Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 2.A l'article 130, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 8 juillet 2022 et modifié par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " pendant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 " ;
2°entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 2 et 3, en cas de pénurie de personnel enseignant pour ses écoles situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, une autorité scolaire peut convertir, pendant l'année scolaire 2025-2026, plus de 20 % des périodes de cours vacantes allouées à l'école, visés à l'alinéa 2, en points à utiliser dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou en heures à utiliser dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. Les conversions peuvent se faire à partir du 1er septembre 2025 selon toutes les conditions suivantes :
1°l'autorité scolaire soumet par école une proposition de dérogation à la date d'entrée du 1er octobre, visée à l'alinéa 3, et au maximum de 20 % des périodes de cours vacantes allouées à l'école, visé à l'alinéa 2, aux négociations au sein du comité local compétent ;
2°avant de procéder à la conversion des périodes de cours vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces périodes de cours vacantes, au 1er septembre, les obligations de réaffectation ou de remise au travail, visées à l'article 34, § 1er, A, 2° à 4°, à l'article 34, § 1er, B, 2° à 4bis°, et à l'article 34, § 1er, C, 2° à 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, telles qu'en vigueur le 31 août 2025 ;
3°avant de procéder à la conversion des périodes de cours vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces périodes de cours vacantes, au 1er septembre, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue des membres du personnel temporaires qui peuvent y faire appel selon l'article 21 ou 21bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou selon l'article 23 ou 23bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. " ;
3°dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " , visés à l'alinéa 2, " est remplacé par le membre de phrase " , visés aux alinéas 2 et 4, " ;
4°dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase " visés à l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " visés aux alinéas 2 et 4 " ;
5°dans l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 8, le membre de phrase " visés à l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " visés aux alinéas 2 et 4 ".
Art. 3.Dans l'article 130bis, § 6, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase " pendant l'année scolaire 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030 ".
Art. 4.A l'article 141, § 4, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " Pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " Pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 " ;
2°dans l'alinéa 5, le membre de phrase " seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " seront évaluées pendant les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030 ".
Art. 5.Dans l'article 153vicies sexies, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et rétabli par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase " pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 ".
Chapitre 3.- Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 6.Dans l'article 90, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, rétabli par le décret du 8 juillet 2022 et modifié par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase " pendant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 ".
Art. 7.Dans l'article 90bis, § 6, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase " pendant l'année scolaire 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030 ".
Chapitre 4.- Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 8.Dans l'article 22/15, alinéas 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et rétabli par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase " pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 ".
Art. 9.A l'article 22/16 du même code, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et rétabli par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " Une école d'enseignement secondaire spécial peut " sont remplacés par le membre de phrase " Une école d'enseignement secondaire spécialisé peut, pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030, ".
Art. 10.A l'article 211 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3bis, alinéa premier, le membre de phrase " du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 inclus, " est remplacé par le membre de phrase " du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 " ;
2°dans le paragraphe 3bis, alinéa 2, le membre de phrase " l'année scolaire 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030 " ;
3°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " au cours des années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 ".
4°dans le paragraphe 4, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas de pénurie de personnel enseignant pour ses écoles situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, une autorité scolaire peut convertir, pendant l'année scolaire 2025-2026, plus de 20 % des périodes-professeur vacantes allouées à l'école, visées à l'alinéa 1er, en points à utiliser dans des fonctions du personnel d'appui. Les conversions peuvent se faire à partir du 1er septembre 2025 selon toutes les conditions suivantes :
1°l'autorité scolaire soumet par école une proposition de dérogation à la date d'entrée du 1er octobre, visée à l'alinéa 2, et au maximum de 20 % des périodes-professeur vacantes allouées à l'école, visé à l'alinéa 1er, aux négociations au sein du comité local compétent ;
2°avant de procéder à la conversion des périodes-professeur vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces périodes-professeur vacantes, au 1er septembre, les obligations de réaffectation ou de remise au travail, visées à l'article 36, § 2, A, 1° à 3°, à l'article 36, § 2, B, 1° et 2°, et à l'article 36, § 2, C, 1° à 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, telles qu'en vigueur le 31 août 2025 ;
3°avant de procéder à la conversion des périodes-professeur vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces périodes-professeur vacantes, au 1er septembre, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue des membres du personnel temporaires qui peuvent y faire appel selon l'article 21 ou 21bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou selon l'article 23 ou 23bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. " ;
5°dans le paragraphe 4, dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " mentionnés à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " mentionnés aux alinéas 1er et 3 " ;
6°dans le paragraphe 4, dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase " visés à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " visés aux alinéas 1er et 3 " ;
7°dans le paragraphe 4, dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase " visés à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " visés aux alinéas 1er et 3 ".
Art. 11.Dans l'article 211/1, § 6, du même code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase " l'année scolaire 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030 ".
Art. 12.A l'article 308/3 du même code, inséré par le décret du 8 juillet 2022 et modifié par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " au cours des années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 " ;
2°entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas de pénurie de personnel enseignant pour ses écoles situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, une autorité scolaire peut convertir, pendant l'année scolaire 2025-2026, plus de 20 % heures de cours vacantes allouées à l'école, visées à l'alinéa 1er, en points à utiliser dans des fonctions du personnel d'appui ou en heures à utiliser dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. Les conversions peuvent se faire à partir du 1er septembre 2025 selon toutes les conditions suivantes :
1°l'autorité scolaire soumet par école une proposition de dérogation à la date d'entrée du 1er octobre, visée à l'alinéa 2, et au maximum de 20 % des heures de cours vacantes allouées à l'école, visé à l'alinéa 1er, aux négociations au sein du comité local compétent ;
2°avant de procéder à la conversion des heures de cours vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces heures de cours vacantes, au 1er septembre, les obligations de réaffectation ou de remise au travail, visées à l'article 36, § 2, A, 1° à 3°, à l'article 36, § 2, B, 1° à 2bis°, et à l'article 36, § 2, C, 1° à 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, telles qu'en vigueur le 31 août 2025 ;
3°avant de procéder à la conversion des heures de cours vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces heures de cours vacantes, au 1er septembre, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue des membres du personnel temporaires qui peuvent y faire appel selon l'article 21 ou 21bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou selon l'article 23 ou 23bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. " ;
3°dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " mentionnés à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " mentionnés aux alinéas 1er et 3 " ;
4°dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase " visés à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " visés aux alinéas 1er et 3 " ;
5°dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase " visés à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " visés aux alinéas 1er et 3 ".
Art. 13.Dans l'article 308/4, § 6, du même code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase " l'année scolaire 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030 ".
Art. 14.A l'article 308/5 du même code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 " ;
2°dans l'alinéa 5, le membre de phrase " l'année scolaire 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030 " ;
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025.