Chapitre 1er.- Dispositions relatives à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique
Article 1er. Dans l'article 15, § 1er, 8°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 13 avril 2023, le 1er tiret est complété par les mots suivants " ou par la conférence des ministres de l'Education et des Affaires culturelles (DSD II) ; ".
Art. 2.Dans l'article 6, § 3, du décret du 13 avril 2023 relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, le sigle " NDL2 " est remplacé par le sigle " NDL1 ".
Art. 3.Dans l'article 6, § 4, 14°, du même décret, le 1er tiret est complété par les mots suivants " ou par la conférence des ministres de l'Education et des Affaires culturelles (DSD II) ; ".
Art. 4.L'article 9 du même décret est complété par les mots suivants : " à l'exception des examens de connaissance approfondie d'une langue enseignée comme seconde langue dans l'enseignement primaire (ALL2, ANG2 et NLD2) pour lesquels les consignes et questionnaires peuvent être formulés en français. ".
Art. 5.Dans l'article 10, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ;
2°le 1° est abrogé ;
3°le 2° est remplacé par 1° ;
4°le 3° est remplacé par 2°.
Art. 6.Dans l'article 11 du même décret, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " Chaque candidat est évalué par " et les mots " deux membres du jury pour l'épreuve écrite ".
Art. 7.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15 § 1. Le résultat négatif de l'examen linguistique est communiqué par envoi recommandé par le président du jury, dans un délai maximum de 30 jours ouvrables qui suivent la date de la délibération.
§ 2. Le certificat de réussite est transmis par courrier simple par le président du jury, dans un délai maximum de 30 jours ouvrables qui suivent la date de la délibération. ".
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux stages dans l'enseignement secondaire
Art. 8.A l'article 7bis, § 9, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 25 avril 2019, les termes " ou son délégué " sont insérés après les termes " le ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions ".
Art. 9.A l'article 7bis, § 12, de la même loi, telle que modifiée par le décret du 13 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le pouvoir organisateur ou son délégué peut autoriser un stage à l'étranger pour autant que celui-ci soit cohérent avec le projet de l'élève et de l'école et qu'un accompagnement adéquat soit prévu pendant toute la durée dudit stage. Le projet de l'élève et les dispositions prévues sont consignés par écrit dans le dossier de stage de l'élève. " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " L'autorisation est automatique pour l'élève et les membres de l'équipe éducative qui accompagnent éventuellement le jeune lorsque celui-ci participe à des échanges financés ou cofinancés par la Commission européenne ou une autorité publique belge. " ;
3°à l'alinéa 4, la phrase " A cet effet, il lui est permis de déroger aux dispositions de l'alinéa 2. " est supprimée.
Art. 10.A l'article 55 bis, § 12, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par décret du 13 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le pouvoir organisateur ou son délégué peut autoriser un stage à l'étranger pour autant que celui-ci soit cohérent avec le projet de l'élève et de l'école et qu'un accompagnement adéquat soit prévu pendant toute la durée dudit stage. Le projet de l'élève et les dispositions prévues sont consignés par écrit dans le dossier de stage de l'élève. " ;
2°à l'alinéa 4, la phrase " A cet effet, il lui est permis de déroger aux dispositions de l'alinéa 2. " est supprimée.
Chapitre 3.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat
Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, tel que modifié en dernier lieu par décret du 31 mars 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le nombre d'éducateurs d'internat est déterminé pour l'ensemble des internats annexés respectivement aux établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur de l'Etat et pour les internats autonomes de l'Etat sur base d'un éducateur par internat, plus un demi-éducateur lorsque le nombre d'internes inscrits le 1er octobre de l'année scolaire atteint les seuils suivants :
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 9 internes | 1,5 |
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 17 internes | 2 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 26 internes | 2,5 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 35 internes | 3 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 44 internes | 3,5 |
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 52 internes | 4 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 61 internes | 4,5 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 70 internes | 5 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 79 internes | 5,5 |
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 87 internes | 6 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 96 internes | 6,5 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 105 internes | 7 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 114 internes | 7,5 |
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 122 internes | 8 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 131 internes | 8,5 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 140 internes | 9 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 149 internes | 9,5 |
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 157 internes | 10 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 166 internes | 10,5 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 175 internes | 11 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 184 internes | 11,5 |
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 192 internes | 12 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 201 internes | 12,5 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 210 internes | 13 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 219 internes | 13,5 |
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 227 internes | 14 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 236 internes | 14,5 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 245 internes | 15 |
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 254 internes | 15,5 |
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 262 internes | 16 |
Chapitre 4.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et les procédures d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
Art. 12.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel que modifié par arrêté du Gouvernement de la communauté française du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. En aucun cas, l'octroi des équivalences prévues à l'article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ne peut avoir comme résultat :
a)de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes ;
b)de donner à l'impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré ;
c)pour les demandes d'équivalence à un titre de fin d'études secondaire, de donner à l'impétrant un droit d'admission à des études pour lesquelles il serait soumis à des conditions complémentaires aux conditions générales d'accès dans le pays où le diplôme a été délivré.
Toutefois, les litteras b) et c) ne sont pas d'application pour les titres délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. ".
Art. 13.Il est inséré dans le même arrêté royal un article 1er/1 rédigé comme suit :
" Article 1er/1.- Il y a lieu d'entendre par :
- Accès à l'enseignement supérieur : le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération pour être admis à l'enseignement supérieur.
- Admission aux établissements et programmes d'enseignement supérieur : l'acte ou le processus permettant aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé et/ou un programme déterminé d'enseignement supérieur. ".
Chapitre 5.- Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance
Art. 14.Dans l'article 2bis, § 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, tel qu'inséré par décret du 5 décembre 2013, les termes " être organisé maximum deux fois par élève au cours de leur formation et " sont insérés entre les termes " peut " et " comprendre " ;
2°à l'alinéa 3, les termes ", qui ne peut toutefois pas excéder les trois mois hors congés scolaires, " sont insérés entre les mots " individualisé " et " et les moyens disponibles ".
Chapitre 6.- Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 15.Dans l'article 15ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, il y a lieu de supprimer le mot "annuelle" ;
2°à l'alinéa 2, les mots " pour l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " pour toute la durée de la scolarité de l'élève, sauf en cas de changement d'école, ou lors d'un passage de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire."
Art. 16.A l'article 128 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 25 octobre 2017, l'alinéa 1er, est complété par les mots " ou par voie électronique à la demande du chef de famille ".
Chapitre 7.- Dispositions visant à reporter la mise en place de l'épreuve externe commune et modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et l'entrée en vigueur du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire
Section 1ère.- Dispositions modifiant certaines dispositions finales et transitoires du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 17.A l'article 4, 6°, du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, les termes " à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2 " sont remplacés par les termes " à l'exception des articles 19 à 35 et de ses Titres III/2 et III/3 ".
Art. 18.Il est inséré un article 4/1 entre l'article 4 et l'article 5 du même décret rédigé comme suit :
" Les articles 19 à 34 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire sont abrogés le 23 août 2027. ".
Art. 19.Dans la Section II du Chapitre III du même décret, il est inséré un article 18/4 entre l'article 18/3 et l'article 19 rédigé comme suit :
" Durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, le certificat d'études de base visé à l'article 2.3.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est délivré et l'épreuve externe commune certificative octroyant le certificat d'études de base visée à l'article 2.3.2-3 du même Code est organisée conformément aux articles 19 à 34 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire. ".
Art. 20.L'alinéa 1er de l'article 20 du même décret est complété par les termes suivants " à l'exception des articles 2.3.2-1 à 2.3.2-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire qui seront mis en application à partir de l'année scolaire 2027-2028 ".
Section 2.- Dispositions modifiant certains articles du décret du 2 juin 2006 relatif à la conception de l'épreuve externe commune et à l'octroi du CEB durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027
Art. 21.Dans l'article 21 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
" L'épreuve externe commune certificative porte sur la maitrise des attendus à l'issue de l'enseignement primaire tels que définis dans les référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
" Elle comprend nécessairement des questions relatives aux attendus au terme de la sixième primaire définis dans les référentiels de français et langues anciennes (à l'exception des volets relatifs aux langues anciennes), de mathématiques, de sciences ainsi que de la formation historique, géographique, économique et sociale (à l'exception des volets consacrés à la formation économique et sociale). " ;
3°à l'alinéa 3, les termes " conformément au décret du 17 juillet 2002 " sont supprimés ;
4°à l'alinéa 3, Les termes " socles de compétence " sont remplacés par les termes " référentiels du tronc commun " ;
5°il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, durant l'année scolaire 2025-2026, les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées visés à l'article 18, § 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, ainsi que les élèves visés à l'article 6, § 2 du même décret et les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé, et durant l'année scolaire 2026-2027, les élèves de deuxième année différenciée, sont soumis à une épreuve externe commune qui porte sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ".
Art. 22.Dans l'article 22, § 2, du même décret, tel que remplacé par le décret du 24 mars 2016, le mot " Eveil " est remplacé par les mots " Sciences et Formation historique et géographique ".
Art. 23.Dans l'article 28, § 2, alinéa 1er, du même décret, les termes " le chef d'établissement " sont remplacés par les termes " la direction de l'école ", et les termes " ainsi que d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS si elle a suivi l'élève " sont insérés après les termes " 6e primaire ".
Art. 24.Dans l'article 29, § 3, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les termes " du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'études de base " sont remplacés par les termes " de la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;
2°à l'alinéa 3, les termes " du Conseil de recours " sont remplacés par les termes " de la Chambre de recours " ;
3°à l'alinéa 5, les termes " Le Conseil de recours " sont remplacés par les termes " La Chambre de recours ".
Art. 25.Le paragraphe 4 de l'article 29 du même décret, tel qu'inséré par décret du 11 avril 2014, est remplacé par les termes suivants :
" § 4. Durant l'année scolaire 2025-2026, pour ce qui concerne les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées visés à l'article 18, § 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, ainsi que pour les élèves visés à l'article 6, § 2, du même décret, et durant l'année scolaire 2026-2027, pour ce qui concerne les élèves de deuxième année différenciée, le conseil de classe établit, pour chacun des élèves à qui le Certificat d'Etudes de Base n'a pas été octroyé, un bilan de compétences portant sur la maîtrise des socles de compétences à 12 ans et indiquant, le cas échéant, les parties de l'épreuve externe commune visée à l'article 19, que l'élève a réussies. ".
Art. 26.L'article 33 du même décret, tel que modifié par décret du 20 juillet 2023, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. Les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les savoirs, savoir-faire et compétences acquises par l'élève et ceux attendus à l'issue de l'enseignement primaire tels que définis dans les référentiels du tronc commun.
Par dérogation à l'alinéa 1er, durant l'année scolaire 2025-2026 en ce qui concerne les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées visés à l'article 18, § 1er, du décret du 30 juin 2006 précité, ainsi que les élèves visés à l'article 6, § 2, du même décret et les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé, et durant l'année scolaire 2026-2027, en ce qui concerne les élèves de deuxième année différenciée, les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ".
Chapitre 8.- Disposition modifiant le décret 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales
Art. 27.Dans l'article 6 du décret 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 mai 2024, les termes "2024-2025" sont remplacés par les termes "2025-2026".
Chapitre 9.- Dispositions visant à reporter l'obligation d'avoir un contrat d'objectif pour les écoles en dispositif d'ajustement et modifiant le chapitre 2 du Titre 5 du Livre 1er du Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire relatif au pilotage des écoles.
Section 1ère.- Disposition modifiant la section II du chapitre III du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, par l'insertion d'une disposition transitoire concernant la durée des contrats d'objectifs en cours d'exécution
Art. 28.Dans le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, il est inséré un article 15/1 qui dispose :
" Art. 15/1. Par dérogation aux articles 1.5.2-1, alinéa 1er, et 1.5.2-9, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire, la durée des contrats d'objectifs des écoles qui l'ont conclu entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2023 est de sept années et leur évaluation intervient au cours de leur septième année d'exécution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, s'il l'estime nécessaire, le pouvoir organisateur d'une école, en concertation avec le directeur, peut demander au directeur de zone, au plus tard avant la fin de la cinquième année d'exécution du contrat, d'organiser l'évaluation au cours de la sixième année d'exécution conformément à l'article 1.5.2-9, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire. Dans ce cas, la durée du contrat d'objectifs de l'école concernée reste d'une durée de six années. ".
Section 2.- Disposition modifiant la section 2 du chapitre 2 du Titre 5 du Livre 1er du Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire relatif au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration
Art. 29.Dans l'article 1.5.2-22 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'alinéa 2, tel que remplacé par décret du 18 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" A l'issue de l'évaluation qui clôture la mise en oeuvre du protocole de collaboration, l'école qui a conclu un protocole de collaboration :
1°est tenue de conclure un nouveau protocole de collaboration si elle a été identifiée une nouvelle fois comme présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées, conformément à l'article 1.5.2-13, au cours de la troisième année d'exécution de son protocole de collaboration ;
2°est tenue d'élaborer un nouveau plan de pilotage conformément aux dispositions de la section 1 si elle n'a pas été identifiée une nouvelle fois comme présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées, conformément à l'article 1.5.2-13, au cours de la troisième année d'exécution de son protocole de collaboration.
Lorsqu'elle est tenue d'élaborer un nouveau plan de pilotage en application de l'alinéa 2, 2°, l'école remet son plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs entre 65 et 110 jours ouvrables scolaires après la réception du rapport relatif à l'évaluation précitée. Cette école ne peut pas être identifiée une nouvelle fois comme présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées avant l'année scolaire qui suit l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs conclu immédiatement après l'expiration d'un protocole de collaboration. ".
Chapitre 10.- Disposition modifiant le Code de l'Enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 30.Dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 1.2.1-3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, après avis du directeur et du centre PMS et décision des parents, fréquenter la première année de l'enseignement primaire, à partir du premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans. En outre, un élève âgé de six ans au premier jour de l'année scolaire concernée peut exceptionnellement fréquenter l'enseignement maternel selon les modalités de l'article 2.3.1-5. ".
Art. 31.Dans le même Code, au livre premier, titre VII, chapitre 1er, section IV, sous-section 7, relative aux "Dispositifs alternatifs permettant de satisfaire provisoirement à l'obligation scolaire", insérée par le décret du 16 mai 2024, il est ajouté un article 1.7.1-52/1 rédigé comme suit :
" Article 1.7.1-52/1. Un dispositif expérimental appelé " enseignement synchrone par internet " peut être mis en place durant les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, pour les élèves régulièrement inscrits qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre les cours dans leur école pour cause de maladie, d'accident ou autre raison de santé. ".
Art. 32.Dans le même Code, au livre premier, titre VII, chapitre 1er, section IV, sous-section 7, relative aux "Dispositifs alternatifs permettant de satisfaire provisoirement à l'obligation scolaire", insérée par le décret du 16 mai 2024, il est ajouté un article 1.7.1-52/2 rédigé comme suit :
" Article 1.7.1-52/2. § 1er. Les élèves sont éligibles à l'enseignement synchrone par internet si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'élève est régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ;
2°l'élève est absent pour cause de maladie physique ou psychique, d'accident ou d'autre raison de santé, justifiée par un certificat médical ;
3°l'élève est absent pour une période prolongée ;
4°l'utilisation de l'enseignement synchrone par internet est compatible avec l'état de santé de l'élève. Cette compatibilité est attestée par le médecin traitant de l'élève, en concertation avec ses parents, ou l'élève s'il est majeur.
En cas d'avis d'incompatibilité ou d'absence d'avis du médecin traitant, l'enseignement synchrone par internet ne peut pas être mis en place.
La décision finale quant à la compatibilité de l'enseignement synchrone avec l'état de santé de l'élève est prise par le directeur de l'école, sur base de l'avis médical, en concertation avec l'organisateur central, les parents de l'élève, ou l'élève majeur.
§ 2. Par absence prolongée nécessitant le recours au dispositif de l'enseignement synchrone par internet, il y a lieu d'entendre :
1°une absence qui s'étend sur une période consécutive de minimum 21 jours ouvrables, ou sur une période non-consécutive pour les cas de maladie chronique, justifiée par un certificat médical ;
2°un recours fréquent et/ou de longue durée à l'enseignement synchrone par internet, soit une période d'au moins 36 demi-journées d'enseignement synchrone par internet ;
Les services du Gouvernement sont informés de l'absence prolongée selon les modalités déterminées par le Gouvernement. "
Art. 33.Dans le même Code, au livre premier, titre VII, chapitre 1er, section IV, sous-section 7, relative aux "Dispositifs alternatifs permettant de satisfaire provisoirement à l'obligation scolaire", insérée par le décret du 16 mai 2024, il est ajouté un article 1.7.1-52/3 rédigé comme suit :
" Article 1.7.1-52/3. § 1er. Sur la base de l'avis du Comité de sélection, un organisateur central est désigné par le Gouvernement pour une période transitoire de trois ans à partir de l'année scolaire 2025-2026. Celui-ci doit être une personne morale, une entité d'une personne morale avec sa propre activité, ou un groupe d'entités juridiques ou des entités de personnes morales avec sa propre activité qui a répondu à l'appel à candidature et qui démontre être capable de répondre aux missions visées au paragraphe 2. Le Gouvernement fixe la procédure relative à la désignation et au fonctionnement de l'organisateur central.
§ 2. L'organisateur central a pour mission de :
1°offrir un outil en ligne permettant d'introduire une demande d'organisation de l'enseignement synchrone par internet ;
2°organiser le parcours de l'élève éligible à l'enseignement synchrone par internet, dans les limites de ses capacités organisationnelles, à savoir :
a)initier, suivre, superviser, faciliter et finaliser le parcours de l'élève dans l'enseignement synchrone par internet ;
b)fournir à l'école et à l'élève le matériel nécessaire à l'enseignement synchrone par internet ;
c)offrir l'assistance et le soutien technique aux utilisateurs de l'enseignement synchrone par internet ;
3°fournir des conseils d'initiative ou à la demande du Gouvernement ;
4°participer à déterminer si l'utilisation de l'enseignement synchrone par internet est compatible avec l'état de santé de l'élève, en consultation avec le directeur de l'école et les parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur, en tenant compte de l'avis médical rendu par le médecin traitant de l'élève.
§ 3. L'enseignement synchrone par internet n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement en présentiel.
§ 4. L'enseignement synchrone par internet peut être combiné avec l'enseignement à la maison, avec un séjour dans un hôpital ou dans un établissement résidentiel dans lequel l'enseignement de type 5 est organisé.
§ 5. Le service d'enseignement synchrone par internet proposé par l'organisateur central est gratuit. ".
Art. 34.Dans le même Code, au livre premier, titre VII, chapitre 1er, section IV, sous-section 7, relative aux "Dispositifs alternatifs permettant de satisfaire provisoirement à l'obligation scolaire", insérée par le décret du 16 mai 2024, il est ajouté un article 1.7.1-52/4 rédigé comme suit :
" Article 1.7.1-52/4. § 1er. A la demande des parents dont l'enfant est éligible à l'enseignement synchrone par internet, ou de l'élève s'il est majeur, l'école met en place en collaboration avec l'organisateur central, et dans les limites de leurs capacités organisationnelles, l'enseignement synchrone par internet.
Avant la mise en place du dispositif, le directeur peut mener une analyse préalable en concertation avec l'organisateur central, l'équipe éducative, les parents ou l'élève s'il est majeur, et, le cas échéant, le médecin traitant. A titre non exhaustif, les critères suivants peuvent être pris en considération :
1°les contraintes organisationnelles de l'école et les réalités du terrain ;
2°les besoins spécifiques en matière d'outils pédagogiques ;
3°le parcours scolaire de l'élève ;
4°la configuration des bâtiments scolaires et l'organisation des classes ;
5°les capacités logistiques, techniques et numériques de l'école.
§ 2. L'école dans laquelle est inscrit l'élève éligible au dispositif expérimental prend les dispositions nécessaires afin de garantir une utilisation optimale de l'enseignement synchrone par internet.
A titre non-exhaustif, les mesures suivantes peuvent être adoptées par l'école en concertation avec l'organisateur central, l'équipe éducative, les parents ou l'élève s'il est majeur, et, le cas échéant, le médecin traitant :
1°une adaptation des horaires de cours ;
2°la mise en place d'outils pédagogiques adaptés ;
3°un aménagement du parcours scolaire de l'élève ;
4°une réorganisation des locaux ou des classes ;
5°la mobilisation des moyens logistiques, techniques et numériques disponibles. ".
Art. 35.Dans le même Code, au livre premier, titre VII, chapitre 1er, section IV, sous-section 7 relative aux "Dispositifs alternatifs permettant de satisfaire provisoirement à l'obligation scolaire", insérée par le décret du 16 mai 2024, il est ajouté un article 1.7.1-52/5 rédigé comme suit :
" Article 1.7.1-52/5. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une subvention annuelle de 200 000 euros est octroyée par le Gouvernement à l'organisateur central pour les exercices budgétaires 2025, 2026 et 2027. Cette subvention est accordée à titre de contribution aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par l'organisateur central pour l'exécution de ses missions.
§ 2. Le montant de cette subvention peut être évalué, ajusté et révisé annuellement en fonction des mesures budgétaires prises dans le cadre de la politique budgétaire générale.
§ 3. La subvention annuelle a également pour objet de couvrir :
1°le fonctionnement général et les activités de l'organisateur central, tels que déterminés dans l'appel à candidatures et dans l'accord-cadre conclu entre l'organisateur central et le Ministre de tutelle ;
2°le nombre de parcours d'enseignement synchrone par internet mis en place par l'organisateur central tels que déterminés par le Gouvernement ;
3°les achats ou les frais spécifiques nécessaires à l'exécution de la mission et des activités de l'organisateur central. ".
Art. 36.Dans le même Code, au livre premier, titre VII, chapitre 1er, section IV, sous-section 7, relative aux "Dispositifs alternatifs permettant de satisfaire provisoirement à l'obligation scolaire", insérée par le décret du 16 mai 2024, il est ajouté un article 1.7.1-52/6 rédigé comme suit :
" Article 1.7.1-52/6. Le Gouvernement procède, au minimum une fois par an, à une analyse des données disponibles relatives au nombre d'élèves concernés par le dispositif expérimental, l'implémentation de l'enseignement synchrone dans les écoles et l'orientation des élèves dans une année d'études afin de s'assurer que les objectifs de l'enseignement synchrone par internet sont atteints.
Un comité d'accompagnement et d'évaluation est créé. Le Gouvernement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. "
Chapitre 11.- Disposition modifiant le Chapitre 4 du Titre 1er du Livre 6 du Code de l'Enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatif à la Formation Professionnelle continue
Art. 37.Dans l'article 6.1.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement fixe le canevas de plan de formation. Pour les écoles et les pôles territoriaux, ce canevas est intégré au canevas de plan de pilotage des écoles visé à l'article 1.5.2-1 et de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1. ".
Chapitre 12.- Dispositions relatives au report de la mise en place du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) dans l'enseignement secondaire et modifiant décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE)
Art. 38.Dans l'article 10 du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 mai 2024, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2027-2028.
Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir de l'année scolaire 2026-2027, l'utilisation du DAccE est obligatoire pour tous les élèves scolarisés en 1e année de l'enseignement secondaire, à l'exception du volet " fréquentation scolaire ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE est obligatoire à partir des années scolaires suivantes :
1°2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;
2°2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;
3°2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;
4°2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;
5°2032-2033 : pour tous les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire. ".
Chapitre 13.- Dispositions relatives à la suppression du volet "suivi de l'élève" du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) dans l'enseignement spécialisé.
Art. 39.L'article 11 du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. L'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2027-2028 lorsque l'élève scolarisé dans l'enseignement maternel spécialisé ou dans l'enseignement primaire spécialisé s'inscrit dans l'enseignement ordinaire. Le plan individuel d'apprentissage (PIA) ou une synthèse de celui-ci sera numérisé dans le DAccE.
L'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2028-2029 lorsque l'élève scolarisé dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, de forme 2 et dans la première et deuxième phase de la forme 3 s'inscrit dans l'enseignement ordinaire. Le plan individuel d'apprentissage (PIA) ou une synthèse de celui-ci sera numérisé dans le DAccE..
L'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2029-2030 lorsque l'élève scolarisé dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 et dans la troisième phase de la forme 3 s'inscrit dans l'enseignement ordinaire. Le plan individuel d'apprentissage (PIA) ou une synthèse de celui-ci, sera numérisé dans le DAccE. ".
Art. 40.Dans l'article 1.10.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les termes "ou spécialisée" sont supprimés.
Art. 41.A l'alinéa 2 du paragraphe 7 de l'article 1.10.2-2 du même Code, les points 2°, 4° et 7° sont supprimés.
Art. 42.Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 1.10.4-4 du même Code est supprimé.
Chapitre 14.- Dispositions relatives au report de la mise en place du dossier d'apprentissage PEQ et modifiant décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant
Art. 43.L'article 57 du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 61 du même décret, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, les mots " articles 8, 15 et 16, b) et c) " sont remplacés par les mots " articles 15 et 16, b) et c) ".
Art. 45.Dans le même décret, il est inséré un article 63/1 rédigé comme suit :
" Article 63/1. L'article 8 entre en vigueur le 23 août 2027. ".
Chapitre 15.- Dispositions relatives à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, le Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire et le décret du 16 mai 2024 relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves
Art. 46.Dans l'article 40/3 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les termes "deux" sont remplacés par les termes "des" ;
2°à la fin de l'alinéa 1er, les termes " dans les limites des moyens budgétaires disponibles " sont rajoutés ;
3°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 47.Dans l'article 1.7.1-53, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, les mots " au cours de l'année scolaire 2029-2030 " sont remplacés par les mots " au cours de l'année scolaire 2030-2031 ".
Art. 48.Dans l'article 53 du décret du 16 mai 2024 relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " 25 août 2025 " sont remplacés par les mots " 24 août 2026 " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " 24 août 2026 " sont remplacés par les mots " 23 août 2027 ".
Art. 49.Dans l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes " 2025-2026 " sont à chaque fois remplacés par les termes " 2026-2027 " ;
2°les termes " 2026-2027 " sont à chaque fois remplacés par les termes " 2027-2028 " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les termes " sont désignés à partir du second semestre de l'année scolaire 2024-2025 " sont remplacés par les termes " sont désignés à partir du second semestre de l'année scolaire 2025-2026 " et les termes " est organisée à partir du second semestre de l'année scolaire 2024-2025 " sont remplacés par les termes " est organisée à partir de l'année scolaire 2026-2027 " ;
4°au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes "de la fréquentation scolaire dans l'enseignement secondaire" sont remplacés par les termes "de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental" ;
5°au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes "le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental " sont remplacés par le terme " le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement secondaire" ;
6°au paragraphe 2, alinéa 2, les termes "secondaire" sont à chaque fois remplacés par les termes "fondamental" ;
7°au paragraphe 2, alinéa 3, les termes "dans l'enseignement fondamental" sont remplacés par les termes "dans l'enseignement secondaire" ;
8°au paragraphe 2, alinéa 3, le mot " articles " est inséré entre les termes " Durant l'année scolaire 2025-2026, les " et les termes " 1.7.1-25 à 1.7.1-36 du Code précité " ;
9°au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes "de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental" sont remplacés par les termes "de la fréquentation scolaire dans l'enseignement secondaire" ;
10°au paragraphe 3, alinéa 2, le terme "fondamental" est à chaque fois remplacé par le terme "secondaire" ;
11°au paragraphe 3, alinéa 3, le terme "secondaire" est remplacé par le terme "fondamental" ;
12°au paragraphe 4, les termes " dans l'enseignement fondamental" est remplacé par les termes " dans l'enseignement secondaire".
Art. 50.Dans l'article 60 du même décret, les termes " 2026-2027 " sont remplacés par les termes " 2027-2028 ".
Art. 51.Dans l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes " 25 août 2024 " sont remplacés par les termes " 25 août 2025 " ;
2°au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les agents antérieurement affectés aux équipes mobiles restent affectés à cette fonction ".
Art. 52.Dans l'article 62 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes " au cours de l'année scolaire 2024-2025 " sont remplacés par les termes " au cours des années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 " ;
2°les termes " 2025-2026 " sont remplacés par les termes " 2026-2027 " ;
3°les termes " 2026-2027 " sont remplacés par les termes " 2027-2028 ".
Art. 53.Dans l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes " Durant l'année scolaire 2024-2025 " sont remplacé par les termes " Durant les années scolaires 2024-2025 et/ou 2025-2026 " ;
2°les termes " 25 août 2025 " sont remplacés par les termes " 24 août 2026 ".
Art. 54.Dans l'article 64 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le terme "fondamental" est remplacé par le terme " secondaire " ;
2°les termes " 2025-2026 " sont remplacés par les termes " 2026-2027 ".
Art. 55.Dans l'article 65 du même décret, les mots " et 2026-2027 " sont insérés entre les mots " et 2025-2026 " et les mots ", le Ministre en charge de l'enseignement ".
Art. 56.Dans l'article 67 du même décret, les termes " 25 août 2025 " sont remplacés par les termes " 24 août 2026 ".
Chapitre 16.- Disposition relatives au report de la mise en place des nouvelles Chambres de recours inter-réseaux qui seront compétentes pour l'ensemble des décisions d'exclusion définitive ou de refus de réinscription prises par les écoles, ordinaires ou spécialisées, de tout niveau et de tout réseau.
Art. 57.Dans l'article 1.7.9-7/2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, les mots " au cours de l'année scolaire 2029-2030 " sont remplacés par les mots " au cours de l'année scolaire 2030-2031 ".
Art. 58.Dans l'article 15 du décret du 16 mai 2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des Chambres inter-réseaux compétentes pour connaitre des recours à l'égard des décisions d'exclusion définitive, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 25 août 2025 " sont à chaque fois remplacés par les mots " 24 août 2026 " ;
2°les mots " l'année scolaire 2025-2026 " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'année scolaire 2026-2027 ".
Art. 59.Dans l'article 16 du même décret, les mots " le 25 août 2025 " sont remplacés par les mots " le 24 août 2026 ".
Chapitre 17.- Disposition dispositions permettant des aménagements scolaires pour les élèves pratiquant un sport à haut niveau.
Art. 60.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, est remplacé par :
" 2° les périodes d'entraînement suivies par des élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs, jeunes talents, sportifs de haut niveau en reconversion ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels par le Ministre ayant le sport dans ses attributions, ou pouvant se prévaloir d'un statut reconnu équivalent par les services du Gouvernement au sein d'une fédération sportive reconnue par la Communauté flamande ou germanophone ou par un des pays frontaliers à la Belgique, dans une discipline pour laquelle une fédération reconnue existe en Communauté française. ".
Art. 61.Dans le même arrêté royal, l'article 58, § 7, est remplacé par :
" § 7. Le ministre ou son délégué peut, à titre exceptionnel et dans des cas individuels, à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué, autoriser des élèves de troisième, quatrième, cinquième ou de sixième année de l'enseignement général ou technique de transition qui ont obtenu leur reconnaissance par le Ministre ayant le sport dans ses attributions comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs, jeunes talents, sportifs de haut niveau en reconversion ou partenaires d'entraînement, ou pouvant se prévaloir d'un statut reconnu équivalent par les services du Gouvernement au sein d'une fédération sportive reconnue par la Communauté flamande ou germanophone ou par un des pays frontaliers à la Belgique, dans une discipline pour laquelle une fédération reconnue existe en Communauté française, à remplacer une ou plusieurs options de base simples ou leur option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif dans le respect des conditions prévues à l'article 4ter, § 2, alinéa 5, et à l'article 4ter, § 3, alinéa 8, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. ".
Art. 62.Aux articles 4ter, § 2, alinéa 5, 4ter, § 3, alinéa 8, et 4octies de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont à chaque fois apportées :
1°les termes ", jeunes talents, sportifs de haut niveau en reconversion " sont insérés entre " espoirs sportifs " et " ou partenaires d'entraînement ";
2°les termes " 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française " sont remplacés par " 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, ou qui peuvent se prévaloir d'un statut reconnu équivalent par les services du Gouvernement au sein d'une fédération sportive reconnue par la Communauté flamande ou germanophone ou par un des pays frontaliers à la Belgique, dans une discipline pour laquelle une fédération reconnue existe en Communauté française. ".
Chapitre 18.- Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour Adultes
Art. 63.Aux articles 16, § 1er, alinéa 1er, 17, alinéa 1er, 18, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, 3°, et 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour Adultes, les mots " la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique " sont remplacés à chaque fois par les mots " l'administration en charge de l'Enseignement pour Adultes ".
Art. 64.Aux articles 18, alinéa 2, et 80, alinéa 3, 6°, du même décret, les mots " Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique " sont remplacés à chaque fois par les mots " fonctionnaire général de l'Administration en charge de l'Enseignement pour Adultes ".
Chapitre 19.- Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif
Art. 65.A l'article 6, § 2, du décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif, le troisième alinéa est remplacé par la phrase suivante : " La direction de l'établissement adresse la décision au demandeur par lettre recommandée, par courriel ou la lui remet en mains propres contre accusé de réception et en communique une copie à la personne de référence. ".
Art. 66.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le deuxième alinéa est remplacé par les termes suivants : " Cette saisine doit s'opérer par courrier ou par courriel dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ladite décision, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi. " ;
2°au troisième alinéa, les termes " ou à son courriel " sont ajoutés entre les termes " à son courrier " et les termes "une copie de la décision".
Art. 67.A l'article 15, alinéa 1er, du même décret, les termes " par recommandé " sont remplacés par les termes " par courrier ou par courriel ".
Chapitre 20.- Dispositions modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Art. 68.A l'article 59, § 5, 1°, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, tel que modifié par décret du 9 février 2017, les termes " charge le directeur général de l'enseignement non obligatoire de rédiger des arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits " sont remplacés par les termes " charge le Directeur général de l'Administration en charge de l'Enseignement de promotion sociale de rédiger des arrêtés de subventions et de dotations ".
Chapitre 21.- Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées
Art. 69.L'article 4, paragraphe 5, du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, tel qu'inséré par décret du 18 avril 2024, est modifié comme suit :
1°l'alinéa 1er est complété par un point 5° rédigé comme suit :
" 5° la demande d'équipement concerne une option de base groupée créée à la suite d'un appel d'offres lancé par le Gouvernement, tel que prévu à l'article 15, § 2, du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance. " ;
2°les alinéas 2 et 3 sont à chaque fois modifiés afin de remplacer les mots "demandes d'équipement ayant obtenu 4 ou 3 points" par les mots "demandes d'équipement ayant obtenu 5, 4 ou 3 points".
Art. 70.Dans l'article 6, § 3, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :
" A dater de la rentrée scolaire 2023-2024, la Communauté française octroie quinze chargés de mission en qualité de formateurs CTA.
Cette charge de mission accordée en application de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peut être exercée à raison d'un temps plein ou à raison d'une demi-charge selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".
Art. 71.Dans l'article 9 du même décret, le paragraphe 3, tel qu'inséré par décret du 16 mai 2024, est abrogé.
Chapitre 22.- Dispositions transitoires visant à prévoir un contrat d'un an entre le Gouvernement et les FPO et WBE au terme de leur premier contrat conclu en application de l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement
Art. 72.Dans le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit :
" Article 45/1. -Par dérogation à l'article 14, § 2, alinéa 1er, un nouveau contrat d'une durée d'un an est conclu respectivement par WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs avec le Gouvernement. Ce contrat couvre l'année scolaire 2025-2026.
Par dérogation à l'article 14, § 2, alinéa 3, pour le contrat couvrant l'année scolaire 2025-2026, par " la description des missions et objectifs pour la période couverte par le contrat ", on entend :
1°la reproduction des missions de coordination, de soutien et d'accompagnement visées à l'article 14, § 1er ;
2°les objectifs assignés à WBE ou à la fédération de pouvoirs organisateurs s'agissant de l'exécution des missions visées au 1° ;
3°les actions particulières que WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs mènent en vue d'atteindre les objectifs visés au 2°.
Les moyens mis à disposition et les modalités d'octroi visé à l'article 14, § 2, alinéa 4, octroyés dans le cadre du contrat visé à l'alinéa 1er couvrent uniquement l'année 2025-2026.
Par dérogation aux articles 15 et 16, le Gouvernement procède à l'évaluation du contrat applicable durant l'année scolaire 2025-2026 à son échéance selon les éléments d'évaluation qu'il fixe dans le modèle de contrat. ".
Art. 73.Dans l'article 47 du même décret, les mots " six ans " sont remplacés par les mots " sept ans ".
Art. 74.Dans l'article 47/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " années scolaires 2021-2022 à 2024-2025 " sont remplacés par les mots " années scolaires 2021-2022 à 2025-2026 " ;
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 6, § 5, alinéa 2, le nombre de postes de référents culturels, exprimés en équivalents temps plein, est réparti de la manière suivante durant les années scolaires 2020-2021 à 2025-2026 et à dater du 1er janvier 2021 :
WBE/FPO | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
Conseil de l'enseignement des Communes et des Provinces | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fédération des établissements libres subventionnés indépendants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Wallonie-Bruxelles Enseignement | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
".
Art. 75.Dans l'article 48 du même décret, les mots " six ans " sont remplacés par les mots " sept ans ".
Art. 76.Dans l'article 49 du même décret, les mots " six ans " sont chaque fois remplacés par les mots " sept ans ".
Chapitre 23.- Disposition modifiant le décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.
Art. 77.A l'article 2 du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le point médian n'est pas utilisé dans les actes et les communications visés à l'article 1er, § 2, alinéa 2, litteras 4 et 7, par les établissements de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française. ".
Chapitre 24.- Dispositions relatives aux pôles territoriaux et modifiant le titre 2 du Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 78.Dans l'article 6.2.2-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le pôle territorial est constitué pour une durée globale qui correspond à la durée du contrat d'objectifs de l'école siège additionnée à la durée allant de l'élaboration du nouveau plan de pilotage jusqu'à la conclusion du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège. Il peut être renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7. " ;
2°dans l'alinéa 2, la phrase " A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège " est remplacée par la phrase " A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée visée à l'alinéa 1er afférente au nouveau contrat d'objectifs de l'école siège. ".
Chapitre 25.- Disposition finale
Art. 79.Le présent décret entre en vigueur le 25 août 2025 à l'exception :
- des articles 1 à 5 qui produisent leurs effets pour l'année scolaire et pour l'année académique 2023-2024 ;
- de l'article 15 qui produit ses effets le 26 août 2024 ;
- des articles 17 à 26 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2025 ;
- de l'article 28 qui produit ses effets le 26 août 2024 ;
- de l'article 29 qui produit ses effets le 1er avril 2025 ;
- des articles 43 et 45 qui produisent leurs effets le 28 août 2023 ;
- des articles 48 à 56 qui produisent leurs effets le 26 août 2024 ;
- de l'article 58 qui produit ses effets le 25 août 2024.