Lex Iterata

Texte 2025006003

28 JUILLET 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 avril 2019 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
8-8-2025
Numéro
2025006003
Page
64941
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-28/11
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
2019012056
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 16 avril 2019 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, les mots " cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau " sont remplacés par les mots " produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes ".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article. 1er. Le présent arrêté s'applique aux produits à base de tabac, aux produits à fumer à base de plantes, aux appareils, aux tubes de cigarettes, au papier de cigarettes, au papier pour tabac à rouler, au papier pour produits à fumer à base de plantes et aux filtres. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. La mention de la dénomination commerciale ne peut figurer qu'une seule fois :

Sur la face avant et sur le dessus et le dessous de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur ;

Sur la face avant, sur la face arrière et à l'intérieur du rabat ou sur le couvercle pour le produit dont l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur est une pochette ou est de forme cylindrique.

§ 2. La mention de la dénomination commerciale est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :

En caractères alphabétiques et/ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette ;

En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;

Au centre des surfaces mentionnées au paragraphe 1er et, lorsque celles-ci contiennent un avertissement sanitaire, au centre de la surface disponible ;

Parallèlement à l'avertissement sanitaire si elle est imprimée sur une surface où figure également un avertissement sanitaire ;

Sur une ligne, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;

De police 12.

§ 3. Les coordonnées du fabricant ne peuvent figurer qu'une seule fois sur une seule face au choix à l'exception de la face avant. Ces coordonnées, dont le contenu est défini à l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes, sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes :

En caractères alphabétiques et/ou numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;

Avec le cas échéant une esperluette et le signe @ ;

En couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;

En police 10 au maximum ;

En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule.

§ 4. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs peuvent comporter un code-barres mentionné à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal susvisé, de couleur soit Pantone 448 C et blanc soit noir et blanc. Ce code-barres ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un code-barres. "

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le revêtement mentionné à l'article 6 de l'arrêté royal susvisé est une feuille de couleur argentée ou blanche, sans variation de ton ou de nuance. ".

Art. 5.L'intitulé de l'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Tubes et papier ".

Art. 6.Dans l'article 5, § 1er du même arrêté, les mots " des tubes et " sont insérés entre les mots " de couleur " et " du papier ".

Art. 7.L'intitulé de l'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Opercule ".

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. L'opercule mentionné à l'article 10, § 3 de l'arrêté royal susvisé est de couleur argentée ou blanche sans variation de ton ou de nuance et sans texture.

§ 2. L'opercule ne comporte aucune autre texture que celle qui résulte du processus de fabrication et à la condition qu'elle ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un opercule. ".

Art. 9.L'intitulé de l'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Indication du nombre de produits ".

Art. 10.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1, alinéa 1, le mot " cigarettes " est remplacé par le mot " produits " ;

dans le paragraphe 1, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Exprimé soit par le total de produits soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de produits contenus dans chaque unité de conditionnement, avec le signe " x ". " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Ce nombre peut être suivi du mot " cigarettes " ou " cigares " ou " cigarillos " ou " nouveaux produits à base de tabac " ou " produits à fumer à base de plantes " écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule. ".

Art. 11.L'intitulé de l'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Indication du poids en gramme du produit ".

Art. 12.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots " tabac à rouler et du tabac à pipe à eau " sont remplacés par le mot " produit " ;

dans le paragraphe 1, 3°, les mots " de tabac " sont à chaque fois remplacés par les mots " du produit " ;

un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 2. Ce nombre peut être suivi du mot " tabac à rouler ", " tabac à macher ", " tabac à priser ", " tabac à pipe ", " tabac à pipe à eau ", ou " produit à fumer à base de plantes " écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule. ".

Art. 13.L'intitulé de l'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Emballages extérieurs et unités de conditionnement, des appareils, des tubes et du papier ".

Art. 14.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les articles 2, 3 et 4 sont applicables aux emballages extérieurs et aux unités de conditionnement des appareils, des tubes de cigarettes, du papier de cigarettes, du papier pour le tabac à rouler, du papier pour produits à fumer à base de plantes et des filtres. ".

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2026.

Les produits, les appareils, tubes de cigarettes, le papier de cigarettes, le papier pour le tabac à rouler, le papier pour produits à fumer à base de plantes et les filtres qui ne sont pas conformes à cet arrêté ne peuvent être sur le marché après cette date, sauf chez les détaillants et ce, jusqu'au 1er juin 2027.