Lex Iterata

Texte 2025006002

28 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
8-8-2025
Numéro
2025006002
Page
64933
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-28/10
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
2019012059
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, les mots " cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau " sont remplacés par les mots " produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux produits à base de tabac, aux produits à fumer à base de plantes, aux appareils, aux tubes de cigarettes, au papier de cigarettes, au papier pour tabac à rouler, au papier pour produits à fumer à base de plantes et aux filtres ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions applicables sont celles reprises dans l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes, dans la mesure où le présent arrêté ne prévoit pas d'autre définition.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

dénomination commerciale : la combinaison de maximum trois mots permettant de distinguer les produits ;

suremballage transparent : l'emballage transparent en cellophane sans aucune nuance de couleur, sans aucun motif ou autre élément. "

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots " des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau " sont abrogés.

Art. 5.Au chapitre 2 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 1 les mots " 5 février 2016 " sont remplacés par les mots " 3 mars 2024 ".

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac " sont remplacés par les mots " 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes ".

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Outre le produit et les éléments légalement obligatoires, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement. ".

Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le mot " suremballages " est remplacé par les mots " suremballages transparents " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages transparents, tout encart ou autre élément est interdit, à l'exception des éléments légalement obligatoires, du revêtement faisant partie de l'emballage et du produit. ".

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Les tubes de cigarettes à l'exception de l'enveloppe du filtre, le papier de cigarettes, le papier pour tabac à rouler et le papier pour produits à fumer à base de plantes sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.

§ 2. Toutes les techniques visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des tubes de cigarettes, du papier de cigarettes, du papier pour tabac à rouler, du papier pour produits à fumer à base de plantes et des filtres sont interdites.

§ 3. Le Ministre fixe les nuances de couleur visées au paragraphe 1er. ".

Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les surfaces extérieures et intérieures des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage transparent sont lisses. ".

Art. 11.Au chapitre 2 du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : " Dispositions spécifiques ".

Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er les mots " de tabac à rouler " sont remplacés par les mots " du produit " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Seules les unités de conditionnement de forme cylindrique ou parallélépipédique peuvent contenir un opercule. " ;

dans le paragraphe 5, les mots " l'opercule d'aluminium " sont remplacés par le mot " l'opercule ".

Art. 13.L'intitulé du chapitre 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Mentions sur les unités de conditionnement et les emballages extérieurs ".

Art. 14.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le nombre ou le poids en grammes du produit ; " ;

dans la version néerlandaise du 4°, le mot " de " est remplacé par le mot " het " ;

dans le 5°, les mots " 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac " sont remplacés par les mots " 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes ".

Art. 15.L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 4 : Emballages extérieurs et unités de conditionnement des appareils, des tubes de cigarettes, du papier de cigarettes, du papier pour tabac à rouler, du papier pour produits à fumer à base de plantes et des filtres ".

Art. 16.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, § 1er, 1° 2° et 6°, et §§ 2 à 4, sont applicables aux emballages extérieurs et aux unités de conditionnement des tubes de cigarettes, du papier de cigarettes, du papier pour le tabac à rouler, du papier pour produits à fumer à base de plantes et des filtres.

§ 2. Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, § 1, 1°, 2°, 5° et 6° et §§ 2 à 4, sont applicables aux emballages extérieurs et aux unités de conditionnement des appareils. ".

Art. 17.Dans l'article 13 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Il est interdit de mettre les produits, les appareils, les tubes de cigarettes, le papier de cigarettes, le papier pour le tabac à rouler, le papier pour produits à fumer à base de plantes et les filtres qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté sur le marché. Ceux-ci sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. ".

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2026.

Les produits, les appareils, tubes de cigarettes, le papier de cigarettes, le papier pour le tabac à rouler, le papier pour produits à fumer à base de plantes et les filtres qui ne sont pas conformes à cet arrêté ne peuvent être sur le marché après cette date, sauf chez les détaillants et ce, jusqu'au 1er juin 2027.

Art. 19.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.