les mots " des qualifications professionnelles ".

Art. 52.A l'article 75, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, le membre de phrase " 1°, " est abrogé ;

le membre de phrase " un certificat de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 " est remplacé par le membre de phrase " un certificat de l'enseignement secondaire spécialisé de la forme d'enseignement 3 ou un certificat de la qualification d'enseignement niveau 2 ".

Art. 53.A l'article 82 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Avec la décision d'évaluation stipulant que l'élève a terminé avec fruit et avec restriction l'année d'études, le conseil de classe décide si l'élève peut redoubler l'année d'études en tant qu'élève régulier. " ;

au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par la phrase " La décision concernant le redoublement visée au paragraphe 1er n'est pas prise : ".

Art. 54.L'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est complété par un point 6° rédigé comme suit :

" 6° patinage à glace (discipline patinage artistique). ".

Art. 55.Dans l'article 89 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

" Un procès-verbal des décisions d'évaluation du conseil de classe est dressé et des comptes rendus contenant une synthèse des éléments qui ont mené aux décisions, dont éventuellement le résultat d'un vote, sont rédigés. Le président et trois membres du conseil de classe signent le procès-verbal et les comptes rendus. Les procès-verbaux sont conservés pendant cinquante ans et les comptes rendus pendant cinq ans. ".

Art. 56.L'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Chapitre 17.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au droit d'inscription dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire

Art. 57.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au droit d'inscription dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 : du 24 février 2026 au 17 mars 2026. " ;

l'alinéa 2 est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 : 24 avril 2026. " ;

l'alinéa 3 est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 : du 27 avril 2026 au 12 mai 2026. " ;

l'alinéa 4 est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° pour l'année scolaire 2026-2027 : 21 mai 2026. " ;

il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :

" A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2027-2028, le ministre détermine :

la période pendant laquelle les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire peuvent se préinscrire ;

les dates limites auxquelles l'enseignement fondamental ordinaire publie les résultats des préinscriptions effectuées conformément au point 1° ;

la période pendant laquelle les élèves classés favorablement pour l'enseignement fondamental ordinaire peuvent s'inscrire dans les écoles effectuant des préinscriptions ;

les dates pour le début des inscriptions, après l'établissement du classement, pour les places libres dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire effectuant des préinscriptions. ".

Art. 58.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 : du 31 mars 2026 au 24 avril 2026. " ;

l'alinéa 2 est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 : 19 mai 2026. " ;

l'alinéa 3 est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 : du 20 mai 2026 au 16 juin 2026. " ;

l'alinéa 4 est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° pour l'année scolaire 2026-2027 : 20 mai 2026. " ;

il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :

" A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2027-2028, le ministre détermine :

la période pendant laquelle les élèves de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire peuvent se préinscrire ;

les dates limites auxquelles la première année d'études du premier degré de l'enseignement fondamental ordinaire publie les résultats des préinscriptions effectuées conformément au point 1° ;

la période pendant laquelle les élèves classés favorablement pour l'enseignement secondaire ordinaire peuvent s'inscrire dans les écoles effectuant des préinscriptions ;

les dates pour le début des inscriptions, après l'établissement du classement, pour la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire dans les écoles n'effectuant pas de préinscriptions et pour les places libres dans les écoles effectuant des préinscriptions. ".

Chapitre 18.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 relatif aux internats de l'enseignement

Art. 59.Dans l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 relatif aux internats de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Le montant visé à l'alinéa 2 est lié à l'évolution de l'indice-pivot à partir de l'année scolaire 2025-2026, le montant de 2024-2025 étant calculé au coefficient d'indexation de 2,0807. Le montant d'une année scolaire X/X+1 est à chaque fois lié au coefficient d'indexation d'octobre X.

Dans l'alinéa 3, on entend par indice-pivot : le concept indice-pivot tel que visé à l'article 2 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. ".

Chapitre 19.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024 pour une aide financière d'un montant maximal de 1 059 083,80 euros à divers bénéficiaires pour le projet " Politique de soutien aux élèves à haut niveau cognitif " pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025

Art. 60.Dans l'article 7, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024 pour une aide financière d'un montant maximal de 1 059 083,80 euros à divers bénéficiaires pour le projet " Politique de soutien aux élèves à haut niveau cognitif " pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, la date " 20 novembre 2025 " est remplacée par la date " 20 décembre 2025 ".

Art. 61.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la date " 20 novembre 2025 " est remplacée par la date " 20 décembre 2025 ".

Chapitre 20.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2024 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'assistant pharmaco-technique orienté vers la pharmacie publique

Art. 62.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2024 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'assistant pharmaco-technique orienté vers la pharmacie publique, sous le membre de phrase " 1.4. Niveau (VKS (structure flamande des qualifications) et CEC) ", le chiffre " 4 " est remplacé par le chiffre " 5 ".

Chapitre 21.- Dispositions finales

Art. 63.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux ;

l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 déterminant certaines données que les centres d'encadrement des élèves doivent enregistrer, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2023.

Art. 64.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2025 portant redistribution de crédits inscrits à l'article budgétaire FC0-1FBE2AA-PR du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2025, le code SEC " 44.30 " aux allocations de base 1FD106 et 1FD112 est remplacé par le code SEC " 44.10 ".

Art. 65.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.

Les articles 2, 6, 7, 11, 13, 25, 30 à 33, 35, 37 à 47, 49 à 52, 54, 55 et 59 produisent leurs effets le 1er septembre 2025.

Les articles 14 et 16 à 23 produisent leurs effets le 1er septembre 2024.

L'article 15 produit ses effets le 1er août 2025 et s'applique à partir de l'année académique 2025-2026.

L'article 27 produit ses effets le 15 juillet 2025.

Les articles 60 et 61 produisent leurs effets le 20 septembre 2024.

L'article 64 produit ses effets le 18 juillet 2025.

Art. 66.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2025, p. 76232)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2025, p. 76234)