Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité est complété par le 13° rédigé comme suit :
" 13° la conditionnalité sociale. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie 2 est remplacé par ce qui suit :
" Partie 2. Notions communes aux interventions relevant de la politique agricole commune, à la conditionnalité et à la conditionnalité sociale ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une partie 3/1, comportant les articles 83/1 à 83/7, rédigée comme suit :
" Partie 3/1. Conditionnalité sociale
TITRE Ier.Dispositions générales
Art. 83/1.Conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, la présente partie s'applique à tout bénéficiaire de l'un des soutiens financiers suivants :
1°les paiements directs, octroyés en vertu de :
a)l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
b)l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
c)l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;
2°les paiements annuels octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique ;
3°les paiements annuels octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
4°les indemnités octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques ;
5°les indemnités octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000.
Art. 83/2.Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions de la présente partie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
1°dans le cadre de ses activités agricoles ;
2°sur la superficie de son exploitation, en ce compris les surfaces agricoles qui ne sont pas exploitées à des fins de production agricole ;
3°sur les autres surfaces qu'il gère sur le territoire de la Région wallonne.
En cas de non-respect de l'alinéa 1er, une sanction administrative proportionnelle au manquement est imposée au bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 concerné.
Art. 83/3.En cas de modification des législations fédérales ou régionales transposant les directives européennes mentionnées au titre 2, les nouvelles exigences sont intégrées aux exigences à respecter dans le cadre de la conditionnalité sociale.
Art. 83/4.L'organisme payeur sanctionne le non-respect des exigences prévues dans la présente partie constatée par les organismes de contrôles compétents.
TITRE II.Exigences réglementaires et obligations en matière de conditions de travail et d'emploi et aux normes de travail prévues par le droit de l'Union européenne
Chapitre 1er.- Conditions de travail transparentes et prévisibles
Art. 83/5.Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions suivantes :
1°les articles 6, § 1er, 1°, alinéa 3, d), 4°, a), 10°, 16°, 18° et 19°, 9 et 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;
2°les articles 11bis, 22bis, § 9, 124, alinéa 1er, 20°, et 127 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
3°les articles 4, § 1er, alinéa 2, 5 et 9 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;
4°les articles 159, alinéas 1er et 2, 159/1 et 171/1 de la loi programme du 22 décembre 1989 ;
5°les articles 4, 5, 7 et 21 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.
Chapitre 2.- Santé et sécurité des travailleurs
Section 1ère.- Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs
Art. 83/6.Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions suivantes :
1°l'article 5 et les chapitres III, IV, VI, VIII et XIbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
2°les titres 2, 5 et 6 du livre Ier, les titres 1 à 4, 7 et 8 du livre II, le titre 3 du livre III et le livre IX, du Code du bien-être au travail.
Section 2.- Prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail par les travailleurs
Art. 83/7.Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions suivantes :
1°l'article 5, § 1er, alinéa 2, f), de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
2°les articles IV.2-1 à IV.2-5, IV.2-12 et IV.2-14, l'annexe IV.2-2 et les chapitres Ier des titres 3 et 4 du livre IV du Code du bien-être au travail. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
Art. 4.Dans l'article 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, les mots " et de la conditionnalité sociale " sont insérés entre les mots " dans le cadre de la conditionnalité " et les mots " établies par ".
Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :
" 5° /1 conditionnalité sociale : l'ensemble des exigences relevant de la conditionnalité sociale, établies à la partie 3/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ; " ;
b)il est inséré un 10° /1 rédigé comme suit :
" 10° /1 exigences relevant de la conditionnalité sociale : les exigences réglementaires visées à l'article 14 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et énumérées à l'annexe IV du même règlement ; " ;
c)le 17° est complété par le c) rédigé comme suit :
" c) en ce qui concerne la conditionnalité sociale, tout manquement aux exigences relevant de la conditionnalité sociale, établies à la partie 3/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ; " ;
d)le 20° est complété par les mots " ou relatifs au respect des exigences visées à l'article 14 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et énumérées à l'annexe IV du même règlement ".
Art. 6.Dans les articles 3 et 4, alinéa 2, phrase liminaire, du même arrêté, les mots " les titres 2 à 4 " sont chaque fois remplacés par les mots " les titres 2 à 5 ".
Art. 7.Dans la partie 2 du même arrêté, il est inséré un titre 5, comportant les articles 61/1 à 61/3, rédigé comme suit :
" Titre 5. Contrôles en matière de conditionnalité sociale
Art. 61/1.Pour vérifier le respect de la conditionnalité sociale par les bénéficiaires, l'organisme payeur récolte les données issues des organismes spécialisés chargés du contrôle ou de l'exécution des exigences relevant de la conditionnalité sociale conformément à l'article 87 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
Art. 61/2.En application de l'article 88, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, les organismes spécialisés visés à l'article 61/1 communiquent à l'organisme payeur les informations relatives aux bénéficiaires nécessaires à la réalisation de la mission de l'organisme payeur visée à l'article 83/4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 61/3.Les contrôles administratifs et les contrôles sur place réalisés dans le cadre de la conditionnalité sociale par les organismes spécialisés en matière de contrôle permettent de déceler d'éventuels cas de non-respect visés à l'article 2, 17°, c). ".
Art. 8.L'article 69, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Conformément à l'article 88, § 2, b), i), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, lorsque le non-respect résultant d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité sociale, la sanction administrative prévue à l'article 96/1 n'est pas appliquée. ".
Art. 9.Dans la partie 3, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit :
" Art. 71/1. Conformément aux articles 84, § 2, c), ii), et 88, § 2, b), ii), du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, lorsqu'un cas de non-respect visé à l'article 2, 17°, b) et c), découle d'un ordre émanant d'une autorité publique, les sanctions administratives prévues respectivement aux articles 94 et 96/1 ne sont pas appliquées. ".
Art. 10.Dans l'article 73 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé ce qui suit :
" Le montant résultant de l'application des alinéas 1er et 2 sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité ou de la conditionnalité sociale, conformément aux titres 4 et 5. Toutefois, ces réductions à appliquer sont limitées à 100% du montant résultant de l'application des alinéa 1er et 2. Dans l'hypothèse où le cumul des pourcentages des réductions calculées excède 100 %, les réductions en cas de non-respect de la conditionnalité prévues au titre 4 s'appliquent prioritairement sur le montant résultant de l'application des alinéas 1er et 2. ".
Art. 11.Dans la partie 3 du même arrêté, il est inséré un titre 5, comportant les articles 96/1 à 96/3, rédigé comme suit :
" Titre 5. Sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale
Art. 96/1.Le non-respect visé à l'article 2, 17°, c), constaté au cours d'une année civile donnée dans une décision exécutoire, y compris une décision administrative ou judiciaire, prises par les autorités ou les organismes de contrôle ou d'exécution spécialisés dans le domaine de la législation sociale et du travail et des normes du travail applicables entraine une réduction des aides de l'année concernée conformément aux articles 87 à 89 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre détermine les taux de réduction et leurs modalités de calculs conformément à l'article 89 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021. Les taux de réduction sont fixés pour chaque cas de non-respect et basés sur la gravité, l'étendue, le caractère persistant, la répétition et le caractère intentionnel du cas de non-respect.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, l'on entend par :
1°le non-respect constaté : le non-respect constaté par les autorités ou organismes visés à l'alinéa 1er et ayant été porté à connaissance de l'organisme payeur ;
2°le caractère persistant du cas de non-respect : le critère d'évaluation dépendant notamment de la durée pendant laquelle les effets du cas de non-respect se font sentir ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables ;
3°l'étendue du cas de non-respect : le critère d'évaluation déterminé en examinant, notamment, si le cas de non-respect a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée ;
4°la gravité du cas de non-respect : le critère d'évaluation dépendant de l'évaluation des autorités ou organismes visés à l'alinéa 1er ;
5°la répétition du cas de non-respect : le non-respect d'une même exigence relavant de la conditionnalité sociale intervenant à plus d'une reprise au cours d'une période de trois années civiles consécutives, à condition que le bénéficiaire ait été informé du cas de non-respect antérieur et, le cas échéant, ait eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce cas de non-respect antérieur.
Art. 96/2.Dans les cas dûment justifiés, l'organisme payeur envoie une alerte lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur, compte tenu de son impact négligeable ou nul sur la réalisation de l'objectif visé par l'exigence relevant de la conditionnalité sociale concernée. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est opérée et le non-respect n'est pas pris en compte pour la détermination de la répétition.
L'organisme payeur notifie l'alerte à l'agriculteur visé, décrit le constat de non-respect constaté et mentionne l'action corrective éventuelle.
Toutefois, les cas de non-respect qui constituent un risque direct pour la santé humaine ne sont pas considérés comme mineurs. Ces cas de non-respect entraînent la réduction ou la suppression de l'aide.
Art. 96/3.Lorsqu'un cas de non-respect au sens du présent titre, constitue également un cas de non-respect au sens du titre 2 de la présente partie, les sanctions administratives respectives sont appliquées conformément à l'article 73. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.
Art. 13.La Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.