Lex Iterata

Texte 2025006144

7 AOUT 2025. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la formation continuée des officiers

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
14-8-2025
Numéro
2025006144
Page
65352
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-08-07/01
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2025
Texte modifié
20020072412013007330
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire

Article 1er. Dans l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2008, 10 juillet 2017, 29 août 2019 et 6 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la phrase liminaire, les mots "le master en sciences de l'ingénieur militaire, pour" sont insérés entre les mots "Les notes pour" et les mots "le master ès arts en sciences politiques et militaires", et les mots "à l'annexe B" sont remplacés par les mots "aux annexes B et C" ;

b)l'alinéa est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° pour le master en sciences de l'ingénieur militaire :

a)une note est attribuée pour le groupe de cours "technique spécialisée" ;

b)une note globale est attribuée au mémoire de fin d'études qui consiste en la rédaction et la défense orale d'un travail de recherche dans un domaine technique correspondant à l'orientation choisie ;

c)la pondération respective des notes attribuées aux matières qui font partie du groupe de cours visé en a) est reprise en annexe C du présent arrêté ;

d)la pondération respective de la note attribuée pour le groupe de cours visé en a) et pour le mémoire de fin d'études visé en b) est reprise en annexe C du présent arrêté ;

e)pour le groupe de cours visé en a) ou pour le mémoire de fin d'études visé en b), une note inférieure à 50% est considérée comme une note d'exclusion.".

Art. 2.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, les mots "du brevet d'ingénieur du matériel militaire," sont insérés entre les mots "être titulaire" et les mots "du brevet supérieur d'état-major".

Art. 3.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 2014, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° par régime linguistique, de trois représentants de tous les stagiaires, élus par et parmi les stagiaires suivant le cursus pour ingénieur du matériel militaire, le cursus supérieur d'état-major et le cursus supérieur d'administrateur militaire ;".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef

Art. 4.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2022, est complété par le 4°, rédigé comme suit :

"4° le cursus pour ingénieur du matériel militaire, destiné au développement des compétences visées à l'article 111, alinéa 1er, 4°, de la loi.".

Art. 5.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2°, les mots ", qui est organisé dans une institution de la Défense" sont abrogés ;

b)le paragraphe est complété par le 4°, rédigé comme suit :

"4° en fonction des besoins d'encadrement et sur la proposition du DGHR, agréer la candidature d'un officier du niveau A, satisfaisant aux conditions visées à l'article 22/2, § 1er, alinéa 1er, pour suivre le cursus pour ingénieur du matériel militaire visé à l'article 2, 4°. ".

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Chaque officier visé à l'article 9, § 1er, 3° et 4°, peut renoncer à commencer ou à poursuivre le cursus supérieur ou le cursus pour ingénieur du matériel militaire pour lequel sa candidature a été agréée." ;

dans l'alinéa 2, les mots "trois ans" sont remplacés les mots "après trois ans de service actif".

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2022, l'alinéa 1er est complété par les mots ", ou du cursus pour ingénieur du matériel militaire visé à l'article 2, 4° ".

Art. 8.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. § 1er. Lorsqu'un militaire, désigné pour la participation obligatoire aux cours de perfectionnement dans le cadre des transferts visés aux articles 40, alinéa 2, et 41, alinéa 2, de la loi, ou agréé pour suivre un cursus supérieur visé à l'article 2, 3°, ou le cursus pour ingénieur du matériel militaire visé à l'article 2, 4°, ne peut pas commencer son cours de perfectionnement, son cursus supérieur ou son cursus pour ingénieur du matériel militaire ou lorsqu'un stagiaire doit interrompre ceux-ci, pour des raisons de santé graves, pour des raisons sociales graves ou des raisons impérieuses de service à apprécier par le DGHR, il est rattaché de plein droit, selon le cas, au premier cours de perfectionnement, cursus supérieur ou cursus pour ingénieur du matériel militaire similaire organisé après que la cause de non commencement ou d'interruption ait pris fin.

Lorsqu'il s'agit d'un cours de perfectionnement, d'un cursus supérieur ou du cursus pour ingénieur du matériel militaire dans un organisme de formation externe et lorsqu'il n'est plus possible de rattacher le militaire ou le stagiaire concerné pour suivre ultérieurement, selon le cas, le même cours de perfectionnement, le même cursus supérieur ou le même cursus pour ingénieur du matériel militaire, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, le militaire ou le stagiaire est rattaché de plein droit, selon le cas, à un cours de perfectionnement, à un cursus supérieur ou à un cursus pour ingénieur du matériel militaire similaire organisé dans un organisme de formation de la Défense, après que la cause de non commencement ou d'interruption ait pris fin.

§ 2. L'officier qui, sans avoir renoncé, ou le militaire qui ne participe pas, selon le cas, au cours de perfectionnement, au cursus supérieur ou au cursus pour ingénieur du matériel militaire, auquel il a été rattaché en application des dispositions visées au paragraphe 1er, est considéré comme ayant définitivement échoué dans ce cours de perfectionnement, dans ce cursus supérieur ou dans ce cursus pour ingénieur du matériel militaire et perd, le cas échéant, de plein droit la qualité de stagiaire.".

Art. 9.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré une section 1/1, comportant les articles 22/1 à 22/10, rédigée comme suit :

"Section 1/1. - Le cursus pour ingénieur du matériel militaire

Art. 22/1. En fonction des besoins des Forces armées, le cursus pour ingénieur du matériel militaire peut être organisé annuellement afin de développer chez le stagiaire les compétences requises dans un domaine technique spécialisé.

Le cursus pour ingénieur du matériel militaire visé à l'alinéa 1er est enseigné à l'ERM, ou dans une université ou une école supérieure belge ou étrangère pour autant que celui-ci soit reconnu comme équivalent au cursus d'ingénieur du matériel militaire enseigné à l'ERM, et s'étend sur une année académique.

En fonction des besoins des Forces armées et sur la proposition du DGHR, le ministre peut désigner un officier satisfaisant aux conditions visées à l'article 22/2, § 1er, alinéa 1er afin de suivre un cursus dans une institution militaire étrangère.

Le cursus visé à l'alinéa 3 doit avoir été reconnu comme un cursus d'un niveau au moins équivalent au cursus visé à l'alinéa 1er.

Art. 22/2. § 1er. L'officier subalterne qui satisfait aux conditions suivantes peut poser sa candidature pour suivre le cursus visé à l'article 9, § 1er, 4° :

être officier de carrière du niveau A ;

ne plus avoir la qualité de candidat militaire ;

ne pas avoir suivi avec succès la formation pour candidat officier supérieur, visé à l'article 2, 2° ;

pendant une période de maximum dix années calendriers consécutives, ne pas avoir posé sa candidature plus de cinq fois pour le cursus pour ingénieur du matériel militaire ;

ne pas être détenteur du brevet d'ingénieur du matériel militaire ;

avoir suivi avec succès la formation de base d'état-major ou être en mesure de démontrer une expérience professionnelle équivalente au niveau d'état-major ;

être titulaire d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent dans un domaine technique ou scientifique ;

ne pas avoir renoncé définitivement lors du cursus pour ingénieur du matériel militaire visé à l'article 2, 4°, conformément à l'article 11, ou ne pas avoir renoncé définitivement lors d'un cursus antérieur d'un niveau au moins équivalent au cursus pour ingénieur du matériel militaire visé à l'article 2, 4°, dans une institution militaire étrangère ;

avoir réussi le test relatif à la connaissance de l'anglais visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière.

La période de maximum dix années calendriers visée à l'alinéa 1er, 4°, débute le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il pose sa candidature pour la première fois pour suivre le cursus pour ingénieur du matériel militaire. Après cette période sa candidature n'est plus recevable.

Le DGHR se prononce sur l'équivalence de l'expérience professionnelle visée à l'alinéa 1er, 6°, et sur l'équivalence du diplôme visée à l'alinéa 1er, 7°.

§ 2. En posant sa candidature pour le cursus pour ingénieur du matériel militaire, organisé à l'ERM ou dans une université ou une école supérieure belge, l'officier mentionne la langue, le néerlandais ou le français, dans laquelle il souhaite suivre ce cursus.

Toutefois, si la langue choisie par l'officier n'est pas celle du régime linguistique auquel il appartient, il doit satisfaire à la compétence linguistique exigée.

Pour satisfaire à la compétence linguistique visée à l'alinéa 2, l'officier doit avoir obtenu au moins 70 pourcent à l'examen linguistique visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

§ 3. En matière de connaissance exigée de la langue dans laquelle le cursus sera enseigné, le DGHR peut fixer une compétence linguistique spécifique pour les officiers qui ont introduit leur candidature pour le cursus pour ingénieur du matériel militaire à l'étranger.

L'agrément de l'officier pour suivre le cursus pour ingénieur du matériel militaire, visé à l'alinéa 1er, dans une autre langue que celle du régime linguistique auquel il appartient, peut être retirée par le DGHR si l'officier concerné n'a pas satisfait à la compétence linguistique exigée.

Art. 22/3. § 1er. En fonction des besoins des Forces armées et sur la proposition du chef de la Défense, le ministre détermine annuellement le nombre d'officiers par spécialité, qui peuvent être agréés en qualité de stagiaire pour le cursus pour ingénieur du matériel militaire.

Un officier rattaché conformément aux dispositions de l'article 13 n'est pas comptabilisé dans le nombre d'officiers visé à l'alinéa 1er pour le cursus pour ingénieur du matériel militaire auquel il est rattaché.

§ 2. L'ouverture des places est portée à la connaissance des candidats potentiels.

Art. 22/4. § 1er. Les conditions pour pouvoir être agréé par le ministre en qualité de stagiaire pour suivre le cursus pour ingénieur du matériel militaire, sont les suivantes :

avoir posé sa candidature ;

être inscrit sur une liste des officiers proposés établie par le DGHR.

§ 2. Le DGHR établit cette liste en tenant compte :

des résultats obtenus pour les formations précédentes suivies ;

de l'évaluation de potentiel ;

des qualités professionnelles et du rendement dans les fonctions exercées en tant qu'officier ;

des appréciations de son aptitude physique et médicale ;

des besoins en fonctions à remplir au sein de l'organisation ;

du résultat d'un entretien structuré.

§ 3. L'entretien structuré visé au paragraphe 2, 6°, est mené par une commission consultative. Au cours de cet entretien structuré, les connaissances préalables requises, l'aptitude à la fonction d'ingénieur du matériel militaire dans la spécialité choisie et la motivation du candidat sont évaluées.

La commission consultative est composée d'au moins deux membres désignés par le commandant de l'ERM. Le commandant de l'ERM désigne le président parmi les membres de la commission consultative.

La commission consultative établit un classement des candidats par spécialité du cursus pour ingénieur du matériel militaire.

Le classement établi par la commission consultative est le résultat de l'entretien structuré, visé au paragraphe 2, 6°.

§ 4. Le DGHR transmet au chef de la Défense la liste visée au paragraphe 1er, 2°, ainsi qu'une liste de tous les officiers qui ont introduit leur candidature et qui ne sont pas proposés.

Le chef de la Défense transmet au ministre ces listes, éventuellement accompagnées de son avis.

§ 5. Il est donné notification de la liste visée au paragraphe 1er, 2°, à chaque officier qui a posé sa candidature.

Le candidat qui satisfait aux conditions fixées à l'article 22/2, § 1er, alinéa 1er, et qui n'est pas repris sur cette liste, peut introduire un recours auprès du ministre dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de cette liste.

§ 6. Le ministre agrée ou refuse les candidatures au plus tard quatre mois avant le début du cours.

Le refus de la candidature par le ministre est définitif. La décision est notifiée à l'officier concerné.

Art. 22/5. Le cursus pour ingénieur du matériel militaire comprend le module "technique spécialisée" du domaine homonyme.

Le domaine correspond au groupe de cours visé à l'article 5, alinéa 3, 3°, a), de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.

Art. 22/6. A l'issue du cursus pour ingénieur du matériel militaire, le commandant de l'ERM émet une appréciation finale à l'égard de chaque stagiaire, constituée de :

l'appréciation de ses compétences professionnelles, fondée sur les notes attribuées selon les dispositions visées à l'article 5, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité ;

l'appréciation de ses compétences comportementales visées à l'article 8, alinéa 1er, 4° et alinéa 2, 2°, du présent arrêté.

Art. 22/7. Les résultats visés à l'article 22/6, 1°, sont fixés par les enseignants ayant enseigné les matières dans lesquelles le stagiaire est évalué, ou par le directeur du cursus pour ingénieur du matériel militaire lorsque le test dépasse le cadre strict d'une matière.

Le directeur du cursus pour ingénieur du matériel militaire consulte, le cas échéant :

les enseignants ayant enseigné les matières dans lesquelles le stagiaire est évalué ;

un ou plusieurs civils ou officiers n'appartenant pas à l'ERM, experts en la matière dans laquelle le stagiaire est évalué.

Le directeur du cursus pour ingénieur du matériel militaire désigne les experts visés à l'alinéa 2, 2°, et les invite à assister aux tests oraux.

Lorsque le directeur du cursus pour ingénieur du matériel militaire ne possède pas la connaissance approfondie du français et du néerlandais, le commandant de l'ERM désigne un officier supérieur ingénieur du matériel militaire du même régime linguistique que le stagiaire, qui appartient à l'ERM. A défaut, un officier supérieur ingénieur du matériel militaire n'appartenant pas à l'ERM est désigné par le DGHR. L'officier désigné exerce les compétences du directeur du cursus pour ingénieur du matériel militaire visées aux paragraphes 1er et 2, à l'égard des stagiaires de son régime linguistique.

L'appréciation visée à l'article 22/6, 2°, est établie par le directeur du cursus pour ingénieur du matériel militaire.

Art. 22/8. A suivi avec succès le cursus pour ingénieur du matériel militaire, le stagiaire qui n'a obtenu aucune note d'exclusion visée à l'article 5, alinéa 3, 3°, e), de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité.

Lorsque le stagiaire ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, ou lorsqu'il n'a pas participé à une épreuve sans raison valable, ses appréciations et, le cas échéant, les constatations sont soumises à la commission de délibération de la formation continuée pour officiers visée à l'article 72, § 1erbis, qui prend une des décisions visées à l'article 113/1 de la loi.

Les notes obtenues antérieures au repêchage ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du résultat du repêchage.

Art. 22/9. Le stagiaire qui suit tout ou une partie du cursus pour ingénieur du matériel militaire dans une université ou une école supérieure belge ou étrangère, autre que l'ERM, ou dans une institution militaire étrangère, suit le programme et les cours prévus dans cet établissement et y présente les examens prévus.

Si une partie du cursus pour ingénieur du matériel militaire est suivie dans une université ou une école supérieure belge ou étrangère ou dans une institution militaire étrangère, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission conformément à l'article 113/2 de la loi.

Toutefois, à la fin du cursus, les appréciations du stagiaire visées à l'alinéa 2, doivent également être présentées devant la commission de délibération du cursus pour ingénieur du matériel militaire, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

le stagiaire suit un cursus pour lequel le programme de master complémentaire est exprimé en crédits ;

le stagiaire n'a pas obtenu le nombre de crédits prévu pour le cursus pour ingénieur du matériel militaire.

Art. 22/10. Le DGHR confère le brevet d'ingénieur du matériel militaire à l'officier des Forces armées belge qui a suivi avec succès le cursus visé à l'article 9, § 1, 4°. ".

Art. 10.Dans l'article 38, alinéa 3, du même arrêté, les mots "de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire" sont remplacés par les mots "de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 précité".

Art. 11.Dans l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 2016 et 20 juillet 2022, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. En dérogation du paragraphe 1er, la commission de délibération du cursus pour ingénieur du matériel militaire est composée des membres suivants ou leur remplaçant désigné par le président :

le commandant de l'ERM, président ;

le directeur de l'enseignement académique ;

le directeur de la formation continuée ;

au moins un des chefs des départements suivants :

a)le chef du département mathématique ;

b)le chef du département chimie ;

c)le chef du département physique ;

d)le chef du département mécanique ;

e)le chef du département systèmes de communication et d'information et capteurs ;

f)le chef du département systèmes d'armes et balistique.

lorsque le président le juge nécessaire et selon le cas :

a)le directeur du cursus pour ingénieur du matériel militaire ;

b)le médecin du travail de l'établissement militaire où le stagiaire suit sa formation.".

Art. 12.Dans l'article 73, alinéa 2, du même arrêté, les mots "Le directeur" sont remplacés par les mots "Le directeur du cursus pour ingénieur du matériel militaire, le directeur".

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales

Art. 13.En dérogation à l'article 22/4, § 6, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, inséré par l'article 9 du présent arrêté, le délai pour l'agrément des candidatures par le ministre, pour le cursus pour ingénieur du matériel militaire pour l'année académique 2025-2026, est réduit à un mois avant le début du cursus.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 août 2025.

Art. 15.Le ministre qui à la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.