Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;
2°dépistage du cancer du col de l'utérus : le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus dans la population, organisé à la demande du Gouvernement flamand conformément à l'article 31, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 ;
3°dépistage du cancer du sein : le programme de dépistage du cancer du sein dans la population, organisé à la demande du Gouvernement flamand conformément à l'article 31, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 ;
4°dépistage du cancer colorectal : le programme de dépistage du cancer colorectal dans la population, organisé à la demande du Gouvernement flamand conformément à l'article 31, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 ;
5°ministre : le ministre flamand ayant les soins dans ses attributions.
Chapitre 2.- Dépistage du cancer du col de l'utérus
Art. 2.Le groupe cible complet, visé à l'article 68/1, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret du 21 novembre 2003, pour la participation au dépistage du cancer du col de l'utérus se compose de femmes âgées de 25 à 64 ans, domiciliées dans la région de langue néerlandaise.
Afin de pouvoir inviter en temps opportun le groupe cible complet à participer au dépistage du cancer du col de l'utérus, visé à l'alinéa 1er, le groupe cible dont les données sont traitées en vue de la sélection et de l'invitation, conformément à l'article 68/1, § 3, du décret précité, se compose de femmes âgées de 24 à 64 ans domiciliées dans la région de langue néerlandaise.
Art. 3.Les femmes qui appartiennent au groupe cible complet, visé à l'article 2, alinéa 1er, mais auxquelles s'appliquent un ou plusieurs des critères suivants, sont exclues de la participation au dépistage du cancer du col de l'utérus :
1°les femmes qui ont ou ont eu un cancer invasif du col de l'utérus ;
2°les femmes qui ont subi une ablation chirurgicale de l'utérus et du col de l'utérus ;
3°les femmes âgées de 25 à 29 ans qui ont subi un frottis avec examen cytologique au cours des trois dernières années civiles ;
4°les femmes âgées de 30 à 64 ans qui ont subi un frottis avec test HPV au cours des cinq dernières années civiles.
L'exclusion de la participation au dépistage du cancer du col de l'utérus vaut tant qu'un ou plusieurs des critères d'exclusion visés à l'alinéa 1er, s'applique(nt).
Le ministre peut spécifier les critères d'exclusion visés à l'alinéa 1er.
Les femmes qui demandent à ne pas être invitées au dépistage du cancer du col de l'utérus, visé à l'article 68/1, § 3, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003, ne sont pas invitées au dépistage du cancer du col de l'utérus, mais restent éligibles pour y participer.
Chapitre 3.- Dépistage du cancer colorectal
Art. 4.Le groupe cible complet, visé à l'article 68/1, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret du 21 novembre 2003, pour la participation au dépistage du cancer colorectal se compose de personnes âgées de 50 à 74 ans, domiciliées dans la région de langue néerlandaise.
Afin de pouvoir inviter en temps opportun le groupe cible complet à participer au dépistage du cancer colorectal, visé à l'alinéa 1er, le groupe cible dont les données sont traitées en vue de la sélection et de l'invitation, conformément à l'article 68/1, § 3, du décret précité, se compose de personnes âgées de 49 à 74 ans domiciliées dans la région de langue néerlandaise.
Art. 5.Les personnes qui appartiennent au groupe cible complet, visé à l'article 4, alinéa 1er, mais auxquelles s'appliquent un ou plusieurs des critères suivants, sont exclues de la participation au dépistage du cancer colorectal :
1°les personnes qui ont subi une coloscopie au cours des dix dernières années civiles ;
2°les personnes qui ont subi une coloscopie virtuelle au cours des quatre dernières années civiles ;
3°les personnes qui ont subi un test immunologique de recherche de sang occulte dans les selles au cours des deux dernières années civiles ;.
4°les personnes qui ont subi une ablation chirurgicale du colon ;
5°les personnes chez qui un cancer colorectal a été diagnostiqué au cours des dix dernières années civiles.
L'exclusion de la participation au dépistage du cancer colorectal vaut tant qu'un ou plusieurs des critères d'exclusion visés à l'alinéa 1er, s'applique(nt).
Le ministre peut spécifier les critères d'exclusion visés à l'alinéa 1er.
Les personnes qui demandent à ne pas être invitées au dépistage du cancer colorectal, visé à l'article 68/1, § 3, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003, ne sont pas invitées au dépistage du cancer colorectal, mais restent éligibles pour y participer.
Chapitre 4.- Dépistage du cancer du sein
Art. 6.Le groupe cible complet, visé à l'article 68/1, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret du 21 novembre 2003, pour la participation au dépistage du cancer du sein se compose de femmes âgées de 50 à 69 ans, domiciliées dans la région de langue néerlandaise.
Afin de pouvoir inviter en temps opportun le groupe cible complet à participer au dépistage du cancer du sein, visé à l'alinéa 1er, le groupe cible dont les données sont traitées en vue de la sélection et de l'invitation, conformément à l'article 68/1, § 3, du décret précité, se compose de femmes âgées de 49 à 69 ans domiciliées dans la région de langue néerlandaise.
Art. 7.Les femmes qui appartiennent au groupe cible complet, visé à l'article 6, mais auxquelles s'appliquent un ou plusieurs des critères suivants, sont exclues de la participation au dépistage du cancer du sein :
1°les femmes chez qui un cancer du sein a été diagnostiqué ou qui ont été traitées pour un cancer du sein au cours des dix dernières années civiles ;
2°les femmes qui ont subi une mammographie diagnostique au cours des deux dernières années civiles
3°les femmes qui ont subi une mastectomie bilatérale ;
4°les femmes qui ont subi une mammographie durant l'année civile en cours ou l'année civile précédente.
L'exclusion de la participation au dépistage du cancer du sein vaut tant qu'un ou plusieurs des critères d'exclusion visés à l'alinéa 1er, s'applique(nt).
Le ministre peut spécifier les critères d'exclusion visés à l'alinéa 1er.
Les femmes qui demandent à ne pas être invitées au dépistage du cancer du sein, visé à l'article 68/1, § 3, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003, ne sont pas invitées au dépistage du cancer du sein, mais restent éligibles pour y participer.
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein
Art. 8.A l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein, les mots " au nom du Gouvernement flamand " sont remplacés par le membre de phrase " qui, conformément à l'article 31, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, est organisé à la demande du Gouvernement flamand "..
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 9.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 15 janvier 2026 :
1°l'article 14 du décret du 18 juillet 2025 modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, en ce qui concerne l'obligation de déclaration, la recherche des sources d'infection et le suivi des contacts dans le cadre des maladies infectieuses, la politique d'immunisation et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des dépistages de population et des initiatives relatives aux facteurs liés aux habitudes de vie ;
2°le présent arrêté.
Art. 10.Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.