Lex Iterata

Texte 2025005840

18 JUILLET 2025. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-8-2025
Numéro
2025005840
Page
65039
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-18/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentant les kinésithérapeutes dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 février 2016 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.

Art. 2.§ 1er. Pour les années 2025 et 2026, le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative :

un montant de base par organisation professionnelle représentative;

un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative ou un groupement représentatif des organisations professionnelles lors des dernières élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé.

§ 2. Pour l'année 2025, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé à 125.924,10 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire visé au § 1er, 2° est fixé à 37,24 euros.

En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 544.000 euros sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant.

§ 3. Pour l'année 2026, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

§ 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant annuel se compose des deux parties suivantes :

le montant de base ;

un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 37,24 euros x nombre de praticiens du secteur concerné x le pourcentage de kinésithérapeutes actifs conventionnés.

Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 4.Le montant fixé conformément à l'article 2 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut.

Art. 5.§ 1er. Le montant alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante :

75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2025 dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les comptes annuels approuvés pour l'année concernée sont transmis à l'Administrateur général de l'Institut au plus tard 30 jours après leur approbation. Si les comptes annuels approuvés sont transmis après ce délai, le solde de 25 % ne sera pas versé.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative.

Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et conformément à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

§ 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.