Article 1er.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 avril 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 29° est remplacé par ce qui suit :
" 29° titre d'accès : un titre délivré par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle après évaluation d'un porfolio ; "
2°il est inséré un point 29° bis, rédigé comme suit :
" 29° bis test de niveau : un test qui mesure les compétences requises pour le niveau de la fonction. "
3°il est inséré un point 29° ter, rédigé comme suit :
" 29° ter titre de niveau : un titre délivré par le Centre de sélection de l'Agence de la Fonction publique après avoir passé un test de niveau préalable ; "
Art. 2.L'article III 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. III 10. Le sélectionneur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le supérieur hiérarchique.
Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er, règle au minimum les éléments suivants :
1°les diplômes, certificats d'études, certifications de qualification professionnelle et titres de niveau qui donnent accès à la procédure de sélection ;
2°la date à laquelle les conditions doivent être remplies ;
3°le nombre et la nature des tests ;
4°les critères d'évaluation de l'aptitude ou de la réussite.
Outre les éléments visés à l'alinéa 2, le règlement de sélection régit également, le cas échéant, les éléments suivants :
1°un test de niveau préalable destiné à l'obtention d'un titre de niveau ;
2°une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;
3°une procédure restreinte éventuelle ;
4°la composition du jury, dont le supérieur hiérarchique fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;
5°les règles relatives au classement ;
6°la durée de validité de la réserve ;
7°la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;
8°la possibilité d'organiser un test supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue.
Dans le cas de l'agence Grandir et de l'agence Grandir Régie, le supérieur hiérarchique visé à l'alinéa 3, 4°, peut siéger dans le jury pour les deux agences. ".
Art. 3.A l'article III 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° être en possession du diplôme ou du certificat d'études visé à l'annexe 2 du présent arrêté, ou être en possession de la qualification professionnelle ou du titre de niveau correspondant au niveau administratif de la fonction à pourvoir ; " ;
2°il est ajouté des alinéas 2 à 6, rédigés comme suit :
" Par dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, les candidats qui ne disposent pas d'un diplôme d'accès, d'un certificat d'études, d'un titre de qualification professionnelle ou d'un titre de niveau, peuvent participer à la sélection s'ils ont acquis 4 ans d'expérience professionnelle pertinente pour la fonction pour laquelle ils postulent et s'ils réussissent un test de niveau préalable lié au niveau de la fonction.
Le supérieur hiérarchique peut décider de ne pas appliquer la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2.
Le supérieur hiérarchique n'applique pas la dérogation visée à l'alinéa 2, si, en application de l'article III 16, § 1er, il ouvre la fonction en tant que profession en pénurie ou si la sélection concerne une profession réglementée ou une profession à titre protégé.
La réussite du test de niveau préalable visé à l'alinéa 2, aboutit à l'obtention d'un titre de niveau permettant de participer aux sélections pour le niveau correspondant auprès des services de l'Autorité flamande, valable pour une durée indéterminée. Seul le candidat qui possède également 4 ans d'expérience professionnelle pertinente pour la fonction peut participer à la procédure de sélection.
Le délai minimum entre deux participations à un test de niveau préalable tel que visé à l'alinéa 2, est de six mois. ".
Art. 4.A l'article III 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 5.La partie III, chapitre 4, du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complétée par un article III 110, rédigé comme suit :
" Art. III 110
Les titres d'accès délivrés avant le 1er janvier 2026 restent valables pour toutes les procédures de sélection pendant les sept années restantes. ".
Art. 6.A l'article V 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 24 juin 2016 et 29 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° être en possession du diplôme ou du certificat d'études visé à l'annexe 2 du présent arrêté, ou être en possession de la qualification professionnelle ou du titre de niveau correspondant au niveau administratif A, à l'exception des candidats internes qui appartiennent déjà au niveau A ou à un niveau équivalent. " ;
2°dans le paragraphe 2, un alinéa 2 et 3 sont rétablis dans la rédaction suivante :
" Par dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, les candidats qui ne disposent pas d'un diplôme d'accès, d'un certificat d'études, d'un titre de qualification professionnelle ou d'un titre de niveau, peuvent participer à la sélection s'ils réussissent un test de niveau préalable lié à un niveau A.
Le donneur d'ordre peut décider de ne pas appliquer la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2. " ;
3°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les dispositions de l'article III 15, alinéas 5 et 6, s'appliquent par analogie. " ;
4°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le donneur d'ordre.
Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er, règle au minimum les éléments suivants :
1°les diplômes, certificats d'études, certifications de qualification professionnelle ou titres de niveau qui donnent accès à la procédure de sélection ;
2°la date à laquelle les conditions doivent être remplies ;
3°le nombre et la nature des tests ;
4°les critères d'évaluation de l'aptitude ou de la réussite.
Outre les éléments visés à l'alinéa 2, le règlement de sélection régit également, le cas échéant, les éléments suivants :
1°un test de niveau préalable pour l'obtention d'un certificat de niveau ;
2°une présélection, en fonction du nombre de candidats ;
3°une procédure restreinte ;
4°la durée de validité de la réserve. " ;
5°au paragraphe 4, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 7.A l'article V 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° être en possession du diplôme ou du certificat d'études visé à l'annexe 2 du présent arrêté, ou être en possession de la qualification professionnelle ou du titre de niveau correspondant au niveau administratif A, à l'exception des candidats internes qui appartiennent déjà au niveau A ou à un niveau équivalent. " ;
2°au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" Par dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, les candidats qui ne disposent pas d'un diplôme d'accès, d'un certificat d'études, d'un titre de qualification professionnelle ou d'un titre de niveau, peuvent participer à la sélection s'ils réussissent un test de niveau préalable lié à un niveau A.
Le conseil consultatif stratégique peut décider de ne pas appliquer la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2.
Les dispositions de l'article III 15, alinéas 5 et 6, s'appliquent par analogie. " ;
3°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le conseil consultatif stratégique.
Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er, règle au minimum les éléments suivants :
1°les diplômes, certificats d'études, certifications de compétence professionnelle ou titres de niveau qui donnent accès à la procédure de sélection ;
2°la date à laquelle les conditions doivent être remplies ;
3°le nombre et la nature des tests ;
4°les critères d'évaluation de l'aptitude ou de la réussite.
Outre les éléments visés à l'alinéa 2, le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er, régit également, le cas échéant, les éléments suivants :
1°un test de niveau préalable destiné à l'obtention d'un titre de niveau ;
2°une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;
3°une procédure restreinte éventuelle ;
4°la composition du jury ;
5°les règles relatives au classement ;
6°la durée de validité de la réserve ;
7°la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;
8°la possibilité d'organiser un test supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue. " ;
4°au paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 8.A l'article V 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° être en possession du diplôme ou du certificat d'études visé à l'annexe 2 du présent arrêté, ou être en possession de la qualification professionnelle ou du titre de niveau correspondant au niveau administratif A, à l'exception des candidats internes qui appartiennent déjà au niveau A ou à un niveau équivalent. " ;
2°au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, les candidats qui ne disposent pas d'un diplôme d'accès, d'un certificat d'études, d'un titre de qualification professionnelle ou d'un titre de niveau, peuvent participer à la sélection s'ils réussissent un test de niveau préalable lié à un niveau A. " ;
3°au paragraphe 2 sont ajoutés des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
" Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut décider de ne pas appliquer la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2.
Les dispositions de l'article III 15, alinéas 5 et 6, s'appliquent par analogie. " ;
4°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Par sélection, le sélecteur établit un règlement de sélection en concertation avec le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.
Le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er, règle au minimum les éléments suivants :
1°les diplômes, certificats d'études, certifications de qualification professionnelle ou titres de niveau qui donnent accès à la procédure de sélection ;
2°la date à laquelle les conditions doivent être remplies ;
3°le nombre et la nature des tests ;
4°les critères d'évaluation de l'aptitude ou de la réussite.
Outre les éléments visés à l'alinéa 2, le règlement de sélection visé à l'alinéa 1er, régit également, le cas échéant, les éléments suivants :
1°un test de niveau préalable destiné à l'obtention d'un titre de niveau ;
2°une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;
3°une procédure restreinte éventuelle ;
4°la composition du jury ;
5°les règles relatives au classement ;
6°la durée de validité de la réserve ;
7°la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;
8°la possibilité d'organiser un test supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue. " ;
5°au paragraphe 5, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 9.La partie V, titre 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complétée par un chapitre 5, comprenant l'article V 58, rédigé comme suit :
" Chapitre 5. Disposition transitoire
Art. 5.Les titres d'accès délivrés avant le 1er janvier 2026 restent valables pour toutes les procédures de sélection pendant les sept années restantes. ".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 11.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.