Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par les décrets des 20 mars 2009, 15 juillet 2016 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° administration : le Département Soins, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ; " ;
2°il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :
" 6° /1 collectivité : une structure, une établissement ou une organisation où des personnes entrent en contact les unes avec les autres ; " ;
3°il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit :
" 10° /1 personne infectée : une personne qui est infectée ou fortement présumée être infectée par une infection causée par des facteurs biotiques visés à l'article 44, § 3, 1° ; " ;
4°il est inséré un point 16° /2, rédigé comme suit :
" 16° /2 immunisation : l'administration d'un médicament préventif à une personne contre un facteur biotique spécifique ; " ;
5°il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit :
" 21° /1 Grandir Régie : l'agence créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien Regie ") ; " ;
6°il est inséré un point 23° /1, rédigé comme suit :
" 23° /1 médicament préventif : un médicament qui vise à prévenir une maladie ou une affection causée par un facteur biotique spécifique et qui est repris dans la liste visée à l'article 43, § 5 ; " ;
7°le point 29° est remplacé par ce qui suit :
" 29° personne qui administre le médicament : un professionnel des soins de santé visé à l'article 2, 2°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, habilité par l'autorité compétente à administrer un médicament préventif ; ".
Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un article 34/2/1, rédigé comme suit :
" Art. 34/2/1. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par l'initiative " bouger sur ordonnance " : une offre en exécution de l'article 57 qui vise à motiver, accompagner et suivre des personnes sur ordonnance d'un prestataire de soins en vue d'augmenter leur activité physique et de limiter leur comportement sédentaire.
Le Gouvernement flamand arrête les prestataires de soins visés à l'alinéa 1er qui peuvent délivrer une telle ordonnance.
§ 2. L'organisation qui perçoit une subvention du Gouvernement flamand pour soutenir et évaluer le subventionnement des prestataires de soins individuels dans le cadre de l'initiative " bouger sur ordonnance " peut traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative et des prestataires de soins individuels afin de réaliser cette initiative.
Afin de mettre en oeuvre l'initiative " bouger sur ordonnance " sur le terrain, les prestataires de soins individuels peuvent traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative.
§ 3. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, l'organisation visée au paragraphe 2 et les prestataires de soins individuels traitent les données suivantes, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, des participants à l'initiative " bouger sur ordonnance " :
1°les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ;
2°les coordonnées, l'adresse et le lieu de résidence effectif du participant ;
3°le sexe du participant ;
4°l'année de naissance du participant ;
5°la mention indiquant si le participant a droit au statut de bénéficiaire d'une intervention majorée ;
6°un aperçu des prestations dont le participant a bénéficié dans le cadre de l'accompagnement " bouger sur ordonnance ".
Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'organisation traite les données suivantes des prestataires de soins individuels :
1°les données à caractère personnel permettant d'identifier le prestataire de soins individuel, y compris le numéro de registre national ;
2°les coordonnées du prestataire de soins individuel ;
3°les données relatives à la relation de travail dans le cadre de laquelle le prestataire de soins individuel travaille ;
4°les données relatives à l'offre du prestataire de soins individuel dans le cadre de l'accompagnement " bouger sur ordonnance " et la mention indiquant si le prestataire de soins individuel est actif en tant que presta-taire de " bouger sur ordonnance " ;
5°les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel ;
6°l'adresse professionnelle à laquelle le prestataire de soins individuel propose et dispense l'accompagnement aux participants à l'initiative " bouger sur ordonnance " ;
7°les données nécessaires au paiement de la rémunération pour la mise en oeuvre d'une initiative " bouger sur ordonnance " au prestataire de soins individuel ;
8°les données à caractère personnel nécessaires pour identifier le manda-taire, y compris le numéro de registre national, afin que le mandataire puisse, au nom d'un prestataire de soins individuel, saisir les prestations fournies par ce prestataire dans le logiciel de paiement.
Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, l'organisation et les prestataires de soins individuels traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes qui renvoient le participant vers une initiative " bouger sur ordonnance " :
1°les nom et prénom de la personne ayant renvoyé le participant ;
2°la profession de la personne ayant renvoyé le participant ;
3°le cas échéant, le numéro INAMI de la personne ayant renvoyé le participant.
Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées aux alinéas 1er et 2, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et les modalités du traitement des données visées aux alinéas 1er à 3.
§ 4. Les données du participant visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative " bouger sur ordonnance ".
Les données du prestataire de soins individuel visées au paragraphe 3, alinéa 2, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière mise en oeuvre sur le terrain de l'initiative " bouger sur ordonnance " par le prestataire de soins individuel.
Les données de la personne ayant renvoyé le participant, visées au paragraphe 3, alinéa 3, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative " bouger sur ordonnance " à laquelle elle l'a renvoyé.
§ 5. L'organisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 3, alinéas 1er à 3, qui sont traitées afin de réaliser l'initiative " bouger sur ordonnance ".
Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
L'organisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, traite les données visées au paragraphe 3, dans les conditions et avec les garanties visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.
§ 6. Après anonymisation, l'administration peut également traiter les données visées au paragraphe 3, alinéas 1er à 3, pour des finalités scientifiques, statistiques et de politique. ".
Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un article 34/2/2, rédigé comme suit :
" Art. 34/2/2. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " : une offre en exécution de l'article 63 visant à accompagner les personnes qui souhaitent arrêter de fumer et de vapoter.
§ 2. L'organisation partenaire qui perçoit une subvention du Gouvernement flamand pour soutenir et évaluer le subventionnement des prestataires de soins individuels dans le cadre de l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " peut traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative et des prestataires de soins individuels afin de réaliser cette initiative.
Afin de mettre en oeuvre l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " sur le terrain, les prestataires de soins individuels peuvent traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative.
§ 3. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, l'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et les prestataires de soins individuels traitent les données suivantes, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, des participants à l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " :
1°les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ;
2°les coordonnées, l'adresse et le lieu de résidence effectif du participant ;
3°le sexe du participant ;
4°l'année de naissance du participant ;
5°la mention indiquant si la participante est enceinte ;
6°la mention indiquant si le participant a droit au statut de bénéficiaire d'une intervention majorée ;
7°un aperçu des prestations reçues par le participant dans le cadre de l'accompagnement au sevrage tabagique.
Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, traite les données suivantes des prestataires de soins individuels :
1°les données à caractère personnel permettant d'identifier le prestataire de soins individuel, y compris le numéro de registre national ;
2°les coordonnées du prestataire de soins individuel ;
3°les données relatives à la relation de travail dans le cadre de laquelle le prestataire de soins individuel travaille ;
4°les données relatives à l'offre du prestataire de soins individuel dans le cadre de l'accompagnement au sevrage tabagique et la mention indiquant si le prestataire de soins individuel est actif en tant que prestataire d'accompagnement au sevrage tabagique ou non ;
5°les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel ;
6°l'adresse professionnelle à laquelle le prestataire de soins individuel propose l'accompagnement au sevrage tabagique aux participants à cette initiative ;
7°les données nécessaires au paiement de la rémunération au prestataire de soins individuel pour la mise en oeuvre d'une initiative " accompagnement au sevrage tabagique " ;
8°les données à caractère personnel nécessaires pour identifier le mandataire, y compris le numéro de registre national, afin que le mandataire puisse, au nom d'un prestataire de soins individuel, saisir les prestations fournies par ce prestataire dans le logiciel de paiement.
Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées aux alinéas 1er et 2, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et les modalités du traitement des données visées aux alinéas 1er et 2.
§ 4. Les données du participant visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique ".
Les données du prestataire de soins individuel visées au paragraphe 3, alinéa 2, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière mise en oeuvre sur le terrain de l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " par le prestataire de soins individuel.
§ 5. L'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, qui sont traitées afin de réaliser l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique ".
Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
L'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, traite les données visées au paragraphe 3, dans les conditions et avec les garanties visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.
§ 6. Après anonymisation, l'administration peut également traiter les données visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, pour des finalités scientifiques, statistiques et de politique. ".
Art. 5.A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " schéma de vaccination " sont remplacés par les mots " schéma d'immunisation ", le mot " vaccinations " est remplacé par le mot " immunisations " et le mot " vaccinateurs " et remplacé par les mots " personnes qui administrent les médicaments " ;
2°1° au paragraphe 2, les mots " taux de vaccination " sont remplacés par les mots " taux d'immunisation " ;
3°au paragraphe 4, le mot " vaccins " est remplacé par les mots " médicaments préventifs " et les mots " de vaccination " sont remplacés par les mots " d'immunisation " ;
4°il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Gouvernement flamand établit la liste des médicaments préven-tifs auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret. ".
Art. 6.L'article 43/1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 43/1. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par système de commande de la Communauté flamande : le système par lequel la Communauté flamande, dans le cadre de sa politique d'immunisation programmée, met des médicaments préventifs gratuits à la disposition des personnes qui administrent les médicaments ou des entités par l'intermédiaire desquels les médicaments préventifs gratuits sont administrés et qui veillent à ce que les médicaments préventifs gratuits soient utilisés pour les groupes cibles auxquels ils sont destinés.
§ 2. Les personnes qui administrent un médicament préventif dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande, enregistrent dans le système d'enregistrement mis à disposition par la Communauté flamande les immunisations qui font partie du schéma d'immunisation visé à l'article 43, § 1er.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les personnes qui administrent un médicament préventif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale enregistrent dans le système d'enregistrement visé à l'alinéa 1er les immunisations par des médicaments préventifs qu'ils ont commandés via le système de commande de la Communauté flamande et qui sont offerts gratuitement aux citoyens.
Le Gouvernement flamand peut disposer que les immunisations qui ne font pas partie du schéma d'immunisation visé à l'article 43, § 1er, et qui sont administrées dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande et qui s'inscrivent dans le cadre des soins de santé préventifs, sont enregistrées dans le système d'enregistrement visé à l'alinéa 1er par les personnes qui administrent les médicaments, sauf si la personne à qui le médicament préventif a été administré s'oppose à l'enregistrement de cette immunisation. Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine de quelles immunisations il s'agit.
Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, peuvent également être enregistrées dans le système d'enregistrement visé à l'alinéa 1er les immunisations qui ont été administrées à l'étranger, dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande, mais qui n'ont pas pu être enregistrées conformément à l'alinéa 1er ou 3, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°l'immunisation s'inscrit dans le cadre des soins de santé préventifs ;
2°l'enregistrement est effectué à la demande de la personne à qui le médicament préventif a été administré ;
3°la personne à qui le médicament préventif a été administré présente une preuve de l'administration du médicament préventif.
La personne qui administre le médicament peut désigner un mandataire qui effectue l'enregistrement sous sa responsabilité. Dans ce cas, le mandataire est soumis à une obligation de discrétion.
§ 3. Les données suivantes sont consignées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er :
1°les données d'identité et de contact suivantes de la personne à qui le médicament préventif est administré :
a)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
b)nom et prénom ;
c)date de naissance ;
d)résidence principale ;
e)sexe ;
f)le cas échéant, la date du décès ;
2°les données d'identité et, le cas échéant, les coordonnées de la personne responsable de l'enregistrement de l'immunisation conformément au paragraphe 2 :
a)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
b)le cas échéant, le numéro INAMI ;
c)adresse ;
d)nom et prénom ;
e)le cas échéant, l'entité par l'intermédiaire de laquelle le médicament préventif a été administré ;
3°les données suivantes du médicament préventif administré :
a)la spécialité ;
b)la marque, si elle est connue ;
c)la dose administrée lors de l'immunisation ;
d)le numéro de lot, si il est connu ;
4°la date d'administration du médicament préventif ;
5°la date d'enregistrement de l'immunisation ;
6°le pays où le médicament préventif a été administré ;
7°en cas d'enregistrement d'une immunisation avec un médicament préventif commandé via le système de commande de la Communauté flamande et offert gratuitement, le lieu de stockage ;
8°le numéro d'identification logique.
Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, a), 2°, a), b) et e), 3°, 4°, 6° et 7°, sont enregistrées par la personne qui administre le médicament, visée au paragraphe 2.
Par dérogation à l'alinéa 2, la personne qui administre le médicament enregistre les données visées à l'alinéa 1er, 1°, b), c) et d), lorsque celles visées à l'alinéa 1er, 1°, a), ne lui sont pas connues.
Les données suivantes peuvent être enregistrées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er :
1°la voie d'administration du médicament préventif ;
2°la partie du corps où le médicament préventif a été administré ;
3°la mention indiquant si le médicament préventif a été administré après exposition au facteur biotique pathogène ;
4°toute autre information pertinente pour l'immunisation de la personne à qui le médicament préventif a été administré ;
5°les données suivantes de la personne responsable de l'enregistrement de l'immunisation conformément au paragraphe 2 :
a)numéro de téléphone ;
b)adresse e-mail.
Lorsqu'un médicament préventif est administré à une personne enceinte afin de protéger l'enfant à naître, les données visées aux alinéas 1er et 4 concernant cette immunisation qui ont été enregistrées, peuvent également être enregistrées ultérieurement au nom de l'enfant protégé par l'immunisation. Outre les données visées aux alinéas 1er et 4, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :
1°les données relatives à la durée de la grossesse au moment de l'immunisation ;
2°les données relatives à la filiation ;
3°les données relatives à l'issue de la grossesse ;
4°les données suivantes relatives à l'enfant :
a)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
b)nom et prénom ;
c)date de naissance ;
d)la date de décès, le cas échéant.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3, enregistrées conformément au paragraphe 2, peuvent être traitées pour les finalités suivantes :
1°la gestion des schémas d'immunisation pour chaque personne à immuniser ou à qui un médicament préventif a été administré, et la planification des moments d'immunisation ;
2°les rapports logistiques stratégiques relatifs à l'immunisation, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas l'établissement de rapports logistiques stratégiques ;
3°le contrôle et la gestion des commandes de médicaments préventifs afin de pouvoir intervenir, de manière intégrale ou partielle, dans le flux automatique des commandes. Pour cette finalité, seules peuvent être traitées les données à caractère personnel des personnes auxquelles a été administré un médicament préventif commandé via le système de commande de la Communauté flamande ;
4°la prise de contact avec la personne qui administre le médicament pour :
a)signaler l'importance des immunisations spécifiques dans le cadre du suivi des maladies infectieuses pouvant être prévenues par des immunisations ;
b)vérifier les données reprises dans le système de commande de la Communauté flamande et dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er ;
5°la réalisation d'études scientifiques ou statistiques, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité scientifique ou statistique ;
6°la détermination du degré d'immunisation anonyme, visé à l'article 43/2 ;
7°l'utilisation du système d'enregistrement, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, par les personnes qui administrent les médicaments afin de prendre connaissance des médicaments préventifs précédemment administrés pour :
a)obtenir un aperçu de toutes les immunisations qu'ils ont eux-mêmes administrées ;
b)éviter que des médicaments préventifs déjà administrés à une personne ne soient administrés inutilement une nouvelle fois ;
c)détecter les médicaments préventifs qui n'ont pas encore été administrés à une personne ;
d)corriger ou supprimer des données enregistrées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er ;
8°la mise à disposition des données à d'autres prestataires de soins de santé dans le cadre d'une relation thérapeutique telle que visée à l'article 37 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, en vue de la prestation de soins, y compris les soins préventifs ;
9°la prise de mesures par les médecins-fonctionnaires et les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, l'examen d'une déclaration, la recherche des sources d'infection et le suivi des contacts dans le cadre de l'application des articles 45, 45/1 et 45/2 ;
10°l'organisation et l'évaluation des dépistages de population, visés à l'article 31, § 1er ;
11°l'organisation et l'évaluation de la politique d'immunisation ;
12°la réalisation des missions des centres d'encadrement des élèves, figurant à l'article 4, § 2, alinéas 4 et 5, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
13°la réalisation des missions de Grandir Régie, figurant à l'article 7 du décret du 30 avril portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie.
En vue des finalités visées à l'alinéa 1er, seules les données visées au paragraphe 3 qui sont nécessaires à la réalisation de la tâche en question peuvent être traitées.
Les données visées au paragraphe 3 peuvent être transmises aux tiers suivants ou consultées par ceux-ci :
1°les personnes qui administrent les médicaments, pour les finalités visées à l'alinéa 1er, 1° et 7° ;
2°les prestataires de soins de santé, pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 8° ;
3°les organismes de recherche, pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 5° ;
4°les médecins des centres d'encadrement des élèves visés à l'alinéa 1er, 12° ;
5°Grandir Régie, pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 13°.
§ 5. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, au plus tard jusqu'au décès de la personne à qui le médicament préventif a été administré.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la personne à qui le médicament préventif a été administré décède dans les trente ans suivant l'administration du dernier médicament préventif, les données visées au paragraphe 3 sont conservées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, jusqu'à trente ans après le moment où le dernier médicament préventif a été administré.
§ 6. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 3. ".
Art. 7.Le titre V, chapitre Ier, section 1re, sous-section 1re du même décret, modifiée par le décret du 26 avril 2024, est complétée par un article 43/2, rédigé comme suit :
" Art. 43/2. § 1er. L'administration ou une organisation mandatée à cet effet par la Communauté flamande peut déterminer, par maladie infectieuse, le taux d'immunisation anonyme de la population ou de certains segments de la population, dans le but de contribuer stratégiquement ou opérationnellement à la prévention primaire ou secondaire de la maladie infectieuse en question ou dans le but d'évaluer la politique d'immunisation.
La segmentation visée à l'alinéa 1er peut être effectuée sur la base des caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques suivantes :
1°unité géographique ;
2°forme d'enseignement, type d'enseignement, école ou année d'études ;
3°collectivité ;
4°catégorie d'âge ;
5°sexe ;
6°activité professionnelle, catégorie professionnelle, secteur professionnel et organisation. Pour les enfants de moins de seize ans, la segmentation peut être effectuée sur la base de l'activité professionnelle, de la catégorie professionnelle ou du secteur professionnel de la mère et de l'organisation pour laquelle elle travaille ;
7°les femmes enceintes ou qui étaient enceintes au moment de l'immunisation ;
8°composition du ménage ;
9°par facteur de risque que le Conseil supérieur de la santé, visé à l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé, a identifié dans un avis pour la maladie infectieuse pour laquelle le taux d'immunisation est calculé ;
10°langue parlée à la maison et migration.
§ 2. Afin de déterminer le taux d'immunisation anonyme visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel de toutes les personnes suivantes peuvent être traitées :
1°les personnes résidant dans la région de langue néerlandaise ;
2°les personnes qui fréquentent une école dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de ses activités, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande ;
3°les personnes qui travaillent dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation ou de ses activités, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande ;
4°les personnes auxquelles un médicament préventif visé à l'article 43/1, § 2, alinéa 1er ou 3, a été administré dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation ou de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande.
§ 3. Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées au paragraphe 2 peuvent être traitées afin de déterminer le taux d'immunisation anonyme :
1°le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°date de naissance ;
3°résidence principale ;
4°sexe ;
5°date de décès ;
6°le facteur biotique pour lequel le taux d'immunisation est calculé ;
7°le cas échéant, les données suivantes concernant l'administration du médicament préventif :
a)date d'administration ;
b)la marque, si elle est connue ;
c)type de médicament préventif ;
d)les données suivantes de la personne qui administre le médicament :
1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2)le cas échéant, le numéro INAMI ;
3)le cas échéant, l'entité par l'intermédiaire de laquelle le médicament préventif a été administré ;
8°le cas échéant, la mention indiquant si la personne est ou était enceinte. Dans ce cas, les données suivantes peuvent également être traitées :
a)la date présumée de conception et la date prévue de l'accouchement ;
b)les données relatives à l'issue de la grossesse ;
c)les données relatives à la filiation ;
d)les données suivantes relatives à l'enfant :
1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2)date de naissance ;
3)la date de décès, le cas échéant.
9°les données relatives à la santé qui concernent des affections sous-jacentes qui, selon le Conseil supérieur de la santé visé à l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé, constituent un facteur de risque pour la maladie infectieuse pour laquelle le taux d'immunisation anonyme est déterminé ;
10°les données relatives à l'activité professionnelle, à la profession de la personne concernée et à l'organisation pour laquelle elle travaille. Pour les enfants de moins de seize ans, l'activité professionnelle et la profession de la mère ainsi que l'organisation pour laquelle elle travaille peuvent être traitées ;
11°les données relatives à l'école, à l'année d'études, à la forme et au type d'enseignement et la mention indiquant si la personne suit ou non un enseignement à domicile ;
12°les données relatives à la collectivité dans laquelle la personne réside ou dont elle fait partie ;
13°les données relatives à la composition du ménage ;
14°les données relatives à la langue parlée au domicile de la personne ;
15°les données suivantes relatives au contexte migratoire de la personne :
a)la mention indiquant si la personne est née en Belgique ;
b)le pays de naissance de la personne ;
c)l'année d'arrivée en Belgique.
§ 4. Afin de déterminer le taux d'immunisation anonyme dans le cadre du présent article, les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant deux ans au maximum après la détermination du taux d'immunisation anonyme.
§ 5. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel visées au présent article. ".
Art. 8.A l'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2022 et modifié par le décret du 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Toutes les personnes suivantes déclarent les infections causées par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1° :
1°le médecin traitant ;
2°le chef d'un laboratoire de biologie clinique ;
3°le médecin hygiéniste hospitalier ;
4°le médecin chargé de la surveillance médicale dans une collectivité.
L'obligation de déclaration par les personnes visées à l'alinéa 1er peut être exécutée par un mandataire agissant sous la responsabilité de la personne soumise à l'obligation de déclaration. " ;
2°le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ; " ;
3°au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°, la phrase " Si la personne infectée réside dans une structure : l'indication du type de structure ; " est remplacée par la phrase " Si la personne infectée réside dans une collectivité, outre l'adresse, le type de collectivité dans laquelle elle réside est également indiqué ; " ;
4°au paragraphe 2, alinéa 1er, 17°, le point d) est remplacé par ce qui suit :
" d) les données suivantes concernant les conséquences présumées ou réelles de la maladie infectieuse après la phase aiguë :
1)les séquelles ;
2)la date et le lieu du décès ;
3)la mention indiquant si la personne infectée est guérie ; " ;
5°au paragraphe 2, alinéa 1er, 19°, le mot " vaccinal " est remplacé par le mot " immunitaire " ;
6°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un point 24°, rédigé comme suit :
" 24° en cas d'examen clinique de laboratoire, l'ensemble des données suivantes :
a)le nom et les coordonnées de la personne ou de l'instance qui a demandé l'examen des échantillons ;
b)le laboratoire qui a examiné les échantillons ;
c)le numéro de l'échantillon ;
d)le numéro du dossier. " ;
7°au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Si le déclarant a connaissance des données visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, 10° et 12°, il les reprend dans sa déclaration. Le déclarant peut reprendre les données visées à l'alinéa 1er, 8°, 9°, 11° et 13° à 24° dans sa déclaration. A la demande des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, le déclarant communique les données demandées visées à l'alinéa 1er, 8°, 9°, 11° et 13° à 24°, s'il en a connaissance. " ;
8°le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par le membre de phrase " ou à un fonctionnaire tel que visé à l'article 44, § 3, 3° " ;
9°au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " que le fonctionnaire-médecin " sont remplacés par les mots " qu'un fonctionnaire-médecin " ;
10°le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par le membre de phrase " ou un fonctionnaire tel que visé à l'article 44, § 3, 3° " ;
11°au paragraphe 2, alinéa 5 le membre de phrase " Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le " est remplacé par le mot " Le " ;
12°il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Les personnes suivantes qui constatent une infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1°, ou un cluster de l'une de ces infections, peuvent déclarer cette maladie infectieuse ou ce cluster si elles estiment qu'il est nécessaire que les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, en aient connaissance :
1°les personnes au sein d'autres autorités sanitaires nationales et étrangères qui en sont responsables ;
2°les personnes au sein de Sciensano qui en sont responsables ;
3°le chef d'un laboratoire de biologie clinique établi en Région wallonne ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui n'est pas un établissement qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande.
A l'alinéa 1er, on entend par Sciensano : l'établissement créé par la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano.
La déclaration visée à l'alinéa 1er peut contenir toutes les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er. " ;
13°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " à condition que les personnes ne soient pas ou plus identifiables " sont remplacés par le membre de phrase " après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité scientifique, statistique ou d'aide à la décision " ;
14°au paragraphe 4, alinéa 1er, entre le membre de phrase " à l'article 44, § 3, 2° " et le membre de phrase " , constitue " est inséré le membre de phrase " ou le fonctionnaire visé à l'article 44, § 3, 3° " ;
15°au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " en application de l'article 46, 3°, a) " est remplacé par le membre de phrase " en application des articles 45/1, 45/2, 46, 3°, a), " ;
16°Au paragraphe 4, entre les alinéas 3 et 4 existants, un nouvel alinéa 4 et un nouvel alinéa 5 sont insérés, rédigés comme suit :
" Lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°, la collectivité est anonymisée et supprimée du dossier visé à l'alinéa 1er deux ans après l'enregistrement.
Par dérogation à l'alinéa 4, en cas de tuberculose, les données relatives à la collectivité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°, sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'alinéa 1er six ans après leur enregistrement, lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité. " ;
17°au paragraphe 5, le membre de phrase " Le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande " est remplacé par les mots " L'administration ".
Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un article 45/1, rédigé comme suit :
" Art. 45/1. Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent traiter toutes les données à caractère personnel reprises dans la liste visée à l'article 45, § 2, relatives aux personnes infectées.
L'article 45, §§ 3 à 6, s'applique au traitement des données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent également être traitées par d'autres personnes travaillant sous la responsabilité des fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données. ".
Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un article 45/2, rédigé comme suit :
" Art. 45/2. § 1er. Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent examiner plus avant toute déclaration ou tout cas constaté d'infection causée par des facteurs biotiques figurant à l'article 44, § 3, 1er. Afin d'examiner plus avant la déclaration ou l'infection constatée, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires peuvent eux-mêmes procéder à tout examen utile ou faire effectuer un examen complémentaire par une organisation avec laquelle la Communauté flamande a conclu une convention à cette fin.
Par l'examen visé à l'alinéa 1er, on entend :
1°le prélèvement et l'analyse d'échantillons et de tests ;
2°l'imagerie médicale ;
3°l'anamnèse ;
4°la recherche de la source ;
5°l'enquête environnementale ;
6°tout autre examen médical.
Dans le cadre de l'examen visé à l'alinéa 1er peuvent être traitées les catégories suivantes de données à caractère personnel de la personne infectée ou des personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec une autre source de contamination, qui sont liées à la maladie infectieuse et qui résultent de l'anamnèse, de la recherche de la source, des échantillons, des tests, de l'imagerie, de l'enquête environnementale ou de tout autre examen médical, figurant à l'alinéa 3 :
1°les données relatives aux habitudes de vie ;
2°les données relatives à la santé, visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données ;
3°les données relatives aux contacts à risque, y compris les données relatives au comportement sexuel ;
4°les données visées à l'article 45, § 2, alinéa 1er, qui ne sont pas encore connues du fonctionnaire ou du fonctionnaire-médecin ;
5°les données relatives à la source de la maladie infectieuse ou aux circonstances dans lesquelles la maladie infectieuse s'est propagée.
La personne infectée ou la personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec une autre source de contamination est tenue de coopérer à l'examen visé à l'alinéa 1er. L'article 47, §§ 2 et 3, s'applique si l'examen visé à l'alinéa 1er est un examen médical tel que visé à l'article 47, § 1er, 2°.
Les données de l'examen visé à l'alinéa 1er ne sont traitées que par des personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.
Les résultats de l'examen visé à l'alinéa 1er sont repris dans le dossier visé au paragraphe 2, alinéa 3, ou dans le dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er.
Lorsque le médecin traitant, le chef d'un laboratoire de biologie clinique, le médecin-hygiéniste hospitalier ou le médecin chargé de la surveillance médicale dans une collectivité, a lui-même effectué un examen complémentaire sur l'infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'alinéa 1er, il transmet les résultats de cet examen complémentaire au fonctionnaire ou au fonctionnaire-médecin concernés. Les résultats sont repris dans le dossier visé au paragraphe 2, alinéa 3, ou dans le dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er.
Lorsque des données relatives au comportement sexuel, figurant à l'alinéa 3, 3°, sont traitées dans le cadre de l'examen visé à l'alinéa 1er, ces données sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, deux ans après leur enregistrement.
Par dérogation à l'alinéa 8, en cas de tuberculose, les données relatives au comportement sexuel visées à l'alinéa 3, 3°, sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, six ans après leur enregistrement.
§ 2. Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent, en vue de prendre les initiatives visées à l'article 44, § 2, et en particulier en vue de prendre les mesures visées à l'article 44, § 3, 2°, rechercher les contacts des personnes infectées ou des personnes qui ont été en contact avec une autre source de contamination de l'infection, et examiner si ces personnes sont également infectées ou prendre les mesures préventives nécessaires.
En vue des finalités visées à l'alinéa 1er, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, ou les personnes travaillant sous la responsabilité de ces fonctionnaires-médecins, peuvent, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données, traiter les données suivantes des personnes susceptibles d'avoir été en contact avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination :
1°le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°nom et prénom ;
3°date de naissance ;
4°sexe ;
5°l'infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1°, avec laquelle la personne est susceptible d'avoir été en contact ;
6°pays de naissance ;
7°nationalité ;
8°adresse du domicile ;
9°composition du ménage ;
10°l'adresse où la personne réside effectivement. Si le contact réside dans une collectivité, outre l'adresse, le type de collectivité dans laquelle la personne réside est également indiqué ;
11°les données nécessaires pour contacter la personne qui a été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection, y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne concernée et de la personne ou du représentant légal à contacter en cas d'urgence, ainsi que la relation de cette personne avec la personne concernée ;
12°profession ;
13°lieu de travail ;
14°les informations sur les affections sous-jacentes ou les facteurs de risque de contamination par la maladie infectieuse, la thérapie et les antécédents ;
15°statut immunitaire ;
16°le cas échéant, la grossesse ;
17°les coordonnées du médecin traitant et, le cas échéant, du médecin spécialiste et de l'hôpital ;
18°les résultats, y compris les données relatives à la santé, figurant à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, de l'examen complémentaire visé au paragraphe 1er, afin de vérifier si cette personne est également infectée.
Les données visées à l'alinéa 2 relatives à la personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection sont conservées dans un dossier relatif à une maladie infectieuse conformément à l'article 45, § 4, alinéa 1er.
Lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité visée à l'alinéa 2, 10°, la collectivité est anonymisée et supprimée du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, deux ans après l'enregistrement.
Par dérogation à l'alinéa 4, en cas de tuberculose, les données relatives à la collectivité visée à l'alinéa 2, 10°, sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er du présent décret, six ans après leur enregistrement, lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité.
§ 3. Lorsqu'il est constaté que la personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec une autre source de l'infection est également contaminée par une infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1°, cette personne devient elle-même une personne infectée.
Lorsque, dans les deux ans suivant l'enregistrement, il n'est pas constaté que la personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection est contaminée par l'infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1°, les données visées au paragraphe 2, alinéa 2, sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de tuberculose, les données d'une personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, après six ans, si aucune infection tuberculeuse n'a entre-temps été constatée chez cette personne.
§ 4. En vue de prendre les initiatives visées à l'article 44, § 2, ou les mesures visées à l'article 44, § 3, 2°, et en particulier en vue de la recherche des contacts et en vue de prendre des mesures visant à prévenir la propagation de la maladie infectieuse, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent interroger les personnes responsables des lieux ou des activités où la personne infectée est entrée en contact avec d'autres personnes dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse, ou où des personnes sont entrées en contact avec une autre source de contamination, ces personnes étant dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse.
Les personnes responsables visées à l'alinéa 1er qui sont interrogées prêtent leur concours à l'interrogatoire visé à l'alinéa 1er. Les fonctionnaires-médecins ou fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent demander les données à caractère personnel suivantes des personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec l'autre source de contamination de l'infection pendant la période d'incubation maximale ou pendant la période de maladie :
1°le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°nom et prénom ;
3°date de naissance ;
4°adresse ;
5°sexe ;
6°coordonnées ;
7°les informations relatives au lieu, à la date et à la nature du contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection.
Les données visées à l'alinéa 2 concernant les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection sont conservées dans un dossier conformément à l'article 45, § 4.
§ 5. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel figurant au présent article.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut imposer des mesures techniques et organisationnelles relatives au traitement des données à caractère personnel figurant au présent article.
§ 7. Les données visées au présent article peuvent également être traitées pour des finalités statistiques, scientifiques et d'aide à la décision, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité scientifique, statistique ou d'aide à la décision. ".
Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un article 45/3, rédigé comme suit :
" Art. 45/3. § 1er. Les données visées aux articles 45, 45/1 et 45/2 peuvent être échangées avec les personnes ou instances suivantes :
1°les organisations qui, dans le cadre de l'application des articles 45, 45/1 ou 45/2, exécutent un marché public pour le compte de la Communauté flamande ;
2°les organisations subventionnées par la Communauté flamande pour participer à l'examen ou au suivi des déclarations ou pour prendre des mesures à la suite des déclarations ;
3°le médecin traitant la personne infectée, le chef d'un laboratoire de biologie clinique, le médecin hygiéniste hospitalier et le médecin chargé de la surveillance médicale dans une collectivité, ou les personnes placées sous la responsabilité de ces médecins ;
4°les prestataires de soins de santé qui ont une relation thérapeutique telle que visée à l'article 37 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, avec la personne infectée ou avec le contact, ou les personnes placées sous la responsabilité de ces prestataires de soins de santé, dans la mesure où ces prestataires sont impliqués dans la mise en oeuvre de mesures dans le cadre de la lutte contre la maladie infectieuse déclarée ;
5°d'autres autorités sanitaires nationales ou étrangères.
Les données visées à l'alinéa 1er ne peuvent être échangées qu'avec des personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Les personnes suivantes peuvent ajouter au dossier visé aux articles 45, § 4, alinéa 1er, 45/1, alinéa 2, ou 45/2, § 2, alinéa 3, des données supplémentaires telles que visées aux articles 45, § 2, 45/1, ou 45/2, §§ 1er ou 2 :
1°les personnes d'organisations qui, dans le cadre de l'obligation de déclaration, exécutent un marché public pour le compte de l'administration ;
2°les personnes d'organisations subventionnées par la Communauté flamande pour participer à l'examen ou au suivi des déclarations ou pour prendre des mesures à la suite des déclarations ;
3°les prestataires de soins de santé qui ont une relation thérapeutique telle que visée à l'article 37 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, avec la personne infectée ou avec le contact, ou les personnes placées sous la responsabilité de ces prestataires de soins de santé, dans la mesure où ces prestataires sont impliqués dans la mise en oeuvre de mesures dans le cadre de la lutte contre la maladie infectieuse déclarée ;
4°le médecin traitant la personne infectée, le chef d'un laboratoire de biologie clinique, le médecin hygiéniste hospitalier et le médecin chargé de la surveillance médicale dans les écoles, les entreprises, les structures accueillant des enfants et des jeunes et les établissements de soins résidentiels, ou les personnes travaillant sous la responsabilité de ces médecins ;
5°d'autres autorités sanitaires nationales ou étrangères.
Le Gouvernement flamand peut arrêter la manière dont les données supplémentaires sont ajoutées conformément à l'alinéa 1er.
Seules les personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données peuvent compléter le dossier visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un article 45/4, rédigé comme suit :
" Art. 45/4. Lorsque cela est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie infectieuse, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent lancer des appels publics afin d'informer et de rechercher les personnes susceptibles d'avoir été en contact, dans un lieu déterminé ou dans le cadre d'une activité déterminée, avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination. Dans ces appels publics, ils peuvent mentionner l'activité et la période de temps pendant lesquelles la maladie infectieuse est susceptible de s'être propagée, ainsi que le lieu en question.
Dans les appels visés à l'alinéa 1er, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent adresser des recommandations aux personnes susceptibles d'avoir été en contact, dans le lieu ou lors de l'activité mentionnés dans cet appel, avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination. Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent demander à ces personnes de se présenter.
Les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, spécifient dans l'appel visé à l'alinéa 1er la manière dont ces personnes peuvent se présenter.
L'article 45/2, §§ 1er et 2, s'applique aux personnes qui se présentent à la suite d'un appel visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 13.Dans l'article 49, § 1er du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2020, 23 décembre 2022 et 28 avril 2023, entre le membre de phrase " 45, § 1er, " et le membre de phrase " 47, § 1er " est inséré le membre de phrase " 45/2, §§ 1er et 4, ".
Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un article 68/1, rédigé comme suit :
" Art. 68/1. § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°médecin désigné : le médecin désigné par le participant comme médecin pouvant être contacté dans le cadre du dépistage du cancer et avec lequel les résultats du participant issus du dépistage du cancer peuvent être partagés ;
2°parent : le père, la mère, le frère, la soeur ou l'enfant d'un participant ;
3°dépistage du cancer : un dépistage du cancer dans la population organisé à l'initiative du Gouvernement flamand, au sens de l'article 31, § 1er ;
4°participant : une personne qui participe à un dépistage du cancer ;
5°médecin référent : le médecin qui a renvoyé le participant vers le dépistage du cancer ;
6°médecin gestionnaire du DMG : le médecin qui gère le dossier médical global du participant ;
7°cancer in situ : une tumeur qui ne s'est pas propagée ou n'a pas envahi les tissus environnants ;
8°cancer d'intervalle : un cancer détecté entre deux examens de dépistage consécutifs. Il peut s'agir d'un cancer in situ ou d'un cancer invasif ;
9°cancer invasif : une tumeur qui a envahi les tissus environnants ;
10°organisation qui assure un dépistage du cancer sur la base d'une convention : une organisation qui, sur la base d'une convention, accomplit des tâches organisationnelles pour le compte de l'Autorité flamande dans le cadre d'un dépistage flamand du cancer ;
11°personne qui effectue l'examen de dépistage : toute personne, à l'exception du participant, qui prélève ou analyse des échantillons ou des images dans le cadre du dépistage du cancer ;
12°examen de dépistage : tout examen visant à détecter une maladie ou une affection, ou des facteurs de risque, des stades précurseurs ou des complications de celles-ci, chez une ou plusieurs personnes, qui n'est pas effectué à la suite de plaintes formulées de manière spontanée et liées à la maladie ou à l'affection détectée ou aux facteurs de risque, aux stades précurseurs ou aux complications de celles-ci ;
13°groupe cible intégral : les personnes qui, sur la base de critères, peuvent être éligibles pour participer au dépistage du cancer.
Le Gouvernement flamand peut fixer les critères visés à l'alinéa 1er, 13°.
Le Gouvernement flamand peut fixer des critères d'exclusion sur la base desquels des personnes faisant partie du groupe cible intégral peuvent être exclues du dépistage du cancer.
Les personnes qui font partie du groupe cible intégral, qui ne sont pas activement invitées à participer au dépistage du cancer, mais qui ne sont pas exclues sur la base des critères d'exclusion visés à l'alinéa 3, peuvent participer au dépistage du cancer.
§ 2. En vue de la réalisation et de l'évaluation des dépistages de cancer, l'administration, l'organisation qui assure un dépistage de cancer sur la base d'une convention ou les personnes qui effectuent l'examen de dépistage peuvent traiter les données à caractère personnel des personnes suivantes :
1°les personnes qui font partie du groupe cible intégral et les personnes qui feront partie du groupe cible intégral dans un délai d'un an ;
2°les participants.
La Communauté flamande ou l'organisation qui assure les dépistages de cancer sur la base d'une convention met à disposition un système d'enregistrement afin de réaliser et d'évaluer le dépistage de la population visé à l'alinéa 1er.
§ 3. En vue de la sélection et de l'invitation de personnes à participer à un dépistage du cancer, les données suivantes peuvent être traitées concernant les personnes qui font partie du groupe cible intégral et les personnes qui feront partie du groupe cible intégral dans un délai d'un an :
1°les données à caractère personnel permettant d'identifier la personne, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°nom et prénom ;
3°date de naissance ;
4°sexe ;
5°le cas échéant, la date de décès ;
6°les données suivantes relatives aux invitations précédentes au dépistage du cancer et aux participations précédentes au dépistage du cancer :
a)les dates précédentes des invitations au dépistage du cancer ;
b)les dates précédentes des participations au dépistage du cancer ;
c)le cas échéant, les refus antérieurs de participer au dépistage de cancer ;
d)la date et le type des examens de dépistage et les résultats des examens de dépistage effectués chez la personne faisant partie du groupe cible intégral, et qui ont une incidence sur l'intervalle de dépistage ;
e)le cas échéant, le suivi proposé après un résultat de dépistage anormal antérieur ;
7°la date et le type des immunisations administrées à la personne faisant partie du groupe cible intégral, qui ont une incidence sur l'intervalle de dépistage ;
8°la date et le type d'examens et de traitements pertinents que la personne faisant partie du groupe cible intégral a subis en dehors du dépistage du cancer, et qui ont une incidence sur l'intervalle de dépistage, ainsi que les diagnostics médicaux pertinents relatifs à la maladie dépistée dans le cadre du dépistage du cancer en question ;
9°les coordonnées suivantes :
a)résidence principale ;
b)adresse e-mail ;
c)numéro de GSM ou de téléphone ;
d)les données nécessaires pour contacter la personne via l'eBox, figurant à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox ;
10°les données suivantes du médecin gestionnaire du DMG, du médecin référent ou du médecin désigné :
a)nom et prénom ;
b)adresse ;
c)numéro INAMI ;
11°le cas échéant, la date et le lieu de l'invitation.
L'administration ou l'organisation qui assure le dépistage de cancer prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 8°, par l'administration et l'organisation qui assure le dépistage de cancer, de manière à ce qu'elles ne puissent voir que le résultat de la sélection effectuée sur la base de ces données.
Les données visées à l'alinéa 1er, 8°, ne sont pas enregistrées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 2, pour la finalité visée à l'alinéa 1er.
Toute personne peut demander à ne pas être invitée à participer à un ou plusieurs dépistages de cancer. Dans ce cas, outre les données visées à l'alinéa 1er, la demande de ne pas être invité et le dépistage en question sont enregistrés.
§ 4. En vue de l'examen de dépistage des participants et de l'interprétation du résultat de cet examen, les données à caractère personnel suivantes des participants peuvent être traitées :
1°les données à caractère personnel permettant d'identifier la personne, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°nom et prénom ;
3°date de naissance ;
4°sexe ;
5°résidence principale ;
6°le cas échéant, la date du décès ;
7°les données relatives à la date prévue du dépistage ;
8°les résultats des questions posées au participant concernant :
a)les antécédents pertinents du participant ;
b)si un parent du participant a ou avait connaissance d'un diagnostic de cancer pour le cancer faisant l'objet du dépistage. Aucune donnée d'identité, coordonnée ou autre donnée à caractère personnel de ce parent n'est enregistrée, à l'exception du fait que le parent a ou avait connaissance du cancer en question ;
9°la prise de médicaments pertinents pour l'interprétation du résultat de l'examen dans le cadre du dépistage du cancer ;
10°les données suivantes relatives à l'immunisation :
a)les dates d'immunisation ;
b)le statut immunitaire contre le cancer faisant l'objet du dépistage ;
c)le type de médicament préventif administré ;
11°les données pertinentes suivantes concernant tous les examens de dépistage qui ont été et sont effectués sur le participant :
a)la date de l'examen de dépistage ;
b)le lieu de l'examen de dépistage ;
c)le résultat de l'examen de dépistage ;
d)le cas échéant, le nom de la personne qui a effectué l'examen de dépistage. Les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées concernant la personne qui a effectué l'examen de dépistage :
1)nom et prénom ;
2)numéro INAMI ;
3)les coordonnées suivantes :
i)adresse ;
ii) numéro de téléphone ;
iii) adresse e-mail ;
12°les autorisations du participant concernant le traitement des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles figurant au présent article.
Lorsque les prestations dans le cadre du dépistage du cancer relèvent d'un régime de tiers payant, les données relatives au régime de tiers payant et à la mutualité à laquelle le participant est affilié peuvent également être traitées.
§ 5. Les résultats de l'examen de dépistage peuvent être communiqués au participant et au médecin gestionnaire du DMG, au médecin désigné ou au médecin référent.
Aux fins de la communication des résultats de l'examen de dépistage, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :
1°les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°les nom et prénom du participant ;
3°le cas échéant, la date de décès ;
4°les coordonnées suivantes du participant :
a)résidence principale ;
b)l'adresse e-mail et l'autorisation de la personne à utiliser son adresse e-mail dans le cadre du dépistage du cancer ;
c)numéro de GSM ou de téléphone ;
d)les données nécessaires pour contacter la personne via l'eBox, figurant à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox ;
5°les coordonnées suivantes du médecin référent, du médecin désigné ou du médecin gestionnaire du DMG :
a)nom et prénom ;
b)adresse ;
c)numéro INAMI.
Aux fins de la communication des résultats de l'examen de dépistage, les données à caractère personnel suivantes peuvent être transmises :
1°les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°les nom et prénom du participant ;
3°les résultats de l'examen de dépistage, figurant au paragraphe 4, alinéa 1er, 11° ;
4°la date de participation au dépistage du cancer ;
5°l'avis concernant la réalisation d'un examen complémentaire, le cas échéant ;
6°dans le cadre du dépistage du cancer du sein, les données à caractère personnel suivantes peuvent également être transmises au médecin référent, au médecin désigné ou au médecin gestionnaire du DMG :
a)la densité du tissu mammaire ;
b)la localisation de l'anomalie, le cas échéant.
§ 6. Afin de garantir le suivi correct d'un résultat de dépistage anormal, le médecin gestionnaire du DMG, la personne qui a effectué l'examen de dépistage ou le participant peuvent être contactés.
En vue du contact visé à l'alinéa 1er, les données suivantes peuvent être traitées et transmises :
1°les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°les nom et prénom du participant ;
3°les coordonnées suivantes du participant chez lequel un résultat de dépistage anormal a été constaté :
a)résidence principale et adresse ;
b)l'adresse e-mail et l'autorisation de la personne à utiliser son adresse e-mail dans le cadre du dépistage du cancer ;
c)numéro de GSM ou de téléphone ;
d)les données nécessaires pour contacter la personne via l'eBox, figurant à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox ;
4°les résultats de l'examen de dépistage, figurant au paragraphe 4, alinéa 1er, 11° ;
5°l'avis concernant la réalisation d'un examen complémentaire ;
6°les données suivantes relatives à la réalisation de l'examen complémentaire, figurant au point 5° :
a)le type d'examen complémentaire ;
b)le délai dans lequel l'examen complémentaire a été réalisé ;
7°les données suivantes de la personne qui réalise le dépistage :
a)nom et prénom ;
b)adresse ;
c)numéro INAMI ;
8°les données suivantes relatives au médecin gestionnaire du DMG :
a)nom et prénom ;
b)adresse ;
c)numéro INAMI.
§ 7. Afin d'évaluer et de surveiller les dépistages de cancer, les données à caractère personnel suivantes des personnes appartenant au groupe cible intégral peuvent être traitées :
1°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°âge ;
3°sexe ;
4°résidence principale ;
5°les dates d'invitation au dépistage de cancer ;
6°les données suivantes relatives à la participation au dépistage de cancer :
a)la date de l'examen de dépistage ;
b)le lieu de l'examen de dépistage ;
c)les résultats de l'examen de dépistage, figurant au paragraphe 4, alinéa 1er, 11° ;
7°les diagnostics pertinents pour le type de cancer faisant l'objet du dépistage de cancer ;
8°en cas de résultat de dépistage anormal, les données suivantes relatives à la réalisation de l'examen complémentaire, figurant au paragraphe 6, alinéa 2, 5° et 6° :
a)le type d'examen complémentaire ;
b)le délai dans lequel l'examen complémentaire a été réalisé ;
9°les données suivantes relatives à l'immunisation :
a)les dates d'immunisation ;
b)le statut immunitaire pertinent pour le cancer faisant l'objet du dépistage ;
c)le type de médicament préventif administré ;
10°la mention indiquant si le participant est éligible à une intervention majorée.
Les données visées à l'alinéa 1er, 7°, ne sont pas enregistrées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 2, pour la finalité visée à l'alinéa 1er, à l'exception des données suivantes :
1°les données relatives aux cancers in situ diagnostiqués chez les participants, avec la mention indiquant s'il s'agit ou non d'un cancer d'intervalle ;
2°les données relatives aux cancers invasifs diagnostiqués chez les participants, avec la mention indiquant s'il s'agit ou non d'un cancer d'intervalle.
L'administration et l'organisation qui assure le dépistage de cancer prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 7°, par l'administration et l'organisation qui assure le dépistage de cancer, de manière à ce qu'elles ne puissent voir ou calculer que des indicateurs anonymisés sur la base du traitement visé à l'alinéa 1er, à l'exception des données visées à l'alinéa 2.
§ 8. Les données visées au présent article peuvent être traitées pour des finalités scientifiques, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité scientifique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la recherche menée par le responsable du traitement visé au paragraphe 11, ou avec son autorisation préalable, en vue de l'évaluation ou de la surveillance des dépistages de cancer est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 7.
§ 9. Les données visées au présent article peuvent être transmises aux destinataires suivants :
1°la fondation Belgian Cancer Registry, créée par l'article 138 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
2°le participant ;
3°le médecin gestionnaire du DMG, le médecin désigné et le médecin référent.
§ 10. Les données des personnes qui font partie du groupe cible intégral et des personnes qui feront partie du groupe cible intégral dans un délai d'un an, mais qui n'ont pas participé aux dépistages de cancer, sont conservées pendant dix ans au maximum après qu'elles ne font plus partie du groupe cible intégral.
Les données des participants et du médecin gestionnaire du DMG, du médecin référent et du médecin désigné du participant sont conservées au maximum jusqu'à trente ans après la dernière participation au dépistage du cancer et au moins jusqu'à dix ans après qu'ils ne font plus partie du groupe cible intégral.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les données visées au paragraphe 7, alinéa 2, sont conservées au maximum dix ans après leur enregistrement.
§ 11. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel en vertu présent article. Lorsqu'une organisation assure le dépistage du cancer sur la base d'une convention de gestion, cette organisation et l'administration sont les responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 26 du règlement précité, pour le traitement des données à caractère personnel visées au présent article.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. ".
Art. 15.A l'article 76 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :
" § 1er/1. Une amende administrative de 100 euros minimum et de 1 000 euros maximum peut être infligée aux personnes suivantes qui ne respectent pas l'obligation de coopérer à la recherche, figurant à l'article 45/2, § 1er, et entravent ainsi la recherche des sources et le suivi des contacts :
1°les personnes infectées ;
2°les personnes qui ont été en contact avec la personne infectée ou une autre source de contamination ;
3°les personnes responsables des lieux ou des activités où la personne infectée est entrée en contact avec d'autres personnes dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse, ou où des personnes sont entrées en contact avec une autre source de contamination, ces personnes étant dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er n'est infligée aux personnes concernées qu'après que le fonctionnaire-médecin leur a expliqué l'intérêt de coopérer à la recherche. ".
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur deux ans après sa publication au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand peut arrêter, pour chaque disposition du présent décret, une date d'entrée en vigueur antérieure à la date visée à l'alinéa 1er.