Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " périmètre ", le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003, la loi du 27 décembre 2004, la loi du 25 avril 2007, la loi du 14 avril 2011, la loi du 27 juin 2016, la loi du 21 juillet 2016, la loi du 3 juin 2018, et la loi du 06 juillet 2023 inséré par la loi du 10 mars 2003.
Art. 2.Pour le Stade du KFC Merelbeke, situé à 9820 Merelbeke-Melle, Poelstraat 126, le périmètre est délimité dans le sens anti-horlogique, à partir du carrefour Bosstraat - Hundelgemsesteenweg jusqu'au carrefour avec la Koningin Astridlaan ; la Koningin Astridlaan qui devient la Rid. A. Stas de Richellelaan jusqu'au carrefour avec la Poelstraat ; la Poelstraat jusqu'au carrefour avec la Burgemeester Van Gansberghelaan ; la Burgemeester Van Gansberghelaan qui devient la Scheldeweg jusqu'au carrefour avec la Geraardsbergsesteenweg ; la Geraardsbergsesteenweg jusqu'au carrefour avec la N9 ; la N9 jusqu'au carrefour avec la Tuinstraat (y compris les entrées et sorties du R4) ; la Tuinstraat jusqu'au rond-point de la Merelbekestraat ; la Merelbekestraat qui devient la Fraterstraat jusqu'au carrefour avec la Koningin Elisabethlaan ; la Koningin Elisabethlaan jusqu'au rond-point avec la Hundelgemsesteenweg ; la Hundelgemsesteenweg jusqu'au carrefour de la Verlorenbroodstraat; la Verlorenbroodstraat (y compris le Liedermeerspark et le parking Liedemeerspark) qui devient la Sluisweg (y compris la Sluisweg dans son entièreté) jusqu'au rond-point avec la Ottergemsesteenweg Zuid ; le rond-point Ottergemsesteenweg Zuid via le R4 jusqu'à la sortie N60 ; la N60 (direction Oudenaarde) jusqu'au carrefour de la Tramstraat (N469) ; la Tramstraat qui devient l'Adolphe della Faillelaan et la Zwijnaardsesteenweg jusqu'au carrefour avec la Gaversesteenweg ; la Gaversesteenweg jusqu'au carrefour avec la Bosstraat ; la Bosstraat jusqu'au carrefour avec la Hundelgemsesteenweg ;
Tous les croisements du périmètre susmentionné, par les autres voies publiques et privées, sont compris dans ce périmètre.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.