Lex Iterata

Texte 2025007051

5 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du diplôme de gradué(e) en Soins infirmiers de base et le contenu du supplément au diplôme qui l'accompagne

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-10-2025
Numéro
2025007051
Page
75242
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-05/16
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au diplôme de gradué(e) en Soins infirmiers de base délivré dans l'enseignement professionnel supérieur après la réussite de la formation Soins infirmiers de base, visée à l'article 168/4, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article II.396, alinéa 1er, 2°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Art. 2.Les établissements déterminent la présentation du diplôme de gradué. Le diplôme comporte :

le texte " Diplôme de gradué(e) en Soins infirmiers de base " ;

le niveau et le logo de la structure flamande des certifications, visée dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, ainsi que le niveau correspondant du cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie, visé à l'annexe II de la recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2017/C 189/03) ;

le volume des études de la formation, exprimé en crédits ;

la mention selon laquelle la formation répond aux prescriptions en matière d'accréditation, visées à l'article 168/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article II.398 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

le titre qui peut être porté ;

l'évaluation finale attribuée, si d'application ;

le nom officiel des établissements impliqués dans la formation ;

la mention selon laquelle le diplôme est délivré conformément aux dispositions du :

a)Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

b)Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

tous les prénoms, le nom de famille, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne diplômée ;

10°le lieu et la date de remise ;

11°le nom et la signature du chef/de la cheffe d'établissement ;

12°la mention selon laquelle le diplôme est accompagné d'un supplément au diplôme.

Le diplôme de gradué porte le sceau des établissements impliqués dans la formation en question.

Art. 3.Le supplément au diplôme visé à l'article 2, alinéa 1er, 12°, se compose des deux parties suivantes :

une introduction ;

des informations individuelles selon un modèle standardisé.

Les deux parties sont établies selon le modèle de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO/CEPES.

L'introduction visée à l'alinéa 1er, 1°, est reprise à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Le modèle de la partie informative visée à l'alinéa 1er, 2°, est repris à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Les informations individuelles, visées à l'alinéa 1er, 2°, sont exclusivement fournies dans les huit parties et sous-parties reprises dans le modèle, visé à l'alinéa 4, et dans l'ordre, visé dans ce modèle, en raison de la reconnaissance internationale du supplément au diplôme flamand.

Les informations relatives aux huit parties et points d'information visés dans le modèle, visé à l'alinéa 4, sont fournies. Si tel n'est pas le cas, il convient d'en préciser la raison ou d'indiquer que le point d'information " ne s'applique pas ".

Dans les huit parties et sous-parties reprises dans le modèle, visé à l'alinéa 4, les établissements fournissent au moins les informations, visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, conformément à la " Note explicative " du modèle de supplément au diplôme de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO/CEPES.

En raison de la reconnaissance internationale du supplément au diplôme flamand, les établissements peuvent compléter les points d'information par des sous-parties numérotées supplémentaires, mais pas les élargir.

Les établissements peuvent déterminer librement la présentation du supplément au diplôme, à l'exception de la répartition des informations en huit parties avec les points d'information et leur ordre, visés dans le modèle, visé à l'alinéa 4.

Les établissements peuvent prendre des mesures d'authenticité additionnelles pour le supplément au diplôme.

Art. 4.Le diplôme et le supplément au diplôme qui l'accompagne sont indissociables et forment un ensemble.

Art. 5.Le diplôme et le supplément au diplôme qui l'accompagne sont délivrés gratuitement en néerlandais. A la demande de la personne diplômée, ils peuvent également être délivrés une fois et gratuitement en anglais.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2025, p. 75244)

Art. N2.Annexe 2.

Annexe 2. Le modèle de supplément au diplôme, conformément au modèle de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO/CEPES, visé à l'article 3, alinéa 4.

1. Informations relatives A l'identitE de la personne diplOmEe

1.1 Nom : le nom de famille complet.

1.2 Prénom : le prénom ou les prénoms.

1.3 Date de naissance : jour, mois et année.

1.4 Numéro d'étudiant, d'apprenant ou de matricule

2. Informations relatives au diplOme

2.1 Titre du diplôme : le texte " Diplôme de gradué(e) en Soins infirmiers de base ", complété par la qualification professionnelle obtenue par la personne diplômée.

2.2 Domaine(s) d'étude : le(s) domaine(s) d'étude visé(s) à l'article II.71 du Code de l'Enseignement supérieur.

2.3 Nom et statut officiels des établissements qui délivrent le diplôme : le nom légal, dans la langue d'origine, de tous les établissements impliqués. Les hautes écoles mentionnent également dans ce point leur statut d'enregistrement, à savoir " établissement enregistré d'office ".

2.4 Etablissement responsable du programme

2.5 Langue d'enseignement et langue d'examen : la langue générale d'enseignement et d'examen. La langue d'enseignement utilisée pour chaque subdivision de formation est indiquée au point 4.3 du supplément au diplôme.

3. Informations relatives au niveau du diplOme

3.1 Niveau du diplôme : gradué.

Ce point mentionne également qu'il s'agit d'une " qualification of level 5 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning " car les descriptions décrétales validées des formations pour le grade de gradué sont incluses comme qualifications de niveau cinq dans la structure flamande des certifications, telles que visées dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Le point 8 du supplément au diplôme fournit de plus amples explications sur les qualifications flamandes de niveau cinq.

3.2 Volume des études de la formation : le volume des études de la formation, exprimé en crédits.

3.3 Condition(s) d'admission : une description de la ou des conditions générales d'admission et, le cas échéant, de la ou des conditions particulières d'admission appliquées.

4. Informations relatives A la formation et aux rEsultats d'Etudes obtenus

4.1 Forme d'éducation : des informations sur l'organisation de la formation et des trajectoires d'apprentissage flexibles, telles que les cours du soir ou du week-end, l'apprentissage à distance et l'apprentissage en ligne

4.2 Caractéristiques du programme : les descripteurs de niveau de la formation, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ; les acquis d'apprentissage spécifiques au domaine, les acquis d'apprentissage de la formation et les acquis d'apprentissage de chaque subdivision de formation ou une référence à la (aux) source(s) d'information à leur sujet et l'indication des lois et décrets que les établissements ont pris en compte lors de l'établissement du programme de formation

4.3 Subdivisions de formation /modules : l'aperçu des subdivisions de formation avec les crédits, y compris les stages et les thèses, et les résultats d'évaluation individuels obtenus par subdivision de formation. La langue d'enseignement utilisée pour chaque subdivision de formation est également indiquée dans ce point.

Le cas échéant, les séjours d'échange internationaux sont également explicitement mentionnés.

4.4 Le système d'évaluation : l'explication du système de points utilisé et du système de détermination de la réussite d'une personne

4.5 Evaluation finale attribuée : la mention

5. Informations relatives A la fonction du diplOme

5.1 Accès aux formations complémentaires : des informations relatives à la correspondance et aux formations complémentaires éventuelles

5.2 Effets civils : des informations relatives aux conditions de diplôme requises pour les professions auxquelles ce diplôme donne accès

6. Informations complEmentaires

6.1 Informations complémentaires : des informations relatives à la décision d'accorder des dispenses sur la base de qualifications et de compétences acquises antérieurement ; des informations relatives à la réduction de la durée des études, à savoir la motivation de la décision de réduire le volume des études et son importance, exprimée en crédits

des informations relatives à la formation préalable, en précisant l'établissement ou les établissements où l'étudiant a suivi des subdivisions de formation, si cet/ces établissement(s) diffère(nt) de l'établissement qui délivre le diplôme

6.2 Sources d'information complémentaires : les coordonnées des établissements qui délivrent le diplôme ; les coordonnées du Centre d'information flamand, qui appartient au réseau NARIC (National Academic Recognition Information Centres) de la Commission européenne ; le site web sur lequel le registre des formations de l'enseignement professionnel supérieur visé à l'article II.170 du Code de l'Enseignement supérieur est proposé.

7. AuthenticitE du supplEment au diplOme

7.1 Date : Le diplôme et le supplément au diplôme étant indissociables et formant un ensemble, la date du supplément au diplôme est la même que celle du diplôme.

7.2 Signature : prénom, nom et signature

7.3 La fonction de la personne qui signe le supplément au diplôme : Le/la signataire du supplément au diplôme ne doit pas nécessairement être le chef/la cheffe d'établissement.

7.4 Sceau des établissements impliqués : les sceaux des établissements, éventuellement accompagnés du logo du partenariat auquel ils appartiennent

8. Informations relatives au système Educatif flamand

8.1 Informations relatives au système éducatif flamand en général et à l'enseignement professionnel supérieur en particulier :

- une description du système éducatif flamand en général et de l'enseignement professionnel supérieur en particulier

- un digramme du système éducatif flamand

La description mentionne au moins les données suivantes :

- les conditions générales d'admission

- le système d'assurance qualité.

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Family name(s)

1.2 Given name(s)

1.3 Date of birth (day/month/year)

1.4 Student identification number or code (if available)

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 "Associate degree", supplemented with the name of the programme and (if applicable) title conferred (in original language)

2.2 Branch(es) of study for the qualification

2.3 Name and status of awarding institutions (in original language)

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)

2.5 Language(s) of instruction/examination

3 INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1 "Short Cycle Higher Education (Qualification level 5)"

3.2 Official length of programme

3.3 Access requirements(s)

4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of study

4.2 Programme requirements

4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance

4.5 Overall classification of the qualification (in original language)

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to further study

5.2 Professional status: details of any rights to practise, or professional status accorded to the holders of the qualification, in accordance with national legislation.

6 ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional information

6.2 Further information sources

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date

7.2 Signature

7.3 Capacity

7.4 Official stamp or seal

8 INFORMATION ON THE FLEMISH EDUCATION SYSTEM

8.1 Information on the Flemish education system in general and of the short cycle higher education in particular