Lex Iterata

Texte 2025006510

29 AOUT 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 196ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les critères de calcul et la procédure de la responsabilité financière globale des organismes assureurs applicable à partir de l'exercice budgétaire 2015

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-9-2025
Numéro
2025006510
Page
69459
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-08-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le cadre de la clôture du système de responsabilité financière individuelle des organismes assureurs, les montants suivants sont transférés de chaque fonds spécial de réserve des organismes assureurs visé à l'article 199, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après `la loi coordonnée du 14 juillet 1994), vers celui de la Caisse des soins de santé de HR Rail : 759.960,18 euros de l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, 170.659,16 euros de l'Union nationale des Mutualités neutres, 675.272,19 euros de l'Union nationale des Mutualités socialistes, 60.613,43 euros de l'Union nationale des Mutualités libérales, 329.285,15 euros de l'Union nationale des Mutualités libres et 57.301,80 euros de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2.§ 1er. Lors de la clôture des comptes, l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé employé dans le cadre de la responsabilité financière globale définitive des organismes assureurs est celui visé à l'article 40, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

§ 2. En cas de dépassement, pour un exercice budgétaire, de l'objectif budgétaire annuel global, en tout ou en partie suite à des événements graves ou exceptionnels et imprévisibles ou à des décisions de l'Autorité, entraînant une augmentation des dépenses non prévue dans l'objectif budgétaire, le Conseil général peut, sur la base d'un calcul de ces dépenses non prévues, effectué par le Service des soins de santé de l'Institut, constater l'opportunité d'une neutralisation de ces dépenses non prévues lors de la détermination de l'objectif budgétaire visée au § 1er.

La reconnaissance de l'existence de dépenses non prévues dans l'objectif budgétaire annuel global est effectuée par le Conseil général lors de l'émergence de ces dépenses.

§ 3. Sont également neutralisées, lors de la fixation de la responsabilité financière, les dépenses qui font partie de l'objectif budgétaire annuel global, mais qui sont directement effectuées par l'Institut, sans intervention des organismes assureurs ainsi que les montants compris dans l'objectif budgétaire global qui ont été déduits des avances aux organismes assureurs en raison du fait qu'ils font l'objet d'une déduction des besoins de financement de l'Institut.

§ 4. Sont également neutralisés les moyens financiers, repris dans l'objectif budgétaire global dans le cadre de l'exécution des mesures ayant un impact financier, qui ne sont pas entièrement utilisés parce que la date de mise en oeuvre effective des mesures est postérieure à la date de mise en oeuvre prévue dans l'objectif budgétaire global.

Le Conseil général constate quels sont ces montants dans le courant du premier trimestre qui suit l'année pour laquelle l'objectif budgétaire global a été fixé sur base d'une comparaison des dates de mise en oeuvre des mesures ayant un impact financier telles qu'elles sont reprises, d'une part, dans l'objectif budgétaire global et telles qu'elles sont reprises, d'autre part, dans les estimations techniques revues prévues à l'article 38, alinéa 6, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Les dates de mise en oeuvre des mesures ayant un impact financier dans les estimations techniques revues prévues à l'article 38, alinéa 6, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sont actualisées jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle l'objectif budgétaire global a été fixé.

Dans le cas où une partie de ces montants des besoins de financement de l'Institut est déjà déduite, la neutralisation prévue aux alinéas 1 et 2 ne s'applique qu'à la partie des montants qui excède la partie déjà déduite.

§ 5. Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice budgétaire 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget de l'exercice budgétaire en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, la loi coordonnée du 14 juillet 1994, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.

Art. 3.§ 1er. Il convient d'entendre par :

- boni global : la part de l'objectif budgétaire, après application des dispositions visées à l'article 2, dépassant les dépenses réelles des organismes assureurs pour prestations de santé ;

- mali global : la part des dépenses réelles des organismes assureurs pour prestations de santé dépassant l'objectif budgétaire, après application des dispositions visées à l'article 2.

§ 2. Les organismes assureurs acquièrent de plein droit un montant égal à leurs dépenses.

§ 3. Dans le cas d'un exercice budgétaire donnant lieu à un boni global, 25% de celui-ci est versé sur le fonds spécial de réserve visé à l'article 199, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 géré auprès de chaque organisme assureur.

Ce boni global est réparti entre les organismes assureurs de sorte que le fonds spécial de réserve visé à l'article 199, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, soit réparti comme suit entre les organismes assureurs : 37,0154% pour l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, 8,3123% pour l'Union nationale des Mutualités neutres, 32,8905% pour l'Union nationale des Mutualités socialistes, 2,9523% pour l'Union nationale des Mutualités libérales, 16,0385% pour l'Union nationale des Mutualités libres et 2,7910% pour la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

§ 4. Dans le cas d'un exercice budgétaire donnant lieu à un mali global, 25% de celui-ci est prélevé sur le fonds spécial de réserve visé à l'article 199, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, géré auprès de chaque organisme assureur.

Ce mali global est réparti entre les organismes assureurs de sorte que le fonds spécial de réservei visé à l'article 199, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, soit réparti comme suit entre les organismes assureurs : 37,0154% pour l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, 8,3123% pour l'Union nationale des Mutualités neutres, 32,8905% pour l'Union nationale des Mutualités socialistes, 2,9523% pour l'Union nationale des Mutualités libérales, 16,0385% pour l'Union nationale des Mutualités libres et 2,7910% pour la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Si ce fonds est insuffisant, les réserves individuelles des organismes assureurs sont mises à contribution sur base d'un montant par titulaire. En cas de réserve individuelle insuffisante, une cotisation supplémentaire à charge des titulaires est demandée pour couvrir ce mali.

Art. 4.Dans le cas où, pour un exercice budgétaire, l'objectif budgétaire global, après application des dispositions visées à l'article 2, est dépassé de plus de 2%, le mali, pour l'application de la responsabilité globale des organismes assureurs, est limité à 2%.

Art. 5.Produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2015 :

- les articles 93 et 94 de la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé ;

- le présent arrêté.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.