Article 1er.Le présent arrêté produit ses effets exclusivement pour l'année 2025.
Chapitre 1er.- Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;
2°Haute Ecole : tout établissement visé à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
3°administration : la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique.
Chapitre 2.- Modalités des demandes de financement
Art. 3.Pour l'année 2025, l'administration communique aux pouvoirs organisateurs, pour chaque Haute Ecole, le montant calculé selon l'article 7quinquies, § 1er, alinéas 1, 2 et 3, du décret au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Les pouvoirs organisateurs fournissent à l'administration, pour le 15 octobre 2025 au plus tard, les documents et pièces qui démontrent le respect des conditions et de la procédure énoncées à l'article 7 quinquies, § 4, du décret ainsi qu'une liste, selon le modèle transmis par l'administration, des membres du personnel s'étant vus octroyer une mission de recherche à prestations complètes ou incomplètes, le volume de la charge, la durée de la mission et leur remplaçant le cas échéant, depuis le 1er janvier2025.
Art. 5.Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions met à disposition des Hautes Ecoles, une fois que la liste prévue à l'article 4 aura été transmise à l'administration et au plus tard le 15 décembre 2025, une avance dont le montant s'élève à 80% du coût attendu tel que communiqué en vertu de l'article 3, correspondant aux traitements et charges patronales et sociales portés à charge des fonds propres ou du patrimoine des Hautes Ecoles pour rétribuer des enseignants-chercheurs ou, le cas échéant, des remplaçants des membres du personnel qui se sont vu attribuer une mission de recherche ou des personnes engagées par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche.
Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions n'applique pas l'alinéa 1er aux Hautes Ecoles pour lesquelles les dates limites visées à l'article 4 n'ont pas été respectées.
Art. 6.La liste des membres du personnel visée à l'article 4 peut viser les :
1°membres du personnel dont la Haute Ecole a réduit la charge afin qu'ils puissent se consacrer à une mission de recherche et pour lesquels la Haute Ecole assure le remplacement ;
2°membres du personnel en perte de charge et s'étant vu attribuer une mission de recherche ;
3°personnes engagées spécifiquement par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche.
Les pouvoirs organisateurs joignent à l'envoi de la liste consolidée visée à l'article 7 les pièces justificatives relatives aux traitements et charges patronales et sociales des enseignants-chercheurs rémunérés sur fonds propres ou sur le patrimoine.
Art. 7.Les Hautes Ecoles établissent la liste consolidée des enseignants-chercheurs et, le cas échéant, de leurs remplaçants, ainsi que des personnes engagées par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche, prévue à l'article 4, accompagnée d'un rapport, sur base du modèle établi par l'administration et, le cas échéant, des pièces justificatives relatives aux traitements et charges patronales et sociales payées par elles sur fonds propres ou sur le patrimoine des remplaçants des membres du personnel s'étant vu attribuer une mission de recherche et des personnes engagées par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche en 2025. Elles les transmettent à l'administration pour le 31 mars 2026.
L'administration vérifie la liste consolidée des enseignants-chercheurs, et, le cas échéant, de leurs remplaçants, ainsi que des personnes engagées par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche, et les pièces justificatives pour les membres du personnel rémunérés sur fonds propres ou sur patrimoine qui accompagnent le rapport et calcule la différence entre le montant justifié et le montant communiqué pour chaque Haute Ecole conformément à l'article 3.
L'administration, soit, met en liquidation tout ou partie du solde du montant visé à l'article 3, soit, récupère le montant non justifié par rapport à l'enveloppe liquidée en vertu de l'article 5.
Chapitre 3.- Durée, reconduction et arrêts de missions
Art. 8.La mission de recherche confiée au membre du personnel sélectionné est d'une durée de minimum 6 mois et maximum 3 ans, sous réserve de la possibilité de prorogation visée à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour rencontrer les besoins du projet de recherche, la mission peut être prorogée par le pouvoir organisateur, au plus tard un mois avant la fin de la mission de recherche du membre du personnel concerné, pour une durée maximale de 6 mois non renouvelable, sur proposition motivée des autorités académiques de la Haute Ecole.
La mission peut être suspendue, sans préjudice de l'application d'autres dispositions statutaires, dans les cas suivants :
1°la survenance d'un cas de force majeure ;
2°le congé de maternité, de paternité, parental ou d'adoption du membre du personnel en charge de la mission de recherche ;
3°le congé de maladie d'une durée supérieure à 30 jours du membre de personnel en charge de la mission de recherche ;
4°la période comprise entre le 14 juillet et le 13 septembre non couverte par le traitement différé pour les membres du personnel à durée déterminée.
Sur proposition motivée des autorités académiques, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole peut mettre fin à la mission de recherche, sans préjudice de l'application d'autres dispositions statutaires, dans les cas suivants :
1°le membre du personnel abandonne sa mission de recherche ;
2°la mission de recherche est évaluée de manière défavorable par les autorités académiques ;
3°en cas de force majeure.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 9.Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.