Article 1er.Dans l'article 1 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte en néerlandais,
a)le mot " geneesheer " est à chaque fois remplacé par le mot " arts " ;
b)le mot " geneesheer-verstrekker " est à chaque fois remplacé par le mot " arts-verstrekker " ;
c)le mot " geneesheerverstrekker " est à chaque fois remplacé par le mot " arts-verstrekker " ;
d)le mot " ziekenhuisgeneesheer " est remplacé par le mot " ziekenhuisarts " ;
e)le mot " geneesheer-stagemeester " est remplacé par le mot " arts-stagemeester " ;
f)le mot " geneesheer-specialist " est à chaque fois remplacé par le mot " arts-specialist " ;
g)les mots " geneesheer, specialist " sont remplacés par le mot " arts-specialist " ;
h)les mots " geneesheer specialist " sont remplacés par le mot " arts-specialist " ;
i)le mot " geneesheren " est à chaque fois remplacé par le mot " artsen " ;
j)le mot " geneesheren-ziekenfondsen " est remplacé par le mot " artsen-ziekenfondsen " ;
k)le mot " geneesheren-specialisten " est remplacé par le mot " artsen-specialisten " ;
2°au § 4bis, II, A, c), les mots " (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420) " sont insérés entre les mots " l'article 11 " et les mots " , de chirurgie ".
Art. 2.Dans l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les libellés des prestations 350372-350383, 350453-350464 et 350475-350486, le mot " consultation " est remplacé à chaque fois par le mot " concertation " ;
2°la 15ième règle d'application suivant la prestation 350254-350265 est remplacée comme suit :
" Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence simultanée des différents médecins participants au moyen d'une concertation physique, par vidéo ou hybride. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.