Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mai 2024, il est inséré un point 52° bis/1/1/1, rédigé comme suit :
" 52° bis/1/1/1 appareil intelligent : un appareil électronique qui peut être connecté à d'autres appareils via des réseaux téléphoniques, des réseaux ou des protocoles sans fil ; ".
Art. 3.A l'article 11quater du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Une école de l'enseignement fondamental spécialisé peut décider, en concertation avec les parents, de faire participer un ou plusieurs élèves au screening visé à l'alinéa 1er. " ;
2°un paragraphe 2/2 et un paragraphe 2/3 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" § 2/2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'école peut décider, en concertation avec les parents, de ne pas faire participer un élève en possession d'un rapport IAC au screening.
§ 2/3. Les élèves qui bénéficient d'aménagements raisonnables ou de moyens didactiques spéciaux pendant l'année scolaire au cours de laquelle le screening, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est passé, ont le droit de conserver et d'utiliser ces aménagements et moyens didactiques lors de ce screening. " ;
3°le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
" Pour les élèves en possession d'un rapport IAC, les résultats du screening ne peuvent pas aboutir à l'obligation de suivre un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais. ".
Art. 4.Dans l'article 13/1, § 4/1, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2024, le membre de phrase " , ou pour un élève en possession d'un rapport IAC " est inséré après le membre de phrase " tels que visés à l'article 91, § 1er et § 2 ".
Art. 5.A l'article 26bis/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, " est remplacé par les mots " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : " est remplacé par la phrase et le membre de phrase " La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, visée à l'alinéa 1er, reprend les obligations des parents de dispenser ou de faire dispenser l'enseignement qui répond aux exigences minimales visées à l'article 26bis, ainsi que les obligations visées à l'article 26bis/2, à l'article 26ter et à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile doit en outre contenir au moins les éléments suivants : " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 les coordonnées des parents : adresse e-mail et numéro de téléphone ; " ;
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit :
" 1° /2 le choix du centre d'encadrement des élèves, visé à l'article 6, § 4, alinéa 5, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ; " ;
5°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :
" 6° /1 la manière dont la participation sociale de l'élève scolarisable est recherchée ; " ;
6°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile " sont remplacés par les mots " une seule déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
7°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase " Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé. " est remplacée par la phrase " La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile doit contenir également, outre les éléments visés à l'alinéa 2, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé, et les données à caractère personnel, les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'organisateur de l'enseignement à domicile. " ;
8°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " document " est remplacé par les mots " modèle de déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
9°dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes " sont remplacés par les mots " une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
10°dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les écoles européennes et les écoles européennes accréditées ; " ;
11°dans le paragraphe 2, les mots " déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile " sont remplacés par les mots " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ".
Art. 6.A l'article 26bis/2 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " les écoles européennes " sont chaque fois remplacés par les mots " les écoles européennes et les écoles européennes accréditées " ;
2°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Seul le centre d'encadrement des élèves désigné dans la déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, conformément à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 2, 1° /2, est compétent pour décider de la dérogation visée à l'alinéa 1er, 1°. ".
Art. 7.A l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 19 juillet 2013, 17 juin 2016 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement détermine les modalités de l'obligation de collaboration des parents. " ;
2°le paragraphe 2bis est complété par la phrase suivante :
" L'inspection de l'enseignement inclut la non-participation aux contacts systématiques comme un élément de la priorisation des contrôles de l'enseignement à domicile, visés à l'alinéa 1er. " ;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les écoles européennes et les écoles européennes accréditées ; " ;
4°dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " si, préalablement à la reprise de l'enseignement à domicile, l'élève était inscrit pendant six mois dans l'une des écoles visées à l'alinéa 1er, s'il était suffisamment présent dans cette école, sous réserve d'absence légitime, et " est inséré entre le mot " que " et le mot " moyennant ", et les phrases " Le délai de six mois est suspendu pendant les vacances d'été. L'autorisation de l'inspection de l'enseignement peut être demandée par les parents à partir de deux mois avant la fin de six mois. " sont insérées entre le membre de phrase " de l'enseignement. " et le mot " Cette " ;
5°le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Pendant les six mois visés à l'alinéa 2, l'élève est censé être insuffisamment présent tel que visé à l'alinéa 2, si l'élève a été absent de manière problématique pendant 15 demi-jours de classe, répartis ou non, ou a été présent ou absent avec motif acceptable pendant moins de 145 demi-jours pour les élèves de l'enseignement maternel, tel que visé à l'article 26, § 1er. ".
Art. 8.A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un point 15°, rédigé comme suit :
" 15° les accords relatifs à l'interdiction d'appareils intelligents, imposée aux écoles par décret, visée à l'article 37/0, le contrôle du respect de cette interdiction, et les sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de l'interdiction d'utilisation des appareils intelligents ; " ;
2°le paragraphe 3 est complété par un point 19°, rédigé comme suit :
" 19° les accords relatifs à l'interdiction d'appareils intelligents, imposée aux écoles par décret, visée à l'article 37/0, le contrôle du respect de cette interdiction, et les sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de l'interdiction d'utilisation des appareils intelligents. ".
Art. 9.Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré une sous-section D/1, rédigée comme suit :
" Sous-section D/1. L'interdiction d'utilisation des appareils intelligents ".
Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, dans la sous-section D/1, insérée par l'article 9, il est inséré un article 37/0, rédigé comme suit :
" Art. 37/0. Il est interdit aux élèves d'utiliser des appareils intelligents pendant la période de la présence normale des élèves à l'école.
Par dérogation à l'article 3, 43°, pour l'application du présent article, la présence normale des élèves à l'école est toute la période précédant le début des cours le matin jusqu'à la fin du dernier cours du jour de classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des appareils intelligents peuvent être utilisés dans les cas suivants :
1°pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;
2°dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;
3°moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pendant des activités extra-muros. ".
Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 54quater, rédigé comme suit :
" Art. 54quater. Lors d'une décision du conseil de classe sur le certificat d'enseignement fondamental, le conseil de classe détermine également si l'élève doit suivre trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au cours de la première année scolaire de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Le conseil de classe fonde sa décision sur les objectifs finaux de néerlandais. ".
Art. 12.Dans l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 juin 2017, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, il est inséré, entre les alinéa 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :
" Conjointement avec la décision sur l'attribution du certificat, la décision est communiquée aux parents de l'élève qui doit suivre trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au cours de la première année scolaire de l'enseignement secondaire, tel que visé à l'article 54quater. ".
Art. 13.L'article 62, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, est complété par un point 13°, rédigé comme suit :
" 13° mène une politique efficace en vue de faire connaître et appliquer l'interdiction d'utiliser des appareils intelligents, contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions inscrite dans le règlement scolaire. ".
Art. 14.A l'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 5 avril 2019 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 3, 4°, la date " 1er mai " est remplacée par la date " 1er mars " ;
2°dans le paragraphe 5, la date " 15 juin " est remplacée par la date " 1er avril ".
Art. 15.Dans l'article 125decies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° le transfert à un autre centre d'enseignement de points à l'appui du fonctionnement, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, ou de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points. Le transfert à un autre centre d'enseignement de points à l'appui du fonctionnement ne peut toutefois pas avoir lieu dans l'année scolaire 2025-2026. Le transfert des points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière. ".
Chapitre 3.- Modifications du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement
Art. 16.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3° est abrogé ;
2°le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° aux centres subventionnés de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage qu'ils offrent ; " ;
3°des points 8° et 9° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 8° aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés ;
9°aux internats de l'enseignement financés ou subventionnés. ".
Chapitre 4.- Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 17.Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré un point 3° ter, rédigé comme suit :
" 3° ter certification de qualification partielle : un titre agréé de plein droit. La certification est délivrée par l'autorité du centre à l'apprenant qui a terminé avec fruit un parcours de qualification partielle, ou à l'ancien apprenant qui a obtenu au centre, au maximum cinq années scolaires plus tôt, un certificat partiel de la qualification partielle et a démontré qu'il a acquis toutes les compétences ; ".
Art. 18.A l'article 41, § 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 2° ter, les mots " devant le jury " sont remplacés par le membre de phrase " ou une preuve de réussite à la formation de base du troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité, délivrée par le jury " ;
2°il est inséré un point 2° quater, rédigé comme suit :
" 2° quater une formation de l'enseignement secondaire des adultes telle que visée à l'article 42, ou la formation débouchant sur une qualification professionnelle du niveau 5, combinée avec une preuve de réussite à la formation de base du troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité, délivrée par une école de l'enseignement secondaire à temps plein ; " ;
3°le point 3° est complété par le membre de phrase " ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4 ".
Art. 19.Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, la section VIII, comprenant les articles 72bis à 72septies, est abrogée.
Art. 20.Dans l'article 189bis du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé temporairement la compétence d'enseignement pour la discipline Technologies de l'information et de la communication au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse. ".
Chapitre 5.- Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 21.Dans l'article 2, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2025, le membre de phrase " l'article 111, 112, les articles 115 à 117/1 inclus, " est remplacé par le membre de phrase " les articles 111 à 117/1, ".
Art. 22.Dans l'article 3 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un point 40° /0, rédigé comme suit :
" 40° /0 appareil intelligent : un appareil électronique qui peut être connecté à d'autres appareils via des réseaux téléphoniques, des réseaux ou des protocoles sans fil ; ".
Art. 23.L'article 15, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, est complété par un point 22°, rédigé comme suit :
" 22° mène une politique efficace en vue de faire connaître et appliquer l'interdiction d'utiliser des appareils intelligents, contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions inscrite dans le règlement scolaire ou de centre. ".
Art. 24.Dans l'article 24 du même code, modifié par le décret du 3 juillet 2015, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour le calcul de l'enveloppe globale de points, la sortie d'un centre d'enseignement et l'adhésion à un autre centre d'enseignement, conformément à l'article 51, sont censées avoir déjà eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. ".
Art. 25.Dans l'article 48/3 du même code, inséré par le décret du 22 décembre 2023 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots " toutes subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues " et les mots " toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3 confondues ".
Art. 26.A l'article 110/29 du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, " est remplacé par les mots " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : " est remplacé par la phrase et le membre de phrase " La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile reprend les obligations des parents de dispenser ou de faire dispenser l'enseignement qui répond aux exigences minimales visées à l'article 110/28, ainsi que les obligations visées à l'article 110/30, à l'article 110/31 et à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile doit en outre contenir au moins les éléments suivants : " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 les coordonnées des parents : adresse e-mail et numéro de téléphone ; " ;
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit :
" 1° /2 le choix du centre d'encadrement des élèves, visé à l'article 6, § 4, alinéa 5, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ; " ;
5°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :
" 6° /1 la manière dont la participation sociale de l'élève scolarisable est recherchée ; " ;
6°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile " sont remplacés par les mots " une seule déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
7°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé. " est remplacée par la phrase " La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile doit contenir également, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé, et les données à caractère personnel, les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'organisateur de l'enseignement à domicile. " ;
8°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " document " est remplacé par les mots " modèle de déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
9°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes " sont remplacés par les mots " une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
10°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les écoles européennes et les écoles européennes accréditées ; " ;
11°dans le paragraphe 2, les mots " déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile " sont remplacés par les mots " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ".
Art. 27.A l'article 110/30 du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " les écoles européennes " sont chaque fois remplacés par les mots " les écoles européennes et les écoles européennes accréditées " ;
2°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Seul le centre d'encadrement des élèves désigné dans la déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, conformément à l'article 110/29, § 1er, alinéa 1er, 1° /2, est compétent pour décider de la dérogation visée à l'alinéa 1er, 1°. ".
Art. 28.A l'article 110/31 du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'obligation de collaboration des parents. " ;
2°le paragraphe 2bis est complété par la phrase suivante :
" L'inspection de l'enseignement inclut la non-participation aux contacts systématiques comme un élément de la priorisation des contrôles de l'enseignement à domicile, visés à l'alinéa 1er. " ;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les écoles européennes et les écoles européennes accréditées ; " ;
4°dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " si, préalablement à la reprise de l'enseignement à domicile, l'élève était inscrit pendant six mois dans l'une des écoles visées à l'alinéa 1er, s'il était suffisamment présent dans cette école, sous réserve d'absence légitime, et " est inséré entre le mot " que " et le mot " moyennant ", et les phrases " Le délai de six mois est suspendu pendant les vacances d'été. L'autorisation de l'inspection de l'enseignement peut être demandée par les parents à partir de deux mois avant la fin de du délai de six mois. L'autorisation de l'inspection de l'enseignement peut être demandée par les parents à partir de deux mois avant la fin des six mois. " sont insérées entre le membre de phrase " de l'enseignement. " et le mot " Cette " ;
5°dans le paragraphe 3, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Pendant les six mois visés à l'alinéa 2, l'élève est censé être insuffisamment présent tel que visé à l'alinéa 2, si l'élève a été absent de manière problématique pendant 15 demi-jours, répartis ou non. ".
Art. 29.L'article 112, alinéa 1er, 10°, du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est complété par un point d), rédigé comme suit :
" d) les accords relatifs à l'interdiction d'appareils intelligents, imposée aux écoles et aux centres par décret, visée à l'article 113, le contrôle du respect de cette interdiction, et les sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de l'interdiction d'utilisation des appareils intelligents ; ".
Art. 30.Dans la partie III, titre 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un chapitre 2/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 2/1. L'interdiction d'utilisation des appareils intelligents ".
Art. 31.Dans le même code, à la partie III, titre 2, chapitre 2/1, inséré par l'article 28, l'article 113, abrogé par le décret du 4 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 113. § 1er. Il est interdit aux élèves du premier et deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, de la forme d'enseignement 1 de l'enseignement secondaire spécialisé, de la forme d'enseignement 2 de l'enseignement secondaire spécialisé et des phase d'observation et phase de formation de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécialisé, d'utiliser des appareils intelligents pendant la période de la présence normale des élèves à l'école.
Pour l'application du présent article, la présence normale des élèves à l'école est toute la période précédant le début des cours le matin jusqu'à la fin du dernier cours du jour de classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation des appareils intelligents est autorisée dans les cas suivants :
1°pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;
2°dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;
3°moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pendant des activités extra-muros ;
4°moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pour des élèves individuels, dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, pour des circonstances personnelles.
§ 2. Il est interdit aux élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, de la phase de qualification et de la phase facultative d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécialisé, et dans les formations Soins infirmiers et Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel, d'utiliser des appareils intelligents pendant les cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation des appareils intelligents est autorisée dans les cas suivants :
1°pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;
2°dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;
3°moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pour des élèves individuels, pour des circonstances personnelles. ".
Art. 32.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, la section 1, comprenant les articles 123/25 à 130, est abrogée.
Art. 33.L'article 133/5 du même code, inséré par le décret du 20 avril 2018, est abrogé.
Art. 34.L'article 133/6 du même code, inséré par le décret du 20 avril 2018, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Le remplacement d'une option de base ou d'une subdivision structurelle tel que visé à l'alinéa 1er, a l'une des conséquences suivantes pour l'école organisatrice :
1°un remplacement de plein droit si l'option de base ou la subdivision structurelle est remplacée par une seule option de base ou subdivision structurelle ;
2°un remplacement par une option de base ou subdivision structurelle au choix de l'autorité scolaire si l'option de base ou la subdivision structurelle est remplacée par plusieurs options de base ou subdivisions structurelles. L'offre éventuelle des autres options de base ou subdivisions structurelles se déroule via le régime de programmation. ".
Art. 35.Dans l'article 136, 2° et 3°, du même code, modifié par le décret du 7 juillet 2023, le membre de phrase " option, désignée comme la 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique " est remplacé par le membre de phrase " 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ".
Art. 36.L'article 136/4 du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 136/4. Aux conditions suivantes, un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein suit des cours de langue néerlandaise supplémentaires, en plus de la grille horaire de la subdivision structurelle suivie, afin d'éliminer le déficit linguistique dans les plus brefs délais :
1°cette décision peut être prise par :
a)le conseil de classe de l'enseignement primaire, qui prend une décision à ce sujet pour chaque élève, conjointement avec la décision sur l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. Dans ce cas, l'élève commence sa première année scolaire dans l'enseignement secondaire avec trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine ;
b)le conseil de classe de la subdivision structurelle de l'enseignement secondaire suivie par l'élève, à l'exception de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones. Ce conseil de classe est au moins composé des enseignants chargés de la formation de base. Dans ce cas, l'élève suit au maximum trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine. Le conseil de classe ne peut pas imposer de cours de langue supplémentaires à un élève qui est déjà obligé de suivre trois heurs supplémentaires de cours de langue néerlandaise par suite d'une décision du conseil de classe de l'enseignement primaire ;
2°la diminution ou la cessation des heurs supplémentaires de cours de langue par semaine, visées au point 1°, a) ou b), dépend de l'évaluation de la progression des études de l'élève par le conseil de classe au cours ou à la fin d'une année scolaire ;
3°l'école propose une offre ciblée qu'elle organise elle-même ou pour laquelle elle coopère avec d'autres écoles et qui rassemble des élèves de différentes écoles.
Les cours de langue néerlandaise supplémentaires relèvent, le cas échéant, de la formation visée à l'article 252, § 1er, a), 2).
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités selon lesquelles les élèves doivent suivre les cours de langue supplémentaires, ainsi que des modalités pour leur organisation pratique. ".
Art. 37.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, la section 4, comprenant les articles 147/1 à 157, est abrogée.
Art. 38.L'article 157/7 du même code, inséré par le décret du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 157/7. L'horaire des cours de la première année d'études A et de la première année d'études B comprend, outre les heures de cours de la formation de base, au moins cinq heures de cours de différenciation.
L'horaire des cours de la deuxième année d'études A et de la deuxième année d'études B comprend, outre les heures de cours de la formation de base et les heures de cours de l'option de base, au moins deux heures de cours de différenciation.
Les heures de cours de différenciation peuvent être conçues comme une remédiation de parties de la formation de base ou comme un approfondissement ou élargissement de cours établis en exécution de l'article 157/4. L'école offre au moins deux ensembles de différenciation d'approfondissement ou d'élargissement parmi lesquels les élèves peuvent choisir, ainsi que les ensembles de différenciation de remédiation dont les élèves ont besoin. Les élèves sont toujours obligés de suivre les ensembles de remédiation imposés par le conseil de classe. Les heures de cours de différenciation ne peuvent cependant jamais être affectées uniquement à la remédiation. ".
Art. 39.L'article 157/7/1 du même code, inséré par le décret du 7 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 157/7/1. L'apprentissage sur le lieu de travail répond aux conditions suivantes :
1°il comprend des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales ou professionnelles, où la situation de travail est l'environnement d'apprentissage et les élèves participent ou non au processus du travail ;
2°il a lieu dans une entreprise ou une organisation et non pas dans une implantation de l'école ;
3°les élèves sont physiquement présents dans l'entreprise ou l'organisation visée au point 2°.
Les subdivisions structurelles des années d'études du troisième degré, visées à l'alinéa 3, comprennent une composante apprentissage sur le lieu de travail qui, sur la base de l'année scolaire, correspond à au moins dix-huit demi-jours de classe, consécutifs ou non.
L'apprentissage sur le lieu de travail est organisé :
1°sous forme d'un stage d'élève ; dans la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de la finalité marché du travail et dans toutes les 7es années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ;
2°sous forme d'un stage d'élève ou non : dans la première et deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique de la double finalité et dans la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de la finalité marché du travail.
En application de l'article 157/4, l'apprentissage sur le lieu de travail n'est indiqué explicitement sur l'horaire des cours qu'en cas d'un stage d'élève.
Le présent article ne s'applique pas aux subdivisions structurelles de démarrage et duales. ".
Art. 40.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, la section 5, comprenant les articles 158 à 168, est abrogée.
Art. 41.Dans l'article 168/4, § 2, du même code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La formation en Art. infirmier de l'enseignement supérieur professionnel est organisée de façon expérimentale sur la base d'une structure modulaire, d'une durée et d'un ordre de modules, et des compétences que le Gouvernement flamand détermine. ".
Art. 42.A l'article 175 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est ajouté un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une école n'entre pas en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la norme de rationalisation applicable est atteinte mais en même temps, il y a une diminution de la population scolaire dans une ou plusieurs autres écoles secondaires de la même autorité scolaire qui se trouvent dans la même commune ou dans une commune adjacente à celle d'une implantation de la nouvelle école ;
2°la diminution visée au point 1° s'élève à au moins 50 % de la norme de rationalisation applicable, le cas échéant pour l'ensemble des écoles. " ;
2°dans le paragraphe 3, 3°, b), les mots " disciplines ou " sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 4, le membre de phrase " , visée aux §§ 1er, 2 et 3, " est remplacé par les mots " telle que visée au présent article ".
Art. 43.L'article 189 du même code, modifié par le décret du 7 juillet 2023, est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 196 du même code, modifié par le décret du 19 avril 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation pour une école qui organise exclusivement l'enseignement maritime est établie comme suit :
1°avec uniquement un premier degré : 37 ;
2°avec un premier + deuxième degré : 67 ;
3°avec un deuxième + troisième degré : 50 ;
4°avec premier + deuxième + troisième degré : 87. ".
Art. 45.L'article 197 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 197. Par dérogation à l'article 190, § 1er, aucune norme de rationalisation ne s'applique à l'école qui organise exclusivement des subdivisions structurelles Ballet sauf, éventuellement, des subdivisions structurelles du premier degré et la subdivision structurelle 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur Formation spéciale Danse. ".
Art. 46.Dans l'article 253/5, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, remplacé par le décret du 4 février 2022 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, les mots " de l'enseignement secondaire technique ou artistique " sont remplacés par les mots " préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ".
Art. 47.L'article 253/20, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022, 5 mai 2023 et 16 juin 2023, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° pour l'admission d'élèves dans l'école ou l'implantation libre ou officielle la plus proche de l'adresse de domicile ou de la résidence principale de l'élève, en tenant compte du choix de la première année d'études A ou de la première année d'études B. La distance entre l'école ou l'implantation et l'adresse de domicile ou la résidence principale est calculée en mesurant la distance le long de la chaussée, visée à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sans tenir compte des déviations, des rues sans circulation, des rues à sens unique et des autoroutes. Le nombre des élèves visé au présent point ne peut dépasser 5 pour cent du nombre des élèves auquel la capacité a été fixée. Cette capacité fixée ne peut être inférieure au nombre d'élèves inscrits dans le niveau de capacité concerné à la date habituelle de comptage de l'année scolaire précédente. ".
Art. 48.L'article 253/24, § 1er, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 16 juin 2023, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° pour l'admission d'élèves dans l'école ou l'implantation libre ou officielle la plus proche de l'adresse de domicile ou de la résidence principale de l'élève, en tenant compte du choix de la deuxième année d'études A ou de la deuxième année d'études B et, à partir du deuxième degré, du choix d'un domaine d'études, d'une finalité et d'une forme d'enseignement. La distance entre l'école ou l'implantation et l'adresse de domicile ou la résidence principale est calculée en mesurant la distance le long de la chaussée, visée à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sans tenir compte des déviations, des rues sans circulation, des rues à sens unique et des autoroutes. Le nombre des élèves visé au présent point ne peut dépasser 5 pour cent du nombre des élèves auquel la déclaration d'occupation complète est établie. Ce nombre d'élèves fixé auquel la déclaration d'occupation complète est établie ne peut être inférieur au nombre d'élèves inscrits dans la subdivision structurelle concernée à la date habituelle de comptage de l'année scolaire précédente. ".
Art. 49.L'article 253/51, § 1er, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022, 5 mai 2023 et 16 juin 2023, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° pour l'admission d'élèves dans l'école ou l'implantation libre ou officielle la plus proche de l'adresse de domicile ou de la résidence principale de l'élève, en tenant compte du choix de la première année d'études A ou de la première année d'études B. La distance entre l'école ou l'implantation et l'adresse de domicile ou la résidence principale est calculée en mesurant la distance le long de la chaussée, visée à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sans tenir compte des déviations, des rues sans circulation, des rues à sens unique et des autoroutes. Le nombre des élèves visé au présent point ne peut dépasser 5 pour cent du nombre des élèves auquel la capacité a été fixée. Cette capacité fixée ne peut être inférieure au nombre d'élèves inscrits dans le niveau de capacité concerné à la date habituelle de comptage de l'année scolaire précédente. ".
Art. 50.L'article 253/55, § 1er, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022, 5 mai 2023 et 16 juin 2023, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° pour l'admission d'élèves dans l'école ou l'implantation libre ou officielle la plus proche de l'adresse de domicile ou de la résidence principale de l'élève, en tenant compte du choix de la deuxième année d'études A ou de la deuxième année d'études B et, à partir du deuxième degré, du choix d'un domaine d'études, d'une finalité et d'une forme d'enseignement. La distance entre l'école ou l'implantation et l'adresse de domicile ou la résidence principale est calculée en mesurant la distance le long de la chaussée, visée à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sans tenir compte des déviations, des rues sans circulation, des rues à sens unique et des autoroutes. Le nombre des élèves visé au présent point ne peut dépasser 5 pour cent du nombre des élèves auquel la capacité a été fixée. Cette capacité fixée ne peut être inférieure au nombre d'élèves inscrits dans le niveau de capacité concerné à la date habituelle de comptage de l'année scolaire précédente. ".
Art. 51.Dans le titre IV, titre 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, le chapitre 2, comprenant l'article 256, est abrogé.
Art. 52.L'article 256/2, du même code, inséré par le décret du 29 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 256/2. Le jury est compétent pour la délivrance des titres suivants, valables de plein droit :
1°le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire ;
2°le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;
3°le diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3 ;
4°le diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4 ;
5°une preuve de réussite à la formation de base du troisième degré de la finalité transition, de la double finalité ou de la finalité marché du travail ;
6°une certification professionnelle.
Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par formation de base : la partie du programme d'examens qui est commune à toutes les orientations d'études du troisième degré finalité transition, double finalité, respectivement finalité marché du travail.
A cette fin, le jury organise des examens sur une base permanente. ".
Art. 53.Dans l'article 256/3 du même code, inséré par le décret du 29 juin 2012, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des examens conduisant à la preuve visée à l'article 256/2, alinéa 1er, 5°, le jury fixe les subdivisions structurelles et les qualifications professionnelles sous-jacentes de l'offre de l'enseignement secondaire à temps plein, fixées par le Gouvernement flamand, sur lesquelles des examens peuvent être passés. Par subdivision structurelle et par qualification professionnelle sous-jacente, le jury tient au moins compte des critères suivants :
1°la faisabilité technique et pratique de l'organisation des examens ;
2°le coût financier de l'organisation des examens ;
3°le nombre envisagé d'inscriptions de candidats ;
4°la mesure dans laquelle un candidat moyen réussit de manière autonome à se préparer adéquatement sur le programme d'examen. ".
Art. 54.Dans l'article 260/1, alinéa 1er, 7°, du même code, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 5 avril 2019, le membre de phrase " , et ce pour au maximum une partie d'une année scolaire en cours " est abrogé.
Art. 55.Dans l'article 260/2, alinéa 3, 4°, du même code, inséré par le décret du 5 avril 2019, le membre de phrase " et ce, pour au maximum une partie d'une année scolaire en cours " est abrogé.
Art. 56.L'article 335/1 du même code, inséré par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :
" Le remplacement d'une formation tel que visé à l'alinéa 4, a l'une des conséquences suivantes pour l'école organisatrice :
1°un remplacement de plein droit si la formation est remplacée par une seule formation ;
2°un remplacement par une formation au choix de l'autorité scolaire si la formation est remplacée par plusieurs formations. L'offre éventuelle des autres formations se déroule via le régime de programmation. ".
Art. 57.Dans la partie V, titre 3, chapitre 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, la section 2, comprenant les articles 341 à 349, est abrogée.
Art. 58.Dans l'article 350, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par les décrets des 23 novembre 2023 et [OD 35], le membre de phrase " 123/21, 124, 126, 128, 133/1 à 133/7, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/3 à 136/6, 150, 151, 152, 157 et 157/2 à 157/9, " est remplacé par le membre de phrase " 123/21, 133/1 à 133/7, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/3 à 136/6,157/2 à 157/9 ".
Art. 59.Dans l'article 357/6, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, remplacé par le décret du 10 juin 2022 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, les mots " de l'enseignement secondaire technique ou artistique " sont remplacés par les mots " préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ".
Art. 60.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 357/52/1, rédigé comme suit :
" Art. 357/52/1. Sous réserve des possibilités d'affectation du capital périodes-professeur, tel que fixé respectivement dans ou en vertu du présent code et le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les dispositions dérogatoires suivantes s'appliquent aux subdivisions structurelles de démarrage :
1°aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, un prestataire peut transférer des périodes-professeur à un autre prestataire, y compris d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles de démarrage. Lors du transfert d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit selon les paramètres fixés par le Gouvernement flamand. Les mêmes paramètres sont appliqués si un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sous-traite des heures à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;
2°aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, un prestataire peut transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes, y compris d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles de démarrage. ".
Chapitre 6.- Modifications du Code de l?Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 61.L'article II.78, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :
" Sur le territoire de la ville de Courtrai, la Katholieke Universiteit Leuven peut offrir la formation de master en sciences commerciales, dans la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, et conférer le grade correspondant de master.
Les règles visées à l'article II.153, § 2 au § 6, ne s'appliquent pas à la reconnaissance par le Gouvernement flamand de la formation visée à l'alinéa 1er. Pour la formation visée à l'alinéa 1er, la Katholieke Universiteit Leuven introduit immédiatement un dossier auprès de l'organisation d'accréditation. ".
Art. 62.A l'article II.79 du même code, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° Médecine, pour laquelle les grades de bachelier et de master peuvent être conférés ; " ;
2°au paragraphe 4, les points 1° et 2° sont abrogés ;
3°le paragraphe 4 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° dans la discipline Sciences politiques et sociales, la formation de master en Sciences sociales. " ;
4°le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :
Les règles visées à l'article II.153, § 2 au § 6, ne s'appliquent pas à la reconnaissance par le Gouvernement flamand de la formation visée à l'alinéa 1er, 5°. Pour la formation visée à l'alinéa 1er, l'Universiteit Hasselt introduit immédiatement un dossier auprès de l'organisation d'accréditation.
Pour la formation de master en Médecine dans la discipline Médecine, l'Universiteit Hasselt conclut un accord de coopération avec une autre université flamande compétente pour organiser cette formation de master. ".
Art. 63.Dans l'article II.114/1 du même code, inséré par le décret du 19 avril 2024, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
" L'université et les hautes écoles impliquées dans la formation concluent une convention qui comprend des accords sur le programme de formation, le mode d'administration des étudiants et les transactions financières entre les établissements. La convention détermine également le mode de répartition des moyens générés, sur la base des points de financement établis de la formation. Lors de cette répartition, il est tenu compte de la charge de travail des différents partenaires concernés, et au moins 30 pour cent des moyens générés sont transférés par l'université aux hautes écoles participantes. ".
Art. 64.L'article II.124/1, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° le tarif pour l'évaluation limitée, visée à l'article II.170/8, § 1er, 2°, s'élève par institution à au maximum 80 pour cent du tarif pour l'évaluation institutionnelle. ".
Art. 65.A l'article II.124/2 du même code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le mot " annuelles " est abrogé ;
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 66.L'article II.170/2 du même code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 1er mars 2019, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, une institution disposant d'une compétence d'enseignement pour une discipline peut décider de ne pas être soumise à une évaluation institutionnelle. L'institution notifie cette décision à l'organisation d'accréditation et au ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions, au plus tard deux années avant la fin de la durée de validité de la conclusion d'évaluation institutionnelle. Pour l'accréditation des formations de cette institution, la procédure visée à la partie 2, titre 3, chapitre 9/1, section 4, est suivie et les conséquences juridiques visées à l'article II.170/18, § 4, s'appliquent. Par dérogation à l'article II.170/15, alinéa 1er, dans le cadre de l'organisation des évaluations externes, visées à l'article II.170/17, § 1er, l'institution doit faire appel à l'organisation d'accréditation comme organe d'évaluation. ".
Art. 67.Dans l'article II.170/9, § 1er, du même code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par les décrets des 15 juillet 2022 et 19 avril 2024, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" L'autorisation pour l'organisation des formations, visées à l'alinéa 1er, 7°, expire à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études déterminé pour la nouvelle formation a été entièrement complété pour la première fois. La demande d'accréditation pour ces formations est introduite au plus tard onze mois avant l'expiration de l'autorisation. Les délais sont calculés d'un mois à l'autre et d'un jour à l'autre. Ces délais incluent le jour de l'expiration du délai. ".
Art. 68.Dans l'article II.171, § 6, du même code, inséré par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " l'article II.170/9, § 1er, alinéa 4, " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.170/9, § 1er, alinéa 5, ".
Art. 69.Dans l'article II.210 du même code, modifié par les décrets des 9 décembre 2014 et 5 avril 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour les étudiants du troisième degré de l'enseignement secondaire qui sont inscrits à l'enseignement supérieur avec un contrat de crédits pour douze crédits au maximum, le droit d'études s'élève à 52,5 euros. ".
Art. 70.Dans l'article II.378 du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, le paragraphe 3 est abrogé.
Chapitre 7.- Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance
Art. 71.Dans l'article 2bis, § 2, alinéa 5, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, inséré par le décret du 19 juin 2020, le membre de phrase " à 11° " est remplacé par le membre de phrase " à 14° ".
Art. 72.A l'article 2sexies du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2020 et modifié par le décret du 25 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 5, le membre de phrase " à l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " aux alinéas 2, 3 et 4 " ;
2°dans l'alinéa 6, le membre de phrase " à l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " aux alinéas 2, 3 et 4 " ;
3°dans l'alinéa 8, le membre de phrase " à l'alinéa 2, 4°, 5° et 7° " est remplacé par le membre de phrase " à l'alinéa 2, 3°, 4°, 5° et 7° ".
Art. 73.A l'article 16, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La responsabilité des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs, visée à l'article 6.12 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'élève mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés aux alinéas 1er et 2. La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui, visée à l'article 6.13 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'élève peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés aux alinéas 1er et 2. " ;
2°dans l'alinéa 4, le membre de phrase " au sens de l'article 1384, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 6.14, § 1er, ".
Art. 74.A l'article 26, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " s'il estime que le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution du contrat de formation en alternance. " est remplacé par le membre de phrase " s'il estime que le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution de la formation en alternante ou s'il estime que le contrat n'a pas été cessé conformément au paragraphe 2 ou à l'article 25. " ;
2°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution du contrat de formation en alternance par l'entreprise, " est remplacé par le membre de phrase " le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution du contrat de formation en alternance par l'entreprise ou s'il estime que le contrat n'a pas été cessé conformément au paragraphe 2 ou à l'article 25, ".
Chapitre 8.- Modification de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 75.L'article IV.35/2 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, inséré par le décret du 7 juillet 2023, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Sous réserve de l'approbation préalable de l'Agence de Services d'Enseignement, les écoles visées à l'alinéa 1er peuvent désigner des surveillants de parking et recevoir une allocation de la Communauté flamande à cet effet. Le Gouvernement flamand détermine le montant de cette allocation, le mode d'attribution et les mesures de contrôle, et fixe les conditions de salaire et de travail minimums des surveillants de parking. ".
Art. 76.Dans l'article IV.35/3 de la même codification, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " ou en tant que surveillant de parking " sont insérés entre les mots " en tant qu'accompagnateur de bus " et les mots " dans une école fondamentale ".
Art. 77.Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré une partie X/3, rédigée comme suit :
" Partie X/3. Données à caractère personnel en matière d'enseignement ".
Art. 78.Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, dans la partie X/3, insérée par l'article 77, il est inséré un article X/3.1, rédigé comme suit :
" Art. X/3.1. § 1er. Les services compétents de la Communauté flamande, chargés du contrôle de l'obligation scolaire et du soutien financier des établissements, traitent les données à caractère personnel des élèves scolarisables relevant du système d'enseignement à domicile et de leurs parents.
Les données précitées sont traitées aux fins suivantes :
1°le contrôle de l'obligation scolaire et de l'enseignement à domicile ;
2°le soutien de la politique de l'enseignement ;
3°l'enregistrement des titres et le suivi de la progression des études et des parcours d'enseignement ;
4°le soutien des plateformes locales de concertation, visées à la partie VIII, chapitre 1er.
Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche d'intérêt général au sens de l'article 6.1, e), du règlement général sur la protection des données. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, peut également conduire au traitement de données concernant la santé, la race ou l'origine ethnique, les convictions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques comme les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement général sur la protection des données. Les traitements précités sont des traitements nécessaires pour des motifs d'intérêt public important, tels que visés à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les motifs d'intérêt général et d'intérêt public important concernent la garantie du droit à l'enseignement des élèves scolarisables, et de la santé et de l'intégrité des élèves scolarisables.
§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les services compétents de la Communauté flamande traitent les données suivantes des élèves scolarisables qui relèvent du système d'enseignement à domicile :
1°les données d'identification : les prénom et nom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, visée à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°domicile : adresse de domicile, résidence principale et informations relatives à l'absence temporaire ;
3°données relatives au parcours d'enseignement : parcours d'enseignement précédent et titres, participation et résultats de participation au jury de l'enseignement fondamental et secondaire, dérogation au jury telle que visée à l'article 26bis/2, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et telle que visée à l'article 110/30, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
4°santé : les données relatives à la participation aux contacts systématiques et la coopération aux mesures prophylactiques tel que visé à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
5°données relatives à l'enseignement à domicile : les données telles que visées à l'article 26bis/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 110/29, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
6°les prénom et nom, le niveau de formation et le domaine des enseignants et l'adresse où l'enseignement à domicile est dispensé si un enseignement à domicile commun est organisé, conformément à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/29, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les services compétents de la Communauté flamande traitent les données suivantes des parents des élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone et, dans la mesure où les parents agissent comme enseignant tel que visé à l'article 26bis/1, § 1er, 2°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/29, § 1er, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 5°.
Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les services compétents de la Communauté flamande traitent les données suivantes de l'organisateur de l'enseignement à domicile commun et des enseignants, visés à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/29, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, et les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.
Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les services compétents de la Communauté flamande traitent les données suivantes d'autres personnes du réseau social de l'élève scolarisable qui jouent un rôle dans le respect des conditions de l'enseignement à domicile : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° et 5°.
§ 3. Les services compétents de la Communauté flamande sont le responsable du traitement pour les données visées aux paragraphes 1er et 2. Les membres du personnel des services compétents de la Communauté flamande ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
§ 4. Les services compétents de la Communauté flamande fournissent les données, visées au présent article, à d'autres services publics compétents pour l'enseignement, l'aide à la jeunesse, la justice, l'intérieur et le bien-être, lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs missions. ".
Art. 79.Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, la même partie X/3, insérée par l'article 77, est complétée par un article X/3.2, rédigé comme suit :
" Art. X/3.2. § 1er. L'inspection de l'enseignement traite les données à caractère personnel d'élèves scolarisables qui relèvent du système d'enseignement à domicile, et de leurs parents.
Les données précitées sont traitées en vue du contrôle de l'enseignement à domicile, visé à l'article 26ter du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/31 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche d'intérêt général au sens de l'article 6.1, e), du règlement général sur la protection des données. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, peut également conduire au traitement de données concernant la santé, la race ou l'origine ethnique, les convictions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques comme les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement général sur la protection des données. Les traitements précités sont des traitements nécessaires pour des motifs d'intérêt public important, tels que visés à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les motifs d'intérêt général et d'intérêt public important concernent la garantie du droit à l'enseignement des élèves scolarisables, et de la santé et de l'intégrité des élèves scolarisables.
§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 2, l'inspection de l'enseignement traite les données suivantes des élèves scolarisables qui relèvent du système d'enseignement à domicile :
1°les données d'identification : les prénom et nom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, visée à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°domicile : adresse de domicile, résidence principale et informations relatives à l'absence temporaire ;
3°données relatives au parcours d'enseignement : parcours d'enseignement précédent et titres, participation et résultats de participation au jury de l'enseignement fondamental et secondaire, dérogation au jury telle que visée à l'article 26bis/2, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et telle que visée à l'article 110/30, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
4°santé : les données relatives à la participation aux contacts systématiques et la coopération aux mesures prophylactiques tel que visé à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
5°données relatives à l'enseignement à domicile : les données telles que visées à l'article 26bis/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 110/29, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
6°les prénom et nom, le niveau de formation et le domaine des enseignants et l'adresse où l'enseignement à domicile est dispensé si un enseignement à domicile commun est organisé, conformément à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/29, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Aux fins visées au paragraphe 1er, l'inspection de l'enseignement traite les données suivantes des parents des élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone et, dans la mesure où les parents agissent comme enseignant tel que visé à l'article 26bis/1, § 1er, 2°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/29, § 1er, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 5°.
Aux fins visées au paragraphe 1er, l'inspection de l'enseignement traite les données suivantes de l'organisateur de l'enseignement à domicile commun et des enseignants, visés à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/29, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, et les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.
Aux fins visées au paragraphe 1er, l'inspection de l'enseignement traite les données suivantes d'autres personnes du réseau social de l'élève scolarisable qui jouent un rôle dans le respect des conditions de l'enseignement à domicile : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° et 5°.
§ 3. L'inspection de l'enseignement est le responsable du traitement pour les données visées aux paragraphes 1er et 2. Les membres du personnel de l'inspection de l'enseignement ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
§ 4. L'inspection de l'enseignement fournit les données, visées au présent article, à d'autres services publics compétents pour l'enseignement, l'aide à la jeunesse, la justice, l'intérieur et le bien-être, lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs missions, conformément à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
§ 5. L'inspection de l'enseignement fournit les données relatives à ses conclusions du contrôle, visé à l'article 26ter du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/31 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, aux services compétents de la Communauté flamande.
L'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement de ces données. L'inspection de l'enseignement veille à ce que les données à caractère personnel transférées soient correctes.
§ 6. Si l'inspection de l'enseignement estime que les possibilités de développement ou l'intégrité d'un élève scolarisable qui relève du système d'enseignement à domicile, ne sont pas garanties, elle fournit les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 aux structures mandatées visées au chapitre 8, section 2, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
L'inspection de l'enseignement et les structures mandatées sont les responsables du traitement. L'inspection de l'enseignement veille à ce que les données à caractère personnel transférées soient correctes. ".
Chapitre 9.- Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
Art. 80.A l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " déclaration d'enseignement à domicile " sont remplacés par le membre de phrase " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, telle que visée à l'article 26/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et telle que visée à l'article 110/29 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " déclaration d'enseignement à domicile " sont remplacés par le membre de phrase " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile telle que visée à l'alinéa 2 " ;
3°entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Lors de l'introduction de la déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, les parents et les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile choisissent un seul centre de la même province où l'élève a sa résidence principale, qui assure les activités principales d'accueil et de clarification de la demande, la mise en oeuvre des contacts systématiques, et les vaccinations, visées aux alinéas 1er, 2 et 3. " ;
4°dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots " déclaration d'enseignement à domicile " sont remplacés par le membre de phrase " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile telle que visée à l'alinéa 2 " ;
5°dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots " déclaration d'enseignement à domicile " sont remplacés par le membre de phrase " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile telle que visée à l'alinéa 2 " ;
6°l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, est complété par la phrase suivante :
" Les services compétents du Gouvernement flamand transmettent au centre choisi, visé à l'alinéa 5, les données d'identification visées à l'article 10, alinéa 2, 1° et 2°, et les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone des parents et de l'élève scolarisable. " ;
7°il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit :
" Si le centre a des doutes sérieux quant au fonctionnement de l'élève scolarisable ou des parents dans le cadre de l'enseignement à domicile, le centre notifie une vigilance accrue aux services compétents du Gouvernement flamand et à l'inspection de l'enseignement. La notification de vigilance accrue ne contient que les données d'identification visées à l'article 10, alinéa 2, 1° et 2°, et les coordonnées de l'élève scolarisable et de ses parents. ".
Art. 81.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2025, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
" Art. 10/1. § 1er. Si, en cas de changement d'école tel que visé à l'article 6, un élève est inscrit à une école ayant des accords de collaboration avec un centre autre que celui de l'école où l'élève est désinscrit, le centre transfère le dossier multidisciplinaire de cet élève à l'autre centre de l'autre école où l'élève est inscrit, sauf opposition formée par :
1°l'élève capable ;
2°les parents, au nom de l'élève non capable ;
3°les parents, avec l'autorisation de l'élève capable.
L'opposition est soumise par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la communication informant l'élève et les parents du transfert envisagé par le directeur du nouveau centre auquel l'élève appartient. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est tenu compte des périodes de fermeture du centre d'encadrement des élèves, visées à l'article 11.
§ 2. L'opposition visée au paragraphe 1er ne peut concerner le transfert des :
1°données d'identification, visées à l'article 10, alinéa 3, 1° et 2° ;
2°données dans le cadre de l'accompagnement obligatoire des élèves ayant des problèmes quant à l'obligation scolaire, visé à l'article 26 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 123/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3°données dans le cadre des contacts systématiques, visées à l'article 4, § 2, alinéa 5, 1° ;
4°rapport IAC et rapport GC, visés à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et des rapport IAC, rapport GC et rapport OV-4, visés à l'article 123/6, alinéa 1er, 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
5°données relatives à une situation inquiétante pour laquelle l'équipe CLB du centre veut s'adresser ou s'est adressée, sur la base d'une décision d'équipe, à une structure mandatée, visée à l'article 32 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Lors de chaque transfert du dossier multidisciplinaire, l'équipe CLB détermine, sur la base d'une décision d'équipe, s'il y a encore une situation inquiétante ou non. Si l'équipe CLB estime, sur la base d'une décision d'équipe, qu'il n'y a plus de situation inquiétante, les informations collectées précédemment sur la situation inquiétante ne sont pas transférées à l'autre centre lors du transfert du dossier multidisciplinaire.
§ 3. Si un élève scolarisable passe à l'enseignement à domicile avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile et s'adresse ensuite, avec ou sans ses parents, tel que visé à l'article 6, § 4, alinéas 1er, 2 et 3, à un centre autre que celui de l'école où l'élève scolarisable était inscrit en dernier lieu, le dossier multidisciplinaire de cet élève scolarisable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile est transféré au centre de notification, sauf opposition formée par :
1°l'élève scolarisable capable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ;
2°les parents, au nom de l'élève scolarisable non capable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ;
3°les parents, avec l'autorisation de l'élève scolarisable capable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile.
L'opposition est soumise par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la communication informant l'élève scolarisable et les parents du transfert envisagé par le directeur du nouveau centre. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est tenu compte des périodes de fermeture du centre, visées à l'article 11.
§ 4. L'opposition visée au paragraphe 3 ne peut concerner le transfert des :
1°données d'identification, visées à l'article 10, alinéa 3, 1° et 2° ;
2°données dans le cadre de l'accompagnement obligatoire des élèves ayant des problèmes quant à l'obligation scolaire, visé à l'article 26 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 123/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3°données dans le cadre des contacts systématiques, visées à l'article 4, § 2, alinéa 5, 1° ;
4°rapport IAC et rapport GC, visés à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et des rapport IAC, rapport GC et rapport OV-4, visés à l'article 123/6, alinéa 1er, 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
5°données relatives à une situation inquiétante pour laquelle l'équipe CLB du centre veut s'adresser ou s'est adressée, sur la base d'une décision d'équipe, à une structure mandatée, visée à l'article 32 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Lors de chaque transfert du dossier multidisciplinaire, l'équipe CLB détermine, sur la base d'une décision d'équipe, s'il y a encore une situation inquiétante ou non. Si l'équipe CLB estime, sur la base d'une décision d'équipe, qu'il n'y a plus de situation inquiétante, les informations collectées précédemment sur la situation inquiétante ne sont pas transférées à l'autre centre lors du transfert du dossier multidisciplinaire.
§ 5. Si l'élève scolarisable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile s'inscrit, à partir de l'enseignement à domicile, dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, le dossier multidisciplinaire de cet élève est transféré au centre avec l'école a des accords de coopération, avec lequel l'élève scolarisable avait contact en dernier lieu. Une opposition peut être formée par :
1°l'élève capable ;
2°les parents, au nom de l'élève non capable ;
3°les parents, avec l'autorisation de l'élève capable.
L'opposition est soumise par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la communication informant l'élève et les parents du transfert envisagé par le directeur du nouveau centre auquel l'élève appartient. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est tenu compte des périodes de fermeture du centre, visées à l'article 11.
§ 6. L'opposition visée au paragraphe 5 ne peut concerner le transfert des :
1°données d'identification, visées à l'article 10, alinéa 3, 1° et 2° ;
2°données dans le cadre de l'accompagnement obligatoire des élèves ayant des problèmes quant à l'obligation scolaire, visé à l'article 26 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 123/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3°données dans le cadre des contacts systématiques, visées à l'article 4, § 2, alinéa 5, 1° ;
4°rapport IAC et rapport GC, visés à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et des rapport IAC, rapport GC et rapport OV-4, visés à l'article 123/6, alinéa 1er, 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
5°données relatives à une situation inquiétante pour laquelle l'équipe CLB du centre veut s'adresser ou s'est adressée, sur la base d'une décision d'équipe, à une structure mandatée, visée à l'article 32 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Lors de chaque transfert du dossier multidisciplinaire, l'équipe CLB détermine, sur la base d'une décision d'équipe, s'il y a encore une situation inquiétante ou non. Si l'équipe CLB estime, sur la base d'une décision d'équipe, qu'il n'y a plus de situation inquiétante, les informations collectées précédemment sur la situation inquiétante ne sont pas transférées à l'autre centre lors du transfert du dossier multidisciplinaire. ".
Chapitre 10.- Modifications du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes
Art. 82.A l'article 16, § 1er, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations dans l'éducation des adultes, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La responsabilité des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs, visée à l'article 6.12 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'apprenant mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés aux alinéas 1er et 2. La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui, visée à l'article 6.13 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'apprenant peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés aux alinéas 1er et 2. " ;
2°dans l'alinéa 4, le membre de phrase " tel que visé à l'article 1384, alinéa 3, de l'ancien Code civil " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 6.14, § 1er, du Code civil ".
Art. 83.A l'article 24, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " si l'entreprise ou l'apprenant ou son représentant légal estime que le motif invoqué ne justifie pas la fin de l'exécution du contrat. " est remplacé par le membre de phrase " s'il estime que le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution de la formation en alternante ou s'il estime que le contrat n'a pas été cessé conformément au paragraphe 2 ou à l'article 23. " ;
2°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " le motif invoqué ne justifie pas la fin de l'exécution du contrat par l'entreprise, " est remplacé par le membre de phrase " le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution du contrat par l'entreprise ou s'il estime que le contrat n'a pas été cessé conformément au paragraphe 2 ou à l'article 23, ".
Chapitre 11.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes
Art. 84.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, sanctionné par le décret du 7 juillet 2023, le pourcentage " 60 % " est remplacé par le pourcentage " 80 % ".
Art. 85.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase " et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " à 2025-2026 " ;
2°dans l'alinéa 2, 1°, le pourcentage " 60 % " est remplacé par le pourcentage " 80 % ".
Chapitre 12.- Modification du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile
Art. 86.Dans l'article 71 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2026 ".
Chapitre 13.- Dispositions finales
Art. 87.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025, à l'exception :
1°de l'article 42, qui entre en vigueur le 1er septembre 2026 ;
2°des articles 61 et 62, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2025-2026 ;
3°des articles 73 et 82, qui entrent en vigueur le jour suivant leur publication au Moniteur belge ;
4°de l'article 86, qui entre en vigueur le 31 août 2025.
L'article 19 produit ses effets le 1er mars 2025.
Les articles 75 et 76 produisent leurs effets le 1er septembre 2024.