TITRE Ier.- Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des apprenants
Chapitre 1er.- Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er. L'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par le tiret suivant :
" - au cours des années académiques 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, les élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans la mesure où ils ne peuvent plus poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, et à condition que ces élèves aient été inscrits dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance au cours de l'année précédant leur inscription dans l'Enseignement pour Adultes et produisent une attestation relative à cette inscription émise par l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance concerné. ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 2.L'article 17, § 1er, 2°, f), de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : " f) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire, dans les options de base groupées " Puériculteur/Puéricultrice ", " Aide-soignant/Aide-Soignante " et " Agent Médico-Social/Agente médico-sociale. ".
Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'admission en internats des élèves de l'Enseignement pour Adultes
Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, un nouvel alinéa est ajouté à l'article 1er, § 2, qui est rédigé comme suit :
" Au cours des années académiques 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, peuvent être admis dans un internat et y être considéré comme régulièrement inscrit sur base des mêmes dispositions applicables aux autres élèves-internes, les élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans la mesure où ils ne peuvent plus poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, et à condition que ces élèves aient été inscrits dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance au cours de l'année précédant leur inscription dans l'Enseignement pour Adultes et produisent une attestation relative à cette inscription émise par l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance concerné ".
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, l'article 2, § 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du § 1er du présent article, le coefficient 0,75 est appliqué aux élèves de l'enseignement supérieur et de l'enseignement pour adultes ".
Art. 5.A l'article 32, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les termes " par élève interne de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire leur est en outre accordée " sont remplacés par les termes " par élève interne de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou de l'enseignement pour adultes leur est en outre accordée. ".
Art. 6.A l'article 16, alinéa 1er, du décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux, est ajouté un nouveau point d) rédigé comme suit :
" d) élève interne relevant de l'Enseignement pour Adultes : 1.900 euros."
TITRE II.- Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des membres du personnel
Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 7.A l'article 45, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " ou dans une fonction de la même catégorie, telle que visée dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour laquelle il possède le titre requis, le titre suffisant ou le titre de pénurie, " sont insérés entre les mots " dans laquelle il est nommé à titre définitif, " et les mots " en compensation du nombre de périodes de cours ".
Art. 8.Un article 167ter.2/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté, après l'article 167ter.2 :
" Article 167ter.2/1. Tout membre du personnel en disponibilité qui n'a pu être rappelé à l'activité de service, pour une durée déterminée ou indéterminée, ou être rappelé provisoirement à l'activité de service sur avis de la commission interzonale dans un des établissements d'une autre zone est tenu d'accepter tout emploi non pourvu dans la même fonction ou dans une autre fonction de la même catégorie dans un autre pouvoir organisateur, pour autant qu'il possède, pour la fonction concernée, le titre requis ou le titre suffisant avec composante pédagogique, pour les fonctions enseignantes.
Dans le cadre du rappel provisoire visé au présent article, il y a lieu d'entendre par emploi non pourvu un emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'a pas été attribué à un membre du personnel. ".
Art. 9.A l'article 167ter.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " 167bis.1 ou 167ter.2/1 " sont insérés entre les mots " alinéa 2, " et les mots " dans tout établissement " ;
2°un alinéa 3 est inséré après l'alinéa 2, rédigé comme suit : " Tout membre du personnel peut introduire devant la Commission interzonale un recours motivé contre une réaffectation effectuée par celle-ci dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements
Art. 10.A l'article 13quinquies de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les mots " pour lesquelles il ne dispose pas du titre requis, du titre suffisant ou du titre de pénurie " sont insérés après les mots " ainsi que de l'article 13 ter ".
Chapitre 3.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 4, les mots ", ou dans une fonction relevant d'une autre catégorie, " sont insérés entre les mots " même catégorie " et " et dans d'autres conditions " ;
2°un § 6 est inséré, rédigé comme suit :
" § 6 Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. "
Art. 12.A l'article 3, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " articles 5 et 8, §§ 1er, 2 et 4 " sont remplacés par les mots " articles 5 ; 8, §§ 1er, 2 et 4 ; et 10 " ;
2°les mots " ou par une réaffectation " sont remplacés par les mots " , par un rappel provisoire à l'activité ou par une réaffectation ".
Art. 13.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 5, alinéa 1er, les mots " , avec son accord, " sont supprimés ;
2°au § 5, alinéa 1er, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 " sont insérés entre les mots " qui n'a pu être rappelé à l'activité " et les mots " : tout emploi vacant " ;
3°au § 5, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'accord du membre du personnel est cependant requis lorsque le membre du personnel possède un autre titre pour l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er. " ;
4°un § 6 rédigé comme suit, est ajouté :
" § 6. Tout pouvoir organisateur qui n'a pas pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux paragraphes 1 à 4 un membre de son personnel mis en perte partielle de charge, peut, au sein de l'ensemble des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, confier à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité, en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un titre requis, un titre suffisant ou un titre de pénurie. " ;
5°un § 7, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 7. Tout pouvoir organisateur qui n'a pas pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux paragraphes 1 à 4 un membre de son personnel mis en perte partielle de charge, peut, au sein de l'ensemble des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, confier, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité, en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un autre titre.
La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire à l'activité des périodes qui devraient être confiées à des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de catégorie supérieure ou à des membres du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire. ".
Art. 14.A l'article 15, § 2, du même arrêté, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, qui remplissent les conditions suivantes: " sont remplacés par les mots " Sont protégés de toute désignation externe émanant de la Commission de gestion des emplois visée au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes : ".
Art. 15.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : " 3° dans le cadre de l'article 11, § 5 et § 6, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction. " ;
2°un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : " § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Art. 16.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, 5°, les mots " ou d'un rappel provisoire à l'activité " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots " , et ce aussi " ;
2°au § 1er, 6°, la phrase " Toutefois, l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur n'est pas requis lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. " ;
3°au § 2, alinéa 1er, les mots " opérées spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles " sont remplacés par les mots " ou les rappels provisoires à l'activité opérés spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles ou effectués d'initiative par les membres du personnel ".
Chapitre 4.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
Art. 17.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, un § 6bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 6bis. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Art. 18.A l'article 13ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 " sont ajoutés après les mots " le pouvoir organisateur peut également " ;
2°à l'alinéa 1er, les mots " , avec son accord, " sont à chaque fois supprimés ;
3°un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : " L'accord du membre du personnel est cependant requis lorsque le membre du personnel possède un autre titre pour l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 19.A l'article 13quater du même arrêté, les mots ", avec l'accord de l'agent concerné et de son pouvoir organisateur, " sont remplacés par les mots " avec son accord ".
Art. 20.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er bis est remplacé par ce qui suit : " § 1erbis. Sont protégés contre toute désignation externe émanant de l'ORCE les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur. " ;
2°au § 2, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel, titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, qui remplissent les conditions suivantes : " sont remplacés par les mots " Sont protégés de toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes : ".
Art. 21.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots ", une remise au travail ou un rappel provisoire en service " sont insérés entre les mots " une réaffectation " et les mots " jusqu'à concurrence " ;
2°au § 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : " 3° dans le cadre des articles 13ter et 13quater, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction. " ;
3°un § 2 bis est inséré, rédigé comme suit : " § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Art. 22.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er 5°, les mots " ou d'une remise au travail " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
2°au § 1er 6°, la phrase " Toutefois, l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur n'est pas requis lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. " ;
3°au § 2, alinéa 1er, les mots " opérées spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles ou par l'ORCE conformément à l'article 17bis " sont remplacés par les mots " opérées par l'ORCE conformément à l'article 17bis, ou les réaffectations et remises au travail opérées spontanément par les pouvoirs organisateurs ou effectuées d'initiative par les membres du personnel ".
Chapitre 5.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
Art. 23.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 5, les mots ", ou dans une fonction relevant d'une autre catégorie, " sont insérés entre les mots " même catégorie " et " et dans d'autres conditions " ;
2°un § 10 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 10. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Art. 24.A l'article 13, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 10, § 3 " sont ajoutés après les mots " sur le territoire de la même commune, confier " ;
2°au 3°, les mots " avec son accord, " sont supprimés ;
3°un 5° est inséré, rédigé comme suit :
" 5° à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un titre requis, un titre suffisant ou un titre de pénurie. " ;
4°un 6° est inséré, rédigé comme suit :
" 6° avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un autre titre.
La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire à l'activité des périodes qui devraient être confiées à des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de catégorie supérieure ou à des membres du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire. ".
Art. 25.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : " 3° dans le cadre de l'article 13, § 2, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction concernée. " ;
2°un § 2 bis est inséré, après le § 2, rédigé comme suit :
" § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Art. 26.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : " Sont protégés de toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014, et qui comptabilisent à l'issue de l'année scolaire qui précède, 600 jours de service dans une fonction de la catégorie en cause, répartis sur trois années scolaires au moins, calculés selon les modalités fixées par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées " sont remplacés par les mots " Sont également protégés de toute désignation externe émanant de la Commission de gestion des emplois visée ".
Art. 27.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2, 5°, les mots "et § 2" sont remplacés par les mots ", § 2 et § 2bis" ;
2°au § 2, 8°, les mots " ou d'un rappel provisoire à l'activité " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
3°au § 2, 9°, la phrase " Toutefois, l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur n'est pas requis lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ".
Chapitre 6.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
Art. 28.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 5, 2°, les mots " ou le titre suffisant ou de pénurie. " sont remplacés par les mots ", le titre suffisant, le titre de pénurie ou un autre titre, selon les modalités fixées aux §§ 3 à 3ter de l'article 17. " ;
2°un § 10 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 10. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Art. 29.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " articles 9 et 12 " sont remplacés par les mots " articles 9, 12 et 14 " ;
2°les mots ", par une remise au travail, " sont insérés entre les mots " des mesures préalables prévues " et les mots " ou par une réaffectation ".
Art. 30.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 12 " sont ajoutés après les mots " le pouvoir organisateur peut également " ;
2°au § 3, les mots " ou du titre suffisant " sont remplacés par les mots " , du titre suffisant ou du titre de pénurie " ;
3°un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 3bis. Confier à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle le membre du personnel dispose du titre requis, du titre suffisant ou du titre de pénurie. " ;
4°un § 3ter, rédigé comme suit, est inséré :
" § 3ter. Confier, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle le membre du personnel possède un autre titre.
La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire en service des périodes qui devraient être confiées à un membre du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire ou à un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de catégorie supérieure. ".
5°au § 4, les mots " , avec son accord, " sont supprimés.
Art. 31.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, les mots " , avec l'accord de l'agent concerné et de son pouvoir organisateur " sont remplacés par les mots " avec son accord ".
Art. 32.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er bis, rédigé comme suit : " Ne doivent pas être déclarés à l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur. " est remplacé par un nouveau paragraphe rédigé comme suit : " Sont protégés contre toute désignation externe émanant de l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2004 ; et qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur. ";
2°le paragraphe 2, premier alinéa, rédigé comme suit : " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant qui remplissent les conditions suivantes : " est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Sont protégés contre toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2004 ; et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes: ".
Art. 33.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " , une remise au travail ou un rappel provisoire en service, " sont insérés entre les mots " une réaffectation " et les mots " jusqu'à concurrence " ;
2°au § 1er, alinéa 1er, un 4° est ajouté, rédigé comme suit : " 4° dans le cadre de l'article 18, § 1er, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction concernée " ;
3°un § 2 bis est inséré, après le § 2, rédigé comme suit :
" § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Art. 34.A l'article 41, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 8°, les mots " ou d'une remise au travail " sont insérés entre le mot " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
2°au 9°, la phrase " Toutefois, l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur n'est pas requis lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ".
Chapitre 7.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné
Art. 35.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné est ajouté un nouveau § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Art. 36.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 4, les mots " , avec l'accord de ce dernier " sont supprimés ;
2°au § 5, alinéa 1er, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 9 " sont ajoutés après les mots " peut lui confier " ;
3°au § 5, alinéa 1er, 1°, les mots " avec son accord, " sont supprimés.
Art. 37.A l'article 14 du même arrêté,
- un § 2 bis est inséré, après le § 2, rédigé comme suit :
" § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Art. 38.A l'article 16, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, 5°, du même arrêté, les mots " ou d'un rappel provisoire à l'activité " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
2°au § 1er, 6°, la phrase " Toutefois, cet accord n'est pas nécessaire lorsque la réaffectation se fait dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. " ;
Chapitre 8.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
Art. 39.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, un nouveau § 8 est inséré, rédigé comme suit :
" § 8. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Art. 40.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant qui remplissent les conditions suivantes : " sont remplacés par les mots " Sont protégés de toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes : " ;
2°le § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " Sont également protégés contre toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater, 1° bis et 1° ter, du décret du 1er février 1993 précité. ".
Art. 41.A l'article 17 du même arrêté, un § 2 bis est inséré, après le § 2, rédigé comme suit :
" § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Art. 42.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 6°, les mots " ou d'une remise au travail " sont insérés entre le mot " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
2°au 7°, la phrase " Toutefois, cet accord n'est pas nécessaire lorsque la réaffectation se fait dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ".
Chapitre 9.- Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 43.L'article 26, § 2, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les listes visées à l'alinéa 1er sont transmises, à l'issue des opérations de réaffectation et au plus tard à la fin du mois de février, au secrétariat des autres commissions centrales et de la Commission interzonale d'affectation. ".
Art. 44.L'article 36, § 2, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les listes visées à l'alinéa 1er, 1. et 3., sont également transmises aux secrétaires des commissions de gestion des emplois de l'enseignement subventionné. "
Chapitre 10.- Dispositions relatives à la publicité et à l'accès des emplois
Art. 45.Au cours des années scolaires 2025-2026 à 2027-2028, tout pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire pour Adultes qui ne peut pourvoir à un emploi de plus de 15 semaines créé en application des dispositions du Titre IV - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement pour Adultes, après application des règles de dévolution des emplois, en ce compris les règles en matière de disponibilité et de réaffectation, le déclare dans la base de données visée à l'article 27 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, conformément aux modalités et délais fixés à l'article 29bis du même décret.
La déclaration d'emploi précise au minimum la fonction concernée et le volume d'emploi. S'il échet, d'autres précisions comme les horaires peuvent également être apportées à la déclaration d'emploi.
Art. 46.§ 1er. Au cours des années scolaires 2025-2026 à 2027-2028, après application des règles statutaires de dévolution d'emploi prévues par le statut administratif applicable au sein de l'établissement d'Enseignement pour Adultes dans lequel un emploi créé en application des dispositions du Titre IV - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement pour Adultes doit être attribué et avant tout recrutement d'un nouveau membre du personnel, le Pouvoir organisateur concerné donne priorité aux membres du personnel issus d'un autre Pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire ordinaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, répondant aux conditions fixées au § 2.
Si aucun candidat ne peut être désigné ou engagé après application de l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur peut recruter en primo-recrutement un nouveau membre du personnel selon les règles statutaires qui lui sont applicables.
§ 2. Sans préjudice des conditions d'engagement et de désignation telles que prévues par les règles statutaires applicables au Pouvoir organisateur dans lequel le membre du personnel est affecté, peuvent se prévaloir de la priorité visée au § 1er, les membres du personnel répondant aux conditions suivantes :
1°disposer d'un titre requis ou d'un titre suffisant avec composante pédagogique pour la fonction visée ;
2°avoir fait acte de candidature auprès du Pouvoir organisateur bénéficiant d'un emploi créé en vertu du Titre IV - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement pour Adultes ;
3°avoir été en fonction, au cours de l'année scolaire 2024-2025, en 7èmeannée de l'enseignement qualifiant, dans un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ayant vu ses moyens réduits par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du décret-programme du 11 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à l'enseignement, aux bâtiments scolaires, à la recherche et à la culture.
§ 3. Le régime statutaire s'appliquant à l'établissement d'Enseignement pour Adultes dans lequel le membre du personnel a été désigné ou engagé à titre temporaire à la suite de l'exercice de la priorité visée au § 1er s'applique à ce dernier dans le cadre de ce recrutement.
TITRE III.- Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement obligatoire
Chapitre 1er.- Disposition modifiant le décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance
Art. 47.Dans l'article 24 du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, une option de base groupée en " risque de fermeture 1 " au 15 janvier de l'année scolaire précédente, et qui n'atteint pas la norme de maintien applicable au comptage du 15 janvier de l'année scolaire en cours, reste en " risque de fermeture 1 " si la moyenne des élèves régulièrement inscrits en 4e et 5e années atteint la norme de maintien énoncée dans le tableau qui suit. Si l'option de base groupée n'atteint pas la norme de maintien visée à l'article 23, § 1er, lors de l'année scolaire qui suit l'application de la dérogation, elle est classée en " risque de fermeture 2 " au 15 janvier, conformément à l'article 25. Les écoles visées à l'article 26 et qui ferment plus de 30% de leurs options de base groupées ne sont pas prises en considération pour l'application de la présente dérogation.
Densité de population de la commune où est située l'implantation organisant l'option de base groupée | Moins de 125 habitants/km2 | Entre 125 et 249 habitants au km2 | Au moins 250 habitants au km2 |
Nombre minimum d'élèves en moyenne par année d'études (en 4e et en 5e années) au sein de l'option de base groupée | 8 | 9 | 10 |
1°dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots " aux alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er à 3 ".
Chapitre 2.- Disposition permettant le maintien d'emplois d'éducateur durant trois années scolaires consécutives maximum
Art. 48.Pour l'année scolaire 2025-2026, si l'application de l'article 2, alinéas 6 et 7, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, tels qu'insérés par le décret-programme du 11 décembre 2024, a pour conséquence la perte d'un emploi d'éducateur, cet emploi peut être maintenu durant l'année scolaire visée, à la demande de l'école concernée.
Pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, si l'application de la mesure prévue à l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle qu'insérée par le décret-programme du 11 décembre 2024, ou de la mesure prévue à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, telle qu'insérée par le décret-programme du 11 décembre 2024, a pour conséquence, lors du comptage réalisé sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 précité, la perte d'un emploi d'éducateur, cet emploi peut être maintenu durant l'année scolaire visée, à la demande de l'école concernée.
Une copie de la demande effectuée par l'école ainsi que de la réponse donnée par l'Administration est communiquée pour information aux organes locaux de concertation sociales soit, dans l'enseignement organisé par la Communauté française au comité de concertation de base; dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française à la commission paritaire locale; dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
TITRE IV.- Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement pour Adultes
Art. 49.A l'article 38 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour Adultes, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : " Chaque section, composée de plus de deux unités d'enseignement, comporte une unité d'enseignement " Epreuve intégrée ". Le Gouvernement peut, sur avis conforme du Conseil général, déroger à ce principe notamment : - dans le cas d'une section correspondant à un cursus organisé par l'enseignement de plein exercice et pour lesquelles il n'est pas prévu de travail de fin d'étude ; - dans le cas d'une section répondant à une législation particulière " ;
2°l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les diplômes et les certificats sanctionnant la réussite d'une section sont délivrés par le jury d'épreuve intégrée ou le conseil des études d'une unité d'enseignement de qualification lorsqu'il n'y a pas d'épreuve intégrée au dossier pédagogique. Ils ne peuvent être délivrés qu'aux élèves qui ont été dûment proclamés par le jury d'épreuve intégrée ou le conseil des études d'une unité d'enseignement de qualification, dans le respect du règlement général des études visé à l'article 40.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des sections répondant à des profils de formation produits par le Service Francophone des Métiers et de Qualifications, le certificat de qualification destiné à l'exercice d'un métier particulier est délivré sur la base de la réussite de l'épreuve de qualification présentée à l'issue d'une unité d'enseignement de qualification répondant à ce métier. " ;
3°l'alinéa 3, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : " Les diplômes et les certificats sont signés par les membres du jury d'épreuve intégrée ou le conseil des études de l'unité d'enseignement de qualification. ".
Art. 50.L'article 91bis du même décret, abrogé par le décret du 12 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 91/2. Des périodes d'intervention externe sont attribuées en vue de l'organisation des unités d'enseignement des sections reprises dans le cadastre fixé par le Gouvernement. Ce cadastre établit la liste des options de 7e organisées par les établissements d'enseignement de plein exercice ou en alternance qui feront l'objet de sections alternatives organisées par l'Enseignement pour Adultes afin de permettre la poursuite de leur parcours d'enseignement aux élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Ce cadastre reprend également les données signalétiques des établissements d'enseignement obligatoire organisant lesdites options et les données signalétiques des établissements d'Enseignement pour Adultes qui organisent les alternatives. La répartition des périodes d'intervention externe s'effectue selon les modalités suivantes :
1°Pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité, lors de l'année académique 2025-2026 : les périodes d'intervention externe s'élèvent à 50 % du volume total des périodes professeurs reprises dans les dossiers pédagogiques.
Les périodes d'intervention externe de l'année académique 2025-2026 sont allouées aux établissements d'Enseignement pour Adultes affiliés à des Fédérations de Pouvoirs organisateurs ou organisés par la Communauté française pour organiser lesdites alternatives.
Les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement répartissent ces périodes par année académique entre leurs établissements selon leurs propres critères.
La répartition finale de ces périodes est communiquée aux Services du Gouvernement par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement pour le 1er octobre 2025 au plus tard. Cette répartition est présentée par les Services du Gouvernement au premier Conseil général qui suit cette date.
2°Pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité, lors de l'année académique 2026-2027 : 66 % des périodes d'intervention externe octroyées pour l'année académique 2025-2026, diminuées des périodes relatives aux alternatives non organisées lors de l'année académique 2025-2026.
Les périodes d'intervention externe sont attribuées aux établissements affiliés aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs ou organisés par la Communauté française, sur la base des alternatives prévues par le cadastre précité et effectivement organisées lors de l'année académique 2025-2026.
Les établissements désignés comme repreneurs dans le cadastre précité peuvent, jusqu'au 31 mai 2026 au plus tard, demander 66 % des périodes qui leur étaient initialement réservées par leur Fédération de Pouvoirs organisateurs ou Wallonie-Bruxelles Enseignement mais non utilisées lors de l'année académique 2025-2026 faute d'apprenants inscrits.
Ces périodes d'intervention externe ne leur sont octroyées qu'en cas d'organisation effective. La répartition finale de ces périodes est communiquée aux Services du Gouvernement par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement pour le 1er octobre 2026 au plus tard. Cette répartition est présentée par les Services du Gouvernement au premier Conseil général qui suit cette date.
3°Pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité, lors de l'année académique 2027-2028 : 50 % des périodes d'intervention externe octroyées pour l'année académique 2026-2027, diminuées des périodes relatives aux alternatives non organisées lors de l'année académique 2026-2027.
Les périodes d'intervention externe relatives à l'année académique 2027-2028 sont accordées aux établissements d'Enseignement pour Adultes qui relèvent des Pouvoirs organisateurs affiliés aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs et aux établissements d'Enseignement pour Adultes organisés par la Communauté française, sur la base des alternatives prévues par le cadastre précité et effectivement organisées lors de l'année académique 2026-2027 par ces établissements d'Enseignement pour Adultes. La répartition finale de ces périodes est communiquée aux Services du Gouvernement par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement pour le 1er octobre 2027 au plus tard. Cette répartition est présentée par les Services du Gouvernement au premier Conseil général qui suit cette date.
Ces périodes d'intervention externe ne peuvent être utilisées que pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité.
Outre ces périodes d'impulsion, à partir de l'année académique 2025-2026 et pour une durée totale de trois années académiques, les organisations reprises dans le cadastre susmentionné sont considérés comme assimilés aux cas particuliers au même titre que ceux mentionnés à l'article 21 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement pour adultes et au même titre que ceux mentionnés dans l'article 1er, f), de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté du 22 novembre 2002 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'Enseignement pour adultes. ".
Art. 51.A l'article 94 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 :
" Il peut organiser une implantation, créée soit à la suite d'une fusion, soit sur l'autorisation du Gouvernement, après avis du Conseil général de l'Enseignement pour Adultes.
Dans les implantations créées sur l'autorisation du Gouvernement, après avis du Conseil général de l'Enseignement pour Adultes, peuvent notamment être organisées les sections et unités d'enseignement destinées aux élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans la mesure où ils ne peuvent plus poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance et à condition que ces élèves aient été inscrits dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance au cours de l'année précédant leur inscription dans l'Enseignement pour Adultes et produisent une attestation relative à cette inscription émise par l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance concerné. ".
Art. 52.A l'article 120bis, § 2, du même décret, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" La répartition des activités d'enseignement exercées en entreprise et dans l'établissement d'Enseignement pour Adultes est fixée par le dossier pédagogique de la section approuvé par le Gouvernement sur la base de l'avis conforme du Conseil général de l'Enseignement pour Adultes étant entendu que la part des périodes d'activités d'enseignement en entreprise ne peut être inférieure à 40 % des activités d'enseignement. ".
Art. 53.L'article 120quater du même décret est abrogé.
Art. 54.A l'article 120octies, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ce contrat d'alternance est rédigé sur la base du modèle prévu par les articles 1er, § 4ter, 4bis et 4quinquies, et 5, de l'Accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu le 24 octobre 2008 à Bruxelles entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. ".
Art. 55.A l'article 4 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, un établissement de l'Enseignement pour Adultes peut coopérer avec plusieurs centres d'éducation et de formation en alternance. ".
Art. 56.A l'article 15, § 4, du même décret, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, l'étudiant inscrit en enseignement pour adultes satisfait aux obligations de l'alinéa 1er s'il accomplit au moins 600 heures de convention ou de contrat sur l'année. ".
TITRE V.- Dispositions relatives à la revalorisation des directions
Chapitre 1er.- Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement
Art. 57.A l'article 23 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par décret du 20 juillet 2006, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 40 est tenu d'assurer 18 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 40 et inférieur à 80 est tenu d'assurer 12 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 140 est tenu d'assurer 6 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 140 n'est pas tenu d'assurer une charge de cours. ".
Art. 58.L'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié en dernier par décret du 22 juin 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des articles 26 et 27, le nombre de périodes générées pour les directions d'école, applicable du premier jour de l'année scolaire à la veille de l'année scolaire suivante, est déterminé au 15 janvier comme suit :
1°6 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 40 ;
2°12 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 40 et inférieur à 80 ;
3°18 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 140 ;
4°24 périodes pour une école de 140 élèves et plus ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Art. 59.A l'article 110, § 1bis, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le nombre " 180 " est à chaque fois remplacé par le nombre " 140 " ;
2°à l'alinéa 4, le nombre " 180 " est remplacé par le nombre " 140 " ;
3°le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Lorsque l'aide spécifique est totalement convertie en périodes conformément à l'alinéa précédent, la norme de 140 élèves n'est pas d'application. ".
Chapitre 3.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire
Art. 60.L'article 4bis de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, tel qu'inséré par décret du 13 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er Une implantation primaire doit proposer une offre complète d'enseignement primaire et comporter toutes les années d'études de l'enseignement primaire.
Une implantation maternelle doit proposer une offre complète d'enseignement maternel et comporter toutes les années de l'enseignement maternel.
Une implantation fondamentale doit proposer une offre complète d'enseignement fondamental et comporter toutes les années d'études de l'enseignement fondamental.
§ 2. Par dérogation au § 1er, si une implantation primaire ne propose pas une offre complète d'enseignement primaire, elle doit obligatoirement faire partie de la même école que l'implantation la plus proche située à moins de deux kilomètres, organisée par le même pouvoir organisateur, et comportant les autres années d'études.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les écoles qui ne proposent pas une offre complète d'enseignement au terme de l'année scolaire 2024-2025 peuvent maintenir leur offre d'enseignement existante au 4 juillet 2025. ".
Chapitre 4.- Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 61.L'article 41 du décret 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 41, § 1er. - Le directeur exerce une charge d'enseignement :
- de 8 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est inférieur à 20 ;
- de 4 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 20 et 39 ;
§ 2. Le directeur n'est pas tenu par une charge d'enseignement si le nombre d'élèves pris en considération est égal ou supérieur à 40.
§ 3. Si le nombre d'élèves au 15 janvier tombe en dessous de 40, le directeur reste déchargé d'enseignement durant toute l'année scolaire suivante.
§ 4. L'organisation de la charge du directeur peut être modifiée chaque fois que le capital-périodes est recalculé. ".
Art. 62.Dans l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le mot " 90 " est remplacé par le mot " 81 " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le directeur exerce une charge d'enseignement :
- de 2 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 64 et 72 ;
- de 3 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 55 et 63 ;
- de 4 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 46 et 54 ;
- de 5 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 37 et 45 ;
- de 6 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 28 et 36 ;
- de 7 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 19 et 27 ;
- de 8 périodes, si le nombre d'élèves tombe en-dessous de 19. ".
TITRE VI.- Dispositions en matière de cadre complémentaire transitoire au cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Art. 63.Le présent Titre s'applique aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, dénommés ci-après centres.
Art. 64.Pour l'application du présent Titre, il y a lieu d'entendre par :
1°" pouvoir organisateur " : soit la personne de droit public soit la ou les personne(s) physique(s) ou la personne de droit privé, qui assument la responsabilité de l'organisation d'un centre ;
2°" centre officiel subventionné " : centre organisé par une province, une commune, une association de communes ou toute autre personne de droit public, centre auquel le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est applicable ;
3°" centre libre subventionné " : centre organisé par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale de droit privé, centre auquel le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés est applicable ;
4°" centre officiel organisé par la Communauté française : centre auquel l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux est applicable ;
5°" centre pour l'enseignement spécialisé " : centre dont le ressort d'activités se compose exclusivement d'établissements d'enseignement spécialisé ;
6°" élèves en intégration permanente totale " : élèves tels que définis aux articles 131, 132, § 1er et 133, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
7°" ressort d'activités " : ensemble des établissements scolaires auxquels les missions du centre s'adressent et ensemble des élèves qui les fréquentent, en ce compris les élèves bénéficiant d'une mesure d'intégration permanente totale ;
8°" établissement scolaire " : établissement qui organise l'enseignement visé à l'article 1.1.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
9°" cadre de base du personnel technique " : cadre du personnel technique d'un centre organisé ou subventionné par la Communauté française tel que défini à l'article 3 et à l'article 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;
10°" cadre complémentaire " : le cadre du personnel technique justifié par le renforcement différencié tel que défini dans le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux " ;
11°" l'exercice " débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante ;
12°" membre du personnel technique " : membre du personnel technique exerçant une fonction de recrutement au sein d'un dénommé ci-après centre, officiel subventionné, libre subventionné ou organisé par la Communauté française ;
13°" ETP " : équivalent temps plein ;
14°" école " : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur telle que définie à l'article 1.3.1-1, 23°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
15°" intégration permanente totale " : le dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé telle que définie à l'article 1.3.1-1, 41° /2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
16°" centres psycho-médico-sociaux mixtes " : centre dont le ressort d'activités se compose d'établissements de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécialisé.
Chapitre 2.- Du cadre complémentaire transitoire des centres psycho-médico-sociaux
Section 1ère.- Généralités
Art. 65.Le cadre des membres du personnel justifié par le dispositif du présent Titre est appelé " cadre complémentaire transitoire ".
Art. 66.Le cadre complémentaire transitoire est fixé pour 2 ans. Il prend cours le 1er septembre 2025 et se clôture le 31 août 2027.
Ce cadre complémentaire transitoire est calculé au moment de l'élaboration de l'encadrement des centres.
Art. 67.Le cadre complémentaire transitoire est composé des emplois résultant de la fin du mécanisme mis en place par l'article 2, § 1erter, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux dans les centres spécialisés et les centres mixtes qui comptaient dans leur ressort des élèves en intégration permanente totale durant l'année scolaire 2021-2022 et qui ont conservé le bénéfice du calcul de ces intégrations permanentes totales pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025.
Art. 68.Le cadre complémentaire transitoire consiste en un dispositif de réallocation d'emplois sous forme d'ETP. Ces emplois sont alloués à temps plein ou à mi-temps. Ils ne peuvent en aucun cas donner lieu à une déclaration de vacance d'emploi et un engagement ou une nomination à titre définitif.
Art. 69.Le cadre complémentaire transitoire est régi par les règles de dotation et de subvention prévues aux chapitres II et III de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.
Section 2.- Du cadre complémentaire du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
Art. 70.Le cadre complémentaire transitoire est basé sur un classement des centres en 4 étapes qui permet de leur allouer entre 0,5 ETP et 1 ETP supplémentaire à leur cadre global.
Il est fixé comme suit :
1°les 30 centres qui obtiennent la plus haute moyenne d'élèves par ETP voient leur cadre du personnel technique augmenter d'1 ETP.
Le classement tient compte du cadre de base et du cadre complémentaire des centres. Pour les centres organisés par la Communauté française, il est également tenu compte du personnel administratif qui leur est attribué en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communauté française ;
2°les 10 centres qui ont eu la plus forte augmentation d'élèves en intégration dans leur population entre l'année 2021 et l'année en cours et qui n'ont pas été classés dans l'étape précédente se voient allouer 1 ETP supplémentaire au cadre du personnel technique ;
3°ensuite, les 10 centres qui ont eu la plus forte augmentation dans leur population d'élèves en intégration et d'élèves du spécialisé entre l'année 2021 et l'année en cours et qui n'ont pas été classés dans les deux étapes précédentes se voient allouer 1 ETP supplémentaire au cadre du personnel technique ;
4°lorsque la totalité des ETP n'a pas été allouée lors des 3 premières étapes, il est octroyé 1 ETP aux centres qui sont repris dans le classement établi au 1°, suivant l'ordre établi, pour autant qu'ils n'ont pas bénéficié préalablement de l'octroi d'un ETP.
Concernant les 2°, 3° et 4°, deux restrictions sont toutefois prévues à savoir que les centres classés doivent avoir une moyenne d'élèves par ETP supérieure à 500 élèves par ETP et que les centres classés qui ont déjà un cadre complémentaire intégration se voient allouer 0,5 ETP au lieu d'1 ETP supplémentaire au cadre du personnel technique.
Chapitre 3.- Règles d'attribution des emplois du cadre complémentaire transitoire aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
Art. 71.§ 1er. Après application des règles statutaires de dévolution d'emploi prévues par le statut administratif applicable au sein du Pouvoir organisateur du centre dans lequel un emploi visé à l'article 68 est attribué et avant tout nouveau recrutement, le Pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel technique issus d'un autre Pouvoir organisateur répondant aux conditions fixées ci-après, à l'article 70.
Si aucun candidat ne peut être désigné ou engagé après application de l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur peut recruter un nouveau membre du personnel technique selon les règles statutaires qui lui sont applicables.
§ 2. Pour déterminer les fonctions à conférer dans ces emplois pour chaque centre, il est fait application des article 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux et du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.
Art. 72.Sans préjudice des conditions statutaires d'engagement et désignations telles que prévues par les règles statutaires applicables au pouvoir organisateur dans lequel le membre du personnel technique est affecté, peuvent se prévaloir de la priorité visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, les membres du personnel technique répondant aux conditions suivantes :
1°disposer d'une ancienneté de service de deux ans dans un centre spécialisé ou mixte, calculée selon les modalités afférentes au statut dont relève le centre en question ;
2°avoir fait acte de candidature auprès du Pouvoir organisateur bénéficiant d'un emploi créé en vertu du présent décret dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats ;
3°être en fonction, à la fin de l'exercice 2024-2025, dans un des centres bénéficiant des dispositions visées à l'article 2, § 1erter, de la loi du 1er avril 1960 précitée.
Art. 73.Le régime statutaire s'appliquant au centre dans lequel le membre du personnel technique a été désigné ou engagé à titre temporaire suite à l'exercice de la priorité visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, s'applique à ce dernier.
TITRE VII.- Dispositions relatives aux primes informatiques et à la mise à disposition de matériel informatique à certains membres du personnel
Chapitre 1er.- Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion
Art. 74.Dans le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, un article 7bis est inséré, rédigé comme suit :
" Article 7bis. - Les membres du personnel qui exercent la fonction visée à l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 précité sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6, § 2, et 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes.
Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ".
Chapitre 2.- Indemnité liée à l'usage d'équipement informatique des membres du personnel de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)
Art. 75.A l'article 112bis, alinéa 1er, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes, tel que modifié en dernier lieu par décret du 14 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes " à prestations complètes " sont supprimés ;
2°les termes " à l'exclusion des directeurs, " sont insérés entre les termes " une fonction de sélection ou de promotion " et les termes ", sont indemnisés ".
Art. 76.Dans le Chapitre 5 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, il est inséré une Section 5 rédigée comme suit :
" Section 5. - Disposition relative à l'indemnisation des frais informatiques
Art. 99bis.Les membres du personnel qui occupent une fonction enseignante ou une fonction de sélection sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6, § 2, et 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes.
Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ".
Chapitre 3.- De l'équipement numérique des directions de l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement pour Adultes et de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit
Art. 77.Dans le Titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré un Chapitre VII rédigé comme suit :
" Chapitre VII. - De la mise à disposition d'ordinateurs portables
Art. 34bis.- Les établissements d'Enseignement obligatoire, d'Enseignement pour Adultes et d'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit reçoivent, tous les 5 ans, un ordinateur portable fourni par l'ETNIC en vertu de l'article 3, § 1er, 1°, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC). L'ordinateur est mis à la disposition pour un usage professionnel de la personne qui exerce les prérogatives de la direction, afin d'accomplir les missions définies au Chapitre Ier.
Chaque année, doit être établie la liste des écoles visées par le déploiement. ".
TITRE VIII.- Dispositions relatives à l'autonomisation des établissements
Art. 78.A l'article 20 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié en dernier lieu par décret du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les termes " à hauteur d'un maximum de 5% " sont supprimés ;
2°au § 1er, les alinéas 2 et 4 sont supprimés ;
3°au § 4, alinéas 1er, 2 et 4, les termes " 3% " sont remplacés par les termes " 5% ".
TITRE IX.- Dispositions relatives au soutien du numérique
Chapitre 1er.- Du soutien à l'équipement numérique minimal dans l'enseignement fondamental et primaire
Art. 79.Le montant disponible au 1er décembre 2025 sur la DO 12 PA 15 AB 0110 relative à la provision pour la stratégie numérique dans l'enseignement est alloué via une subvention ou une dotation aux établissements de l'enseignement fondamental et primaire organisant a minima de l'enseignement primaire et ayant répondu valablement entre le 15 et le 30 novembre 2025 à un formulaire de participation en ligne.
Art. 80.Cette subvention ou dotation est versée de manière anticipative à hauteur de 100% le 10 décembre 2025 aux bénéficiaires visés à l'article 77 selon la clé de répartition suivantes :
- une partie forfaitaire fixe de 2.000 euros par établissement ;
- une partie variable calculée en fonction de la population scolaire primaire déterminée au 15 janvier 2025.
Le budget disponible au 1er décembre 2025 est diminué de la partie forfaitaire. Le reste est réparti entre toutes les écoles organisant a minima de l'enseignement primaire au prorata de la population scolaire primaire.
Art. 81.Cette subvention ou dotation est exclusivement destinée à permettre aux bénéficiaires de couvrir les frais relatifs à l'acquisition d'équipement numérique au titre de dépenses admises selon la liste arrêtée à l'article 80 ainsi que la souscription d'une police d'assurance de cet équipement acquis par l'école et la formation à la prise en main et le service après-vente par le fournisseur.
Art. 82.L'équipement numérique pouvant rentrer dans le cadre des dépenses admises est le suivant :
1. PCs convertibles à destination des élèves ;
2. tablettes à destination des élèves ;
3. robots permettant l'apprentissage à la programmation ;
4. projecteurs/beamer ;
5. haut-parleur/baffle (kit multimédia) ;
6. tableau blanc interactif (TBI) ou télévision interactive (TVI) ;
7. PC à destination de la classe.
Art. 83.La justification de l'utilisation de la dotation ou subvention se fait sur présentation auprès des Services du Gouvernement des factures prouvant l'achat du matériel et des documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics et ce, au plus tard le 31 décembre 2026.
Les modalités de remise des justificatifs ainsi que le formulaire accompagnant ceux-ci sont précisés par les services du Gouvernement.
Si la dotation ou subvention perçue d'avance n'est pas justifiée pour le 31 décembre 2026 au plus tard, l'école concernée rembourse la partie non justifiée à la Communauté française dès réception du décompte par les Services du Gouvernement.
Art. 84.Pour être accepté à la prise en charge, la commande doit être effectuée auprès du fournisseur entre le versement de la subvention ou dotation et le 10 décembre 2026.
Art. 85.Dans le cadre de la subvention ou dotation, les établissements bénéficiaires gardent à disposition des services du Gouvernement, le dossier contenant les originaux des factures d'achats, les marchés publics mobilisés pour bénéficier de la subvention ou de la dotation, les preuves d'utilisation de centrales d'achats de marchés existantes, ainsi que les preuves des souscriptions de polices d'assurances prises pour le matériel.
Chapitre 2.- Du soutien à des projets pilotes portant sur l'Intelligence Artificielle
Art. 86.Le Gouvernement peut soutenir des projets pour une période pilote se clôturant au 31 décembre 2026, au travers de l'octroi d'une dotation exceptionnelle en faveur d'établissements de l'enseignement organisé et une subvention exceptionnelle en faveur d'établissements de l'enseignement subventionné, de l'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé et au travers d'un appui scientifique durant la période pilote. Le Gouvernement détermine les critères et modalités d'octroi de cette dotation ou subvention d'un montant total maximum de 200.000 euros portant sur l'acquisition d'outils d'intelligence artificielle en application du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires et portant sur l'appui scientifique.
TITRE X.- Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 87.A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 11 décembre 2024, l'alinéa 10, le 16°, tel qu'inséré par le décret du 14 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" 16° de 0,473% de 2023 à 2024, à l'exception des dotations forfaitaires visées à l'alinéa 5, 17° ".
Art. 88.A l'article 3, § 3bis, de la même loi, les alinéas 8 et 9, tels qu'insérés par le décret du 18 janvier 2024, sont remplacés par ce qui suit :
" A partir du 1er janvier 2025, il est prélevé, selon les mêmes dispositions que l'alinéa précédent, un montant complémentaire correspondant à une moitié de la différence entre le coût annuel moyen d'un membre du personnel ouvrier ou de maîtrise admis au stage ou nommé à titre définitif et le montant de l'alinéa précédent. Le coût annuel moyen est établi en divisant le coût annuel global de l'année précédente des personnels ouvriers ou de maîtrise des établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française en stage ou nommés à titre définitif, en ce compris les préparateurs, par le nombre annuel moyen d'équivalents temps plein qu'ils ont représenté au cours de la même année pour l'ensemble des établissements. Il est prélevé, en 2026, une moitié complémentaire. ".
TITRE XI.- Dispositions en matière de formation
Art. 89.A l'article 6.1.8-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, le § 3, alinéa 1er, est complété par ce qui suit :
" A partir de l'année 2025, ces crédits sont diminués de 1.000.000 euros ".
Art. 90.Dans l'article 12 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que modifié par le décret du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Pour l'année scolaire 2025-2026, WBE ou chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut décider d'utiliser une partie de sa dotation ou de sa subvention pour renforcer sa part du budget dédié à la formation professionnelle continue visé à l'article 6.1.8-1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code en l'affectant à l'organisation, pour le niveau réseau, de formations répondant à des besoins collectifs définie à l'article 6.1.3-8 du Code et de formations répondant à des besoins personnalisés définie à l'article 6.1.3-11 du Code. WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique aux services du Gouvernement, selon les modalités fixées dans le contrat visé à l'article 14, le montant affecté au renforcement du budget dédié à la formation professionnelle continue, lequel ne peut pas excéder 10 pourcents de la subvention annuelle visée à l'alinéa 1er. " ;
2°dans le dernier alinéa, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 3 ".
Partie 2. - Disposition relative aux organismes relevant du périmètre de consolidation de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Art. 91.A l'article 38, du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'alinéa 5 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " pour les années 2025 à 2029, les montants visés par le présent article ne sont plus indexés. "
Partie 3. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur
TITRE Ier.- Disposition modifiant le budget dédié à la recherche en Ecoles Supérieures des Arts
Art. 92.Une subvention unique de 60.000 euros est allouée pour contribuer à la dissémination des recherches en Ecoles supérieures des Arts durant les années 2025 et 2026. Cette subvention est allouée à l'asbl Art/Recherche, sise Rue de Blocry 5 à 1348 Louvain-la-Neuve.
Les dépenses admissibles dans le cadre de cette subvention unique sont les frais de personnel, d'achat ou de location de matériel.
Une première tranche de 48.000 euros est liquidée à l'entrée en vigueur du présent décret. Le solde est liquidé sur présentation, au plus tard le 31 décembre 2026, d'une déclaration de créance certifié sincère et véritable accompagnée d'un rapport d'activité et financier ainsi que de toutes les pièces justificatives requises.
TITRE II.- Disposition visant à soutenir la lutte contre le harcèlement, les violences sexuelles et sexistes, et les discriminations dans l'enseignement supérieur
Art. 93.Un financement d'un million d'euros est octroyé pour l'année budgétaire 2025 aux établissements d'enseignement supérieur de plein exercice et aux pôles académiques visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 55° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Ce financement vise à :
1°financer 0,3 ETP par établissement d'enseignement supérieur de plein exercice accueillant jusqu'à 5000 étudiants régulièrement inscrits et 0,5 ETP par établissement d'enseignement supérieur de plein exercice accueillant plus de 5000 étudiants régulièrement inscrits, dédiés aux politiques internes pour garantir un climat d'apprentissage serein pour les étudiantes et étudiants ;
2°octroyer un montant de 35.000 euros à la Cellule SAFESA pour lui permettre de continuer à développer ses actions de prévention, de sensibilisation et d'offrir des consultations psychologiques individuelles aux étudiantes et aux étudiants touchés par des situations de harcèlement, de discrimination ou de violences sexistes ou sexuelles ;
3°octroyer un montant de 120.000 euros à chaque pôle académique pour leur permettre de développer des lieux d'écoute indépendants des établissements d'enseignement supérieur de plein exercice et des politiques de lutte contre le harcèlement, les discriminations ou les violences sexistes ou sexuelles ;
4°organiser pour un montant de 10.000 euros la mise en réseau des Points de Contact Harcèlement afin de créer des synergies opérationnelles entre les différents intervenants.
Pour les ETP visés à l'alinéa 1er, 1°, les dispositions de l'article 13 du décret-programme du 19 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la Recherche, à la Culture, aux Fonds budgétaires, aux Bâtiments scolaires, à la Jeunesse leurs sont applicables, par analogie.
Le pouvoir organisateur peut mutualiser tout ou partie de ses ETP à son niveau via un contrat de travail régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou via une charge de mission prévue par le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
L'utilisation des moyens fait l'objet d'un contrôle spécifique des Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Universités, Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts pour l'alinéa 1er ; 1°. Les Commissaires au Gouvernement auprès des pôles académiques sont en charge du contrôle de la subvention prévue à l'alinéa 1er ; 3°. La Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ayant la charge du contrôle de l'alinéa 1er 2° et 4°.
Le contrôle spécifique porte à la fois sur l'atteinte des objectifs et l'effectivité de la dépense.
TITRE III.- Disposition modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 94.A l'article 29, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: " A partir de l'année budgétaire 2016 et jusqu'à l'année budgétaire 2028 comprise, les montants de la partie fixe et de la partie variable de l'allocation de fonctionnement pour les universités fixés aux §§ 1er et 2 et indexés suivant le § 4, sont augmentés annuellement de respectivement 600.000 et 1.400.000 euros supplémentaires cumulés Pour les années budgétaires 2025, 2026, 2027 et 2028 les montants supplémentaires cumulés correspondants sont de 300.000 et 700.000 euros. ".
A l'alinéa 3, les termes " l'année budgétaire 2028 " sont remplacés par " l'année budgétaire 2029 ".
TITRE IV.- Disposition modifiant le décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam
Art. 95.A l'article 15 du décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'année 2025, le montant obtenu en vertu de l'alinéa précèdent est diminué de 172.000 euros. A partir de cette même année et jusqu'à l'année 2029, le montant de la dotation reste fixe et n'est pas ajusté en fonction de l'indice santé ou de tout autre indice. ".
Partie 4. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS SCOLAIRES
TITRE Ier.- Modifications des décrets du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la suppression du quatrième appel à projets
Art. 96.Dans l'article 5, § 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un 25° libellé comme suit est ajouté :
" 25° la part du solde visé à l'article 3/1 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ".
Art. 97.Dans l'article 7, § 2, du même décret, un 11° libellé comme suit est ajouté :
" 11° la part du solde visé à l'article 3/1 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ".
Art. 98.Dans l'article 8/3, § 2, du même décret un 4° libellé comme suit est inséré :
" 4° la part du solde visé à l'article 3/1 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ".
Art. 99.Dans l'article 3, § 1er, du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 4°, est abrogé ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 100.Dans l'article 8, § 1er, 2°, du même décret, la phrase " Ce critère n'est appliqué que pour les appels à projets 1 à 3, visés à l'article 3, § 1er " est abrogée.
Art. 101.Dans l'article 11, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la première phrase, les mots " est comblé au moyen du solde visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots " est prélevé directement dans les ressources du service à comptabilité autonome institué par l'article 20 du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023 " ;
2°dans la seconde phrase, les mots " et 4° " sont abrogés.
Art. 102.Dans le même décret, un article 3/1 libellé comme suit est inséré :
" Le solde des ressources encore disponible pour le présent plan d'investissement exceptionnel après l'étape visée à l'article 5, § 1er, 3°, b)/l'octroi des accords fermes sur attribution dans le cadre des appels visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, dans le service à comptabilité autonome institué par l'article 20 du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023, est versé dans les fonds des bâtiments scolaires créés par le décret du 5 février 1990, relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française visé respectivement aux article 5, 7 et 8/3 selon ce que prévoit l'alinéa 2.
Le solde visé à l'alinéa 1er, est réparti entre les fonds proportionnellement suivant la formule suivante :
Produit par réseau d'enseignement (en %) = (A x (B - C))
[A] : les pourcentages définis à l'article 3 § 1er, alinéa 5, pour chaque réseau d'enseignement,
[B] : le plafond visé à l'article 3, § 1, alinéa 6 et
[C] : le pourcentage calculé comme suit : C = d/e
[d] : les moyens obtenus à l'étape visée à l'article 5, § 1er, 1° b) par les pouvoirs organisateurs du réseau d'enseignement correspondant,
[e] La somme des accords d'éligibilité octroyés aux pouvoirs organisateurs de tous les réseaux d'enseignement pour les appels à projets visés à l'article 3, § 1er, 2° et 3°.
Si le produit par réseau d'enseignement est négatif, le produit sera considéré comme nul.
La somme des produits obtenus n'étant pas égal à 100%, chaque produit sera reporté sur une échelle de 100 % pour répartir le solde par réseau d'enseignement.
Sont inclus dans le solde visé à l'alinéa 1er, les montants devenus à nouveau disponibles au terme des appels visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, à la suite des abandons de projets par les pouvoirs organisateurs ou des diminutions du montant des subventions en ce compris la diminution de la marge de 10% telles que prévues à l'article 11, § 1er, ou de diminutions des charges d'intérêts des parts complémentaires prévisionnées et non utilisées, entre la délivrance de l'accord d'éligibilité et le décompte final selon ce que prévoit l'article 5, § 1er ".
TITRE II.- Modifications des décrets du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen afin de prévoir un financement en dehors des fonds européens dans certaines hypothèses
Art. 103.Dans l'article 5, § 4, 1°, alinéa 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un o) rédigé comme suit est ajouté :
" o) 65% du montant des travaux pour lesquels le Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française obtenu un accord de principe de financement ou un accord ferme en application des article 21 et 22 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen,
- pour lesquels le Gouvernement n'a pas retiré l'accord ferme en application de l'article 24, § 1er/1, du même décret, et
- qui ne pourront pas être financés dans le cadre de l'enveloppe totale ou partielle qui sera définitivement octroyée par l'Union européenne dans le cadre du plan de reprise et de résilience de l'union européenne visé par le Règlement (UE) 2021/24 " ;
Art. 104.Dans l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 4, un 7° libellé comme suit est ajouté :
" 7° 65% du montant des travaux pour lesquels les pouvoirs organisateurs ont obtenu un accord de principe de financement ou un accord ferme en application des article 21 et 22 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen,
- pour lesquels le Gouvernement n'a pas retiré l'accord ferme en application de l'article 24, § 1er/1, du même décret, et
- qui ne pourront pas être financés dans le cadre de l'enveloppe totale ou partielle qui sera définitivement octroyée par l'Union européenne dans le cadre du plan de reprise et de résilience de l'union européenne visé par le Règlement (UE) 2021/24 " ;
2°un alinéa libellé comme suit est ajouté in fine :
" Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné subventionne par priorité les pouvoirs organisateurs pour les travaux visés au 7°. Les modalités du chapitre IIIter ne s'appliquent pas à ces travaux. ".
Art. 105.L'article 8/4, alinéa 1er du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné a pour objet de subventionner les pouvoirs organisateurs :
1°à concurrence de 65% du montant des travaux pour lesquels ils ont obtenu un accord de principe de financement ou un accord ferme en application des article 21 et 22 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen :
- pour lesquels le Gouvernement n'a pas retiré l'accord ferme en application de l'article 24, § 1er/1, du même décret, et
- qui ne pourront pas être financés dans le cadre de l'enveloppe totale ou partielle qui sera définitivement octroyée par l'Union européenne dans le cadre du plan de reprise et de résilience de l'union européenne visé par le Règlement (UE) 2021/24 ;
2°selon les modalités prévues au chapitre IIIter.
Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné subventionne par priorité les pouvoirs organisateurs pour les travaux visés au 1°. Les modalités du chapitre IIIter ne s'appliquent pas à ces travaux. ".
Art. 106.Dans l'article 24 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " ou du délai visé au point 6 de l'article 4 " sont abrogés ;
2°un § 1er/1 libellé comme suit est inséré :
" Dans l'hypothèse où la réception provisoire des travaux n'intervient pas dans le délai visé à l'article 4, 6., le Gouvernement retire l'accord ferme et exige le remboursement intégral du financement sauf si le bénéficiaire démontre qu'il a tout mis en oeuvre pour respecter le délai mais en a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté.
Si le bénéficiaire échoue à rapporter la preuve visée à l'alinéa 1er, tout financement ou part de financement déjà liquidé à son bénéfice sera dû de plein droit à la Communauté française ".
Art. 107.Dans l'article 25 du même décret, les mots " l'accord devient caduc " sont remplacés par les mots, " l'accord devient caduc, un accord ferme de financement pouvant encore être attribué au stade de l'attribution du marché de travaux si le bénéficiaire démontre qu'il a tout mis en oeuvre pour respecter le délai mais en a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté. ".
TITRE III.- Modification au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française afin de supprimer le plafond de 50% permettant aux fédérations de pouvoirs organisateurs de majorer le plafond annuel d'octroi de garantie
Art. 108.Dans l'article 9, § 7, alinéa 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots " de maximum 50 pour cent chaque année " sont remplacés par les mots " au maximum deux fois par an en 2025 et une fois par an à partir de 2026 ".
Art. 109.Dans l'article 10, § 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " par priorité " sont ajoutés entre les mots " et " et " des subventions octroyées par le décret mettant en oeuvre le plan d'investissement dans les bâtiments scolaires dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen " ;
2°les mots " ainsi que par priorité " sont ajoutés entre les mots " et " et " des subventions octroyées par le décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires " ;
3°les mots " dans le respect des intérêts financiers de la Communauté française, " sont insérés avant la phrase " le conseil de gestion a tous les pouvoirs de gestion et de disposition pour réaliser l'objet du fonds de garantie des bâtiments scolaires "
TITRE IV.- Modifications du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires dans le cadre du financement de la part complémentaire du Plan d'investissement exceptionnel en ce qui concerne les bâtiments scolaires de la Communauté française
Art. 110.A l'article 12 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, il est inséré un alinéa 4 comme suit :
" Le solde de l'investissement non couvert par le décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires pour les projets dont le pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française est le bénéficiaire, est financé :
1°par le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française ;
2°aux conditions qu'il fixe, par un emprunt remboursable souscrit par le Gouvernement ;
3°au moyen des réserves financières de l'organisme WBE. "
Partie 5. - Disposition concernant les relations intra-belges
Art. 111.Une subvention peut être octroyée, par le Gouvernement, à la SA Conservatoire royal de Bruxelles pour la rénovation des bâtiments du Conservatoire royal de Bruxelles.
Partie 6. - Entrées en vigueur
Art. 112.§ 1er. La partie I du présent décret entre en vigueur le 25 août 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er,
- le Chapitre 2 du Titre 1er entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
- le Titre VI entre en vigueur le 1er septembre 2025 ;
- le Chapitre 1er du Titre VII produit ses effets le 1er janvier 2019 ;
- le 1° de l'art. 75 du Titre VII produit ses effets le 1er janvier 2021 et le 2° du même article entre en vigueur le 1er janvier 2026 ;
- le Titre X produit ses effets le 1er janvier 2025.
§ 2. La partie II du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2025.
§ 3. En ce qui concerne la partie III :
a)les articles 92 et 93 entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret ;
b)les articles 94 et 95 produisent leurs effets au 1er janvier 2025.
§ 4. La partie IV et la partie V entrent en vigueur le 10ème jour suivant la publication au Moniteur belge.