Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 43, § 1er du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne la détermination des mesures prophylactiques
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 43, § 1er du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne la détermination des mesures prophylactiques est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1er. Lorsque le schéma d'immunisation, figurant à l'article 1/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024 relatif aux initiatives en matière de facteurs biotiques, concerne des vaccinations ayant un impact sur les centres d'encadrement des élèves, un schéma de vaccination est établi après consultation des réseaux-centres, figurant à l'article 2, 4°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et les centres d'encadrement des élèves. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret
Art. 2.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024 relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques
Art. 3.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024 relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques, les mots " visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques " sont remplacés par les mots " en matière de facteurs biotiques ".
Art. 4.A l'article 1er du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1° le membre de phrase " à l'article 44, § 3, 3° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 40 et à l'article 44, § 3, 3° et 5° " ;
2°il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :
" 4° /1 schéma d'immunisation : le schéma d'immunisation, figurant à l'article 43, § 1er du décret du 21 novembre 2003 ; " ;
3°au point 6° les mots " de santé et soins résidentiels " sont abrogés ;
4°il est inséré un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° personne qui administre le médicament : une personne qui administre le médicament, visée à l'article 2, 29° du décret du 21 novembre 2003. ".
Art. 5.Dans le même arrêté sont insérés les articles 1/1 à 1/4, rédigés comme suit :
" Art. 1/1. Les médicaments préventifs figurant à l'article 43, § 5, du décret du 21 novembre 2003, auxquels s'appliquent les dispositions dudit décret, sont :
1°tous les vaccins destinés à prévenir une maladie ou une affection causée par un facteur biotique spécifique ;
2°les anticorps destinés à prévenir une maladie ou une affection causée par un facteur biotique spécifique, à l'exception des anticorps administrés en raison de troubles immunitaires connus ou présumés ;
3°les médicaments prophylactiques destinés à prévenir une maladie ou une affection causée par un facteur biotique spécifique, administrés à des personnes qui ont été en contact avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination.
Art. 1/2.Le ministre détermine le schéma d'immunisation.
Un schéma de vaccination est un schéma d'immunisation, ou une partie de celui-ci, qui comprend uniquement des vaccinations.
Art. 1/3.Dans le présent article, on entend par programme d'immunisation : les immunisations du schéma d'immunisation pour lesquelles un taux d'immunisation maximal est visé et que la Communauté flamande met gratuitement à la disposition des personnes qui administrent le médicament.
Le ministre détermine le programme d'immunisation.
Un programme de vaccination est un programme d'immunisation, ou une partie de celui-ci, qui comprend uniquement des vaccinations.
Art. 1/4.Le ministre détermine quelles immunisations ne faisant pas partie du schéma d'immunisation conformément à l'article 43/1, § 2, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003 doivent être enregistrées par les personnes qui administrent le médicament dans le système d'enregistrement figurant à l'article 43/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003. ".
Art. 6.Dans l'article 3, § 3 du même arrêté, le mot " fonctionnaire " est remplacé par le membre de phrase " fonctionnaire figurant à l'article 44, § 3, 3° du décret du 21 novembre 2003 ".
Art. 7.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase " de l'article 44, § 3, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 40 et de l'article 44, § 3, 2°, 3° et 5° ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 9.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 15 janvier 2026 :
- 1° les articles 1er et 2, les articles 5 à 13 et les articles 15 et 16 du décret du 18 juillet 2025 modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, en ce qui concerne l'obligation de déclaration, la recherche des sources d'infection et le suivi des contacts dans le cadre des maladies infectieuses, la politique d'immunisation et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des dépistages de population et des initiatives relatives aux facteurs liés aux habitudes de vie ;
2°le présent arrêté.
Art. 10.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de l'article 1er du présent arrêté.
Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions est chargé de l'exécution des articles 2 à 9 du présent arrêté.