Lex Iterata

Texte 2025006149

14 JUILLET 2025. - Décret relatif à la plateforme administrative décès

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-8-2025
Numéro
2025006149
Page
65453
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-14/24
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2025
Texte modifié
195905290120040351752022034593
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

entité fournisseuse : toute entité qui se connecte à la plateforme et met des données à disposition via la plateforme ;

copie de l'acte de décès : la copie visée à l'article 29, § 1er/1, 1° et 2°, de l'ancien Code civil ;

règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

arrêté du 14 mai 2004 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant organisation, aménagement et gestion des cimetières et établissements crématoires ;

personne concernée : une personne concernée, telle que visée à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;

citoyen : un citoyen tel que visé à l'article I.4, 7°, du décret Gouvernance du 7 décembre 2018 ;

déclarant : un déclarant tel que visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philosophique pour les funérailles pouvant être repris dans l'acte de dernières volontés qui peut être remis à l'officier de l'état civil ;

décret du 16 janvier 2004 : le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures ;

décret du 2 décembre 2022 : le décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme ;

10°Département Soins : le Département Soins, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

11°entité : une entité telle que visée à l'article 2, 15°, du décret du 2 décembre 2022 ;

12°données relatives au décès : les données relatives au décès d'une personne, y compris les données relatives aux actes juridiques et administratifs accomplis à la suite du décès d'une personne ;

13°organisation faîtière : une organisation qui se connecte à la plateforme au nom d'un groupe d'entités fournisseuses ou réceptrices et qui centralise la connexion à la plateforme ;

14°arrêté royal du 17 juin 1999 : l'arrêté royal du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès ;

15°autorité locale : les autorités locales, visées à l'article I.3, 5°, du décret Gouvernance du 7 décembre 2018 ;

16°métadonnées : les métadonnées, visées à l'article 2, 5°, du décret du 2 décembre 2022 ;

17°entité réceptrice : toute entité qui se connecte à la plateforme et reçoit des données via la plateforme ;

18°personne décédée : la personne dont le décès a été constaté sur place par un médecin ;

19°données à caractère personnel : les données à caractère personnel, visées à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;

20°plateforme : le système d'information électronique visé à l'article 3 ;

21°rétribution de plateforme : la rétribution due au Service public flamand des données dans les cas prévus par le présent décret pour la connexion à la plateforme et son utilisation ;

22°extrait de l'acte de décès : l'extrait visé à l'article 29, § 1er, 1°, de l'ancien Code civil ;

23°entrepreneur de pompes funèbres : le mandataire de la personne compétente pour pourvoir aux funérailles, figurant à l'article 15bis, § 2, alinéa 1er, du décret du 16 janvier 2004 ;

24°traitement : le traitement, visé à l'article 4, 2) du règlement général sur la protection des données ;

25°Service public flamand des données : l'agence visée à l'article 3 du décret du 2 décembre 2022.

TITRE II.- Missions et tâches

Art. 3.Le Service public flamand des données développe et gère une plateforme. La plateforme consiste en un système d'information électronique.

La plateforme visée à l'alinéa 1er a les objectifs suivants :

numériser le processus administratif lié au décès d'une personne, et échanger et rendre accessibles les données y afférentes ;

décharger les proches du défunt du processus administratif.

Le Service public flamand des données peut préparer ou exercer toutes les activités, tâches et opérations qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions et des objectifs visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que des tâches visées à l'article 4.

Art. 4.Sans préjudice des tâches du Service public flamand des données, fixées par ou en vertu d'autres décrets, le Service public flamand des données a, dans le cadre de la plateforme et des missions et objectifs visés à l'article 3, les tâches suivantes :

élaborer une vision et une stratégie visant à développer et à gérer des applications efficaces, efficientes et sécurisées qui soutiennent le partage des données relatives aux décès contenues dans un système d'information électronique, et en contrôler le respect ;

concevoir, développer, mettre à disposition et gérer un système d'information électronique contenant des données relatives aux décès. Le système d'information électronique permet l'échange de données relatives aux décès et de données dérivées ou métadonnées, ainsi que l'échange de données statistiques entre une entité fournisseuse et une entité réceptrice ;

élaborer des applications complémentaires, des sous-applications complémentaires ou des sous-applications dérivées ;

organiser des projets pilotes pour son propre compte ou pour le compte d'entités ;

évaluer la demande de connexion à la plateforme et contrôler, suspendre ou supprimer la connexion sans l'avis préalable du comité consultatif, par dérogation à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°, du décret du 2 décembre 2022 ;

développer, établir, mettre en oeuvre, maintenir et utiliser une norme d'information pour la plateforme ;

facturer et percevoir les rétributions de plateforme ;

développer, produire et diffuser des données et rapports statistiques établis sur la base des données échangées au sein de la plateforme, ou des métadonnées relatives à l'utilisation de la plateforme ;

toutes les tâches autres que celles visées aux points 1° à 8° qui peuvent directement ou indirectement contribuer à la réalisation des tâches visées aux points 1° à 7° et des missions visées à l'article 3.

Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches visées à l'alinéa 1er et les règles relatives aux tâches visées à l'alinéa 1er.

TITRE III.- Connexion à la plateforme

Art. 5.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par instance flamande : une instance flamande, visée à l'article 2, 14°, du décret du 2 décembre 2022.

§ 2. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la mise à disposition des données à caractère personnel, telle que précisée plus avant, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, les instances flamandes et les autorités locales, en tant qu'entités fournisseuses, mettent les données spécifiques à disposition du Service public flamand des données, y compris les données à caractère personnel, le cas échéant par l'intermédiaire d'une organisation faîtière ou de l'Agence Flandre Numérique, qui remplit la fonction d'intégrateur de services, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, si l'une des conditions suivantes est remplie

le citoyen concerné demande ces données et a demandé au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;

l'instance flamande ou l'autorité locale est habilitée à partager les données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi.

§ 3. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée plus avant, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, le Service public flamand des données peut conclure, le cas échéant et si nécessaire, des accords avec des instances publiques qui ne sont pas des instances flamandes ni des autorités locales, afin que des données spécifiques, y compris des données à caractère personnel, qu'elles traitent et mettent à disposition, le cas échéant par l'intermédiaire d'une organisation faîtière, puissent être mises à disposition du Service public flamand des données par les entités fournisseuses, si l'une des conditions suivantes est remplie :

le citoyen concerné demande ces données et a demandé au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;

l'instance publique qui n'est pas une instance flamande ni une autorité locale est habilitée à partager les données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi.

§ 4. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée plus avant, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, une entité qui n'est pas une instance publique, visée aux paragraphes 2 et 3, peut, en tant qu'entité fournisseuse, mettre à disposition du Service public flamand des données, le cas échéant par l'intermédiaire d'une organisation faîtière, des données spécifiques, y compris des données à caractère personnel, qu'elle traite, si l'une des conditions suivantes est remplie :

le citoyen concerné demande ces données et a demandé au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;

l'entité fournisseuse est habilitée à partager les données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi ;

l'entité fournisseuse a un intérêt légitime, visé à l'article 6, paragraphe 1, f), du règlement général sur la protection des données, sur la base duquel le partage des données est nécessaire.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle les citoyens qui sont des personnes physiques peuvent, en tant qu'entité fournisseuse, se connecter à la plateforme.

Art. 6.Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée plus avant, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, le Service public flamand des données met à disposition de l'entité réceptrice, le cas échéant par l'intermédiaire d'une organisation faîtière, des données spécifiques, y compris les données à caractère personnel, le cas échéant par l'intermédiaire de l'Agence Flandre Numérique, qui remplit la fonction d'intégrateur de services, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, si l'une des conditions suivantes est remplie :

le citoyen concerné demande ces données et a demandé au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;

l'entité réceptrice est habilitée à partager les données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi ;

l'entité réceptrice a un intérêt légitime visé à l'article 6, paragraphe 1, f), du règlement général sur la protection des données, sur la base duquel le partage des données est nécessaire.

Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle les citoyens qui sont des personnes physiques peuvent, en tant qu'entité réceptrice, se connecter à la plateforme.

Art. 7.Chaque entité fournisseuse et chaque entité réceptrice est responsable du respect de la réglementation applicable à l'entité fournisseuse et à l'entité réceptrice, ainsi que de la réglementation relative à la protection des personnes physiques applicable au traitement des données à caractère personnel.

Chaque entité fournisseuse et chaque entité réceptrice, ou le cas échéant une organisation faîtière, prend toutes les mesures appropriées et offre les garanties suivantes :

seules les données nécessaires et exactes sont communiquées via la plateforme ;

il existe un fondement légitime, visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données, pour communiquer ou recevoir des données ;

la confidentialité des données est garantie et les données ne sont utilisées qu'aux fins visées à l'article 3, alinéa 2 ;

les données inexactes sont rectifiées et les corrections sont immédiatement communiquées au Service public flamand des données ;

l'accès aux données est enregistré et toute utilisation illicite est contrôlée ;

les données sont fournies et mises à disposition conformément à la norme d'information visée à l'article 4, alinéa 1er, 6°.

Le Service public flamand des données peut contrôler la connexion des entités fournisseuse et réceptrice, et le cas échéant de l'organisation faîtière, ainsi que le respect des obligations visées aux alinéas 1er et 2, et peut à cette fin demander des informations à l'organisation faîtière.

Le Service public flamand des données peut conclure, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, un accord avec les entités fournisseuses et réceptrices, le cas échéant par l'intermédiaire d'une organisation faîtière.

Art. 8.Le Service public flamand des données peut suspendre ou supprimer la connexion à la plateforme d'une entité fournisseuse ou réceptrice dans les cas suivants, lorsqu'une enquête démontre que :

la connexion à la plateforme d'une entité fournisseuse ou réceptrice n'est pas ou plus conforme aux dispositions du présent décret ou à d'autres dispositions légales applicables ;

l'entité fournisseuse ou réceptrice met à disposition, consulte ou utilise des données en violation des dispositions du présent titre ;

l'entité fournisseuse ou réceptrice fait l'objet d'une décision négative d'une autorité de contrôle de la protection des données à caractère personnel ou d'une décision négative d'une autorité disciplinaire, liée à l'utilisation de la plateforme par cette entité fournisseuse ou réceptrice.

Art. 9.§ 1er. Le Service public flamand des données informe l'entité fournisseuse ou réceptrice de son intention de suspendre ou de supprimer la connexion à la plateforme de l'entité fournisseuse ou réceptrice.

L'entité fournisseuse ou réceptrice peut, dans les cinq jours ouvrables, fournir des explications complémentaires et formuler des remarques sur l'intention visée à l'alinéa 1er.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Service public flamand des données prend une décision sur la suspension ou la suppression de la connexion dans les cinq jours ouvrables. Le Service public flamand des données notifie la décision à l'entité fournisseuse ou réceptrice. Lorsque la notification est effectuée par la poste, elle est réputée avoir eu lieu le deuxième jour ouvrable suivant l'envoi.

La suspension ou la suppression prend cours à partir de la notification visée à l'alinéa 3.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par jour ouvrable : un jour de la semaine qui n'est pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour compris entre le 25 décembre et le 1er janvier.

§ 2. Sauf décision contraire, une suspension est valable pour une durée minimale d'un jour et maximale de soixante jours.

Lorsque, malgré une mesure préalable de suspension, le Service public flamand des données constate que l'entité fournisseuse ou réceptrice se trouve toujours dans un ou plusieurs des cas visés à l'article 8, il supprime la connexion à la plateforme, après avoir entendu au préalable l'entité fournisseuse ou réceptrice.

§ 3. Le Service public flamand des données peut annuler la suspension ou la suppression à tout moment lorsqu'il estime que les raisons de la suspension ou de la suppression n'existent plus. Le Service public flamand des données informe l'entité fournisseuse ou réceptrice de cette annulation.

TITRE IV.- Applications, sous-applications et sous-applications dérivées dans la plateforme

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 10.§ 1er. Le Service public flamand des données publie un aperçu des applications, des sous-applications et des sous-applications dérivées. Cet aperçu contient, pour chaque sous-application et sous-application dérivée, l'ensemble des informations suivantes :

l'indication de l'application à laquelle appartient la sous-application ;

un aperçu détaillé des données à caractère personnel contenues dans la sous-application ou la sous-application dérivée et la finalité pour laquelle les données à caractère personnel sont traitées, lorsque celle-ci n'est pas déjà déterminée par ou en vertu d'une norme supranationale ou ayant force de loi ;

les entités fournisseuses qui, conformément à l'article 5, mettent des données à la disposition des entités réceptrices qui, conformément à l'article 6, reçoivent des données, et la qualification des entités fournisseuses et réceptrices dans le cadre du traitement des données à caractère personnel ;

le cas échéant, le montant de la rétribution de plateforme visée à l'article 42 ;

la possibilité pour les citoyens de mettre à disposition des données relatives au décès via la plateforme pour coffres-forts de données, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 2 décembre 2022, s'ils ont activé leur coffre-fort de données ;

le délai de conservation des données à caractère personnel.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer, par sous-application, dans quels cas une entité fournisseuse visée à l'article 5 ou les entités réceptrices visées à l'article 6 doivent utiliser la plateforme pour mettre à disposition des données relatives aux décès.

L'entité fournisseuse ou réceptrice est redevable d'une rétribution de plateforme dans les cas prévus par le présent décret. Le Gouvernement flamand peut fixer ou modifier le montant de la rétribution de plateforme visée à l'article 42.

§ 3. Le Service public flamand des données recueille, pour chaque sous-application visée au chapitre 2, les données nécessaires à l'établissement, à la mise à disposition, à la réception et à la consultation de cette sous-application, le cas échéant à partir des sources de données authentiques qui contiennent ces données.

Le Service public flamand des données est habilité à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour les objectifs et les tâches visés aux articles 3 et 4.

Chapitre 2.- Dispositions spécifiques par application, sous-application et sous-application dérivée

Section 1ère.- L'application pour la constatation du décès

Sous-section 1ère.- La sous-application pour les données relatives à la constatation du décès

Art. 11.La présente sous-section s'applique à l'établissement de la constatation du décès et à la mise à disposition, à la réception et à la consultation, via la plateforme, des données visées à l'arrêté royal du 17 juin 1999.

Art. 12.Les entités fournisseuses suivantes mettent à disposition via la plateforme les données suivantes relatives à la constatation du décès :

le médecin qui a constaté le décès conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 met à disposition les données visées à l'article 13 du présent décret ;

l'administration communale visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 peut mettre à disposition les données reprises dans les modèles IIIC et IIID visés aux annexes 1re et 2, jointes à l'arrêté précité.

Art. 13.Un médecin qui constate un décès établit une constatation de décès via la plateforme conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 juin 1999.

Outre les données visées à l'article 11, le médecin qui constate un décès met à disposition, via la plateforme, l'ensemble des données suivantes :

les date et lieu de naissance du défunt ;

le numéro d'identification du Registre national ou, le cas échéant, le numéro d'identification du registre bis du défunt ;

le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national, la date de naissance, le lieu de naissance et le sexe de la mère d'un enfant mort-né ou d'un enfant décédé avant l'âge d'un an ;

l'adresse e-mail du médecin ;

le cas échéant, l'attestation visée à l'article 19, § 1er, 3°, du décret du 16 janvier 2004 ;

le cas échéant, l'attestation visée à l'article 58, §§ 1er et 2, de l'ancien Code civil.

Art. 14.Les entités réceptrices suivantes peuvent recevoir via la plateforme les données relatives à la constatation du décès :

l'administration communale visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 ;

l'entrepreneur de pompes funèbres ;

le Département Soins, le cas échéant, conformément à la section 3.

Sous-section 2.- L'attestation du médecin en cas de demande de crémation

Art. 15.La présente sous-section s'applique à l'établissement, à la mise à disposition, à la réception et à la consultation, via la plateforme, de l'attestation visée à l'article 19, § 1er, 3°, du décret du 16 janvier 2004.

Art. 16.Le médecin qui constate le décès, visé à l'article 19, § 1er, 3°, du décret du 16 janvier 2004, met à disposition via la plateforme, en tant qu'entité fournisseuse, l'attestation visée à l'article 15 du présent décret.

Art. 17.L'officier de l'état civil, ou ses fonctionnaires habilités, de la commune où le décès a été constaté, peut, en tant qu'entité réceptrice, recevoir et consulter via la plateforme l'attestation visée à l'article 15.

Sous-section 3.- Le rapport du médecin assermenté en cas de demande de crémation

Art. 18.La présente sous-section s'applique à l'établissement, à la mise à disposition, à la réception et à la consultation, via la plateforme, du rapport du médecin assermenté visé à l'article 19, § 1er, 3°, du décret du 16 janvier 2004.

Art. 19.Le médecin assermenté qui établit le rapport conformément à l'article 19, § 1er, 3°, du décret du 16 janvier 2004, met à disposition via la plateforme, en tant qu'entité fournisseuse, ce rapport et le numéro d'identification du Registre national de la personne décédée.

Art. 20.Le fonctionnaire de l'état civil, ou ses fonctionnaires habilités, de la commune où le décès a été constaté, figurant à l'article 15bis, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 19, § 1er, du décret du 16 janvier 2004, peut, en tant qu'entité réceptrice, recevoir et consulter via la plateforme le rapport du médecin assermenté.

Section 2.- L'application pour le traitement administratif des funérailles

Sous-section 1ère.- Rétribution

Art. 21.L'entrepreneur de pompes funèbres paie une rétribution de plateforme telle que visée à l'article 42, pour utiliser l'application relative au traitement administratif des funérailles visée à la présente section.

Sous-section 2.- La sous-application pour l'extrait ou la copie de l'acte de décès

Art. 22.La présente sous-section s'applique à la mise à disposition, à la réception et à la consultation via la plateforme d'un extrait de l'acte de décès ou d'une copie de l'acte de décès.

Art. 23.Le fonctionnaire de l'état civil du lieu du décès, ou ses fonctionnaires habilités, peuvent, en tant qu'entité fournisseuse, mettre à disposition via la plateforme l'extrait ou la copie de l'acte de décès.

Art. 24.L'entrepreneur de pompes funèbres peut, en tant qu'entité réceptrice, recevoir et consulter via la plateforme l'extrait ou la copie de l'acte de décès.

Les entités réceptrices visées à l'article 21, § 3, alinéa 3, du décret du 2 décembre 2022, ainsi que les citoyens peuvent recevoir et consulter via la plateforme un extrait ou une copie de l'acte de décès. Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories spécifiques d'entités réceptrices qui peuvent se connecter à la plateforme.

Sous-section 3.- La sous-application pour la déclaration de dernières volontés

Art. 25.La présente sous-section s'applique à la mise à disposition, à la réception et à la consultation via la plateforme de la déclaration de dernières volontés du déclarant, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 2, du décret du 16 janvier 2004.

Art. 26.Le Service public flamand des données met à disposition la déclaration de dernières volontés via la plateforme. L'entrepreneur de pompes funèbres consulte et reçoit via la plateforme, en tant qu'entité réceptrice, la déclaration de dernières volontés du déclarant.

Le fonctionnaire de l'état civil, ou ses fonctionnaires habilités, de la commune où le décès a été constaté, peut, en tant qu'entité réceptrice, recevoir et consulter via la plateforme la déclaration de dernières volontés.

Les citoyens peuvent mettre à disposition leur déclaration de dernières volontés via la plateforme pour coffres-forts de données, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 2 décembre 2022, s'ils ont activé leur coffre-fort de données.

Sous-section 4.- La sous-application pour l'autorisation d'inhumation ou de crémation

Art. 27.La présente sous-section s'applique à la demande d'autorisation d'inhumation ou de crémation visée aux articles 15bis, § 2, alinéa 1er, et 19, § 1er, du décret du 16 janvier 2004, ainsi qu'à la mise à disposition, à la réception et à la consultation, via la plateforme, de l'autorisation d'inhumation ou de crémation, visées aux articles 15bis, § 1er, et 19, § 1er, du décret précité.

Art. 28.En tant qu'entité fournisseuse, l'entrepreneur de pompes funèbres introduit via la plateforme la demande d'autorisation d'inhumation ou de crémation.

Lors de la demande d'autorisation d'inhumation ou de crémation, l'entrepreneur de pompes funèbres peut mettre à disposition les données suivantes :

le numéro d'identification du Registre national de la personne décédée ;

la situation en matière de logement, la formation la plus haute achevée, la situation professionnelle actuelle, la situation sociale dans la dernière profession exercée et les professions exercées de la personne décédée ;

la situation en matière de logement, la formation la plus haute achevée, la situation professionnelle actuelle, la situation sociale dans la dernière profession exercée et les professions exercées des parents lorsque la personne décédée est un enfant ;

le cas échéant, la demande visée à l'article 58, § 2, de l'ancien Code civil et le numéro d'identification du Registre national des personnes qui peuvent introduire une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie conformément à l'article 58, § 2, de l'ancien Code civil ou des parents d'un enfant décédé avant l'âge d'un an ;

le cas échéant, la demande visée à l'article 59, 5° et 6°, de l'ancien Code civil ;

le cas échéant, les autorisations visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret de 16 janvier 2004 ;

le cas échéant, la requête conjointe visée à l'article 24, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 16 janvier 2004.

L'entrepreneur de pompes funèbres reçoit et consulte via la plateforme, en tant qu'entité réceptrice, l'autorisation d'inhumation ou de crémation.

Art. 29.En tant qu'entité réceptrice, l'officier de l'état civil du lieu du décès ou ses fonctionnaires habilités reçoivent via la plateforme la demande d'autorisation d'inhumation ou de crémation et, le cas échéant, mettent à disposition via la plateforme, en tant qu'entité fournisseuse, l'autorisation d'inhumation ou de crémation.

Section 3.- L'application pour les données destinées aux statistiques de mortalité

Art. 30.La présente section s'applique à la mise à disposition et à la réception, via la plateforme, des données suivantes à des fins statistiques :

les données pseudonymisées de la personne décédée, visées aux volets B et D des modèles IIIC et IIID, repris aux annexes 1re et 2 jointes à l'arrêté royal de 17 juin 1999 ;

les données du médecin qui constate le décès, visées au volet A des modèles IIIC et IIID repris aux annexes 1re et 2e jointes à l'arrêté précité ;

les données relatives à la cause du décès de la personne décédée, visées au volet C des modèles IIIC et IIID repris à l'annexe 1re et 2 jointes à l'arrêté précité, et les données de la mère, visées au volet C du modèle IIID repris à l'annexe 2 jointe à l'arrêté précité ;

les données du volet D des modèles IIIC et IIID repris à l'annexe 1re et 2 jointes à l'arrêté précité. La formation la plus haute achevée, la situation professionnelle, la situation sociale et la profession exercée de la personne décédée, reprises au modèle IIIC, et, le cas échéant, les données des parents reprises au modèle IIID, peuvent être extraites des registres de la Banque-Carrefour figurant aux articles 4 et 5 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

la situation en matière de logement de la personne décédée ;

les données visées à l'article 13, alinéa 2, 4°.

A l'alinéa 1er, 1°, on entend par données de la personne décédée : les données relatives au décès d'une personne décédée.

Outre les données visées à l'alinéa 1er, l'autorité locale peut, le cas échéant, mettre à disposition l'ensemble des données suivantes :

le numéro du procès-verbal ou le numéro de système tel que connu du procureur du Roi ;

le numéro d'identification du Registre national de la personne décédée ;

le numéro d'identification du Registre national des personnes qui peuvent introduire une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie conformément à l'article 58, § 2, de l'ancien Code civil ou des parents d'un enfant décédé avant l'âge d'un an.

Art. 31.Le Département Soins peut recevoir via la plateforme, en tant qu'entité réceptrice, les données visées à l'article 30.

Section 4.- Sous-applications dérivées

Sous-section 1ère.- Données mises à disposition d'un crématorium

Art. 32.Sur la base des données obtenues via les sous-applications visées aux articles 11 à 14 et 27 à 29, le Service public flamand des données offre une sous-application dérivée telle que visée à l'article 33.

Art. 33.La sous-application dérivée visée à l'article 32 comprend la mise à disposition, la réception et la consultation, via la plateforme, des données suivantes :

l'autorisation de crémation visée aux articles 15bis, § 1er, et 19, § 1er, du décret du 16 janvier 2004 ;

le nom de l'entrepreneur de pompes funèbres ;

le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'entrepreneur de pompes funèbres ;

les métadonnées.

Art. 34.Le crématorium visé à l'article 24 de l'arrêté du 14 mai 2004 peut recevoir et consulter, via la plateforme, les données visées à l'article 33 du présent décret.

Sous-section 2.- Les données mises à disposition de la commune où la personne décédée est inhumée

Art. 35.Sur la base des données obtenues via les sous-applications visées aux articles 11 à 14 et 27 à 29, le Service public flamand des données offre une sous-application dérivée telle que visée à l'article 36.

Art. 36.La sous-application dérivée visée à l'article 35 comprend la mise à disposition, la réception et la consultation, via la plateforme, des données suivantes :

l'autorisation d'inhumation visée aux articles 15bis, § 1er, et 19, § 1er, du décret du 16 janvier 2004 ;

le numéro d'identification du Registre national de la personne décédée ;

les nom et prénom de la personne décédée ;

la date de naissance de la personne décédée ;

la date du décès ;

le nom de l'entrepreneur de pompes funèbres ;

le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'entrepreneur de pompes funèbres ;

les métadonnées.

Art. 37.La commune où la personne décédée est inhumée peut recevoir et consulter, via la plateforme, les données visées à l'article 36.

TITRE V.- Traitement des données à caractère personnel Chapitre 1er. Dispositions communes

Art. 38.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

responsable conjoint du traitement : le responsable conjoint du traitement tel que visé à l'article 26 du règlement général sur la protection des données ;

responsable du traitement : le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Chaque entité fournisseuse agit en tant que responsable du traitement pour la communication des données au Service public flamand des données via la plateforme, à l'exception des autorités locales visées à l'alinéa 2, à moins que les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel ne soient déterminés par une autre entité. Dans ce cas, l'aperçu visé à l'article 10, § 1er, 3°, mentionne la qualification des entités dans le cadre du traitement des données à caractère personnel.

Le Service public flamand des données et les autorités locales agissent en tant que responsables conjoints du traitement pour la mise à disposition des sous-applications visées aux articles 11 à 14 et 27 à 29, à moins que les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel ne soient déterminés par une autre entité. Dans ce cas, l'aperçu visé à l'article 10, § 1er, 3°, mentionne la qualification des entités dans le cadre du traitement des données à caractère personnel.

Le Service public flamand des données est le responsable du traitement pour la mise à disposition des sous-applications visées aux articles 15 à 20 et 22 à 26, l'application visée aux articles 30 et 31, et les sous-applications dérivées visées aux articles 32 à 37, à moins que les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel ne soient déterminés par une autre entité. Dans ce cas, l'aperçu visé à l'article 10, § 1er, 3°, mentionne la qualification des entités dans le cadre du traitement des données à caractère personnel.

§ 3. Dans les cas où le Service public flamand des données agit en tant que responsable conjoint du traitement, sa responsabilité quant au respect des obligations en vertu du règlement général sur la protection des données consiste à servir de point de contact pour les personnes concernées. Le Service public flamand des données n'est pas responsable de la mise à disposition de données erronées, tardives ou manquantes par l'entité fournisseuse.

Chapitre 2.- Dispositions spécifiques relatives au traitement par le Service public flamand des données

Art. 39.§ 1er. Le Service public flamand des données traite des données à caractère personnel aux fins suivantes :

la réalisation des missions visées à l'article 3 et l'exécution des tâches visées à l'article 4 ;

la gestion et l'utilisation de la connexion à la plateforme ;

la facturation et la perception de la rétribution de plateforme visée à l'article 42 ;

la journalisation de l'activité des entités fournisseuses et réceptrices sur la plateforme à des fins de sécurité.

§ 2. Le Service public flamand des données traite les données en vue de la réalisation des missions visées à l'article 3 et de l'exécution des tâches, visées à l'article 4, qui peuvent contenir les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 24, § 1er, du décret du 2 décembre 2022.

Le Gouvernement flamand peut préciser la catégorie des données relatives au décès visées à l'article 2, 12°.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées par le Service public flamand des données dans le cadre de la plateforme concernent les catégories de personnes concernées suivantes :

les proches ;

les mandataires spéciaux ;

le cas échéant, le médecin constatant le décès, visé à l'article 19, § 1er, 3°, du décret du 16 janvier 2004, ou le médecin assermenté ;

le déclarant ;

l'officier de l'état civil ou ses fonctionnaires habilités ; 6° l'entrepreneur de pompes funèbres ;

la personne de contact ou le collaborateur du crématorium ;

la personne de contact ou le collaborateur du cimetière communal.

Art. 40.Le Service public flamand des données conserve les journaux relatifs à la fourniture et à la mise à disposition des données via la plateforme pendant dix ans à compter de la communication des données par l'entité fournisseuse ou de la mise à disposition des données à l'entité réceptrice.

Art. 41.Le Service public flamand des données conserve les données à caractère personnel qu'il traite pendant la durée nécessaire à la réalisation des missions visées à l'article 3 et à l'exécution des tâches visées à l'article 4, ou jusqu'à ce que la personne concernée demande la suppression des données à caractère personnel traitées par le Service public flamand des données, conformément aux conditions visées à l'article 17 du règlement général sur la protection des données.

Pour les traitements de données à caractère personnel, la durée maximale de conservation est déterminée pour chaque sous-application. La durée de conservation est de deux ans maximum à compter de la mise à disposition d'une sous-application sur la plateforme, à l'exception des sous-applications suivantes :

nonante jours maximum pour l'extrait et la copie de l'acte de décès ;

nonante jours maximum pour la déclaration de dernières volontés.

Dans le cas où une dérogation aux délais visés à l'alinéa 2 est nécessaire, la durée maximale de conservation pour les applications complémentaires, les sous-applications ou les sous-applications dérivées est déterminée au cas par cas sur la base de l'ensemble des éléments suivants :

la finalité du traitement des données à caractère personnel ;

la mesure dans laquelle un délai de conservation des données est fixé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, ou la mesure dans laquelle il existe un lien suffisamment substantiel avec les délais légaux, décrétaux ou réglementaires ;

la mesure dans laquelle il est possible de prévoir des mesures empêchant l'identification de la personne concernée.

TITRE VI.- Rétribution

Art. 42.§ 1er. L'exploitation de la plateforme est financée par une rétribution de plateforme pour la mise à disposition d'une application, d'une sous-application ou d'une sous-application dérivée.

§ 2. La rétribution de plateforme s'élève à 25 euros maximum, hors T.V.A.. Le Gouvernement flamand peut arrêter le montant de la rétribution de plateforme ainsi que les conditions et règles relatives à la rétribution. Lorsque le Gouvernement flamand n'arrête pas de montant pour la rétribution de plateforme, celle-ci s'élève à 25 euros.

§ 3. La rétribution de plateforme est liée aux fluctuations de l'indice et est calculée selon la formule suivante : tarif indexé = rétribution de plateforme x nouvel indice/indice de base, où :

nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'indexation auquel se rapporte la rétribution de plateforme ;

indice de base : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel la rétribution de plateforme est fixée conformément au paragraphe 2.

L'indexation visée à l'alinéa 1er a lieu le 1er janvier de chaque année.

La rétribution de plateforme est la rétribution telle que fixée conformément au paragraphe 2.

Après indexation, la rétribution de plateforme est arrondie à la dizaine de centimes supérieure.

§ 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, le Service public flamand des données est compétent pour facturer et percevoir la rétribution de plateforme.

TITRE VII.- Dispositions modificatives

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures

Art. 43.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 16 janvier 2004, modifié par les décrets des 28 octobre 2016 et 9 février 2024, le membre de phrase " article 24, § 1er, 3° " est remplacé par le membre de phrase " article 24, § 1er, alinéa 1er, 3° ".

Art. 44.A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 9 décembre 2011, 22 février 2013, 28 mars 2014 et 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" La personne compétente pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire peut demander auprès de l'état civil de la commune de la résidence principale du défunt ou de la commune où le décès a lieu, la déclaration de dernières volontés avant l'introduction de la demande d'autorisation d'inhumation ou de crémation. " ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le décès a lieu dans une commune de la Région flamande autre que celle de la résidence principale du défunt ou si le défunt a souhaité être enterré, avoir ces cendres placées dans un columbarium ou dispersées dans une commune autre que celle de sa résidence principale ou que celle ou le décès a lieu, cette dernière commune ou la commune dans laquelle le défunt a souhaité être enterré, avoir ces cendres placées dans un columbarium ou dispersées, peut consulter les informations contenues dans la déclaration de dernières volontés, visée à l'alinéa 2. " ;

au paragraphe 2, entre le membre de phrase " semaines entières. " et les mots " Le Gouvernement flamand " est insérée la phrase " La personne compétente pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire communique à l'officier de l'état civil les numéros d'identification du Registre national des personnes qui peuvent introduire une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie conformément à l'article 58, § 2, de l'ancien Code civil, ou des parents d'un enfant décédé avant l'âge d'un an. ".

Art. 45.A l'article 15bis du même décret, inséré par le décret du 18 avril 2008 et remplacé par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le décès a lieu en Région flamande, l'officier de l'état civil ou ses fonctionnaires habilités de la commune où le décès est constaté dans une attestation de décès autorise la personne compétente pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire à inhumer la dépouille. La délivrance de l'autorisation précitée est gratuite, à l'exception de la rétribution visée à l'article 21 du décret du 14 juillet 2025 relatif à la plateforme administrative décès. " ;

au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Toute demande d'autorisation d'inhumer est introduite par la personne compétente pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire. La personne compétente pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire utilise le numéro d'identification du Registre national pour demander l'autorisation d'inhumer. La personne compétente pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire transmet la demande d'autorisation à l'officier de l'état civil ou à ses fonctionnaires habilités de la commune où le décès est constaté. " ;

le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les phrases suivantes :

" Le procureur du Roi peut communiquer le numéro du procès-verbal ou le numéro de système tel que connu du procureur du Roi à l'officier de l'état civil. L'officier de l'état civil communique, le cas échéant, le numéro du procès-verbal ou le numéro de système au Département Soins, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. ".

Art. 46.A l'article 19, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase du point 3°, les mots " la demande d'autorisation de crémation est assortie " sont remplacés par les mots " l'octroi de l'autorisation requiert la présence " ;

au point 3°, entre le membre de phrase " impossible à déterminer. " et les mots " Les honoraires " est insérée la phrase " Le médecin assermenté communique, par le biais du rapport, le numéro d'identification du Registre national, le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, la résidence principale et les date et lieu du décès à l'officier de l'état civil ou à ses fonctionnaires habilités de la commune où le décès est constaté. ".

le point 4° est complété par les phrases suivantes :

" Le procureur du Roi peut communiquer à l'officier de l'état civil le numéro du procès-verbal ou le numéro de système tel qu'il est connu du procureur du Roi et, le cas échéant, le rapport dans lequel le procureur du Roi ne s'y oppose pas. L'officier de l'état civil communique, le cas échéant, le numéro du procès-verbal ou le numéro de système au Département Soins, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. ".

Art. 47.A l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le numéro d'identification du Registre national, le nom, le prénom et la résidence principale du proche qui a la charge des cendres sont communiqués par la personne qui pourvoit aux funérailles ou son mandataire à l'officier de l'état civil afin de procéder au transfert des cendres visé à l'alinéa 1er, 6°. " ;

au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" Le numéro d'identification du Registre national, le nom, le prénom, la date de naissance et les date et lieu du décès du conjoint ou de la personne avec laquelle un ménage de fait a été constitué, qui sont décédés antérieurement, sont communiqués à l'officier de l'état civil via la déclaration de dernières volontés ou, à défaut, par la personne qui pourvoit aux funérailles ou son mandataire. ".

au paragraphe 3 le membre de phrase " paragraphe 1er, 4° à 6° " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° à 6° " ;

au paragraphe 4 le membre de phrase " paragraphe 1er, 1° à 3° et 5° " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° " ;

au paragraphe 8 le membre de phrase " paragraphe 1er, 4° à 6° " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ".

Chapitre 2.- Modifications du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données sous forme de société anonyme

Art. 48.A l'article 5, § 1er du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données sous forme de société anonyme, modifié par les décrets des 23 juin 2023 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° développer et gérer des plateformes et fournir des services qui garantissent le traitement sûr et sécurisé des transactions entre les citoyens concernés, les instances publiques, les demandeurs visés à l'article 2, 2°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, les entités fournisseuses visées à l'article 2, 1° du décret du 14 juillet 2025 relatif à la plateforme administrative décès, ou les entités réceptrices visées à l'article 2, 17° du décret du 14 juillet 2025 relatif à la plateforme administrative décès, et qui traitent toute redevance due pour l'accès ou l'utilisation de ces plates-formes ou services, visés au présent paragraphe, par :

a)les citoyens concernés, les instances publiques ou les demandeurs visés à l'article 2, 2° du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ;

b)les entités fournisseuses visées à l'article 2, 1° du décret du 14 juillet 2025 relatif à la plateforme administrative décès ;

c)les entités réceptrices visées à l'article 2, 17° du décret du 14 juillet 2025 relatif à la plateforme administrative décès ; " ;

le point 5° /1 est remplacé par ce qui suit :

" 5° /1 facturer et percevoir toute rétribution due pour l'accès ou l'utilisation de ces plates-formes ou services, visés au présent paragraphe, par :

a)les citoyens concernés, les instances publiques ou les demandeurs visés à l'article 2, 2° du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ;

b)les entités fournisseuses visées à l'article 2, 1° du décret du 14 juillet 2025 relatif à la plateforme administrative décès ;

c)les entités réceptrices visées à l'article 2, 17° du décret du 14 juillet 2025 relatif à la plateforme administrative décès.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le montant de la rétribution ainsi que les conditions et règles relatives à celle-ci ; " ;

il est inséré des points 7° /1 et 7° /2, rédigés comme suit :

" 7° /1 assumer le rôle de tierce partie de confiance dans un écosystème basé sur les données en vue d'anonymiser et de pseudonymiser les données à caractère personnel afin de permettre leur traitement ultérieur. Le Service public flamand des données ne conserve les données à caractère personnel traitées dans le cadre de cette mission que pendant la durée nécessaire à la pseudonymisation ou à l'anonymisation ;

/2 intervenir dans la communication de données à caractère personnel dans un écosystème basé sur les données. Si nécessaire, le Service public flamand des données peut, en concertation avec les acteurs concernés et après avis du comité consultatif visé à l'article 10, § 1er, conserver temporairement une copie des données qu'il traite en tant qu'intermédiaire, dans le seul but de rendre plus efficace la mise à disposition ultérieure de ces données, à condition que le Service public flamand des données :

a)ne modifie pas les données ;

b)met à jour les données conformément aux règles fixées en concertation avec les acteurs concernés ;

c)supprime immédiatement les données enregistrées ou rend l'accès à celles-ci impossible dans l'un des cas suivants :

dès que le Service public flamand des données a effectivement connaissance des cas suivants :

i)les données à caractère personnel ont été supprimées de l'endroit où elles se trouvaient initialement ;

ii) l'accès à ces données a été rendu impossible ;

dès qu'une autorité administrative ou judiciaire a ordonné de supprimer les données ou d'en rendre l'accès impossible.

Le Service public flamand des données évalue régulièrement, en concertation avec les acteurs concernés, la nécessité de conserver temporairement une copie des données précitées. ".

Art. 49.L'article 21, § 3, alinéa 3 du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2023, est complété par des points 12° à 16°, rédigés comme suit :

" 12° autorités locales ;

13°prestataires de services dans le secteur funéraire ;

14°autorités externes ;

15°avocats ;

16°organismes assureurs. ".

Art. 50.L'article 24, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 23 juin 2023 et 22 décembre 2023, est complété par des points 17° et 18°, rédigés comme suit :

" 17° données sur le décès, visées à l'article 2, 12°, du décret du 14 juillet 2025 relatif à la plateforme administrative décès ;

18°journaux. ".

Art. 51.Le chapitre 11 du même décret, modifié par les décrets des 23 juin 2023 et 22 décembre 2023, est complété par un article 30/1, rédigé comme suit :

" Art. 30/1. Toute personne qui, en vertu de sa fonction, collecte, consulte, communique, utilise ou traite de toute autre manière des données couvertes par le secret professionnel en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, respecte le caractère confidentiel de ces données comme si elle était elle-même soumise à ce secret professionnel. Ces personnes sont déliées de cette obligation dans chacun des cas suivants :

elles sont appelées à témoigner en justice ;

elles sont déliées de cette obligation par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ;

elles sont obligées de divulguer ce qu'elles savent ;

elles ont obtenu l'accord écrit du tiers qui sera affecté par la divulgation.

Toute personne qui, en vertu de sa fonction, collecte, consulte, communique, utilise ou traite de toute autre manière des données via le Service public flamand des données, préserve le caractère confidentiel des données. Toute violation de l'obligation de confidentialité est punie d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 25 euros à 625 euros. ".

TITRE VIII.- Disposition finale

Art. 52.Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2025, à l'exception :

des articles 5, § 5, 6, alinéa 2, 24, alinéa 2, et 26, alinéa 3, qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand ;

des articles 21 et 42, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.