Lex Iterata

Texte 2025005844

18 JUILLET 2025. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des logopèdes

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-8-2025
Numéro
2025005844
Page
65046
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-18/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentant les logopèdes dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2.§ 1er. Pour les années 2025 et 2026, le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative :

un montant de base par organisation professionnelle représentative;

un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 37,24 euros x nombre de membres de l'organisation professionnelle représentative x le pourcentage de logopèdes actifs conventionnés. Ce pourcentage est fixé selon le rôle linguistique du dispensateur enregistré à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité si les organisations professionnelles représentatives sont linguistiquement scindées.

Le nombre de membres (chiffres du 31/12 de l'année calendrier précédant une période d'octroi de deux années) doit faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur, signée et introduite par la Présidence de l'organisation professionnelle représentative auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce nombre ainsi que l'identité des membres seront contrôlés par un Huissier de Justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national précité, sur base de listes informatisées qu'il demandera à l'organisation professionnelle. Cette liste informatisée contient pour chaque membre affilié : le nom, le prénom et le numéro INAMI en tant que logopède.

Seul cet Huissier de Justice aura connaissance de ces identités à seule fin de ce contrôle. L'Institut national précité n'y aura pas accès et recevra un constat de l'Huissier de Justice à l'issue du contrôle établissant que la déclaration sur l'honneur est exacte ou non. Cette dernière condition doit être remplie avant tout paiement de montants.

§ 2. Pour l'année 2025, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé à 131.349,91 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire est fixé selon la formule reprise au § 1er, 2°.

En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 544.000 euros sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant.

§ 3. Pour l'année 2026, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 4.Le montant fixé conformément à l'article 2 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut.

Art. 5.§ 1er. Le montant alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante :

75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2025 dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les comptes annuels approuvés pour l'année concernée sont transmis à l'Administrateur général de l'Institut au plus tard 30 jours après leur approbation. Si les comptes annuels approuvés sont transmis après ce délai, le solde de 25 % ne sera pas versé.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative.

Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et conformément à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

§ 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.