Lex Iterata

Texte 2025006197

18 JUILLET 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance de la norme de qualité pour les examens d'aptitude médico-sportive

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-8-2025
Numéro
2025006197
Page
65838
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-18/43
Entrée en vigueur / Effet
31-08-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En exécution de l'article 34, alinéa 2, du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr, la norme de qualité pour les examens d'aptitude médico-sportive, reprise en annexe jointe au présent arrêté, est reconnue.

Art. 2.Le ministre flamand qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe. Norme de qualité pour les examens d'aptitude médico-sportive

Chapitre 1er.- Définitions Article 1er. Dans la présente norme de qualité, on entend par questionnaire standardisé : un questionnaire destiné aux sportifs sur la santé et la pratique du sport, recommandé par l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport.

Chapitre 2.- Directives non contraignantes pour organisations sportives

Art. 2.Cette norme de qualité décrit les directives non contraignantes pour les organisations sportives pour élaborer une vision leur permettant de faire un choix motivé quant à la recommandation ou l'imposition ou non d'un examen d'aptitude médico-sportive tel que visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024 portant exécution du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr.

Les directives visées à l'article 3 s'adressent en premier lieu aux organisations sportives en général. Si une directive vise spécifiquement les fédérations sportives, il en est fait explicitement mention.

Art. 3.La recommandation ou l'imposition ou non d'un examen d'aptitude médico-sportive fait partie d'une approche plus large adoptée par une organisation sportive en faveur d'une pratique sportive saine et responsable, comme une communication claire sur la prévention des blessures, et d'autres aspects liés à une pratique sportive saine, tels que l'alimentation et l'entraînement axé sur le développement.

Lors du développement d'une vision d'une organisation sportive quant à l'information, la recommandation ou l'imposition d'un examen d'aptitude médico-sportive pour leurs sportifs, les directives suivantes sont utiles :

une organisation sportive dispose d'une personne responsable d'un environnement sportif sûr ;

une organisation sportive prend conseil auprès de l'un des acteurs suivants pour élaborer sa vision :

a)un médecin ;

b)une commission médico-sportive impliquant un médecin ;

c)l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport ;

une fédération sportive évite de demander des certificats médico-sportifs inutiles pour réduire la pression administrative et détecte le plus grand nombre possible de risques pour la santé grâce à sa politique médico-sportive. La fédération sportive conseille à ses membres de remplir le questionnaire standardisé lors de leur première affiliation à la fédération sportive et de suivre les conseils qui en découlent ;

une organisation sportive veille à ce qu'une décision adaptée à des groupes cibles spécifiques puisse être prise. A cet effet, l'organisation sportive tient compte des aspects suivants :

a)le groupe de sportifs auxquels est imposé un examen d'aptitude médico-sportive. Ce groupe sera réduit au minimum. Les sportifs qui ne sont pas soumis à cette obligation sont invités à remplir le questionnaire standardisé lors de leur première affiliation ou lors de leur reprise après une longue période d'inactivité sportive, puis à le renouveler tous les quatre ans ;

b)l'âge auquel (ou les âges auxquels) un examen d'aptitude médico-sportive est effectué ;

c)le niveau sportif nécessitant un examen d'aptitude médico-sportive ;

d)le moment auquel un examen d'aptitude médico-sportive est effectué ;

e)la fréquence de l'examen d'aptitude médico-sportive ;

sur la base des aspects visés au point 4°, une organisation sportive divise ses sportifs en groupes cibles clairs, avec une décision correspondante par groupe cible d'imposer, de recommander ou d'informer sur un examen d'aptitude médico-sportive ;

une organisation sportive décide si elle choisit un groupe de médecins particulier, en fonction de la spécialité requise, ou si elle laisse les sportifs libres de choisir. Pour l'examen d'aptitude médico-sportive subventionné pour sportifs talentueux en fonction de la politique sportive de haut niveau flamande, visé à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024 portant exécution du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr, il existe une liste de médecins, telle que visée à l'article 18, § 4, alinéa 4, de l'arrêté précité ;

une organisation sportive fournit des informations correctes sur les exigences d'un examen d'aptitude médico-sportive de qualité. Une organisation sportive dispose d'une brochure d'information pour informer ses sportifs des points d'attention d'un examen d'aptitude médico-sportive de qualité, afin qu'ils puissent se rendre à un examen d'aptitude médico-sportive et choisir un médecin en connaissance de cause ;

une organisation sportive ou son organisation de coordination suit les formations sur les évolutions des directives et des conseils en matière de pratiques médico-sportives organisées par l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport ;

une organisation sportive communique clairement à ses sportifs sur sa politique en matière d'examens d'aptitude médico-sportive via le site web et, le cas échéant, une brochure de bienvenue ou un bulletin d'information annuel ;

10°une organisation sportive dispose d'un organigramme clair indiquant à quel moment un groupe cible de sportifs doit faire l'objet d'un examen d'aptitude médico-sportive obligatoire ;

11°une fédération sportive qui reçoit des subventions dans le cadre de la politique sportive de haut niveau flamande veille à ce que :

a)elle dispose d'un document qui expose une vision claire de la distinction entre les examens d'aptitude médico-sportive et les tests liés à la performance dans le contexte du suivi ou de l'amélioration de la performance ;

b)elle élabore un programme cohérent et étayé d'examens d'aptitude médico-sportive pour les jeunes en vue de leur passage du niveau amateur ou récréatif au sport de haut niveau ;

12°une organisation sportive informe correctement ses sportifs du coût d'un examen d'aptitude médico-sportive. Ce faisant, elle fournit les informations suivantes :

a)les cas auxquels un examen d'aptitude médico-sportive est remboursable par l'INAMI et les cas auxquels il ne l'est pas ;

b)des informations sur les mutualités qui octroient une intervention et sur le montant de ces interventions ;

c)le prix indicatif d'un examen d'aptitude médico-sportive de qualité ;

d)si un régime de remboursement pour les sportifs talentueux s'applique conformément à l'article 18, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024 portant exécution du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr.

Les organisations sportives qui font partie d'une organisation sportive de coordination qui dispose d'une politique accordant une attention à une pratique sportive saine telle que visée à la présente norme de qualité, sont censées suivre les directives de cette norme de qualité, à condition qu'elles appliquent cette politique de cette organisation sportive de coordination dans leur fonctionnement et qu'elles y réfèrent dans leur communication. L'organisation de sports de combat à risque, agréée en application de l'article 59 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé peut être considérée comme l'organisation sportive de coordination des organisations de sports de combat à risque.

Dans l'alinéa 3, on entend par sports de combat à risque : les sports où il est permis d'utiliser certaines techniques dans l'intention de réduire l'intégrité physique ou psychique de l'opposant.

Art. 4.Si une organisation sportive impose un examen d'aptitude médico-sportive, il convient de tenir compte des âges, des périodes et des intervalles indiqués ci-dessous. Un examen d'aptitude médico-sportive est effectué lors de la première affiliation ou lors de la reprise après une longue période d'inactivité sportive, et au plus tôt à partir de l'âge de six ans. L'obligation d'une organisation sportive est basée sur sa propre politique et dépend de la nature et de l'intensité du sport en question.

Pour les sportifs âgés de moins de 14 ans au moment de leur affiliation à une organisation sportive et pour lesquels l'organisation sportive impose un examen d'aptitude médico-sportive, il convient de procéder à un deuxième examen d'aptitude médico-sportive avec un électrocardiogramme au repos dans l'année où ils atteignent l'âge de 14 ans et de répéter cet examen dans l'année où ils atteignent l'âge de 18 ans.

Pour un sportif de plus de 18 ans, il est recommandé de remplir le questionnaire standardisé au moins tous les quatre ans, ainsi que lors de la reprise après une longue période d'inactivité sportive, lors de changements aigus dans le mode de vie, en cas de blessure grave ou de constatation d'une maladie grave, soit au niveau personnel, soit au niveau familial. L'organisation sportive impose au sportif de suivre les conseils découlant du remplissage du questionnaire.

Lorsqu'un sportif se présente chez un médecin pour un examen d'aptitude médico-sportive imposé par l'organisation sportive, il est recommandé de remplir le questionnaire standardisé au préalable.

Chapitre 3.- Directives pour les médecins

Art. 5.Conformément à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr, l'examen d'aptitude médico-sportive a pour seul but d'évaluer l'aptitude physique du sportif en vue de la pratique du sport. Le médecin conseille le sportif pour prévenir les blessures et les dommages à la santé causés par la pratique sportive.

Art. 6.Un médecin juge de l'opportunité d'un examen d'aptitude médico-sportive d'un sportif qui s'y présente de sa propre initiative.

Avant qu'un sportif ne demande de sa propre initiative un examen d'aptitude médico-sportive à un médecin, il est recommandé de remplir le questionnaire standardisé pour savoir si un examen d'aptitude médico-sportive est recommandé, avec quelle fréquence, et quels examens sont appropriés.

Un intervalle de quatre ans est conseillé pour remplir le questionnaire standardisé.

Art. 7.L'examen d'aptitude médico-sportive se compose d'une anamnèse médico-sportive et d'un examen clinique.

L'anamnèse médico-sportive, visée à l'alinéa 1er, porte de préférence sur les aspects suivants :

la date de naissance et le sexe biologique ;

le genre s'il est différent du sexe de naissance ;

la nature et le contexte du sport pratiqué ou envisagé ;

le comportement tabagique ;

le niveau actuel ou l'intensité du sport pratiqué : le nombre moyen d'heures de sport par semaine au cours des six derniers mois ;

les antécédents familiaux, en particulier sur l'incidence de la mort subite et des maladies cardiaques ;

la présence des symptômes suivants pendant ou après l'effort :

a)douleur thoracique pendant ou après l'effort ;

b)vertiges pendant ou après l'effort ;

c)évanouissement pendant ou après l'effort ou quasi-évanouissement pendant ou après l'effort ;

d)anomalies du rythme cardiaque pendant ou après l'effort ;

e)essoufflement pendant ou après l'effort ou essoufflement anormal pendant ou après l'effort ;

maladies cardiovasculaires connues ;

facteurs de risque cardiaque tels que l'hypertension artérielle et un taux élevé de cholestérol ;

10°les antécédents personnels de maladies, en particulier les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, l'épilepsie, le diabète et les maladies à risque de maladie coronarienne précoce, telles que les maladies inflammatoires chroniques, les maladies rénales et le VIH ;

11°les antécédents personnels en matière d'interventions chirurgicales ;

12°la consommation de médicaments et de substances, en tenant compte de leur pertinence, telles que la cocaïne, la ritaline, l'utilisation d'hormones dans le cadre d'une transition de genre, les substances améliorant les performances (suppléments, médicaments), à l'exception des médicaments antiallergiques ;

13°la conscience concernant la législation antidopage ;

14°des plaintes respiratoires ;

15°les antécédents personnels de traumatismes crâniens, d'affections cérébrales et d'affections neurologiques ;

16°les antécédents personnels en matière de blessures et de troubles de l'appareil locomoteur ;

17°le dernier contrôle dentaire ;

18°le comportement alimentaire et les troubles alimentaires ;

19°faire en sorte que les problèmes mentaux ou psychiatriques puissent être abordés ;

20°problèmes de plancher pelvien, pertes d'urine, problèmes menstruels, grossesse.

En fonction des résultats du questionnaire standardisé, le médecin peut poser des questions supplémentaires en tenant compte de la nature, du contexte et des risques spécifiques de la pratique sportive en question, ainsi que des directives de l'organisation sportive concernée.

L'examen clinique, visé à l'alinéa 1er, comprend de préférence les actes suivants :

la mesure de la taille et du poids ;

à partir de dix-huit ans : la mesure du périmètre abdominal ;

auscultation cardiaque, mesure de la pression artérielle et des pulsations, caractéristiques du syndrome de Marfan ;

à partir de quarante ans : score de risque cardiovasculaire ;

auscultation pulmonaire ;

acuité visuelle ;

l'inspection de la statique et l'évaluation de l'asymétrie des articulations et des muscles ;

l'examen de la force et de la mobilité de la colonne vertébrale et des membres supérieurs et inférieurs, y compris de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne ;

un ou plusieurs examens fonctionnels selon la nature et le contexte de la pratique sportive ;

10°un électrocardiogramme au repos lors du premier examen d'aptitude médico-sportive, au plus tôt dans l'année où le sportif atteint l'âge de 14 ans et à répéter dans l'année où le sportif atteint l'âge de 18 ans.

En fonction des résultats du questionnaire standardisé, le médecin peut effectuer des examens supplémentaires en tenant compte de la nature, du contexte et des risques spécifiques de la pratique sportive en question, ainsi que des directives de l'organisation sportive concernée.

Le médecin formule un avis sur l'aptitude physique à faire du sport. Lorsque l'anamnèse et l'examen clinique indiquent un doute ou un risque accru, il convient de renvoyer le sportif à un médecin spécialiste. Le sportif porte la responsabilité de partager ses données médicales avec le médecin.