Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Art. 2.Dans le titre III, chapitre IV, section II, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit :
"Art. 25/4. Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat s'appliquent aux membres du Conseil central qui sont membres du bureau.
Le Trésor public supporte la charge des pensions de retraite et de survie accordées aux membres visés à l'alinéa 1er et à leurs ayants droit.
Pour l'exigibilité du droit aux pensions visées au présent article et le calcul de celles-ci, seules les prestations effectuées en tant que membre du bureau du Conseil central entrent en considération.
Le traitement moyen servant de base au calcul des pensions visées au présent article est fixé sur la base du traitement visé à l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er. Pour les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau et qui conservent, en application de l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er, leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents, le traitement moyen est fixé sur la base de ce traitement et des augmentations et avantages y afférents, pour autant que ceux-ci entrent en considération pour le calcul de leur pension de magistrat ou de fonctionnaire.".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains
Art. 3.L'article 16 de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le mandat de directeur est assimilé à une nomination à titre définitif en matière de pension. L'intéressé et ses ayants droit bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public conformément au régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les traitements alloués au directeur pour l'exécution de son mandat avant l'entrée en vigueur du présent article sont soumis aux dispositions du titre V de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.".
Art. 4.L'article 17 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Les membres du personnel nommés à titre définitif et leurs ayants droit bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public dans le régime de pension des agents de l'Etat.
Les traitements octroyés aux membres du personnel nommés à titre définitif de l'Institut avant l'entrée en vigueur du présent article sont soumis aux dispositions du Titre V de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux
Art. 5.L'article 20 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, modifié par la loi du 11 février 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les mandats de directeur, d'administrateur, et d'auditeur coordinateur prévus par le statut du personnel des médiateurs fédéraux et désignés sur la base de l'article 19 sont assimilés à une nomination à titre définitif en termes de pension. Ils ou leurs ayants droit bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public conformément au régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'Etat.".
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi produit ses effets le 1er avril 1999, à l'exception :
1°de l'article 2, qui produit ses effets le 9 janvier 2017 ;
2°des articles 3 et 4, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2019.