Lex Iterata

Texte 2025006878

21 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal concernant la convention entre le Comité de l'assurance et l'hôpital dans le cadre des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-9-2025
Numéro
2025006878
Page
74604
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-21/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2025
Texte modifié
2024010721
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" La loi CPVS " : la loi du 26 avril 2024 relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.

" Institut " : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, conformément à l'article 2, 28° de la loi CPVS ;

Chapitre 2.- Les conditions et la procédure relatives à la conclusion d'une convention avec un hôpital

Section 1ère.- Conditions pour la conclusion de la convention

Art. 2.La convention a pour objet de couvrir intégralement les frais de soins de santé fournis de manière ambulatoire aux victimes de violences sexuelles dans une structure CPVS de l'hôpital, conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 4, de la loi CPVS.

Art. 3.La convention ne peut être conclue qu'avec un hôpital qui satisfait aux conditions de base des articles 13 à 18 de la loi CPVS, et s'il dispose d'une fonction de soins d'urgence spécialisée, d'un service de gynécologie, d'urologie ou de gastro-entérologie, de pédiatrie, de psychiatrie et de gériatrie, ainsi que d'un service social et de médiateurs interculturels et/ou d'interprètes, tous situés sur le campus où la structure CPVS est proposée.

Section 2.- Procédure pour la conclusion de la convention

Art. 4.§ 1er. Les hôpitaux souhaitant conclure la convention doivent soumettre un dossier de demande au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. Le modèle de dossier de demande à utiliser est publié sur le site web de l'INAMI.

Le modèle de dossier de demande visé au premier alinéa reprend les conditions auxquelles les hôpitaux doivent satisfaire conformément aux articles 13 à 18 de la loi CPVS et exige à cet effet que les hôpitaux candidats fournissent au moins les informations suivantes :

- Données de l'hôpital candidat ;

- Informations sur l'équipe de coordination, y compris leur expertise et leur expérience ;

- Description de l'expérience et de l'expertise du candidat dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles ;

- Aperçu des collaborations internes et externes existantes ;

- Note de vision et plan de mise en oeuvre du candidat concernant la structure CPVS, avec une estimation du nombre de victimes que l'hôpital pense pouvoir accueillir ;

- Description des services hospitaliers disponibles, de la disponibilité, de l'emplacement et de l'accessibilité de la structure CPVS, avec une explication de l'infrastructure actuelle et prévue.

§ 2. Les hôpitaux souhaitant conclure une convention doivent soumettre le dossier de demande complet au plus tard six semaines après la publication visée au § 1er.

§ 3. Un dossier de demande incomplet est considéré comme irrecevable par le Service des soins de santé.

Art. 5.Le Comité de l'assurance peut sélectionner, par parquet du procureur du Roi un hôpital candidat qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, sauf si le Roi décide, conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 2, de la loi CPVS, que des CPVS supplémentaires doivent être créés.

Si, dans un même ressort du parquet du procureur du Roi, plusieurs hôpitaux candidats satisfont aux conditions visées à l'article 3, le Comité de l'assurance sélectionne un hôpital en se fondant sur les éléments suivants, par ordre décroissant d'importance :

l'expertise et l'expérience de l'hôpital et de l'équipe proposée pour assumer les tâches de coordination, avec des services aux victimes de violences sexuelles ;

l'expertise et l'expérience du candidat dans les collaborations multidisciplinaires externes et internes, et en particulier la collaboration avec les services de police et les autorités judiciaires ;

la planification, la méthode et la vision proposées pour la mise en oeuvre de la structure CPVS et le fonctionnement du CPVS ;

l'emplacement, l'accessibilité, la disponibilité des services sur le campus où l'hôpital propose d'installer la structure CPVS, ainsi que l'infrastructure proposée de la structure CPVS.

Art. 6.La convention est conclue, sous condition suspensive de la ratification du partenariat par l'Institut tel que visé à l'article 46 de la loi CPVS, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2026.

Art. 7.En vue de la ratification par l'Institut tel que visé à l'article 46 de la loi CPVS, le Comité de l'assurance informe l'Institut de l'hôpital avec lequel il souhaite conclure une convention telle que visée à l'article 47 de la loi CPVS, au plus tard le même jour où cette information est communiquée à l'hôpital. Le Comité de l'assurance transmet à l'Institut une copie de la convention signée.

Chapitre 3.- Les conditions, modalités et la nature du financement prévu par la convention avec l'hôpital

Section 1ère.- Conditions

Art. 8.L'hôpital est responsable de la création d'une équipe de coordination tel que définis à l'article 6 de la loi CPVS. L'hôpital est également chargé d'organiser et de présider les réunions et garantit que l'équipe de coordination locale se réunit au moins une fois par trimestre à partir de l'ouverture du CPVS.

Art. 9.§ 1er. L'hôpital garantit sa présence au comité national des représentants CPVS organisé par l'Institut et prévoit au minimum la présence du coordinateur, d'un infirmier CPVS et d'un psychologue du CPVS et du médecin responsable médical.

§ 2. En outre, l'hôpital garantit, en concertation avec les autres partenaires du CPVS, la présence de l'équipe de coordination locale au sein des groupes de travail nationaux du CPVS organisés par l'Institut.

Art. 10.§ 1er. L'hôpital transmet chaque année au comité d'accompagnement un rapport détaillé des activités réalisées dans le cadre de la convention. Le contenu de ce rapport est fixé dans la convention.

§ 2 Le comité d'accompagnement dont la mission et la composition sont définies à l'article 16 du présent arrêté peut à tout moment demander des informations complémentaires à la structure CPVS.

§ 3 Le Comité de l'assurance peut établir un modèle de rapport annuel pour les CPVS.

Section 2.- La nature du financement

Art. 11.Sur une base annuelle, et ce à partir du 1er janvier 2026, l'enveloppe budgétaire globale annuelle de l'assurance obligatoire pour tous les hôpitaux partenaires d'un CPVS et ayant conclu une convention telle que visée par le présent arrêté est fixée à 27.113.062,60 euros.

Le montant visé à l'alinéa premier est indexé chaque année au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé, déterminé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Sous-section 1ère.- Financement d'une structure CPVS en démarrage

Art. 12.§ 1er. Une structure CPVS qui ne peut pas encore recevoir de victimes de violences sexuelles, ci-après " une structure CPVS en démarrage ", reçoit un financement pour :

les coûts de personnel pour le coordinateur, le collaborateur administratif et le médecin- responsable médical ;

les coûts de fonctionnement de la structure CPVS. Ces coûts de fonctionnement comprennent tous les coûts raisonnables engagés et essentiels à l'exécution des missions, y compris l'achat de produits, de matériel (petit) et de consommables, les coûts de formation continue, d'intervision et de supervision du personnel ;

les coûts d'infrastructure.

§ 2. L'intervention octroyée à la structure CPVS en démarrage est une intervention annuelle et comprend une partie fixe. L'intervention est accordée pour une durée maximale d'un an. Le calcul de l'intervention est repris en annexe 1re du présent arrêté.

Les frais de fonctionnement correspondent à 12% du budget total alloué au personnel de la structure CPVS dans le cadre de la convention.

Art. 13.Lorsque, au cours de la première année, une structure CPVS en démarrage devient opérationnelle, elle est également financée pour cette période de l'année comme une structure CPVS opérationnelle conformément à l'article 14.

La partie fixe du financement d'une structure CPVS opérationnelle est accordée au prorata pour cette période.

Il n'est pas possible d'obtenir un double financement pour les postes de dépenses qui peuvent être reçus à la fois par une structure CPVS en démarrage et une structure CPVS opérationnelle pendant cette période.

Sous-section 2.- Financement d'une structure CPVS opérationnelle

Art. 14.§ 1er. Une structure CPVS qui peut recevoir des victimes de violences sexuelles, ci-après " une structure CPVS opérationnelle " reçoit un financement pour :

les coûts de personnel pour les infirmiers, les psychologues, le coordinateur, les collaborateurs administratifs et le médecin-responsable médical ;

les coûts de fonctionnement de la structure CPVS. Ces coûts de fonctionnement comprennent tous les coûts raisonnables engagés et essentiels à l'exécution des missions visées à l'article 13 de la loi CPVS, y compris l'achat de produits, de matériel (petit) et de consommables, les coûts de formation continue, d'intervision et de supervision du personnel ;

les coûts de supervision et d'accompagnement par le centre de référence VIH qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance de l'INAMI et avec lequel la structure CPVS a conclu une convention de collaboration.

les coûts des soins de santé prodiguées aux victimes de violences sexuelles.

§ 2. L'intervention octroyée à la structure CPVS est une intervention annuelle. L'intervention annuelle pour une structure CPVS opérationnelle comprend une partie fixe et une partie variable.

La partie fixe est basée sur les coûts de personnel nécessaires pour garantir la disponibilité permanente des services aux victimes de violences sexuelles. Le calcul de la partie fixe est repris en annexe 2 du présent arrêté.

La partie variable est calculée en fonction du nombre de victimes qui se présentent à la structure CPVS. Elle est destinée à couvrir les coûts supplémentaires de personnel, ainsi que les coûts complets des soins de santé conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 4, de la loi CPVS. Le calcul de cette partie est repris en annexe 2.

Les coûts de fonctionnement sont égaux à 12% du budget total du personnel alloué à la structure CPVS dans le cadre de la convention.

§ 3. Une structure CPVS qui demande une augmentation de l'intervention qui lui est accordée en raison d'une augmentation de l'activité doit soumettre une demande au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. Cette demande mentionne l'évolution du nombre de victimes auxquelles la structure CPVS a fourni des services depuis l'entrée en vigueur de la convention avec le Comité de l'assurance. La demande contient une motivation et une argumentation justifiant l'augmentation de l'activité.

Le Comité de l'assurance se prononce sur la demande d'augmentation de l'intervention en fonction du budget disponible pour ce secteur.

En cas d'accord du Comité de l'assurance, l'augmentation et le financement qui en découlent ne prendront effet qu'après la signature d'un avenant à la convention.

La structure CPVS ne peut refuser des victimes de violences sexuelles au motif que son activité dépasse les capacités prévues.

Section 3.- Modalités du financement

Art. 15.§ 1er. Le financement dans le cadre de la convention avec l'hôpital est versé via des avances et un décompte final.

§ 2. Le versement des avances se fait en tranches réparties sur l'année, sur la base de pièces financières justificatives, étant entendu que le versement de la dernière tranche des fonds à allouer se fait après la fin de l'année de fonctionnement sur la base des pièces financières justificatives et du rapport d'activités visé à l'article 10, alinéa 1er. Les modalités de paiement sont fixées dans la convention.

Chapitre 4.- Surveillance, suspension et résiliation de la convention avec les hôpitaux

Art. 16.§ 1er. Conformément à l'article 47, § 3 de la loi CPVS, un comité d'accompagnement est institué avec pour mission :

le suivi de la structure CPVS ;

des propositions d'adaptation de la convention ou d'autres réglementations liées à la structure CPVS ;

la rédaction d'un rapport annuel sur le fonctionnement des centres à l'attention du Comité d'assurance.

§ 2. Le comité d'accompagnement est composé comme suit :

- un représentant par structure CPVS ayant conclu une convention dans le cadre du présent arrêté ;

- un représentant par association d'établissements hospitaliers ;

- cinq représentants du Comité de l'assurance ;

- un représentant du Ministre de la Santé publique ;

- deux représentants de l'Institut ;

- deux représentants du Service des soins de santé de l'INAMI ;

Un des représentants du Service des soins de santé de l'INAMI préside la réunion.

§ 3. Le comité d'accompagnement se réunit au moins deux fois par an.

Art. 17.Si le Comité de l'assurance constate que l'hôpital ne respecte pas les dispositions de la loi CPVS, ses arrêtés d'exécution ou la convention, il demande par écrit à l'hôpital de se mettre en conformité dans un délai convenu et de fournir les documents justificatifs nécessaires.

Si, après l'expiration de trente jours suivant le délai convenu, les documents justificatifs ne sont pas fournis au Comité de l'assurance, le financement est suspendu. Le Comité de l'assurance en informe l'hôpital par lettre recommandée. La suspension prend effet à partir du jour de réception par l'hôpital de la lettre recommandée et ne prendra fin que lorsque l'hôpital se mettra en conformité et fournira les documents justificatifs au Comité de l'assurance.

Art. 18.Si le Comité de l'assurance constate qu'après une période de suspension de trois mois au cours de laquelle l'hôpital a également été entendu, l'hôpital ne respecte pas les dispositions de la loi CPVS, ses arrêtés d'exécution ou la convention, il met fin à la convention avec l'hôpital avec un préavis de six mois à compter du jour de réception par l'hôpital de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2.

Le Comité de l'assurance informe l'hôpital et l'Institut de la décision de résiliation de la convention par lettre recommandée.

Après réception de la lettre recommandée, l'Institut informe les partenaires de la structure CPVS que la ratification de la structure CPVS en tant que partenariat est annulée à partir du premier jour suivant la fin du délai de préavis visé à l'alinéa 1er.

Le Comité de l'assurance conclut une nouvelle convention avec un hôpital conformément à la procédure de sélection, aux conditions et aux critères définis dans le présent arrêté.

Chapitre 5.- Disposition modificative

Art. 19.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2025 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 47, 48, 58 et 59 de la loi du 26 avril 2024 relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles, est remplacé comme suit :

" Article 1er. Les articles 47, 48 et 59 de la loi du 26 avril 2024 relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles entrent en vigueur le 1er octobre 2025. L'article 58 de la même loi entre en vigueur le 1er janvier 2026. "

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.

Art. 21.Le ministre compétent pour les Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

- Le financement des structures CPVS en démarrage

Personnel

1 ETP collaborateur administratif 60.227,73 €
1 ETP coordinateur 98.720,92 €
0,5 ETP médecin-résponsable médical 95.911,79 €
Total 254.860,44€

Coût de fonctionnement

Coût de fonctionnement 12% du financement total du personnel CPVS

Financement des infrastructure

Infrastructure 200.000,00 €

Art. N2.Annexe 2.

- Le financement des structures CPVS opérationnelles

Partie fixe. (pour chaque structure CPVS opérationnelle) Personnel

7 ETP personnel infirmier 643.373,14 €
3 ETP psychologue 277.712,31 €
1 ETP collaborateur administratif 60.227,73 €
0,5 ETP médecin-résponsable médical 95.911,79 €
1 ETP coordinateur 98.720,92 €
Total 1.175.945,89 €

Partie variable.- Coût additionnel de personnel par victime

Personnel infirmier (0,0075 ETP/victime) 689,33 €
Psychologue (0,0020 ETP/victime) 185,14 €
Collaborateur administratif (0,0005 ETP/victime) 30,11 €
Total par victime 904,58 €

Coût de fonctionnement

Coût de fonctionnement 12% du financement total du personnel CPVS

Forfait par victime

Forfait par victime 150,00 €

Centre de référence VIH

0,1 ETP médecin 19.182,36 €