Lex Iterata

Texte 2025006516

16 JUILLET 2025. - Décret modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes et à la recherche scientifique et transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-9-2025
Numéro
2025006516
Page
70078
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-16/18
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2025
Texte modifié
19530428011965042102197111051119761224051986023403200202913820060290912013029625201402921020160293502017010277201701162920190405732019040626202203431420240006042024004444
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TITRE Ier.- Disposition modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'état

Article 1er. Dans la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, il est ajouté un article 39 quinquies rédigé comme suit :

" Article 39 quinquies. - Le caractère adéquat du traitement initial ou forfaitaire visé aux articles 36 à 39 ter, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :

du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application des articles 36 à 39ter, compte tenu du coût de la vie ;

du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

du taux de croissance des traitements et salaires ;

des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le comité de secteur IX, tel que visé à l'annexe I, Secteur IX, B, 5°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au Gouvernement. L'avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 1er, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 2. ".

TITRE II.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'état

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, il est ajouté à l'article 1er in fine trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :

" Le caractère adéquat du traitement visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :

du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;

du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

du taux de croissance des traitements et salaires ;

des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le comité de secteur IX, tel que visé à l'annexe I, Secteur IX, B, 5°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités rend un avis au Gouvernement. L'avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 5, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 6. ".

TITRE III.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, il est ajouté à l'article 1er in fine trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :

" Le caractère adéquat du montant minimum du traitement visé à l'alinéa 1er, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :

du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;

du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

du taux de croissance des traitements et salaires ;

des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le comité de secteur IX, tel que visé à l'annexe I, Secteur IX, B, 5°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au Gouvernement. L'avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 3, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 4. ".

TITRE IV.- Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 4.A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 2°, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension " ;

au même alinéa, 3°, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension " ;

à l'alinéa 3, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension " ;

à l'alinéa 4, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension ".

TITRE V.- Disposition modifiant la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 5.A l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " l'âge de 65 ans, ou à une date comprise entre leur 65e anniversaire " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension, ou à une date comprise entre l'atteinte de cet âge ".

TITRE VI.- Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 6.A l'article 56, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots " et de professeurs-assistants " sont insérés entre les mots " 1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs " et les mots " tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être inférieur à 85% du nombre total d'unités d'emploi ".

Art. 7.A l'article 72, § 3/1, alinéa 1er, du même décret, les mots " La fonction de professeur-assistant est une fonction spécifique à l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. " sont supprimés.

Art. 8.A l'article 75 du même décret, les mots " 2° bis Professeurs-assistants " sont insérés entre les mots " 2° Professeur " et les mots " 3° Directeur adjoint ".

Art. 9.A l'article 76 du même décret, les mots " et la fonction visée à l'article 75, 2°, est exercée " sont remplacés par les mots " et les fonctions visées à l'article 75, 2° et 2° bis, sont exercées ".

Art. 10.A l'article 78 du même décret, un § 2bis, constitué de deux alinéas, est inséré comme suit :

" § 2bis. Les professeurs-assistants ont une mission de soutien et de guidance des étudiants. Ils peuvent être responsables des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur-assistant comporte 30 heures par semaine. Elle est divisible en soixantièmes de charge. ".

Art. 11.L'article 121bis du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée de Wallonie-Bruxelles Enseignement, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur de domaine pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".

Art. 12.L'article 122 du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit:

" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée de Wallonie-Bruxelles Enseignement, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".

Art. 13.L'article 248bis du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur de domaine pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".

Art. 14.L'article 249 du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit:

" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".

Art. 15.L'article 378bis du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur de domaine pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent ".

Art. 16.L'article 379 du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".

TITRE VII.- Dispositions modifiant le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

Art. 17.L'article 5 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, tel que remplacé par l'article 5 du décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données " E-paysage " et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur, est remplacé par ce qui suit :

" Article 5. - § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des universités et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au jeudi suivant inclus. Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités académiques et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les universités peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3, à l'exception des 4° et 5°, au plus tard le dernier jour de la période d'introduction de la demande d'inscription visée au § 1er, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque université. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non-résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le jeudi suivant inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, 3°, 5° et 6°, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7, 3°, 5° et 6°.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 4, l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 est applicable. ".

Art. 18.L'article 9 du même décret, tel que remplacé par l'article 6 du décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données " E-paysage " et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7, 3°, 5° et 6°, par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des hautes écoles et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au jeudi suivant inclus. Les hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités des hautes écoles concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7, 3°, 5° et 6°, au plus tard le dernier jour de la période d'introduction de la demande d'inscription visée au § 1er, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque haute école. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non-résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le jeudi suivant inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, 3°, 5° et 6°, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7, 3°, 5° et 6°.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 8, l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 est applicable. ".

TITRE VIII.- Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 19.A l'article 13, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées :

le 64° est remplacé par ce qui suit " 64° Institut Provincial d'Enseignement supérieur et de Formation pour Adultes de Liège - IPEFA SUP Liège à 4020 Liège " ;

le 78° est remplacé par ce qui suit " 78° Ecole industrielle et commerciale de la Province de Namur - EICPN à 5000 Namur " ;

le 91° est remplacé par ce qui suit " 91° Institut Provincial d'Enseignement supérieur et de Formation pour Adultes de Seraing - IPEFA SUP Seraing à 4100 Seraing ".

Art. 20.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

après le 4°, les mots " 4bis° Alliances européennes : alliances transnationales d'établissements d'enseignement supérieur, financées par la Commission européenne, visant à développer une coopération inter-institutionnelle et stratégique de long terme, fondée sur des valeurs et principes partagés et visant à atteindre une coopération durable " sont ajoutés ;

après le 16°, les mots " 16bis° Certificat de formation à la recherche : certificat visé à l'article 71, § 2, alinéa 2, et attestant la réussite de la formation doctorale " sont ajoutés ;

au 37°, les mots " sanctionnées par un grade académique distinct " sont supprimés ;

après le 46°, les mots " 46bis° Master commun Erasmus Mundus : programme d'études intégré proposé par au moins deux établissements d'enseignement supérieur, débouchant sur un diplôme de fin d'études unique ou sur plusieurs diplômes de fin d'études, délivrés et signés conjointement par tous les établissements participants et officiellement reconnus dans les pays où ces établissements sont situés, tel que défini à l'article 2, 16), du Règlement UE 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l'Union pour l'éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 " sont ajoutés.

Art. 21.A l'article 21, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots ", option ou spécialisation injustifiées " sont remplacés par les mots " ou spécialisation injustifiée ".

Art. 22.A l'article 28, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, première phrase, le nombre " 29 " est remplacé par le nombre " 28 " ;

à l'alinéa 1er, 2°, les mots " les cinq Recteurs " sont remplacés par les mots " les cinq Rectrices et Recteurs " ;

à l'alinéa 3, les mots " le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction " sont remplacés par les mots " le suppléant d'une rectrice ou d'un recteur y est la première Vice-rectrice ou le premier Vice-recteur de son université ou une autre Vice-rectrice ou un autre Vice-Recteur désigné par elle pour cette fonction ".

Art. 23.A l'article 39, alinéa 1er, du même décret, les mots " les Recteurs " sont remplacés par les mots " les Rectrices et Recteurs ".

Art. 24.A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots " Commission de la Coopération au Développement (CCD) " sont remplacés par les mots " Commission de la Coopération Internationale (CCI) " ;

l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 25.Dans le Titre II du même décret, il est inséré un chapitre II bis intitulé " Organes de concertation ".

Art. 26.Dans le chapitre II bis du même décret, inséré par l'article 25, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit :

" Art. 51/1. § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre précédent, le Gouvernement reconnait un organe de concertation des Rectrices et Recteurs.

§ 2. Pour obtenir cette reconnaissance, l'organe doit :

être constitué sous forme d'association sans but lucratif ;

prévoir dans ses statuts que l'assemblée générale est constituée au moins de tous les Rectrices et Recteurs des Universités.

§ 3. Le Gouvernement retire la reconnaissance à l'organe qui cesse de répondre aux conditions fixées au § 2.

§ 4. Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance et de retrait de reconnaissance.

La procédure visée à l'alinéa 1er prévoit au moins :

les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance ;

la possibilité pour l'organe d'introduire un recours contre une décision de refus ou de retrait de reconnaissance ainsi que ses formes et délais ;

la possibilité pour l'organe d'être entendu lors d'un recours contre une décision de refus ou de retrait de reconnaissance ;

les délais endéans lesquels doivent être prises les décisions d'octroi, de refus ou de retrait en matière de reconnaissance. ".

Art. 27.Dans chapitre II bis du même décret, inséré par l'article 25, il est inséré un article 51/2 rédigé comme suit :

" Art. 51/2. § 1er La reconnaissance par le Gouvernement d'un organe de concertation des Rectrices et Recteurs des Universités permet à celui-ci de participer à la concertation avec le Gouvernement sur tout projet de décret ou arrêté réglementaire relatif aux études dans l'enseignement supérieur ou à la recherche scientifique pour autant que les Universités y soient visées.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de cette concertation. ".

Art. 28.A l'article 57, alinéa 2, du même décret, les mots " les Recteurs " sont remplacés par les mots " les Rectrices et Recteurs ".

Art. 29.A l'article 70, § 2, du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 30.A l'article 77, alinéa 1er, du même décret, le 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la méthode d'intégration des diverses activités d'apprentissage ainsi que, le cas échéant, les motifs pédagogiques visés à l'article 134, alinéa 5 ".

Art. 31.A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2 du § 1er, les mots " en fin de " sont remplacés par les mots " lors du " ;

l'alinéa 4 du § 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice des articles 138 et 150, les activités d'apprentissage font l'objet d'une évaluation permettant l'acquisition de crédits, durant le quadrimestre au sein duquel elles sont organisées. " ;

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par exception au paragraphe premier, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, organiser une ou plusieurs évaluations d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir l'organiser plus de deux mois et deux semaines au-delà de la fin du quadrimestre précédent. ".

Art. 32.A l'article 84, alinéa 2, du même décret, les mots " le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master " sont remplacés par les mots " le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité, ".

Art. 33.A l'article 85, § 1er, du même décret, les mots ", la spécialité éventuelle et la finalité éventuelle " sont remplacés par les mots " et la spécialité éventuelle ".

Art. 34.A l'article 86 du même décret, le § 3 est supprimé.

Art. 35.A l'article 88, § 1er, du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 :

" L'alinéa 3 de ce paragraphe ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées par un établissement d'enseignement supérieur dans le cadre d'une alliance européenne ou d'un programme de Master commun Erasmus Mundus. ".

Art. 36.A l'article 88/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, un nouvel alinéa est ajouté in fine, libellé comme suit :

" Par exception à l'alinéa 2, dans le cas d'études en codiplômation organisées par un établissement d'enseignement supérieur dans le cadre d'une alliance européenne ou d'un programme de Master commun Erasmus Mundus, à l'exclusion des cursus menant à des grades académiques visés par les articles 3 et 7 du décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur du 16 juin 2006, les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas tenus de déposer de déclaration d'intention. " ;

au § 3, les mots " les ouvertures de nouvelles finalités spécialisées et de nouvelles options figurant sur les diplômes, " sont supprimés ;

au § 3, un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit :

" Une habilitation est dite activée lors d'une année académique lorsqu'au moins un étudiant y est régulièrement inscrit. " ;

au § 3, un nouvel alinéa est ajouté in fine, libellé comme suit :

" Des procédures simplifiées peuvent également être prévues dans le cas d'études en codiplômation organisées par un établissement d'enseignement supérieur dans le cadre d'une alliance européenne ou d'un programme de Master commun Erasmus Mundus, à l'exception de cursus menant à des grades académiques visés par les articles 3 et 7 du décret régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur du 16 juin 2006. ".

Art. 37.A l'article 96, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " . Celui-ci remet un avis à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant " sont remplacés par les mots " dans le cas où l'étudiant conteste formellement sa non-finançabilité et font l'objet d'un avis rendu à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant " ;

les mots " Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à l'article 97 " sont supprimés.

Art. 38.L'article 97 du même décret est abrogé.

Art. 39.A l'article 106/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le 5° est abrogé ;

le 6° est abrogé.

Art. 40.A l'article 106/9 du même décret, tel qu'inséré par l'article 17 du décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données " E-paysage " et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".

Art. 41.L'article 106/10 du même décret, tel qu'inséré par l'article 17 du décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données " E-paysage " et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 42.L'article 106/13 du même décret est abrogé.

Art. 43.A l'article 106/21 du même décret, tel qu'inséré par l'article 17 du décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données "E-paysage" et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 2, les mots " 106/10, " sont supprimés ;

dans le même alinéa, les mots " 106/13, § 3, " sont supprimés ;

au § 2, le 3° est abrogé.

Art. 44.A l'article 106/22 du même décret, tel qu'inséré par l'article 17 du décret du 17 novembre 2022 précité, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " inscrites ou ayant introduit une demande d'inscription " sont remplacés par les mots " inscrites, ayant introduit une demande d'inscription ou suivant isolément des unités d'enseignement traitées " ;

à la suite de l'alinéa 1er, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, chaque Commissaire ou Délégué du Gouvernement peut accéder aux données des personnes concernées, visées aux articles 106/4, 106/5, 106/7, 106/8, 106/9, 106/11, 106/12, 106/14, 106/15, 106/16, 106/17 et 106/18 et traitées par un établissement dont un autre Commissaire ou Délégué du Gouvernement assure le contrôle, dans les cas suivants :

lorsque la personne concernée est autorisée à compléter son programme annuel par des unités d'enseignement d'un cycle suivant auprès de cet établissement, conformément à l'article 100, § 3 ;

lorsque la personne concernée est inscrite dans un programme d'études conjoint dont cet établissement est partenaire ;

lorsque la personne concernée a demandé une modification de son inscription ou une réorientation auprès de cet établissement ;

lorsque la personne concernée a été inscrite auprès de cet établissement durant les années académiques précédentes ;

lorsque la personne concernée est inscrite auprès de cet établissement durant la même année académique ;

lorsque la personne concernée suit isolément des unités d'enseignement auprès de cet établissement durant la même année académique. ".

Art. 45.A l'article 106/24, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " 10 ans " sont remplacés par les mots " 15 ans ".

Art. 46.A l'article 111 du même décret, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Complémentairement à l'article 29 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent, a accès aux études menant au grade académique de master en enseignement section 5, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est considéré par le jury comme étant similaire à un master dans la composante disciplinaire requise. Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle. ".

Art. 47.A l'article 119, § 1er, alinéa 2, du même décret, la phrase " Par dérogation à la phrase précédente, le conseil des études, dans l'enseignement pour adultes, ou le jury, dans l'enseignement supérieur universitaire et non-universitaire, peut valoriser, sur la base d'une expérience professionnelle ou personnelle correspondant à moins de cinq années d'activités, une ou plusieurs unités d'enseignement représentant jusqu'à 60 crédits. Ledit conseil vérifie la maitrise globale et suffisante des acquis d'apprentissage des unités d'enseignement visées " est insérée entre la première et la deuxième phrase.

Art. 48.A l'article 134 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2, 1°, est remplacé par un nouveau premier point libellé comme suit :

" 1° la procédure d'inscription aux épreuves ; à défaut de procédure définie, les étudiants sont réputés inscrits à toutes les épreuves qui se déroulent lors du quadrimestre pour l'ensemble des unités d'enseignement organisées durant ce quadrimestre et auxquelles ils sont inscrits ; " ;

à l'alinéa 2, 6°, les mots " les périodes d'évaluation et " sont supprimés ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les autorités académiques fixent la date et l'horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les épreuves successives. Elles communiquent la date et l'horaire d'une épreuve au plus tard un mois avant la date à laquelle l'épreuve est organisée. Sauf cas de force majeure, la date et l'horaire d'une épreuve ne peuvent être modifiés moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. La nouvelle date ne peut, sauf cas de force majeure, être antérieure à la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d'affichage et par voie électronique. " ;

un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré in fine :

" Pour des motifs pédagogiques, les autorités académiques peuvent déléguer les compétences visées à l'alinéa précédent aux responsables de l'unité d'enseignement, qui communiquent la date et l'horaire d'une épreuve au minimum deux semaines avant la date de sa passation, dans le respect des modalités de concertation relatives aux horaires des examens fixées par les conseils de faculté ou les organes constitués au niveau des différents domaines d'études de chaque institution universitaire, ou telles que prévues à l'article 23 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), ou à l'article 26, alinéa 3, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles. ".

Art. 49.A l'article 137 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Sur simple demande, au plus tard un mois après la fin du quadrimestre au cours duquel l'évaluation a été réalisée, l'étudiant reçoit le détail des résultats de l'évaluation à laquelle il a participé. ".

Art. 50.A l'article 138 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " en fin " sont remplacés par " lors " ;

un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Lorsque la deuxième évaluation est organisée, en application de l'alinéa précédent, lors du deuxième quadrimestre, l'établissement d'enseignement supérieur organise celle-ci au minimum un mois après le début du deuxième quadrimestre. " ;

à l'alinéa 3, les mots " les périodes durant lesquelles " sont remplacés par les mots " les quadrimestres durant lesquels ".

Art. 51.A l'article 150, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

les mots " Par dérogation à l'article 79, § 1er, alinéa 4, " sont ajoutés avant les mots " Pour les étudiants de première année de premier cycle " ;

les mots " de fin de " sont remplacés par le mot " du " ;

les mots " deux autres périodes d'évaluation " sont remplacés par les mots " deux autres évaluations " ;

les mots " en fin " sont remplacés par le mot " lors ".

Art. 52.L'annexe II du même décret est remplacée par l'annexe première du présent décret.

Art. 53.L'annexe III.1 du même décret est remplacée par l'annexe 2 du présent décret.

Art. 54.L'annexe III.2 du même décret est remplacée par l'annexe 3 du présent décret.

Art. 55.L'annexe III.3 du même décret est remplacée par l'annexe 4 du présent décret.

Art. 56.L'annexe III.4 du même décret, est remplacée par l'annexe 5 du présent décret.

Art. 57.L'annexe III.5 du même décret est remplacée par l'annexe 6 du présent décret.

Art. 58.L'annexe 6 du même décret est remplacée par l'annexe 7 du présent décret.

TITRE IX.- Disposition modifiant le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap

Art. 59.A l'article 16 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un alinéa 4, libellé comme suit :

" L'établissement d'enseignement supérieur fixe au sein de son règlement général des études la procédure liée à la mise en oeuvre et au suivi des plans d'accompagnement individualisé dans le cadre des activités d'apprentissage et des évaluations qui leur sont associées. " ;

il est inséré un alinéa 5, libellé comme suit :

" Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les plaintes d'étudiants bénéficiaires relatives à des irrégularités dans la mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé dans le cadre des activités d'apprentissage et des évaluations qui leur sont associées. Le Gouvernement fixe le mode d'introduction, d'instruction et de règlement de ces plaintes, ainsi que la durée de conservation des données relatives à ces plaintes. Le délai de recours pour l'introduction d'une plainte relative à des irrégularités dans la mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé dans le cadre des évaluations associées à des activités d'apprentissage ne peut être inférieur à trois jours ouvrables à compter de la date de communication des résultats. Le règlement de ces plaintes consiste en un avis du Commissaire ou du Délégué du Gouvernement constatant les irrégularités ou l'absence de celles-ci. " ;

il est inséré un alinéa 6, libellé comme suit :

" La preuve de l'absence d'irrégularités dans la mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé dans le cadre des activités d'apprentissage et des évaluations qui leur sont associées incombe à l'établissement d'enseignement supérieur. " ;

il est inséré un alinéa 7, libellé comme suit :

" L'établissement est lié par l'avis du Commissaire ou du Délégué. Le cas échéant, l'établissement fait rapport auprès des Commissaires et Délégués de la manière dont l'irrégularité a été corrigée. Ce rapport alimente le rapport annuel au Gouvernement des Commissaires et Délégués sur le fonctionnement de chaque établissement ou, s'il n'est pas prévu qu'un rapport annuel au Gouvernement soit produit, est communiqué au Gouvernement. " ;

il est inséré un alinéa 8, libellé comme suit :

" La procédure visée aux alinéas 4 et suivants est évaluée par le Gouvernement au plus tard au bout de la 3ème année académique à compter de l'année académique 2025-2026. ".

TITRE X.- Disposition modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires

Art. 60.A l 'article 6, § 1er, du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'évaluation de chacune des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre est organisée en deux parties : la première partie vise l'acquisition de crédits correspondants aux unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, la seconde partie vise l'octroi de notes permettant l'établissement du classement du concours. L'ensemble des universités concernées s'assure qu'au minimum un quart de l'évaluation de cette seconde partie est commune et fait l'objet d'une organisation entre les universités concernées. ".

TITRE XI.- Dispositions modifiant le décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam

Art. 61.A l 'article 1er du décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Organe représentatif du culte islamique : l'organe reconnu par les autorités fédérales comme organe représentatif du culte islamique en Belgique ; ".

Art. 62.Dans le même décret, à l'article 4, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'Exécutif des Musulmans de Belgique " sont remplacés par " l'organe représentatif du culte islamique " ;

les 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit :

" 5° un représentant du Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions

un représentant du Ministre ayant la Recherche dans ses attributions " ;

il est inséré un 7° et un 8° rédigés comme suit :

" 7° le Président de l'ARES ;

l'Administrateur de l'ARES. ".

TITRE XII.- Disposition modifiant le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires

Art. 63.A l'article 1er, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " et remboursé par l'ARES au candidat moyennant une participation effective au concours d'entrée et d'accès " sont abrogés ;

à l'alinéa 7, le mot " trois " est remplacé par le mot " dix ".

TITRE XII.- Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants

Art. 64.A l'article 16 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, au 31° les mots " (deux langues parmi les langues enseignées dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire) " sont remplacés par les mots " (dont au moins une langue parmi les langues enseignées dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire) ".

Art. 65.A l'article 39, § 1er, du même décret, le mot " temps " est supprimé aux points a, b et c.

Art. 66.A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " ou dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale " sont supprimés ;

au § 2, les mots " en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale " sont supprimés.

Art. 67.L'article 49 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 49. Le titulaire d'un doctorat dans le domaine des sciences psychologiques et de l'éducation obtenu avant l'année académique 2022-2023 est dispensé de l'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants et est réputé titulaire du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur défini par le décret du 17 juillet 2002.

Le titulaire d'un doctorat dans le domaine d'études des sciences de l'éducation et enseignement ou d'un doctorat à visée didactique dans un autre domaine d'études est dispensé de l'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants et est réputé titulaire du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur défini par le décret du 17 juillet 2002.

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles la visée didactique d'un doctorat relevant d'un autre domaine d'études que les sciences de l'éducation et enseignement permet à son détenteur d'être réputé titulaire du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur défini par le décret du 17 juillet 2002. ".

Art. 68.A l'article 54 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, le mot " seuls " est supprimé et le mot " étudiants " est remplacé par le mot " personnes " ;

au 3°, les mots " telle que définie " sont remplacés par les mots " tel que défini " ;

il est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : " Ont aussi accès au master de spécialisation en formation d'enseignants les personnes pouvant faire état d'une expérience utile pour bénéficier d'un accès via la valorisation des acquis de l'expérience, dans le respect des articles 67, 73, 84, 117 et 119, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ".

Art. 69.A l'article 77, § 2 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" En l'absence de membres du personnel ayant le titre requis pour le cours à conférer " enseignant praticien ou enseignante praticienne ", les maîtres de formation pratique pourront assurer l'encadrement des ateliers de formation professionnelle conformément à l'article 39, § 1er. ".

Art. 70.A l'article 79, in fine, du même décret, la phrase " Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique 2027-2028 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026 ce, selon les modalités définies aux articles 73 et 74. " est remplacée par la phrase " Il reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026, selon les modalités définies à l'article 73. ".

Art. 71.A l'article 82, in fine, du même décret, la phrase " Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique 2027-2028 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2024-2025 ce, selon les modalités définies aux articles 73 et 74. " est remplacée par la phrase " Il reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026, selon les modalités définies à l'article 73 ".

Art. 72.A l'article 84, in fine, du même décret, la phrase " Toutefois, ces dispositions restent d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du présent décret " est remplacée par la phrase " Toutefois, ces dispositions restent d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026, selon les modalités définies à l'article 73. ".

TITRE XIV.- Disposition modifiant le décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles

Art. 73.A l'article 15 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er:

" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur-président ou de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".

TITRE XV.- Disposition modifiant le décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données " e-paysage " et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur

Art. 74.A l'article 22 du décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données " E-paysage " et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur les mots " durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024 " sont remplacés par les mots " durant les années académiques 2022-2023 à 2025-2026 ".

TITRE XVI.- Dispositions modifiant le décret-programme du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024

Art. 75.L'alinéa 1er de l'article 20 du le décret-programme du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant visé à l'article 19 du présent décret est réparti annuellement entre les établissements d'enseignement supérieur sélectionnés et au prorata du cofinancement à hauteur de 20% des coûts totaux éligibles exigé par la Commission européenne à chaque établissement de la Communauté française membre d'une alliance, divisé par le nombre d'années concernées par la subvention européenne. ".

Art. 76.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, les mots " du logiciel " sont supprimés ;

dans le premier alinéa, les mots " 2023-2024 et 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 " ;

dans le dernier alinéa, les mots " 15 septembre 2025 " sont remplacés par les mots " 15 septembre 2026 ".

TITRE XVII.- Disposition modifiant le décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

Art. 77.A l'article 44, § 4, alinéa 3, du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, le mot " mars " est remplacé par le mot " juin ".

TITRE XVIII.- Disposition transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne en ce qui concerne les personnels des universités libres subventionnées

Art. 78.En ce qui concerne le personnel des universités libres subventionnées rémunéré à charge des allocations de fonctionnement, le caractère adéquat du traitement minimal de base est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :

du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement, compte tenu du coût de la vie ;

du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

du taux de croissance des traitements et salaires ;

des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le Comité de négociation et de concertation visé au chapitre II du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, rend un avis au Gouvernement. L`avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 1er, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 2.

TITRE XIX.- Disposition finale

Art. 79.Le présent décret entre vigueur à la rentrée académique 2025-2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

l'article 63 et l'article 77 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2025 ;

les articles 1 à 3 et l'article 78 produisent leurs effets au 15 novembre 2024 ;

les articles 17 et 18, l'article 39, 1°, l'article 41 et l'article 43, 1° et 3°, produisent leurs effets à partir de la rentrée académique 2024-2025 ;

l'article 19, 1° et 3°, l'article 75 et l'article 76 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2024 ;

les articles 70 à 72 produisent leurs effets à partir de la rentrée académique 2023-2024 ;

l'article 45 et l'article 74 produisent leurs effets à partir du 30 janvier 2023 ;

l'article 19, 2° produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 ;

les articles 38, 39, 2°, 42 et 43, 2°, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-09-2025, p. 70088)