Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2019 relatif aux entreprises de travail adapté, mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, la modification suivante est apportée :
le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° la subvention : le financement qui n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public ; "
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, la modification suivante est apportée :
le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° adapter le travail aux capacités de chaque personne handicapée et adapter le poste de travail avec des aménagements raisonnables ; "
Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, la modification suivante est apportée :
le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° les modalités de la mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visée à l'article 71, alinéa 1er, 5° du décret.
Ce document doit être actualisé lors de modifications significatives. "
Art. 5.A l'article 19 du même arrêté, la modification suivante est apportée :
le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le personnel administratif, commercial et technique, "
Art. 6.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du personnel administratif et du personnel de soutien social ne peuvent être affectés aux activités de production de l'entreprise.
Le personnel administratif gère le dossier individuel administratif du personnel visé à l'article 27 et des personnes handicapées visé à l'article 42.
Le personnel de soutien social gère le dossier individuel social des personnes handicapées visé à l'article 42. "
Art. 7.L'article 24 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les administrateurs et les directeurs, tout conflit d'intérêt direct ou indirect est interdit. Un tel conflit d'intérêt est réputé existé lorsque, lors de l'attribution d'un contrat de biens ou de services à un fournisseur, il s'avère qu'un administrateur ou un directeur est partie liée au fournisseur,
- soit en tant qu'administrateur, actionnaire, gérant, salarié
- soit en ayant des liens étroits avec une personne physique ou morale. "
Art. 8.A l'article 26 du même arrêté les termes " l'entreprise dispose d'un extrait de casier judiciaire " sont remplacés par les termes suivants : " l'entreprise vérifie l'extrait de casier judiciaire présenté par le membre du personnel ".
Art. 9.A l'article 27 du même arrêté les termes " un dossier individuel " sont remplacés par les termes suivants : " un dossier individuel administratif. "
Ce même article 27 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" 6° La description de fonction dont le modèle est validé par la Sous-commission paritaire 327.02 et le SPFB doit être reprise dans un avenant au contrat de travail du personnel visé à l'article 19 au 3°. "
Art. 10.A l'article 36 du même arrêté, au premier alinéa, les termes suivants : " y compris pour des raisons médicales " sont insérés entre les termes : " occupés à temps partiel " et les termes : " ou en crédit-temps. "
Art. 11.A l'article 41 du même arrêté les termes suivants : " sont expliqués " sont remplacés par les termes suivants : " sont expliqués et rendus accessibles, éventuellement en FALC (Facile à Lire et à Comprendre), "
Art. 12.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 42. § 1er. Dans le cadre des missions décrites aux articles 3 à 6, un dossier individuel est ouvert au nom de la personne handicapée avec laquelle un contrat de travail ou un contrat d'adaptation professionnelle est signé.
Le dossier individuel comporte deux parties : le dossier administratif, tenu par le personnel administratif visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, et le dossier social, tenu par le personnel de soutien social visé à l'article 19, alinéa 1er, 3°.
§ 2. Le dossier individuel administratif contient :
1°le ou les rapport(s) d'entretien avec la personne handicapée, et au minimum celui réalisé à l'engagement du travailleur ;
2°l'autorisation d'embauche octroyée par le SPFB et/ou tout autre document relatif au respect des conditions d'engagement au sein de l'entreprise ;
3°le contrat de travail ou le contrat d'adaptation professionnelle et leurs avenants éventuels;
4°les contre-indications professionnelles et techniques éventuelles en rapport avec les capacités professionnelles de la personne handicapée.
5°l'attestation de réception du projet de service et du règlement de travail par la personne handicapée lors de la signature du contrat ;
6°la grille d'évaluation visée à l'article 37 et les éventuelles évolutions constatées pour les personnes sous contrat de travail ;
7°les rapports d'évaluation de la situation professionnelle de la personne handicapée au sein de l'entreprise.
Pour la personne handicapée, ce dossier constitue le projet professionnel, visé à l'article 16.
§ 3. Le dossier individuel social contient l'analyse sociale, les actions de suivi social et les rapports d'entretien menées par le service de soutien social de l'entreprise.
Art. 13.A l'article 43 du même arrêté les termes suivants : " son dossier individuel " sont remplacés par les termes : " son dossier administratif visé à l'article 42 ".
Art. 14.A l'article 44 du même arrêté les termes suivants : " son dossier individuel " sont remplacés par les termes : " son dossier administratif visé à l'article 42 ".
Art. 15.A l'article 46, 10° du même arrêté, les termes suivants : " Greffe du Tribunal du commerce " sont remplacés par les termes : " Greffe du Tribunal de l'entreprise ".
Art. 16.A l'article 48 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" L'entreprise informe le SPFB dans les quinze jours calendrier de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement, ainsi que de toute modification relative au personnel visé aux sections 4 et 5, tant pour le personnel relevant des cadres subventionnés que du personnel " hors cadre " affectés aux missions en liens avec l'agrément. "
Art. 17.A l'article 49 du même arrêté le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'encadrement par des moniteurs de l'entreprise est assuré. Cet encadrement peut être itinérant à définir selon un protocole validé au préalable en Sous-commission paritaire 327.02 et approuvé par le SPFB et uniquement pour des équipes inférieures à 8 travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés doivent compter un minimum d'ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise. "
Art. 18.A l'article 56, alinéa cinq du même arrêté les termes suivants : " Le SPFB transmet alors la décision définitive dans un délai d'un mois. " sont remplacés par : " Le SPFB transmet alors les décisions définitives lors de la clôture des 4 trimestres de l'année civile. "
Art. 19.A l'article 63, § 1er du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° d'une indemnité horaire fixée à 0,3538 euros ; "
Art. 20.A l'article 65, § 1er, 1° du même arrêté, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) un chef-moniteur à choisir dans le groupe de moniteur prévu au 2° d) ".
Art. 21.A l'article 70, alinéa 2, du même arrêté, les termes suivants : " La subvention se rapporte à du personnel de soutien social ou un ergothérapeute à raison de : " sont remplacés par ce qui suit : " La subvention se rapporte à du personnel tel que visé à l'article 19, alinéa 1er, 3°, un interprète en langue des signes ou un ergothérapeute à raison de : ".
Art. 22.A l'article 73 du même arrêté, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit :
" En vertu de l'article 86, 3° du décret, le SPFB accorde aux entreprises des subventions pour les frais d'investissement. Les biens subventionnés visés par la présente section peuvent faire l'objet d'une autre intervention par un organisme public pour autant que le total des interventions ne dépasse pas 100% du coût HT.V.A.. L'entreprise devra informer le SPFB du suivi du dossier introduit auprès de l'organisme public. "
Art. 23.L'article 83 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" 9° une déclaration sur l'honneur qui atteste de l'absence de tout autre subventionnement ou qui précise le financement de l'investissement. "
Art. 24.A l'Annexe 3 du même arrêté :
a)Il est ajouté le préambule suivant :
" Pour les exigences minimales de qualification, les diplômes et certificats ne nécessitent pas une équivalence de diplôme par la Communauté française si :
a)le diplôme est délivré par un établissement de l'UE ;
ET
b)la fonction ne constitue pas un des titres suivants : secrétaire de direction, comptable, personnel de soutien social. "
b)Au point 4., les termes " 4. PERSONNEL PSYCHO-PARAMEDICO-SOCIAL " sont remplacés par : " 4. PERSONNEL DE SOUTIEN SOCIAL (Pour la reconnaissance de la fonction, la description de fonction sectorielle relative au soutien social est soumise à la signature) "
c)Au titre " 7. PERSONNEL DE PRODUCTION " les termes suivants : " Cette fonction est réservée à une personne handicapée " sont supprimés à la catégorie E. Travailleur de production " niv. 2 " et à la catégorie F. Travailleur de production " niv. 3 ".
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 excepté pour les articles 6, 7, 9, 11, 12, 16 et 25 qui entreront en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur belge.
Art. 26.Le Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.