Lex Iterata

Texte 2025006815

5 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32 quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-10-2025
Numéro
2025006815
Page
76816
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-05/23
Entrée en vigueur / Effet
08-10-2025
Texte modifié
2017012744
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire, les mots " §§ 1er et 6 " sont remplacés par les mots " § 1er, § 3, alinéa 2 et § 6 ".

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 2021, est complété par les 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° rédigés comme suit :

" 9° le numéro de dossier unique de l'huissier de justice instrumentant ;

10°le numéro d'identification unique de l'acte concerné, généré automatiquement par le registre ;

11°la date et le moment de création de l'acte ;

12°le cas échéant, la date de la solution de facilitation au sens de l'article 519, § 4 du Code judiciaire ;

13°le cas échéant, une identification unique du tribunal ;

14°le cas échéant, le montant recouvré ;

15°le cas échéant, la demande et la référence de l'intervention du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire ;

16°le cas échéant, l'urgence ;

17°le cas échéant, l'application du tarif adapté en raison des opérations effectuées en dehors des heures normales ;

18°l'identification unique de l'étude de l'huissier de justice centralisatrice. ".

Art. 3.Un article 14/1 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit :

" Art. 14/1. Dans ce registre, les données suivantes concernant les actes non signifiés sont enregistrées :

la date et le moment auxquels l'acte a été signé ;

les nom, prénom et adresse de l'étude de l'huissier de justice qui dépose l'acte ;

le montant des coûts et la composition de ce montant ;

une copie digitale de l'acte qui a été déposé ;

la mention du type d'acte qui a été déposé ;

du (ou des) donneur(s) d'ordre : les nom et prénom et le numéro de registre national ou le numéro de registre BIS, lorsque cela concerne une personne physique, et le nom, la forme, le siège social ou le siège d'exploitation et le numéro d'inscription de l'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela concerne une personne morale ;

le cas échéant, du destinataire : les nom et prénom et le numéro de registre national ou le numéro du registre BIS, et l'adresse lorsque cela concerne une personne physique, et le nom, la forme, le siège social ou le siège d'exploitation et le numéro d'inscription de l'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela concerne une personne morale ;

le numéro de dossier unique de l'huissier de justice instrumentant ;

le numéro d'identification unique de l'acte concerné, généré automatiquement par le registre ;

10°la date et le moment de création de l'acte ;

11°le cas échéant, la date de la solution de facilitation ;

12°le cas échéant, l'identification unique du tribunal ;

13°le cas échéant, le montant recouvré ;

14°le cas échéant, la demande et la référence de l'intervention du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire ;

15°le cas échéant, l'urgence ;

16°le cas échéant, l'application du tarif adapté en raison des opérations effectuées en dehors des heures normales ;

17°l'identification unique de l'étude de l'huissier de justice centralisatrice. ".

Art. 4.Un chapitre V/1 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit :

" CHAPITRE V/1 - Prise de connaissance de ses propres actes ".

Art. 5.Dans le chapitre V/1 du même arrêté, inséré par l'article 4, un article 14/2 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 14/2. § 1. Pour chaque demande de consultation en vertu de l'article 32quater/2, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, la Chambre nationale des huissiers de justice identifie et authentifie au préalable le demandeur. L'identification et l'authentification doivent démontrer sans ambiguïté que le demandeur est en droit d'obtenir les informations demandées. Le cas échéant, la Chambre nationale des huissiers de justice empêche la consultation. En outre, elle prend les mesures appropriées pour s'assurer que les informations sont demandées et communiquées d'une manière qui offre un niveau de sécurité adéquat. ".

§ 2. L'identification et l'authentification visées au paragraphe 1er requièrent le traitement des données suivantes :

pour les personnes physiques :

a)les nom et prénoms ;

a)le domicile ;

b)la date et le lieu de naissance ;

c)le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis ;

d)le cas échéant, le numéro d'entreprise ;

pour les personnes morales :

a)la dénomination ;

a)le numéro d'entreprise ;

b)le cas échéant, les données d'identité visées au 1°, de la personne physique qui fait la demande de consultation pour la personne morale ;

les métadonnées générées par la demande de consultation.

Ces données sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter du jour de la demande de consultation, à des fins de contrôle et de statistiques.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.