Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 38° est complété par un point d), rédigé comme suit :
" d) toute implantation d'un centre de soins résidentiels telle que visée à l'article 1er, 19°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, qui est agréée pour la première fois ; " ;
2°le point 54° est abrogé ;
3°au point 58/1°, dans le texte néerlandais, le mot " zijinstroomzorgkundige " est remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundige " ;
4°il est ajouté un point 61° et un point 62°, rédigés comme suit :
" 61° kinésithérapeute qui est chef du service : le membre du personnel de réactivation salarié ou statutaire d'une structure de soins, en possession d'un visa de kinésithérapeute, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;
62°contrat d'entreprise : une relation contractuelle directe entre un collaborateur indépendant et la structure. ".
Art. 2.Dans l'article 429 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2021, 6 octobre 2023 et 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, le mot " zijinstroomzorgkundige " est remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundige " ;
2°au paragraphe 3, dans le texte néerlandais, les mots " zijinstroomzorgkundige " et " zijinstroomzorgkundigen " sont chaque fois remplacés par les mots " zij-instroomzorgkundige " et " zij-instroomzorgkundigen ".
Art. 3.Dans l'article 430, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023, dans le texte néerlandais, le mot " zijinstroomzorgkundigen " est chaque fois remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundigen ".
Art. 4.Dans l'article 431, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 2023 et 19 juillet 2024, le mot " zijinstroomzorgkundigen " est remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundigen ".
Art. 5.Dans l'article 432 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, le mot " zijinstroomzorgkundigen " est chaque fois remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundigen " ;
2°dans l'alinéa 4, dans le texte néerlandais, le mot " artikel " est chaque fois inséré entre le mot " in " et le nombre " 425 " ;
3°dans l'alinéa 4, l'année " 2026 " est chaque fois remplacée par l'année " 2027 ".
Art. 6.Dans le livre 3, partie 1re, titre 4, chapitre 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019, 4 décembre 2020, 16 juillet 2021 et 1er juillet 2022, il est inséré un article 437/1, rédigé comme suit :
" Art. 437/1. En cas d'erreur administrative, un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour peut demander une dérogation au délai visé à l'article 435, § 1er, à la caisse d'assurance soins.
Le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour pour lequel une dérogation au délai visé à l'article 435, § 1er, est appliquée, reçoit un message électronique. Ce message électronique mentionne la date de début de la période pour laquelle un droit à une intervention pour les soins est accordé. Cette date tombe le jour déterminé en ajoutant à la date de début de l'admission 25 % du nombre de jours civils à partir de la date de début de l'admission jusqu'au jour précédant le jour de la notification approuvée de l'admission.
La majoration de 25 %, visée à l'alinéa 2, est arrondie vers le bas, les jours civils étant exprimés en nombres entiers. ".
Art. 7.Dans l'article 438, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022, le membre de phrase " à l'article 437 et 439 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 437, 437/1 et 439 ".
Art. 8.Dans l'article 451/1, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2023, le membre de phrase " l'article 453, § 1er, alinéa 1er, 1°, d) " est remplacé par le membre de phrase " l'article 453, § 1er, alinéa 1er, 1°, e) ".
Art. 9.Dans l'article 452 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 4, le membre de phrase " jusqu'au 31 décembre de la deuxième année calendaire qui suit le dernier jour de la période de référence pour laquelle les données ont été fournies, " est inséré entre le membre de phrase " visé à l'alinéa 1er " et les mots " en les comparant " ;
2°dans l'alinéa 5, le membre de phrase " alinéas 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " alinéas 3 et 4 ".
Art. 10.Dans l'article 453, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2°, dans le texte néerlandais, le mot " zijinstroomzorgkundigen " est remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundigen " ;
2°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les données relatives au complément de fonction pour les infirmiers en chef, les responsables d'équipe titulaires au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, les responsables de l'équipe paramédicale et les kinésithérapeutes qui sont chef de service tels que visés à l'article 497 du présent arrêté ; " ;
3°le point 5°, d), est complété par les mots " ou de la convention " ;
4°au point 9°, dans le texte néerlandais, le mot " telefoonummer " est remplacé par le mot " telefoonnummer ".
Art. 11.L'article 454 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est complété par un alinéa 12, rédigé comme suit :
" A l'issue du délai visé à l'alinéa 6, le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, ne peut plus adapter les données. L'agence peut adapter les données à l'occasion d'une demande motivée, conformément à l'alinéa 8, d'une constatation dans le cadre d'un contrôle, conformément à l'article 452, alinéas 3, 4 et 5, et à l'article 453, § 2, ou dans le cas d'une erreur commise par l'agence. ".
Art. 12.Dans le livre 3, partie 1, titre 6, chapitre 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, il est inséré un article 454/1, rédigé comme suit :
" Art. 454/1. Pendant la période de facturation s'étendant jusqu'au 31 décembre 2025, sur la base de la période de référence s'étendant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, aucune réduction financière n'est appliquée si, après le calcul définitif, la structure de soins fait modifier exceptionnellement et une seule fois les données dans le questionnaire électronique visé à l'article 452. ".
Art. 13.Dans l'article 456 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " jusqu'au 31 décembre de la deuxième année calendaire qui suit le dernier jour de la période de référence pour laquelle les données ont été fournies, " est inséré entre le membre de phrase " visé à l'alinéa 1er " et les mots " en les comparant " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase " , après avoir demandé des informations à la structure de soins, " est inséré entre le mot " adapter " et les mots " les données fournies " ;
3°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 12, rédigé comme suit :
" A l'issue du délai visé à l'alinéa 6, le centre de soins de jour ne peut plus adapter les données. L'agence peut adapter les données à l'occasion d'une demande motivée, conformément à l'alinéa 8, d'une constatation dans le cadre d'un contrôle, conformément au paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4, et à l'article 456/1, § 2, ou dans le cas d'une erreur commise par l'agence. " ;
4°dans le paragraphe 3, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots " Centrum voor dagverzorging " sont remplacés par les mots " Het centrum voor dagverzorging ".
Art. 14.Dans l'article 456/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 4°, c), d) et e) sont abrogés ;
2°au point 5°, dans le texte néerlandais, le mot " telefoonummer " est remplacé par le mot " telefoonnummer ".
Art. 15.Dans le livre 3, partie 1, titre 6, chapitre 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2025, il est inséré un article 456/2, rédigé comme suit :
" Pendant la période de facturation s'étendant jusqu'au 31 décembre 2025, sur la base de la période de référence s'étendant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, aucune réduction financière n'est appliquée si, après le calcul définitif, la structure fait modifier exceptionnellement et une seule fois les données dans le questionnaire électronique visé à l'article 456. ".
Art. 16.Dans l'article 468, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019, 16 juillet 2021 et 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" le complément de fonction pour les infirmiers en chef, les responsables d'équipe titulaires au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, les responsables de l'équipe paramédicale et les kinésithérapeutes qui sont chef de service et ont au moins 18 ans d'ancienneté ; " ;
2°au point 14°, le membre de phrase " l'article 33/1, § 4, " est remplacé par le membre de phrase " les articles 33/1 à 33/4, ".
Art. 17.Dans l'article 473, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2023, le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° Partie E2 : le complément de fonction pour les infirmiers en chef, les responsables d'équipe titulaires au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, les responsables de l'équipe paramédicale et les kinésithérapeutes qui sont chef de service ; ".
Art. 18.Dans l'article 474, point 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023, dans le texte néerlandais, le mot " zijinstroomzorgkundigen " est remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundigen ".
Art. 19.Dans l'article 475, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2022 et 6 octobre 2023, l'année " 2026 " est chaque fois remplacée par l'année " 2027 ".
Art. 20.Dans l'article 478 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, dans le texte néerlandais, les mots " zijinstroomzorgkundige " et " zijinstroomzorgkundigen " sont chaque fois remplacés par les mots " zij-instroomzorgkundige " et " zij-instroomzorgkundigen ".
Art. 21.Dans l'article 480 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2022, 6 octobre 2023 et 19 juillet 2024, dans le texte néerlandais, les mots " zijinstroomzorgkundige " et " zijinstroomzorgkundigen " sont chaque fois remplacés par les mots " zij-instroomzorgkundige " et " zij-instroomzorgkundigen ".
Art. 22.Dans l'article 483 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023, dans le texte néerlandais, le mot " zijinstroomzorgkundigen " est chaque fois remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundigen ".
Art. 23.Dans l'article 486 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le montant de la régularisation financière est calculé conformément aux articles 475 à 483, la période de référence correspondant au trimestre d'agrément ainsi qu'aux deux trimestres suivants celui-ci.
Ensuite, le nouveau centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, crédite le montant visé au point 1° des paragraphes 1er à 4, pour la période de la date d'agrément jusqu'au deuxième trimestre qui suit le trimestre d'agrément, et il facture la régularisation financière visée à l'alinéa 1er, pour cette période. " ;
2°il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le montant visé au point 1° des paragraphes 1er à 4 ne peut être calculé et communiqué que si le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, déclare qu'il dispose des attestations visées à l'article 453, § 1er, 7°, a) et b). " ;
Art. 24.Dans l'article 487 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, le mot " zijinstroomzorgkundigen " est remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundigen " ;
2°au paragraphe 2, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :
" Le collaborateur logistique dans les soins peut bénéficier de l'intervention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'il remplit toutes les conditions suivantes :
1°le collaborateur logistique dans les soins n'est pas employé en tant que remplaçant de fin de carrière et est employé au plus tôt à partir du 1er juillet 2021 ;
2°le collaborateur logistique dans les soins est employé sous un des contrats suivants :
a)un contrat à durée indéterminée selon l'indemnité de coût salarial qui correspond au contenu de la fonction tel que convenu dans les conventions collectives de travail et les protocoles entre syndicats et employeurs dans les secteurs privé et public, visés à l'article 428 ;
b)un contrat à durée déterminée pour le remplacement temporaire d'un autre collaborateur logistique dans les soins. Le remplacement doit ressortir d'une copie du contrat. ".
Art. 25.Dans l'article 488 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023, dans le texte néerlandais, le mot " zijinstroomzorgkundigen " est remplacé par le mot " zij-instroomzorgkundigen ".
Art. 26.Dans l'article 493, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " et qui est titulaire d'un diplôme de bachelier " sont abrogés.
Art. 27.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, l'intitulé de la sous-section 10 est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 10. Partie E2 : financement du complément de fonction pour les infirmiers en chef, les responsables d'équipe titulaires au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, les responsables de l'équipe paramédicale et les kinésithérapeutes qui sont chef de service ".
Art. 28.Dans l'article 497 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " les responsables du personnel paramédical et les coordinateurs des infirmiers " sont remplacés par le membre de phrase " les responsables d'équipe titulaires au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, les responsables de l'équipe paramédicale et les kinésithérapeutes qui sont chef de service " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " coordinateurs du personnel infirmier, des responsables de l'équipe paramédicale et des responsables des infirmiers " sont remplacés par le membre de phrase " des infirmiers en chef, des responsables d'équipe titulaires au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, des responsables de l'équipe paramédicale et des kinésithérapeutes qui sont chef de service " ;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " les coordinateurs des infirmiers, les responsables de l'équipe paramédicale et les infirmiers en chef " est remplacé par le membre de phrase " les infirmiers en chef, les responsables d'équipe titulaires au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, les responsables de l'équipe paramédicale et les kinésithérapeutes qui sont chef de service " ;
4°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, le membre de phrase " coordinateur des infirmiers ou de responsable de l'équipe paramédicale, ou un contrat d'infirmier en chef " est remplacé par le membre de phrase " d'infirmier en chef, de responsable d'équipe titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, de responsable de l'équipe paramédicale ou de kinésithérapeute qui est chef de service ; " ;
5°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " de coordinateur des infirmiers ou de responsable de l'équipe paramédicale " sont remplacés par le membre de phrase " d'infirmier en chef, de responsable d'équipe titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, de responsable de l'équipe paramédicale ou de kinésithérapeute qui est chef de service " ;
6°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " infirmier ou assistant médical " sont remplacés par le membre de phrase " infirmier, responsable d'équipe titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, kinésithérapeute ou membre de l'équipe paramédicale ".
Art. 29.Dans l'article 498, § 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots " un responsable de l'équipe paramédicale ou un coordinateur des infirmiers " sont remplacés par le membre de phrase " un responsable d'équipe titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier dans le domaine des soins ou du bien-être, un responsable de l'équipe paramédicale ou un kinésithérapeute qui est chef de service ".
Art. 30.Dans l'article 500, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, le membre de phrase " centre de court séjour associé, " est remplacé par le membre de phrase " centre de court séjour associé ou dans la convention qui définit la relation fonctionnelle entre le médecin coordinateur et conseiller et l'initiateur, ".
Art. 31.Dans l'article 512, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise, les mots " qu'elle sélectionne " sont remplacés par les mots " que l'administration sélectionne " ;
2°la phrase " Le cas échéant, la date de la visite est communiquée au préalable par lettre recommandée. " est insérée entre le membre de phrase " que l'administration sélectionne. " et les mots " Sous réserve du ".
Art. 32.Dans l'article 515 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :
" Dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la Commission des caisses d'assurance soins, la structure de soins adapte les catégories de dépendance à cette décision, conformément à l'article 436, alinéa 1er. La Commission des caisses d'assurance soins vérifie si la structure de soins a procédé aux adaptations nécessaires. Si la structure de soins utilise la procédure visée à l'alinéa 3, elle n'adapte les catégories de dépendance qu'à l'issue de cette procédure. " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , ou au jour de la visite en cas de visite inopinée " est abrogé ;
3°dans l'alinéa 4, dans le texte néerlandais, le mot " artikel " est inséré entre le mot " in " et le membre de phrase " 146, § 4 " ;
4°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" La Commission des caisses d'assurance soins fournit à l'agence, dans les 25 jours ouvrables suivant la visite, toutes les informations nécessaires dans le cadre des articles 516 et 517. Si la Commission des caisses d'assurance soins fournit ces informations à l'agence au-delà du délai fixé, cela ne porte pas préjudice à ses décisions. Si la structure de soins recourt à la procédure, visée à l'alinéa 3, la Commission des caisses d'assurance soins en informe immédiatement l'agence. " ;
Art. 33.Dans le livre 5, partie 2, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 662, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019 et 28 juin 2019 ;
2°l'article 662/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019 et 4 décembre 2020 ;
3°l'article 662/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 ;
4°l'article 662/3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020 ;
5°l'article 662/6, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019, 25 juin 2019, 13 décembre 2019 et 4 décembre 2020 ;
6°l'article 662/7, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019, 28 juin 2019 et 4 décembre 2020 ;
7°l'article 662/8, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019, 13 décembre 2019 et 4 décembre 2020.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé
Art. 34.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023, 20 octobre 2023, 24 mai 2024 et 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, point 1°, c), dans le texte néerlandais, le mot " dagverzorgingscentra " est remplacé par les mots " centra voor dagverzorging " ;
2°l'alinéa 1er, point 2°, f), est complété par le membre de phrase " , qui sont employés dans les structures visées au point 1°, a), e), f), g) et h) " ;
3°l'alinéa 1er, point 2°, h), est complété par le membre de phrase " , qui sont employés dans les structures visées au point 1°, a), e), f), g) et h) " ;
4°l'alinéa 1er, point 2°, i), est complété par le membre de phrase " , qui sont employés dans les structures visées au point 1°, a), e), f), g) et h) " ;
5°l'alinéa 1er, point 2°, est complété par un point j), rédigé comme suit :
" j) le personnel de réactivation, visé à l'article 431 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, qui est employé dans les structures visées au point 1°, b), c) et d) ; ".
Art. 35.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " jusqu'au 31 décembre de la deuxième année calendaire qui suit le dernier jour de la période de référence pour laquelle les données ont été fournies, " est inséré entre le membre de phrase " visé au paragraphe 2 " et les mots " en les comparant " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " période de référence " sont remplacés par les mots " période pour laquelle les données ont été fournies ".
Art. 36.L'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est complété par un alinéa 12, rédigé comme suit :
" A l'issue du délai visé à l'alinéa 5, la structure ne peut plus adapter les données. L'administration peut adapter les données à l'occasion d'une demande motivée, conformément à l'alinéa 7, d'une constatation dans le cadre d'un contrôle, conformément à l'article 5, § 3, ou dans le cas d'une erreur commise par l'agence. ".
Art. 37.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit :
" Art. 5/2. Lors du décompte final de la mesure de dispense de prestations de travail sur la base de la période de référence s'étendant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, aucune réduction financière n'est appliquée si, après le calcul définitif, la structure fait modifier exceptionnellement et une seule fois les données dans le questionnaire visé à l'article 5, § 1er. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire dans l'affectation du personnel dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour
Art. 38.Dans l'article 24, point 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire dans l'affectation du personnel dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023, l'année " 2027 " est remplacée par l'année " 2028 ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 39.Les articles 12, 15 et 37 produisent leurs effets à compter du 1er juillet 2023.
Art. 40.L'article 24 produit ses effets à compter du 1er juillet 2024.
Art. 41.Les articles 5, 19 et 38 entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. 42.Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Art. 43.Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions et le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.