Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°un paragraphe 2/1 est inséré entre les paragraphes 2 et 3. Il est rédigé comme suit :
" Les frais d'expertise sont remboursés intégralement et plafonnés à hauteur de 700 euros hors TVA, maximum. " ;
2°au paragraphe 3, les mots " aux " §§ 1er et 2 " sont remplacés par " aux §§ 1er à 2/1 " ;
3°les deux premières lignes du tableau du paragraphe 6 sont remplacées par ce qui suit :
| 99-100% | 100% |
| 90-98,99% | 90% |
4°l'article est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit :
" § 10. Le paiement des deuxième et troisième tranches visées au paragraphe 8 ainsi que de la deuxième tranche visée au paragraphe 9 est sollicité au plus tard pour le 14 juillet 2026. Cette demande de paiement est adressée au Service régional des calamités. Passé ce délai, toute demande de paiement sera déclarée irrecevable et le dossier sera définitivement clôturé.
En cas de litige portant sur les biens qui font l'objet de la demande d'aide à la réparation, les demandes de paiement visées à l'alinéa 1er pourront être introduites valablement dans un délai d'un an à compter de la date de la signature de la décision d'indemnisation. ".
Art. 2.L'article 8, § 1er, du même arrêté est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° pour les frais d'expertise : le montant réel plafonné à 700 euros hors T.V.A. ".
Art. 3.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les deux premières lignes du tableau sont remplacées par ce qui suit :
| 99-100% | 100% |
| 90-98,99% | 90% |
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le paiement des deuxième et troisième tranches visées à l'article 10, § 1er, ainsi que de la deuxième tranche visée à l'article 10, § 2, est sollicité au plus tard pour le 14 juillet 2026. Cette demande de paiement est adressée au Service régional des calamités. Passé ce délai, toute demandes de paiement sera déclarée irrecevable et le dossier sera définitivement clôturé.
En cas de litige portant sur les biens qui font l'objet de la demande d'aide à la réparation, les demandes de paiement visées à l'alinéa 1er pourront être introduites valablement dans un délai d'un an à compter de la date de la signature de la décision d'indemnisation. ".
Art. 5.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visée à l'article 25 du décret " sont abrogés.
Art. 6.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante :
" Le Service régional des calamités peut accorder un délai raisonnable, supérieur à trente jours, pour la transmission des éléments manquants ou à adapter dans la demande. Passé ce délai, la demande est considérée comme incomplète et l'article 26, alinéa 1er, 6°, ou alinéa 2 s'applique. ".
Art. 7.L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, lorsque les informations manquantes ne concernent qu'une partie des biens qui sont visés par la demande, la demande d'aide à la réparation n'est irrecevable que concernant ces biens. L'instruction du dossier se poursuit pour les autres biens, sur la base des informations complètes disponibles. ".
Art. 8.L'article 30, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les dossiers relatifs aux biens relevant du domaine public, le Service régional des calamités établi un rapport technique relatif à l'estimation des dommages éligibles et à l'éventuel montant de l'aide à la réparation. La personne morale de droit public dispose d'un délai de soixante jours à dater de sa réception pour marquer son accord sur ce rapport ou pour communiquer ses éventuelles observations étayées et motivées. Passé ce délai, et sans réaction de sa part, son accord concernant le rapport est présumé. A la suite des éventuelles nouvelles observations, le Service régional des calamités procèdera à un seul nouvel examen complémentaire de la demande. Une fois le rapport technique transmis, aucune demande complémentaire ne pourra être examinée. ".
Art. 9.L'article 31 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La décision visée à l'alinéa 1er est rendue dans un délai de cinquante mois à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions portant sur les dossiers dont l'instruction dépend de la résolution d'un litige relatif à l'indemnisation ou à la prise en charge des dommages matériels qui font l'objet de la demande d'aide à la réparation sont prises dans les cent quatre-vingts jours suivant la résolution du litige. ".
Art. 10.L'article 1er, 1°, l'article 2 et les articles 6 à 8 du présent arrêté produisent leurs effets au 14 octobre 2021.
Art. 11.Le Ministre-Président et Ministre qui a les calamités naturelles publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.