Article 1er.A l'article 4.56, § 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, au point 1° le membre de phrase ", en tout ou en partie, " est remplacé par les mots " de l'intégralité ", au point 2°, les mots " ne jouit pas en tout ou en partie d'un droit " sont remplacés par les mots " ne jouit pas d'un droit entier " et au point 4°, les mots " ou partiellement " sont abrogés ;
2°à l'alinéa 1er, 3°, les mots " donnés entièrement ou partiellement " sont remplacés par le membre de phrase " qu'il a lui-même, ou l'un des membres de sa famille, " ;
3°l'alinéa 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° lui ou un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, sur lequel ou laquelle il a lui-même ou l'un des membres de sa famille aliéné un droit réel partiel dans les trois ans précédant la date de référence, et sur lequel ou laquelle lui-même ou un des membres de sa famille disposait de la totalité du droit réel avant cette aliénation. " ;
4°à l'alinéa 2, le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, les membres de famille qui ne cohabiteront pas le logement locatif social, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa premier. " est remplacé par le membre de phrase " Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres de la famille qui ne cohabiteront pas dans le logement locatif social, ne sont pas pris en compte. " ;
5°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 2.A l'article 4.151, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, au point 1°, le membre de phrase ", en tout ou en partie, " est remplacé par les mots " de l'intégralité ", au point 2°, les mots " ne jouit pas en tout ou en partie d'un droit " sont remplacés par les mots " ne jouit pas d'un droit entier " et au point 4°, les mots " ou partiellement " sont abrogés ;
2°à l'alinéa 1er, 3°, les mots " donnés entièrement ou partiellement " sont remplacés par le membre de phrase " qu'il a lui-même, ou l'un des membres de sa famille, " ;
3°l'alinéa 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° lui ou un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, sur lequel ou laquelle il a lui-même ou l'un des membres de sa famille aliéné un droit réel partiel dans les trois ans précédant la date de référence, et sur lequel ou laquelle lui-même ou un des membres de sa famille disposait de la totalité du droit réel avant cette aliénation. " ;
4°à l'alinéa 2, le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, les membres de famille qui ne cohabiteront pas le logement locatif social, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa premier. " est remplacé par le membre de phrase " Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres de la famille qui ne cohabiteront pas dans le logement locatif social, ne sont pas pris en compte. " ;
5°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 3.A l'article 5.47/0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le montant maximum qu'une société de logement peut investir par an conformément à l'article 4.42/2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, est calculé à l'aide de la formule suivante : (0,05 * A) - B, où :
1°A : le total des investissements pour toutes les missions visées à l'article 4.40 du code précité, au cours des cinq années précédant l'année de calcul ;
2°B : le total des investissements liés à la mise en oeuvre de l'article 4.42/2 du code précité, au cours des quatre années précédant l'année de calcul et au cours de l'année de calcul elle-même. ".
Art. 4.A l'article 5.47/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le montant maximum qu'une société de logement peut investir par an conformément à l'article 4.42/1, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, est calculé à l'aide de la formule suivante : (0,2 * A) - B, où :
1°A : le total des investissements pour toutes les missions visées à l'article 4.40 du code précité, au cours des cinq années précédant l'année de calcul ;
2°B : le total des investissements liés à la mise en oeuvre de l'article 4.42, § 1er, alinéa 2, du code précité, au cours des quatre années précédant l'année de calcul et au cours de l'année de calcul elle-même. " ;
2°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Si le projet peut déjà être entièrement occupé et que la société de logement n'a pas introduit de demande de principe telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, l'agence contrôle la condition visée à l'alinéa 1er, au moment de la demande définitive de la société de logement, visée au paragraphe 5, alinéa 1er. ".
Art. 5.A l'article 5.49, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase " QF0-1QDG2QK-IS " est remplacé par le membre de phrase " QF0-1QDB2QK-IS ".
Art. 6.Dans l'article 5.123, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 4 ".
Art. 7.A l'article 5.124 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, au point 1°, le membre de phrase ", en tout ou en partie, " est remplacé par les mots " de l'intégralité ", au point 2°, les mots " ne jouit pas en tout ou en partie d'un droit " sont remplacés par les mots " ne jouit pas d'un droit entier " et au point 4°, les mots " ou partiellement " sont abrogés ;
2°à l'alinéa 1er, 3°, les mots " qui ont été entièrement ou partiellement donnés " sont remplacés par les mots " entièrement en emphytéose ou en superficie " ;
3°l'alinéa 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° il n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, sur lequel ou laquelle il a disposé d'un droit réel partiel dans les trois ans précédant la signature de l'acte de prêt et sur lequel ou laquelle il détenait la totalité du droit réel avant cette aliénation. " ;
4°à l'alinéa 2 les points 2° à 4° sont abrogés.
Art. 8.A l'article 5.140 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 8 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, au point 3°, les mots " en tout ou en partie " sont remplacés par le mot " entièrement ", au point 4°, les mots " ou partiel " sont abrogés et au point 6°, les mots " ou partiellement " sont abrogés ;
2°à l'alinéa 1er, 5°, les mots " qui ont été entièrement ou partiellement donnés " sont remplacés par les mots " entièrement en emphytéose ou en superficie " ;
3°à l'alinéa 1er, il est inséré un point 6° /1 rédigé comme suit :
" 6° /1 il n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, sur lequel ou laquelle il a disposé d'un droit réel partiel dans les trois ans précédant l'évaluation et sur lequel ou laquelle il détenait la totalité du droit réel avant cette aliénation ; " ;
4°l'alinéa 3 est abrogé ;
5°à l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 4, le chiffre " 4 " est remplacé par le chiffre " 3 ".
Art. 9.A l'article 5.146, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " dans vingt-quatre " est remplacé par les mots " en trente-six ".
Art. 10.A l'article 5.151, § 1er, alinéa 1er, 11°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " et 6°, " est remplacé par le membre de phrase " , 6° et 6/1° ".
Art. 11.A l'article 5.220, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 1°, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 4 " ;
2°à l'alinéa 1er, au point 2°, les mots " en tout ou en partie " sont remplacés par le mot " entièrement ", au point 3°, les mots " ou partiel " sont abrogés et au point 5°, les mots " ou partiellement " sont abrogés ;
3°à l'alinéa 1er, 4°, les mots " donnés entièrement ou partiellement " sont remplacés par le membre de phrase " qu'il a lui-même, ou l'un des membres de sa famille, " ;
4°l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° lui ou un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, sur lequel ou laquelle il a lui-même ou l'un des membres de sa famille aliéné un droit réel partiel dans les trois ans précédant la date de référence, et sur lequel ou laquelle lui-même ou un des membres de sa famille disposait de la totalité du droit réel avant cette aliénation. " ;
5°à l'alinéa 2, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 4 " ;
6°à l'alinéa 1er, le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de l'alinéa quatre, les membres de famille qui ne co-acquerront et ne co-occuperont pas le logement acquisitif social ou le logement sur le lot social ne sont pas pris en compte pour l'application des alinéas premier et deux. " est remplacé par le membre de phrase " Pour l'application des alinéas 1er et 2, les membres de la famille qui ne co-acquerront et ne co-occuperont pas le logement acquisitif social ou le logement sur le lot social ne sont pas pris en compte. " ;
7°les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 12.A l'article 6.5, § 2, alinéa 2, 8°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " premier ou deuxième alinéas " sont remplacés par le membre de phrase " alinéa 1er ".
Art. 13.A l'article 6.6, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " premier et deuxième alinéas " sont remplacés par le membre de phrase " alinéa 1er ".
Art. 14.A l'article 6.9, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, la phrase suivante est ajoutée :
" Pour le contrôle de la condition d'inscription visée à l'article 6.12, alinéa 1er, 6°, on prend, pour la première mise à jour, la période comprise entre la date d'inscription et la date de mise à jour et, pour les mises à jour suivantes, la période entre deux mises à jour consécutives. ".
Art. 15.A l'article 6.12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, du 10 novembre 2022 et du 8 septembre 2023, l'alinéa 1er, annulé par l'arrêt n° 260.645 du 17 septembre 2024 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouvel alinéa 1er, rédigé comme suit :
" En exécution de l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement de 2021, les conditions d'inscription suivantes relatives aux biens immobiliers s'appliquent :
1°le candidat locataire potentiel n'a pas entièrement en pleine propriété un logement ou une parcelle destinée à la construction de logements ;
2°le candidat locataire potentiel n'a pas de droit entier d'emphythéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle destinée à la construction de logements ;
3°le candidat locataire potentiel n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, qu'il a intégralement concédé(e) en emphytéose ou en droit de superficie ;
4°le candidat locataire potentiel n'a pas entièrement en usufruit un logement ou une parcelle destinée à la construction de logements, qu'il a intégralement concédé(e) en usufruit ;
5°le candidat locataire potentiel n'est pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle il a apporté des droits réels, tels que visés aux points 1° à 4° ;
6°le candidat locataire potentiel n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, sur lequel ou laquelle il a lui-même ou l'un des membres de sa famille aliéné un droit réel partiel dans les trois ans précédant la date d'inscription et sur lequel ou laquelle il disposait de la totalité du droit réel avant cette aliénation. ".
Art. 16.A l'article 6.14, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " au deuxième alinéa, 1° " est remplacé par le membre de phrase " à l'alinéa 1er, 1° ".
Art. 17.A l'article 6.15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , étant entendu que le délai visé à l'article 6.12, alinéa 1er, 6°, se réfère à la période entre la date de la dernière mise à jour et le moment du contrôle des conditions d'admission, et, si aucune mise à jour n'a encore eu lieu, à la période entre la date d'inscription du candidat locataire au registre d'inscription central, et le contrôle des conditions d'admission. Si les conditions d'admission sont contrôlées en application de l'article 6.11, alinéas 3 et 4, du Code flamand du Logement de 2021, le délai précité se réfère aux trois années précédant le contrôle des conditions d'admission. " est inséré entre le membre de phrase " et 6.13 " et le membre de phrase " Les articles 6.12 " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " et deux " sont abrogés.
Art. 18.L'article 6.40 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 260.645 du 17 septembre 2024 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouvel article 6.40, rédigé comme suit :
" Art. 6.40. En exécution de l'article 6.21, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, les exceptions générales suivantes sont admises :
1°l'acquisition à titre gratuit d'un logement entièrement en pleine propriété ou d'un logement sur lequel a été donné un droit entier ou partiel d'emphytéose ou de superficie ;
2°l'acquisition à titre gratuit d'un droit entier d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ;
3°l'acquisition à titre gratuit d'une parcelle, destinée à la construction de logements, sur laquelle un droit entier d'emphytéose ou de superficie a été donné ;
4°l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux d'une parcelle, destinée à la construction de logements, entièrement en pleine propriété ou d'un droit entier d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une parcelle, destinée à la construction de logements.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le locataire satisfait de nouveau à la condition relative à la possession de biens immobiliers, visée à l'article 6.12, alinéa 1er, un an après l'acquisition. Si un locataire peut invoquer des motifs fondés à cette fin, il peut demander au bailleur de prolonger ce délai. Si le locataire ne répond pas à la condition relative à la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après le délai prolongé, le contrat de location est résilié.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, le locataire satisfait de nouveau à la condition relative à la possession de biens immobiliers, visée à l'article 6.12, alinéa 1er, après cinq ans. Si le locataire ne satisfait pas à la condition relative à la possession de biens immobiliers après cinq ans, le contrat de location est résilié.
Si un locataire ne satisfait plus à la condition relative à la possession de biens immobiliers, il en informe immédiatement le bailleur. ".
Art. 19.Pour les prêts de garantie locative accordés par le prêteur et les demandes pour lesquelles le prêteur a reçu le dossier de demande avant le 1er janvier 2026, l'article 5.146 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que d'application au 31 décembre 2025, reste d'application.
Art. 20.L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les articles 1, 2, 6 à 8 et 10 à 18, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Art. 21.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.