Lex Iterata

Texte 2025005982

28 JUILLET 2025. - Arrêté royal déterminant la procédure et les délais devant les Chambres exécutives, les Chambres d'appel, la Chambre réunie et la Chambre d'appel réunie de l'Ordre des géomètres-experts

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-8-2025
Numéro
2025005982
Page
67721
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-28/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
2004011158
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règles de procédure communes aux Chambres exécutives, Chambres d'appel, Chambre réunie et Chambre d'appel réunie

Article 1er. Les Chambres visées aux sections 3 à 5 de la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant l'Ordre des géomètres-experts, ci-après dénommées " les Chambres " siègent dans les locaux de l'Ordre.

Art. 2.Le président de chaque Chambre visée à l'article 1er dirige les audiences, il les ouvre et les lève, accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations.

Art. 3.Les Chambres peuvent entendre des témoins, ordonner des expertises et prendre toutes les mesures d'instruction nécessaires. Elles peuvent également déléguer un de leurs membres pour procéder à ces devoirs.

Art. 4.La décision est rendue par défaut à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée, n'a pas comparu ou n'a pas été représentée à l'audience pour faire valoir, par écrit, ses moyens avant la clôture des débats.

Art. 5.Toute partie peut se faire représenter ou assister.

Lorsqu'elle n'est pas représentée par un avocat, le mandat est écrit.

La Chambre visée à l'article 1er peut ordonner la comparution personnelle.

Art. 6.Les décisions des Chambres sont motivées.

Les décisions mentionnent :

l'identité complète des parties, et le cas échéant, celle de la personne qui les représente ou les assiste ;

la date de convocation des parties, ainsi que leur présence éventuelle ;

les noms et prénoms des membres de la Chambre qui ont participé à la délibération ;

la date de la prononciation.

Toute décision de refus d'une demande ou toute décision en matière disciplinaire est notifiée par envoi recommandé. Toute autre décision est communiquée par envoi recommandé ou contre accusé de réception.

Chapitre 2.- Procédure devant les Chambres exécutives et la Chambre réunie

Art. 7.L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre exécutive ou de la Chambre réunie est confiée, respectivement, aux Chambres d'appel ou à la Chambre d'appel réunie.

La procédure se déroule comme prévu à l'article 838 du Code judiciaire.

Art. 8.Avant l'adoption de toute décision, toute partie est appelée à faire valoir ses moyens.

Dans le cadre d'un litige en matière d'honoraires introduit sur demande conjointe des parties, les parties sont convoquées trente jours au moins avant l'audience par envoi recommandé ou contre accusé de réception.

En matière disciplinaire, les parties sont convoquées par envoi recommandé, trente jours au moins avant la date de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier disciplinaire est laissé à la disposition des parties et de leurs mandataires tels que visés à l'article 6, de la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, ci-après dénommée " la loi ", ainsi que, le cas échéant, des autres personnes à qui un accès est accordé en application de l'article 49, § 2, de la loi. La consultation du dossier disciplinaire se fait sur place, aux jours et heures d'ouverture du greffe de la Chambre exécutive ou de la Chambre réunie et en présence du greffier ou de la personne déléguée par lui.

Les parties et leurs mandataires tels que visés à l'article 6 de la loi peuvent se faire délivrer lors de leur consultation au greffe, sous leur responsabilité et à leurs frais, une copie des pièces du dossier disciplinaire qu'ils désirent.

Les personnes visées à l'article 49, § 2, de la loi peuvent se faire délivrer lors de leur consultation au greffe, sous leur responsabilité et à leurs frais, une copie des pièces du dossier disciplinaire qu'ils désirent si la décision motivée qui les autorise le cas échéant à consulter le dossier le prévoit.

Art. 9.La convocation comprend l'exposé des faits mis à charge, les lieu, jour et heure de l'audience.

Art. 10.Les décisions qui sont rendues en matière d'honoraires ou disciplinaire sont notifiées aux parties dans les quinze jours de leur prononciation. En matière disciplinaire, cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles au sujet des délais et des modalités de recours, sous peine de nullité.

Chapitre 3.- Procédure devant les Chambres d'appel et la Chambre d'appel réunie

Art. 11.Tout recours près de la Chambre d'appel ou de la Chambre d'appel réunie est introduit par la partie, dans les trente jours de la notification :

d'une décision de retrait de la qualité telle que visée à l'article 15 de la loi ;

d'une décision relative à un litige en matière d'honoraires telle que visée à l'article 42, alinéa 2, de la loi ;

sans préjudice des délais fixés par ou en vertu de la loi, d'une décision telle que visée à l'article 39, § 8, de la loi.

Art. 12.Le recours, signé par son auteur ou par un avocat, est adressé par envoi recommandé au greffier de la Chambre d'appel ou de la Chambre d'appel réunie.

La preuve de la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet de la poste ou l'accusé d'envoi.

Art. 13.Dès la réception du recours, le greffier l'inscrit sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au greffier de la Chambre exécutive ou de la Chambre réunie de lui communiquer le dossier.

Art. 14.L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre d'appel ou de la Chambre d'appel réunie est dévolue à la Cour de Cassation.

La procédure se déroule comme prévu à l'article 838 du Code judiciaire.

Art. 15.Le président fixe la date à laquelle les affaires soumises à la Chambre d'appel ou la Chambre d'appel réunie sont examinées.

Art. 16.Le greffier convoque le président et les membres effectifs des Chambres d'appel et de la Chambre d'appel réunie à l'audience fixée. Si un membre effectif est empêché, le greffier convoque son suppléant.

Le greffier convoque les parties par envoi recommandé, huit jours au moins avant l'audience, en indiquant les lieu, jours et heures où le dossier peut être consulté.

En matière disciplinaire, le délai de convocation est porté à trente jours.

Art. 17.Les parties et leurs mandataires tels que visés à l'article 6 de la loi ainsi que, le cas échéant, les autres personnes à qui un accès est accordé en application de l'article 49, § 2, de la loi peuvent consulter les pièces, sur place, aux jours et heures d'ouverture du greffe de la Chambre d'appel ou de la Chambre d'appel réunie, en présence du greffier ou de la personne déléguée par lui.

Les parties et leurs mandataires tels que visés à l'article 6 de la loi peuvent se faire délivrer lors de leur consultation au greffe, sous leur responsabilité et à leurs frais, une copie des pièces du dossier disciplinaire qu'ils désirent.

Les personnes visées à l'article 49, § 2, de la loi peuvent se faire délivrer lors de leur consultation au greffe, sous leur responsabilité et à leurs frais, une copie des pièces du dossier disciplinaire qu'ils désirent si la décision motivée qui les autorise le cas échéant à consulter le dossier le prévoit.

Art. 18.Les décisions sont notifiées aux parties dans les quinze jours de leur prononciation. Sous peine de nullité, la notification fait mention de la possibilité, des modalités et des délais de recours.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 19.Les délais mentionnés dans le présent arrêté se calculent conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.

Art. 20.L'arrêté royal du 22 mars 2004 déterminant la procédure et les délais devant les Chambres des Conseils fédéraux et des Conseils fédéraux d'appel des géomètres-experts est abrogé.

Art. 21.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.