Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées
Article 1er. Dans l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, le membre de phrase " , a) et b), si le demandeur n'est pas encore reconnu comme personne handicapée auprès de l'agence, et comprenant les éléments visés à l'article 24, § 1er, 1°, b), si le demandeur est déjà reconnu comme personne handicapée auprès de l'agence " est abrogé.
Art. 2.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est abrogé.
Art. 3.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 20 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° s'engagent, à la demande de l'agence, ou après l'accord de l'agence, ou à la requête d'un demandeur, à délivrer un rapport multidisciplinaire, tel que visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, qui répond aux exigences de forme établies, fixées par l'agence sous forme d'un modèle, et qui comprend, outre les éléments visés au point a), au moins l'un des éléments visés aux points b), c) ou d) :
a)des informations permettant d'évaluer si la personne a un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), avec un avis positif ou négatif pour l'évaluation ;
b)l'objectivation du besoin de soutien de la personne handicapée à l'aide de l'instrument d'intensité des soins dans le cadre de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
c)des informations relatives à l'urgence de la demande de la personne handicapée afin d'estimer la priorité dans le cadre de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
d)des informations relatives au besoin de soutien de la personne handicapée au niveau d'aides matérielles et d'adaptations dans le cadre de la demande d'assistance matérielle individuelle, telle que visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, avec une proposition de soutien ;
2°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° disposent de, ou peuvent faire appel à tout moment à, une équipe comprenant au moins un docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou un master en médecine, un licencié ou master en sciences psychologiques ou pédagogiques et un bachelier professionnalisant dans la discipline travail socio-éducatif ou un ancien équivalent, ou un titulaire du diplôme d'infirmier, option art infirmier social ; " ;
3°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le rapport multidisciplinaire ne doit pas contenir les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, a), s'il a été établi précédemment que la personne a un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), ou si l'agence dispose d'informations suffisantes pour établir que la personne a un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret précité. Le rapport multidisciplinaire doit toutefois contenir les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, a) si une actualisation des informations est requise en raison de la survenance d'un handicap supplémentaire. L'agence peut en outre demander de transmettre les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, a), si l'agence l'estime nécessaire pour évaluer la demande. ".
Art. 4.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. L'agence paie aux équipes multidisciplinaires un montant de 314 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement pour la fourniture des informations visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), sauf si les informations ne doivent pas être transmises conformément à l'article 24, § 1er, alinéa 2.
§ 2. L'agence paie aux équipes multidisciplinaires un montant de 400 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement pour la fourniture des informations visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, b). " ;
2°dans le paragraphe 3, le membre de phrase " , pour la fourniture d'informations sur l'urgence de la demande de la personne handicapée en vue de l'évaluation de la priorité " est remplacé par le membre de phrase " pour la fourniture des informations visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, c) " ;
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Dans le cas d'une demande d'assistance matérielle individuelle, telle que visée à l'article 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, l'agence paie un montant de 362 euros à titre de compensation des frais de personnel et un montant de 25 euros à titre de compensation des moyens de fonctionnement, pour la fourniture des informations visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, d). ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
Art. 5.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, est complété par des points 22° à 25°, rédigés comme suit :
" 22° montant mensuel maximum pour la location : le montant mensuel maximum de l'intervention que l'agence peut accorder dans la location de l'assistance matérielle visée à la liste de référence et à la liste de référence bis ;
23°montant annuel maximum pour un abonnement : le montant annuel maximum de l'intervention que l'agence peut accorder pour un abonnement, visé à la liste de référence et à la liste de référence bis ;
24°location : la location d'une assistance matérielle individuelle pour les personnes atteintes d'une affection à évolution négative pour laquelle, compte tenu de la durée d'utilisation prévue de l'aide, la location est plus appropriée que l'achat ;
25°abonnement : un abonnement pour l'utilisation de logiciels et d'applications. ".
Art. 6.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° par un rapport médical ou paramédical. ".
Art. 7.A l'article 7, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2°, a), les mots " lors d'études supérieures " sont remplacés par le membre de phrase " dans l'enseignement supérieur professionnel, l'enseignement supérieur ou l'éducation des adultes " ;
2°au point 2°, les points b) et c) sont abrogés ;
3°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° les cyclomoteurs et les vélomoteurs, les vélos cargos, les bicyclettes à moteur auxiliaire ; " ;
4°le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° les fauteuils relax mécaniques et électriques standard, y compris les modèles releveurs, à l'exception des surcoûts liés à l'adaptation du siège, du dossier ou des accoudoirs en fonction du handicap ; " ;
5°il est ajouté des points 12° à 15°, rédigés comme suit :
" 12° des chiens sans attestation d'une école de chiens d'assistance, telle que visée à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, qui est autorisée par la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance, visées à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;
13°des chiens formés pour apporter un soutien en cas d'un ou plusieurs troubles mentaux tels que visés au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), à l'exception du trouble du spectre autistique, qui sont attestés par une école de chiens d'assistance, telle que visée à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, qui est autorisée par la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance ;
14°l'entretien qui n'est pas mentionné dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis d'aides achetées et l'entretien d'aides louées ;
15°les réparations de solutions vélo, à l'exception des adaptations spécifiques au handicap, et les réparations d'aides louées. ".
Art. 8.A l'article 11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , après ratification de la décision d'autorisation par un comité de suivi, mentionné à l'article 29 " est abrogé ;
2°les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" L'agence octroie l'autorisation pour une durée maximale d'un an. Après une évaluation, l'agence peut octroyer l'autorisation pour une durée indéterminée.
Pour l'octroi d'une autorisation à durée indéterminée telle que visée à l'alinéa 3, l'agence tient compte des exigences visées à l'article 11, § 2 et § 3, et de l'évaluation visée à l'article 25, § 2, 11°. " ;
3°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Compte tenu des exigences et de l'évaluation, visées à l'alinéa 4, l'agence peut retirer l'autorisation dans les cas suivants :
1°si les exigences visées à l'alinéa 4 ne sont plus remplies ;
2°à la demande de l'expert délégué. ".
Art. 9.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. La demande d'assistance matérielle ou le rapport de conseil mentionne si l'assistance matérielle est achetée, louée ou qu'un abonnement est choisi. En cas de location de l'assistance matérielle, le choix de la location est motivé et la période de location prévue est mentionnée. ".
Art. 10.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2023 et 17 janvier 2025, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. § 1er. L'agence décide en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée si elle constate que toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'assistance est incluse dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis ;
2°les conditions prévues par le présent arrêté sont remplies ;
3°la personne handicapée appartient au groupe cible mentionné dans la fiche d'aides relative à l'assistance demandée ;
4°l'assistance matérielle demandée correspond à la description de l'assistance matérielle reprise sur la fiche d'aides relative à l'assistance demandée ou la demande porte sur l'assistance matérielle, mentionnée au point " à utiliser de manière forfaitaire pour " dans la fiche d'aides relative à l'assistance demandée ;
5°le cas échéant, les conditions spécifiques énoncées dans les fiches d'aides sont remplies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence peut décider en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée lorsque la condition prévue à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas remplie mais qu'elle considère que l'assistance matérielle, en raison du besoin découlant du handicap, répond aux conditions visées à l'article 4.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° ou 5°, ne sont pas remplies, l'agence peut décider en faveur de la prise en charge d'une assistance matérielle autre que l'assistance demandée si cette assistance est mentionnée dans la fiche d'aides relative à l'assistance demandée au point " à utiliser de manière forfaitaire pour " de cette fiche d'aides.
§ 2. En cas de location de l'assistance matérielle, l'agence décide, par dérogation au paragraphe 1er, en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée si, en outre, toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°un montant mensuel maximum pour la location de l'aide est repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis ;
2°l'assistance matérielle demandée peut être utilisée pour une période de six mois au minimum ;
3°il est justifié dans la demande qu'au cours du délai de référence, une évolution négative significative est attendue, avec un impact négatif sur la durée d'utilisation de l'aide, de sorte que l'allocation totale attendue pour la location est estimée inférieure au montant de référence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'agence peut décider, pour les personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide, en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée si l'assistance peut être utilisée pour une période de deux mois au minimum.
Dans l'alinéa 2, on entend par personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide :
1°les personnes atteintes d'une maladie telle que visée à l'article 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide ;
2°les personnes, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agence décide, en cas d'un abonnement, en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée si, en outre, la condition est remplie que la liste de référence ou la liste de référence bis mentionne un montant annuel maximum pour cet abonnement.
§ 4. L'assistance est prise en charge pour au maximum le montant de référence figurant sur la liste de référence ou sur la liste de référence bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la prise en charge de l'assistance matérielle peut se faire au maximum pour la somme des montants de référence qui sont repris pour l'assistance et les suppléments dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, si l'assistance matérielle demandée comprend des suppléments repris dans la fiche d'aides pour cette assistance.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, la prise en charge se fait, en cas de location de l'assistance matérielle, sur une base mensuelle pour un montant mensuel maximum pour la location tel que repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une intervention unique peut être accordée pour le transport, l'installation et le nettoyage de l'assistance matérielle louée, à condition que celle-ci soit reprise dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis et pour au maximum le montant figurant sur la liste de référence ou sur la liste de référence bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une intervention peut être accordée pour l'achat d'un élément nécessaire de l'assistance matérielle louée qui n'est pas inclus dans le contrat de location.
La prise en charge de l'intervention unique, visée à l'alinéa 2, des frais d'achat d'un élément, visé à l'alinéa 3, et du montant mensuel de location pour la durée totale d'utilisation, visé à l'alinéa 1er, se fait pour au maximum le montant de référence visé au paragraphe 4.
Par dérogation au paragraphe 4, la prise en charge de l'assistance matérielle peut se faire au maximum pour la somme des montants qui sont repris pour l'assistance et les suppléments dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, si l'assistance matérielle demandée comprend des suppléments repris dans la fiche d'aides pour cette assistance. Les montants mensuels de location alloués pour l'assistance matérielle et les suppléments correspondants, l'intervention unique pour le transport, l'installation et le nettoyage de l'assistance matérielle et des suppléments correspondants, ainsi que les coûts d'un élément nécessaire à acheter pour l'assistance matérielle et les suppléments correspondants, peuvent chacun être combinés et affectés de manière flexible aux différents composants auxquels ces montants sont destinés.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, la prise en charge en cas d'un abonnement se fait annuellement pour un montant annuel maximum d'un abonnement.
§ 7. Les montants de référence, le montant mensuel maximum de location, le montant annuel maximum d'un abonnement, l'intervention unique, visés au paragraphe 5, et les frais de base repris dans la liste de référence et dans la liste de référence bis, sont adaptés annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation est effectuée. ".
Art. 11.A l'article 16/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les montants de référence repris pour réparation dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, applicables à la date de la décision sur la prise en charge de l'assistance matérielle demandée ou à la date de la décision sur la prise en charge des frais de réparation, visés aux alinéas 2 et 3, s'appliquent pour la durée totale de l'assistance matérielle pour laquelle une intervention dans les frais de réparation a été accordée. Si le montant de référence est épuisé avant, l'agence peut accorder une intervention dans les frais de réparation supplémentaires, compte tenu des éléments visés à l'alinéa 7. " ;
2°dans l'alinéa 5, le membre de phrase " l'article 16, alinéa 6 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 16, § 7 ".
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, il est inséré un article 16/1/1, rédigé comme suit :
" Art. 16/1/1. La décision sur la prise en charge vaut au plus tôt à partir du premier jour du mois calendrier de l'année précédant l'année du mois calendrier auquel une demande de soutien est introduite par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence.
L'alinéa 1er ne s'applique que si une demande complète est introduite dans les six mois suivant la date de la demande, conformément à l'article 13 du présent arrêté et conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées. La date de la demande est la date du cachet de la poste ou la date du récépissé, en cas de remise, ou la date du courrier électronique transmis selon les modalités déterminées par l'agence. Si la date du cachet de la poste est un lundi, la date du samedi qui le précède immédiatement est la date de la demande.
Si le rapport multidisciplinaire visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté précité n'est pas transmis dans le délai visé à l'alinéa 2, l'agence octroie un nouveau délai de six mois pour transmettre le rapport multidisciplinaire. Si le rapport multidisciplinaire n'est pas transmis dans ce nouveau délai de six mois, la demande est arrêtée.
Si la demande n'est pas complétée dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision sur la prise en charge vaut au plus tôt à partir du premier jour du mois calendrier de l'année précédant l'année du mois calendrier auquel la demande de soutien est complétée.
L'alinéa 1er reste d'application si l'instance agréée pour délivrer un rapport multidisciplinaire, ou le demandeur invoque la force majeure. ".
Art. 13.A l'article 16/2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " Les " est remplacé par le membre de phrase " Par dérogation à l'article 16/1/1, les " ;
2°dans le texte néerlandais, le mot " gelden " est abrogé.
Art. 14.A l'article 16/4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " du montant de référence " sont remplacés par les mots " d'un montant de référence " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " le montant de référence " sont remplacés par les mots " un montant de référence " et les mots " du montant de référence " sont remplacés par les mots " d'un montant de référence ".
Art. 15.Dans l'article 16/6, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, le membre de phrase " l'article 16, alinéa 6 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 16, § 7 ".
Art. 16.Dans l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, la phrase " Cette révision peut concerner la liste de l'assistance matérielle et les montants de référence. " est remplacée par la phrase " La révision peut concerner la liste de l'assistance matérielle, les montants repris dans la liste de référence et dans la liste de référence bis, l'application d'une demande simplifiée telle que visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1°, et le délai de référence. ".
Art. 17.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si aucun montant mensuel maximum pour la location de l'aide ou aucun montant annuel maximum pour un abonnement n'est repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, l'agence peut prendre en charge les frais de location de l'assistance matérielle ou d'un abonnement, à condition que la commission spéciale d'assistance, visée à l'article 31, prenne une décision favorable. ".
Art. 18.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 14 décembre 2018, 26 avril 2019 et 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " quatrième alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " § 4, § 5 et § 6 " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La demande d'une intervention supérieure telle que visée à l'alinéa 1er ne peut être introduite que si les périodes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 3, alinéa 1er, 1°, et § 4, alinéa 1er, 1°, n'ont pas expiré. " ;
3°entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, la demande d'une intervention supérieure peut être introduite pour les demandes suivantes, tant que le montant accordé peut être prélevé :
1°une demande d'aide pédagogique, telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, a) ;
2°une demande de transport individuel, tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, d) ;
3°une demande de location ;
4°une demande d'un abonnement. ".
Art. 19.L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004 et 12 décembre 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. En cas de location de l'assistance matérielle, aucune nouvelle demande de location ou d'achat d'une aide comparable ou d'une aide ayant la même fonction ne peut être introduite dans la période d'utilisation minimale, visée à l'article 16, § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, avant l'expiration de la période d'utilisation minimale visée à l'article 16, § 2, une autre aide peut être demandée pour la même activité si l'aide n'était plus utilisable pour la personne handicapée en raison d'une modification de la situation qui ne pouvait pas être prévue au moment de la demande. La demande est évaluée sur la base de la justification fournie et des conditions visées au présent arrêté.
Si le montant de référence visé à l'article 16, § 4, a été entièrement affecté à la location, une nouvelle demande de location ou d'achat de l'aide peut exceptionnellement être introduite. La demande est évaluée sur la base de la justification fournie et des conditions visées au présent arrêté. ".
Art. 20.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2019 et 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " un mois avant la date à laquelle la demande a été introduite auprès de l'agence " sont remplacés par le membre de phrase " à la date de début de la validité de la décision, visée à l'article 16/1/1 " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la phrase " un original ou une copie des factures des achats, fournitures ou travaux ou une preuve d'achat établie par l'agence, soit remis à l'agence dans un délai d'un an à compter de la date de facturation ou de la date de la preuve d'achat établie par l'agence. " est remplacée par la phrase " un original ou une copie des factures des achats, fournitures ou travaux, une preuve d'achat établie par l'agence, ou un état de frais établi par l'agence, soit remis à l'agence dans les deux ans à compter de la date de facturation, de la date de la preuve d'achat établie par l'agence, ou de la fin de la période concernée par l'état de frais. " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " d'un an à compter de la date " sont remplacés par les mots " de deux ans à compter de la date " ;
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;
5°dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" La preuve de paiement de la facture ou la preuve d'achat établie par l'agence, visée à l'alinéa 1er, 2°, est conservée à domicile pendant sept ans, sauf indication contraire dans la décision visée à l'article 16. Si l'agence le juge nécessaire, elle peut demander la preuve de paiement. Cette preuve est transmise à l'agence dans les quatre mois après que le demandeur ou son représentant légal a reçu la demande de l'agence. Si la preuve de paiement n'est pas transmise dans ce délai de quatre mois, aucune intervention pour l'aide n'est payée ou l'intervention déjà versée pour cette aide peut être récupérée. " ;
6°dans le paragraphe 1er, alinéa 3 existant, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " jusqu'à un an avant la date à laquelle la demande a été introduite auprès de l'agence ou " sont abrogés ;
7°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 existant est abrogé ;
8°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 5, pour les demandes telles que visées à l'article 19, alinéa 4, la date à laquelle l'intervention supérieure est demandée, vaut comme date de demande d'une intervention supérieure. " ;
9°il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit :
" § 3. En cas de location de l'assistance matérielle, les factures des contrats de location ou la preuve de location établie par l'agence sont éligibles à une prise en charge si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le contrat de location a été conclu au plus tôt à la date de début de la validité de la décision visée à l'article 16/1/1, et avant l'expiration d'une période de deux ans à compter de la décision de l'agence sur sa prise en charge. Si la location de l'assistance matérielle concerne l'activité habitation, telle que déterminée dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, le contrat de location est conclu avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de la décision de l'agence sur sa prise en charge ;
2°le contrat de location est conclu pour une période continue de deux mois ou six mois, telle que visée à l'article 16, § 2 ;
3°un original ou une copie du contrat de location est remis à l'agence ;
4°un original ou une copie de la facture de location de l'aide ou une preuve de location établie par l'agence est remis à l'agence dans les deux ans à compter de la date de facturation ou de la date de la preuve de location établie par l'agence. Si, à la date de la facture ou de la preuve de location, la décision n'a pas encore été signifiée, la facture est remise dans les deux ans à compter de la date de la décision ;
5°les aides louées correspondent à la description de la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle que l'agence a décidé de prendre en charge, ou elles sont mentionnées dans cette fiche d'aides dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour " et correspondent à la description dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle mentionnée dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour ".
Si une copie d'un contrat de location, d'une facture ou d'une preuve de location telle que visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, a été transmise, l'agence peut, si elle le juge nécessaire, demander l'original du contrat de location, de la facture ou de la preuve de location, visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°.
La preuve de paiement de la facture ou la preuve de location établie par l'agence, visée à l'alinéa 1er, 4°, est conservée à domicile pendant sept ans, sauf indication contraire dans la décision visée à l'article 16. Si l'agence le juge nécessaire, elle peut demander la preuve de paiement. Cette preuve est transmise à l'agence dans les quatre mois après que le demandeur ou son représentant légal a reçu la demande de l'agence. Si la preuve de paiement n'est pas transmise dans ce délai de quatre mois, aucune intervention pour la location n'est payée ou l'intervention déjà versée pour la location peut être récupérée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas d'une première demande d'assistance matérielle individuelle, la location d'assistance matérielle est également éligible à une prise en charge si elle a eu lieu jusqu'à dix-huit mois avant la date à laquelle la demande est notifiée à la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
En cas de demande d'une intervention supérieure telle que visée à l'article 19, alinéa 1er, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la date à laquelle l'intervention supérieure est demandée vaut comme la date de demande d'une intervention supérieure.
En cas de décès de la personne handicapée, l'agence prend encore en charge au maximum trois factures mensuelles après la date de décès.
§ 4. En cas d'un abonnement, les factures d'un abonnement ou la preuve d'un abonnement établie par l'agence sont éligibles à une prise en charge si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'abonnement a été conclu au plus tôt à la date de début de la validité de la décision visée à l'article 16/1/1, et avant l'expiration d'une période de deux ans à compter de la décision de l'agence sur sa prise en charge. Si l'abonnement pour l'assistance matérielle concerne l'activité habitation, telle que déterminée dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, l'abonnement est conclu avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de la décision de l'agence sur sa prise en charge ;
2°un original ou une copie de la facture ou une preuve d'un abonnement établie par l'agence est remis à l'agence dans les deux ans à compter de la date de la facture ou de la preuve de l'abonnement. Si, à la date de la facture ou de la preuve d'un abonnement, la décision n'a pas encore été signifiée, la facture est remise dans les deux ans à compter de la date de la décision ;
3°la preuve de paiement périodique de la facture ou de la preuve d'un abonnement établie par l'agence est remise à l'agence dans les deux ans à compter de la date du paiement périodique de l'abonnement. Si, à la date du paiement périodique de l'abonnement, la décision n'a pas encore été signifiée, la preuve de paiement périodique est remise dans les deux ans à compter de la date de la décision ;
4°une déclaration de la fréquence d'utilisation envisagée du logiciel ou de l'application couvert par l'abonnement au cours de l'année suivante, est fournie à la demande de l'agence. La déclaration est remise dans les quatre mois suivant la demande de l'agence.
5°si le logiciel ou l'application correspond à la description de la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle que l'agence a décidé de prendre en charge, ou si le logiciel ou l'application est mentionné dans cette fiche d'aides dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour " et correspond à la description dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle mentionnée dans le point " à utiliser de manière forfaitaire pour ".
Si une copie d'une facture ou une copie d'une preuve d'un abonnement, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, a été transmise, l'agence peut, si elle le juge nécessaire, demander l'original de la facture ou de la preuve d'un abonnement, visée à l'alinéa 1er, 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas d'une première demande d'assistance matérielle individuelle, les abonnements sont également éligibles à une prise en charge lorsqu'ils ont été conclus jusqu'à dix-huit mois avant la date à laquelle la demande est notifiée à la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
En cas de demande d'une intervention supérieure telle que visée à l'article 19, alinéa 1er, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la date à laquelle l'intervention supérieure est demandée vaut comme la date de demande d'une intervention supérieure.
En cas de décès de la personne handicapée, l'agence prend encore en charge au maximum trois factures mensuelles après la date de décès. ".
Art. 21.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 17 décembre 2010 et 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et 3° " est remplacé par le membre de phrase " , à l'article 23, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, et à l'article 23, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " jusqu'à la fin de la période de validité de la décision " sont remplacés par les mots " à domicile pendant sept ans à partir de l'achat " ;
3°dans l'alinéa 5, les mots " Le demandeur peut " sont remplacés par les mots " En cas d'achat de l'assistance matérielle, le demandeur peut ".
Art. 22.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 2021 et 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " Il est " sont remplacés par le membre de phrase " Dans les limites des ressources budgétaires visées à l'article 1er, alinéa 2, il est " ;
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La commission spéciale d'assistance est composée d'un minimum de cinq et d'un maximum de sept membres choisis pour leur expertise médicale, technique ou opérationnelle et d'un fonctionnaire de l'agence. Les membres sont proposés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence. " ;
3°dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le fonctionnaire dirigeant de l'agence établit le règlement d'ordre intérieur de la commission spéciale d'assistance. " ;
4°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " , un montant mensuel maximum pour la location de l'aide ou un montant annuel maximum pour un abonnement " est inséré entre les mots " l'aide " et les mots " ne figure pas " ;
5°dans le paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" En cas de location de l'assistance matérielle ou en cas d'un abonnement, on entend par la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, que le coût dépasse les 300 euros, T.V.A. comprise, sur une base annuelle. " ;
6°dans le paragraphe 4, entre les alinéas 1er et 2, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" En cas de location de l'assistance matérielle, on entend par la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, que le prix total de location de l'aide sur une base annuelle dépasse par plus de 300 euros, T.V.A. comprise, le prix maximal de location sur une base annuelle.
En cas d'un abonnement, on entend par la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, que le prix total d'abonnement de l'aide sur une base annuelle dépasse par plus de 300 euros, T.V.A. comprise, le prix maximal d'abonnement sur une base annuelle.
En cas de frais de transport individuel tels que visés à l'article 7, alinéa 1er, 2°, d), le coût total sur une base annuelle dépasse par plus de 300 euros, T.V.A. comprise, le montant dont la personne bénéficierait dans le cas de l'indemnité kilométrique qui est reprise dans la liste de référence. " ;
7°le paragraphe 4 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :
" Si, en cas de location, l'assistance matérielle demandée que l'agence décide de prendre en charge conformément à l'article 16 comprend des suppléments repris sur la fiche d'aides relative à cette assistance, par dérogation à l'alinéa 5, la différence entre le montant, indiqué dans la facture ou l'offre, jointe à la demande, et la somme des interventions éventuelles pour location sur une base annuelle, figurant à l'article 16, § 5, et, le cas échéant, des frais de base, est supérieure à 300 EUR, T.V.A. comprise. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 23.Les demandes d'assistance matérielle individuelle introduites avant le 1er octobre 2025, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéas 3, 4 et 6, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur à partir du 1er octobre 2025 s'applique aux demandes d'assistance matérielle individuelle introduites avant le 1er octobre 2025.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Art. 25.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.