Lex Iterata

Texte 2025007052

11 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 2, § 1er, et 34 de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des métiers et des qualifications (en abrégé : " SFMQ ")

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-9-2025
Numéro
2025007052
Page
74651
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-11/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'accord de coopération du 29 octobre 2015 : l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ) ;

l'expert méthodologiste : le membre du personnel de la cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, appelé " chef de projet " dans le guide méthodologique approuvé par les Parties à l'accord, prenant en charge le processus méthodologique de production et de révision des profils métier et de formation ;

Bruxelles Formation : l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle institué par le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.

Art. 3.§ 1er. Le cadre minimum nécessaire visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 est fixé à 9 ETP et s'établit comme suit :

un directeur ;

six expert méthodologistes ;

un comptable ;

un assistant administratif.

Pour compléter le cadre, il peut être fait appel à des dotations et à des financements complémentaires, en ce compris des fonds FSE.

§ 2. La Fédération Wallonie-Bruxelles prend à sa charge cinq membres du personnel détachés ou en congé pour mission, tels que visés à l'article 2, § 2, 1° et 2°, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015, répartis comme suit :

quatre membres du personnel détaché ou mis en congé pour mission affectés au SFMQ par le ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ;

un membre du personnel détaché ou mis en congé pour mission affectés au SFMQ par le ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ;

un expert méthodologiste est engagé sur base de la subvention de Bruxelles formation visée à l'article 4, 4° ;

en outre, les membres du personnel visés au paragraphe 1er, peuvent être à charge de la dotation du SFMQ.

§ 3. Le personnel du SFMQ est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur visé au § 1er, 1°, et est soumis au règlement de travail de l'Administration de la Communauté française que le SFMQ est tenu de respecter.

§ 4. Les dotations et les subventions supplémentaires visées à l'article 4, 2° à 4°, permettent d'élargir ce cadre afin de garantir le fonctionnement et le rythme de production du SFMQ.

Art. 4.La contribution financière ou en locaux et matériel de chaque partie est fixée comme suit :

outre le personnel visé à l'article 3, § 2, alinéas 1 et 2, la Communauté française met à disposition du SFMQ :

a)des locaux;

b)du matériel téléphonique et informatique ;

la Région wallonne assure au SFMQ une dotation annuelle de 311.000 euros (trois cent onze mille euros) indexée chaque année. Cette indexation n'est pas supérieure au taux de croissance des crédits budgétaires de l'année en cours afférent à cette dotation ;

la Commission communautaire française assure au SFMQ une dotation indexée de 73.000 euros (septante-trois mille euros) ;

Bruxelles Formation assure l'engagement d'un équivalent temps-plein à charge d'une subvention annuelle.

Les dotations, visées au 2° et 3°, sont indexées annuellement à partir du 1er janvier 2025 selon la formule suivante :

Montant de base x indice des prix à la consommation de décembre de l'année précédente

Indice des prix à la consommation de décembre 2023.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

Art. 6.Le Ministre qui a la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.