Lex Iterata

Texte 2025006216

18 JUILLET 2025. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997, relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne la définition et l'entrée en vigueur des objectifs minimums

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-8-2025
Numéro
2025006216
Page
68322
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-18/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
19970354562009035790
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 39 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 26 avril 2024, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'offre d'enseignement dans l'enseignement maternel ordinaire comprend au moins, et si possible d'une façon cohérente :

les domaines d'apprentissage suivants :

a)éducation physique ;

b)formation artistique ;

c)néerlandais ;

d)sciences et technique ;

e)homme et société ;

f)initiation aux mathématiques ;

les thèmes interdisciplinaires suivants :

a)apprendre à apprendre ;

b)aptitudes sociales. ".

Art. 3.A l'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 26 janvier 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 1°, le mot " approuvés " est remplacé par le mot " fixés " ;

il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :

" § 9. Les objectifs minimums, repris à l'annexe 6 du présent décret, développés à partir des disciplines suivantes, s'appliquent à partir des dates suivantes :

le 1er septembre 2026 pour les disciplines :

a)néerlandais ;

b)mathématiques ;

c)sciences et technique ;

le 1er septembre 2027 pour les disciplines :

a)français ;

b)histoire ;

c)géographie ;

d)TIC ;

e)éducation physique ;

f)formation artistique ;

g)attitudes.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

à partir du 1er septembre 2025, les écoles peuvent proposer les objectifs minimums visés à l'alinéa 1er en tant qu'objectifs complémentaires ou dans le cadre de leur marge de manoeuvre telle que visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er ;

au cours de l'année scolaire 2026-2027, les écoles mettent en oeuvre les objectifs minimums développés à partir des disciplines néerlandais, mathématiques et sciences et technique, visées à l'alinéa 1er, 1°, uniquement pour les groupes d'élèves qui peuvent obtenir le certificat d'enseignement fondamental, visé à l'article 53, selon le processus d'apprentissage normal pendant l'année scolaire 2029-2030 et les années scolaires suivantes ;

au cours de l'année scolaire 2027-2028, les écoles mettent en oeuvre uniquement les objectifs minimums développés à partir des disciplines du néerlandais, des mathématiques et des sciences et technique, visées à l'alinéa 1er, 1°, pour les groupes d'élèves qui peuvent obtenir le certificat d'enseignement fondamental, visé à l'article 53, selon le processus d'apprentissage normal pendant l'année scolaire 2028-2029 et l'année scolaire 2029-2030, et le certificat d'enseignement fondamental est délivré sur la base des objectifs minimums développés à partir des disciplines néerlandais, mathématiques, sciences et technique ;

les écoles appliquent les objectifs finaux repris à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, sanctionné par le décret du 15 juillet 1997, pour les groupes d'élèves qui peuvent obtenir le certificat d'enseignement fondamental, visé à l'article 53, selon le processus d'apprentissage normal pendant les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, et le certificat d'enseignement fondamental est délivré sur la base des objectifs finaux. ".

Art. 4.L'article 44quater, § 1er, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 28 avril 2023 et modifié par le décret du 13 juin 2025 est remplacé par ce qui suit :

" Les tests flamands comprennent une sélection d'objectifs minimums à atteindre qui sont développés à partir de la discipline mathématiques et de la discipline néerlandais. Les tests flamands prennent en compte à la fois les objectifs minimums et les objectifs minimums de substitution déclarés équivalents. ".

Art. 5.Dans l'article 45, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 13 juin 2025, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ne doit pas approuver les programmes d'études pour l'enseignement maternel et primaire :

pour l'année scolaire 2025-2026 ;

pour l'année scolaire 2026-2027, à l'exception des programmes d'études relatifs aux objectifs minimums développés à partir des disciplines néerlandais, mathématiques, sciences et technique. ".

Art. 6.Dans l'article 168, 3°, du même décret, les mots " et les thèmes interdisciplinaires " sont insérés entre les mots " les domaines d'apprentissage " et le membre de phrase " visés à l'article 39 ".

Art. 7.Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juin 2025, est complété par une annexe 6 jointe au présent décret.

Art. 8.Dans l'article 39, § 6, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes de tolérance suivantes s'appliquent à l'enseignement fondamental :

si les objectifs pédagogiques fixés par décret ou arrêté ne sont pas ou, selon le cas, sont insuffisamment mis en oeuvre au cours des deux premières années scolaires après leur entrée en vigueur, ceci ne peut pas donner lieu à un avis tel que visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 2° ;

si ces objectifs pédagogiques ne sont pas ou, selon le cas, sont insuffisamment atteints ou poursuivis avant ou pendant l'année scolaire 2030-2031, ceci ne peut pas donner lieu à un avis tel que visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°. ".

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-08-2025, p. 68324)