Article 1er.Dans le chapitre 2 de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, il est inséré une section 5, comportant les articles 18/1 et 18/2, rédigée comme suit :
" Section 5 - Dispositions spécifiques en matière de conditionnalité sociale
Art. 18/1. § 1er. En application de l'article 96/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, dans le cadre de la conditionnalité sociale les taux de réduction individuels concernant chaque cas de non-respects et leurs modalités de calculs sont fixés à l'annexe 3 et sur base des paragraphes 2 à 4.
§ 2. Les taux de réduction individuels tiennent compte du caractère intentionnel du non-respect, selon une échelle allant de 1 à 2 :
1°1 : non-respect non-intentionnel ;
2°2 : non-respect intentionnel.
L'annexe 3 précise le caractère intentionnel ou non intentionnel pour chaque exigence relevant de la conditionnalité sociale.
§ 3. Les taux de réduction individuels tiennent compte du degré de non-respect selon une échelle allant de 0 à 4 :
1°0 : alerte ;
2°1 : non-respect faible ;
3°2 : non-respect moyen ;
4°3 : non-respect élevé ;
5°4 : non- respect grave.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le degré de non-respect est évalué au regard de l'étendue, de la gravité et du caractère persistant du cas de non-respect, déterminés conformément à l'article 96/3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023.
L'annexe 3 précise les éléments de gravité, d'étendue et du caractère persistant pour chaque exigence relavant de la conditionnalité sociale.
§ 4. Les taux de réduction individuels tiennent compte de la répétition du cas de non-respect au sens de l'article 96/3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 selon une échelle allant de 0 à 9 :
1°0 : premier constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;
2°1 : deuxième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;
3°2 : troisième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;
4°3 : quatrième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;
5°4 : cinquième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;
6°5 : sixième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;
7°6 : septième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;
8°7 : huitième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;
9°8 : neuvième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée ;
10°9 : dixième constat de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale donnée et tout constat ultérieur à la même exigence.
Art. 18/2. Lorsqu'un cas de non-respect à une exigence relevant de la conditionnalité sociale est communiqué à l'organisme payeur, un code " IDR " est constitué comme suit, à partir des trois chiffres déterminés en application de l'article 18/1, § 2 à 4 :
1°premier chiffre : niveau d'échelle relatif au caractère intentionnel ou non intentionnel (" I ") ;
2°deuxième chiffre : niveau d'échelle relatif au degré de non-respect (" D ") ;
3°troisième chiffre : niveau d'échelle relatif à l'aspect répétitif (" R ").
Chaque code " IDR " correspond à un taux de réduction individuel déterminé au moyen des tableaux des taux de réduction relatifs à la conditionnalité sociale repris à l'annexe 3. ".
Art. 2.Dans la partie 21 de l'annexe 2, les mots " relevant de la conditionnalité " sont chaque fois insérés après le mot " exigence ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe unique à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2025 modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité en vue de mettre en oeuvre la conditionnalité sociale
Annexe n° 3 à l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
Tableau de décisions pour l'application des réductions dans le cadre de cas de non-respect des exigences relevant de la conditionnalité sociale
TITRE Ier.Code IDR I. Caractère intentionnel
1 Non-respect non intentionnel :
subsidiairement ;
2 Non-respect intentionnel :
si le caractère intentionnel apparaît dans les données de contrôle " conditionnalité sociale " fournies par le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale et le cas échéant par le S.P.F. Justice.
D. Degré de non-respect
0 Alerte ;
1 Non-respect faible ;
2 Non-respect moyen ;
3 Non-respect élevé ;
4 Non-respect grave.
Le degré de non-respect est déterminé par l'évaluation des conditions conformément aux titres 2 et 3.
R. Répétition
0 Première occurrence ;
1 Non-respect répété (première répétition) ;
2 Non-respect répété (seconde répétition) ;
3 Etc... .
TITRE II.Conditions Conditionnalité sociale
1°Respect de la Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 : conditions de travail transparentes et prévisibles ;
2°Respect de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 : mesures visant à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
3°Respect de la Directive 2009/104/CE du 16 septembre 2009 : prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail par les travailleurs.
TITRE III.Evaluation Gravité
1, 2, 3 ou 4 : suivant la gravité de la sanction évaluée selon les niveaux de sanctions listés à l'article 101 du Code pénal social et mentionnée dans les données de contrôle " conditionnalité sociale " fournies par le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale et le cas échéant par le S.P.F. Justice ;
0 : si pas de sanction.
Etendue
2 par définition
Persistance
0 par définition
| Condition | Gravité | Etendue | Persistance | Degré de NR |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 4 |
TITRE IV.Principes généraux Pour l'évaluation du degré de non-respect par exigence relevant de la conditionnalité sociale, les différentes conditions sont évaluées séparément selon la gravité, l'étendue et le caractère persistant des non-respects constatés. Les degrés de non-respect obtenus pour chaque condition sont comparés et le plus élevé est repris comme degré de non-respect pour l'exigence relevant de la conditionnalité sociale.
Un pourcentage de réduction par exigence relevant de la conditionnalité sociale est ainsi obtenu en tenant compte du caractère intentionnel ou non, du degré de non-respect et de l'aspect répété ou non du non-respect, selon le tableau ci-dessous :
| IDR | Pourcentage de réduction | IDR | Pourcentage de réduction | |
| 100 | 0 % (alerte) | 200 | 15% | |
| 110 | 1 % | 210 | 15 % | |
| 120 | 3 % | 220 | 35 % | |
| 130 | 5 % | 230 | 75 % | |
| 140 | 10 % | 240 | 100 % | |
| 101 | 0 % (alerte) | 201 | 15 % | |
| 111 | 10 % | 211 | 35 % | |
| 121 | 10 % | 221 | 75 % | |
| 131 | 10 % | 231 | 100 % | |
| 141 | 20 % | 241 | 100 % | |
| 102, 103 ... | 0 % (alerte) | 202, 203 ... | 100 % | |
| 112, 113 ... | 15 % | 212, 213 ... | 100 % | |
| 122, 123 ... | 35 % | 222, 223 ... | 100 % | |
| 132, 133 ... | 75 % | 232, 233 ... | 100 % | |
| 142, 143 ... | 100 % | 242, 243 ... | 100 % |
Les pourcentages de réductions par exigence relevant de la conditionnalité sociale sont ensuite additionnés en tenant compte des règles suivantes :
1°lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et non récurrent ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages qui en résultent s'additionnent. Toutefois, la réduction totale ne dépasse pas :
a)% du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 lorsqu'aucun des cas de non-respect n'a d'incidences graves sur la réalisation de l'objectif de la conditionnalité sociale ; ou
b)% du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 lorsqu'au moins un cas de non-respect a des incidences graves sur la réalisation de l'objectif de la conditionnalité sociale ;
2°lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel et récurrent ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages de réduction qui en résultent s'additionnent. Toutefois, le pourcentage de réduction n'excède pas 20 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3°lorsque plusieurs cas de non-respect intentionnel ont été constatés au cours de la même année civile, la procédure de calcul de la réduction est appliquée à chaque cas de non-respect et les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, le pourcentage de réduction n'excède pas 100 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
4°lorsque plusieurs cas de non-respect non intentionnel, récurrent ou intentionnel ont été constatés au cours de la même année civile, les pourcentages de réduction qui en résultent et, le cas échéant, après application des points 1° à 3°, sont additionnés. Toutefois, le pourcentage de réduction n'excède pas 100 % du montant total résultant des soutiens financiers visés à l'article 83/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ".
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2025 modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi qu'à la conditionnalité en vue de mettre en oeuvre la conditionnalité sociale.
Namur, le 11 septembre 2025.
La Ministre de l'Agriculture,
A.-C. DALCQ