Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Au plus tard le 1er septembre de la période électorale, les directeurs généraux transmettent à l'administrateur délégué la liste des conseils scolaires établie par le collège des directeurs. ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, le membre de phrase " 1er avril " est remplacé par le membre de phrase " 1er février ".
Art. 3.Le chapitre 11, section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, est complété par un article 5/1, rédigé comme suit :
" Art. 5/1. Les élections se déroulent par voie numérique. Le bureau électoral décide de l'outil électoral à utiliser et rédige un manuel pour l'utilisation de l'outil et l'organisation pratique des élections numériques.
Le bureau électoral peut décider d'organiser les élections par vote écrit.
La décision visée à l'alinéa 2, est prise au plus tard le 1er mars de la période électorale.
Les dispositions relatives aux opérations de vote écrites et au dépouillement écrit des voix sont déterminées par le bureau électoral dans un manuel accompagnant le règlement électoral.
Les élections se déroulent lors d'un conseil scolaire physique. Si les conseils scolaires ne peuvent se réunir physiquement pour cause de force majeure, les articles relatifs au vote à distance des directeurs des centres d'encadrement des élèves visés à l'article 13, s'appliquent également aux autres électeurs. Dans ce cas, le bureau électoral détermine les autres mesures à prendre pour organiser la procédure électorale à distance.
La procédure électorale suivie au cours d'une période électorale s'applique à tous les électeurs éligibles. ".
Art. 4.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'enseignement de promotion sociale " sont remplacés par les mots " l'enseignement des adultes ".
Art. 5.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 5° est abrogé ;
2°le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° la forme et les modalités d'introduction de la candidature ; ".
Art. 6.Au chapitre II, section 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 février 2006, 20 décembre 2013 et 26 janvier 2018, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :
" Art. 7/1. Toute personne majeure au regard du droit belge au 1er avril de la période électorale peut se porter candidate. ".
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, la phrase " La candidature doit être envoyée au président du bureau électoral selon les formes prescrites (KRR 1) et au plus tard le (1er juin) de la période électorale, sous pli recommandé avec accusé de réception. " est remplacée par la phrase " La candidature doit être remise au président du bureau électoral conformément aux prescriptions contenues dans l'appel au plus tard le 1er juin de la période électorale. ".
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. S'il y a plus de cinq candidats pour le premier ou le deuxième groupe, le bureau électoral envoie les documents suivants au directeur de l'école, au plus tard le 15 septembre de la période électorale :
3°la liste des candidats ;
4°une copie des candidatures.
Au plus tard le 20 septembre de la période électorale, les directeurs d'école soumettent le document de candidature et la liste des candidats pour consultation à l'ensemble des électeurs.
Le bureau électoral publie la liste des candidats et les documents de candidature sur le site web des services administratifs. " ;
2°au paragraphe 3, la disposition " - un bulletin de vote (KRR 3) " et la disposition " - une enveloppe (KRR 5) " sont supprimées.
Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 2006, 20 décembre 2013 et 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'organisation pratique des opérations de vote se déroule de la manière déterminée par le bureau électoral central dans le manuel visé à l'article 5/1.
Chaque membre du conseil scolaire présent a le droit de voter pour un maximum de cinq candidats. Le vote par procuration est exclu. " ;
2°les paragraphes 3, 4, 5, 7 et 9 sont abrogés ;
3°au paragraphe 6, les mots " KRR " sont abrogés.
Art. 10.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 2006, 20 décembre 2013 et 26 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Le directeur du centre d'encadrement des élèves vote à distance selon les modalités déterminées par le bureau électoral central dans le manuel visé à l'article 5/1. ".
Art. 11.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Au plus tard le 1er décembre, le bureau électoral organise la réunion au cours de laquelle les résultats des élections sont constatés. Les résultats de l'élection sont déterminés à un moment où tous les membres du bureau électoral seront présents. ".
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 février 2006, 20 décembre 2013 et 26 janvier 2018, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :
" Art. 14/1. Si, conformément à l'article 5/1, le bureau électoral détermine que les élections doivent être organisées par vote écrit, les voix sont comptées et les résultats constatés conformément au manuel visé à l'article 5/1. ".
Art. 13.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, est abrogé.
Art. 14.A l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase " l'article 12, §§ 8 et 9 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 12, § 2 et § 8 ".
Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" En cas d'égalité des voix, l'ordre est déterminé par tirage au sort. Le tirage au sort est effectué par le président du bureau électoral. ".
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Art. 17.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.