Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle des matières régionale et communautaire.
Chapitre 2.- Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice
Section 1ère.- Financement administrations locales : Fonds des communes
Art. 2.L'article 12 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Dans le cas d'une fusion de communes, le nouveau CPAS reçoit automatiquement, pour l'année de la fusion, une part de la quote-part définitive de la nouvelle commune qui correspond à la part en pourcentage des dernières quotes-parts définitives conjointes des anciens CPAS dans les dernières quotes-parts définitives conjointes des anciennes communes. ".
Art. 3.L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 23 décembre 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Dans le cas d'une fusion de communes, dans la première année de la fusion, chaque avance à la nouvelle commune et chaque avance au nouveau CPAS se compose de la somme des avances aux anciennes communes et aux anciens CPAS respectivement, calculées conformément à l'alinéa 1er. ".
Section 2.- Financement administrations locales : contributions de responsabilisation
Art. 4.A l'article 26 du décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020, modifié par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" La dotation ne tient pas non plus compte de la majoration de la contribution de responsabilisation que les administrations peuvent obtenir en raison de l'absence d'un régime de pension complémentaire pour leur personnel contractuel. " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Pour la contribution de base légale on se base sur un pourcentage de 43 % et pour la contribution de responsabilisation on se base sur un pourcentage de 75 %. Ces pourcentages ne sont pris en compte que lorsqu'ils aboutissent à une diminution de la contribution de responsabilisation. ".
Art. 5.A l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " le premier jour ouvrable du mois de décembre de chaque année " sont remplacés par le membre de phrase " au plus tard le 23 décembre de chaque année " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " le premier jour ouvrable du mois de décembre " sont remplacés par le membre de phrase " au plus tard le 23 décembre ".
Art. 6.Le chapitre 7, section 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2020, est complété par un article 28/1, rédigé comme suit :
" Art. 28/1. La dotation visée à l'article 26 est affectée au financement général des administrations, visée à l'article 26, et est totalement exempte d'obligations de justification et de rapport. ".
Section 3.- Financement de l'espace ouvert
Art. 7.A l'article 22 du décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, la phrase " A partir de 2025, seul le taux de croissance de 3,5 % est encore appliqué. " est abrogée ;
2°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" En 2025, la subvention de fonctionnement s'élève à 100 % du montant pour l'espace ouvert au Fonds des communes de l'année précédente, non compris la part des villes, visée à l'article 6, § 1er, 1°, a), b), c) et d), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, complété par un taux de croissance annuel de 3,5%. ".
Art. 8.L'article 23/1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, est abrogé.
Art. 9.Le chapitre 7, section 1, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, est complété par un article 25/1, rédigé comme suit :
" Art. 25/1. La subvention générale de fonctionnement est affectée au financement général des communes de la Région flamande et est totalement exempte d'obligations de justification et de rapport. ".
Chapitre 3.- Mobilité et Travaux publics
Art. 10.Dans l'article 42, § 3, 2°, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, remplacé par le décret du 22 décembre 2017 et modifié par le décret du 22 décembre 2023, le montant " 17 386 000 " est remplacé par le montant " 17 051 300 ".
Chapitre 4.- Environnement
Art. 11.Dans l'article 4.3.2.3, 2°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le membre de phrase " , plafonné à 1,4 " est remplacé par le membre de phrase " s'élève au maximum à 1,15 ".
Art. 12.Dans l'article 79 du décret-programme du 20 décembre 2024 accompagnant le budget 2025, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 l'article 28, qui s'applique à partir de l'année de redevance 2026 ; ".
Chapitre 5.- Enseignement et Formation
Section 1ère.- Adaptations des tarifs des droits d'inscription à l'éducation des adultes
Art. 13.Dans l'article 98, § 2, alinéa 6, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase " et " koeling en warmte " " est remplacé par le membre de phrase " , " koeling en warmte en specifieke personenzorg " ".
Art. 14.Dans l'article 105, § 3bis, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase " et " koeling en warmte " " est remplacé par le membre de phrase " , " koeling en warmte en specifieke personenzorg " ".
Art. 15.A l'article 113novies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°la phrase introductive du paragraphe 4 est complété par le membre de phrase " sont inscrits à une formation de l'éducation de base ou une formation des disciplines Néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ou Néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 de l'enseignement secondaire des adultes et qui " ;
2°le paragraphe 4, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire, dans la mesure où il s'agit d'une inscription à une formation de l'éducation de base ; " ;
3°le paragraphe 4, 2° et 11°, sont abrogés ;
4°la phrase introductive du paragraphe 6 est complété par le membre de phrase " à une formation des disciplines Néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ou Néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 de l'enseignement secondaire des adultes et qui " ;
5°il est inséré un paragraphe 6quater, rédigé comme suit:
" § 6quater. Par dérogation au paragraphe 1er, un tarif standard de 2,25 euros s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui s'inscrivent à une formation d'une discipline telle que visée à l'article 7, 2°, 3°, 7° à 12°, 14°, 20°, 23°, 24°, 27°, 28°, 30° à 34°, 36°, 42°, 43°, 46° et 50°, et pour une discipline expérimentale telle que visée à l'article 10.
Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription sont limités à 450 euros par formation par semestre pour les apprenants inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er. " ;
6°il est inséré un paragraphe 6quinquies, rédigé comme suit:
" § 6quinquies. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui, au moment de leur inscription, sont détenus conformément à l'article 2, 16° bis.
Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui sont inscrits à la formation " Ondernemerschap " (Entrepreneuriat) et simultanément comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. " ;
7°il est inséré un paragraphe 6sexies, rédigé comme suit:
" § 6sexies. Par dérogation au paragraphe 1er, une réduction des droits d'inscription de 0,03 euro s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants inscrits :
1°aux modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren Leren " ou " Regie over het Eigen Leren " de l'enseignement secondaire des adultes ;
2°à une formation des disciplines " aanvullende algemene vorming "ou " algemene vorming " de l'enseignement secondaire des adultes ;
3°à une formation de la discipline " bijzondere educatieve noden " de l'enseignement secondaire des adultes.
Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription sont limités à 180 euros par formation pour les apprenants inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er. " ;
8°il est inséré un paragraphe 6septies, rédigé comme suit:
" § 6septies. Par dérogation aux paragraphes 4 et 6, une réduction des droits d'inscription de 1 euro s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui sont inscrits à une formation telle que visée au paragraphe 6quater, alinéa 1er, et qui :
1°acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais d'une allocation d'insertion ou d'une allocation de chômage ou qui sont à charge des catégories précitées ;
2°sont en possession, au moment de leur inscription, d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne en possession d'une des attestations suivantes :
a)une attestation, délivrée par l'autorité compétente, prouvant une incapacité de travail d'au moins 66 % ;
b)une attestation prouvant le droit à une allocation d'intégration aux handicapés ;
c)une attestation prouvant l'enregistrement auprès de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;
d)une attestation, délivrée par l'autorité compétente, prouvant une diminution de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne en bonne santé peut gagner en exerçant une profession sur le marché du travail général ;
e)une attestation, délivrée par l'autorité compétente, prouvant une diminution de l'autonomie d'au moins 7 points ;
3°au moment de leur inscription, bénéficient d'une aide matérielle telle que visée à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
4°au moment de leur inscription, bénéficient de la protection temporaire en exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
5°acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;
6°au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;
7°au moment de leur inscription, sont demandeur d'emploi tel que visé à l'article 2, 47° bis ;
8°au moment de leur inscription, sont demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion. " ;
9°il est inséré un paragraphe 6octies, rédigé comme suit:
" § 6octies. Par dérogation au paragraphe 1er, une réduction des droits d'inscription de 1 euro s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui sont inscrits à une formation appartenant à une discipline qui a un caractère critique structurel, telle que visée à l'article 98, § 2, alinéa 6.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est accordé une exemption complète aux apprenants qui sont inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er et qui, au moment de leur inscription, répondent à une catégorie telle que visée au paragraphe 6septies, 1° à 8°.
Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription sont limités à 200 euros par formation par semestre pour les apprenants inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er. " ;
10°il est inséré un paragraphe 6novies, rédigé comme suit:
" § 6novies. Par dérogation au paragraphe 1er, une majoration des droits d'inscription de 4 euros s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui sont inscrits à une formation de l'enseignement secondaire des adultes appartenant aux disciplines Accessoires artisanaux, Connaissance de boissons, Langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, Langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, Langues européennes degrés-guides 3 et 4, Photographie, Hébreu, Cuisine ménagère, Techniques de décoration et de couture ménagères, Mode vêtements sur mesure, Mode réalisations, Langues orientales, Langues scandinaves, Langues slaves et Textile.
La limitation des droits d'inscription, visée au paragraphe 3, n'est pas appliquée aux formations visées à l'alinéa 1er.
L'exemption complète des droits d'inscription, visée au paragraphe 6quinquies, et la réduction des droits d'inscription, visée au paragraphe 6septies, ne sont pas appliquées aux formations visées à l'alinéa 1er. " ;
11°il est inséré un paragraphe 6decies, rédigé comme suit:
" § 6decies. Les dispositions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux apprenants qui répondent aux dispositions visées aux paragraphes 6quater à 6novies. ".
Art. 16.A l'article 113decies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et remplacé par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, 1°, le membre de phrase " n-2/n-1 " est remplacé par le membre de phrase " n-1/n " ;
2°au paragraphe 4, 2°, le membre de phrase " l'article 41, § 4, 2° et 2° bis " est remplacé par le membre de phrase " l'article 41, § 4, 1° à 2° quater ".
Art. 17.Le titre IX, chapitre II, section III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, est complété par un article 196terdecies, rédigé comme suit :
" Art. 196terdecies. Par dérogation à l'article 113novies, § 6novies, jusqu'à l'année scolaire 2027-2028, les droits d'inscription s'élèvent à 2,25 euros par période de cours d'un module dans une formation de l'enseignement secondaire des adultes appartenant aux disciplines Accessoires artisanaux, Connaissance de boissons, Photographie et Mode vêtements sur mesure, pour les apprenants qui sont inscrits, dans l'année scolaire 2024-2025, à la formation Formation générale complémentaire en combinaison avec une formation professionnelle aboutissant à un diplôme dans les disciplines précitées. ".
Art. 18.Le titre IX, chapitre II, section III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, est complété par un article 196quaterdecies, rédigé comme suit :
" Art. 196quaterdecies. Par dérogation à l'article 113decies, § 3, 1°, chaque autorité du centre versera, dans la deuxième tranche de l'année 2025, à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes pour chacun de ses centres subventionnés ou financés, un montant calculé à 100 pour cent des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans la période comprise entre janvier 2024 et août 2024. ".
Section 2.- Ajustement de l'octroi de ETP/périodes-enseignant/points/moyens de fonctionnement complémentaires annuels au profit de la problématique en matière d'asile
Art. 19.Dans l'article 196sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit :
" A charge de l'année budgétaire 2025, 32 955,75 heures d'enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 90,66 équivalents temps plein complémentaires, 1494,70 points complémentaires et un montant de 1 109 830,06 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ".
Chapitre 6.- Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale
Art. 20.Au titre V de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, le chapitre III, comprenant les articles 79 à 87, est abrogé.
Art. 21.Le décret du 10 mars 2017 relatif aux mesures en faveur de l'emploi de jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est abrogé.
Chapitre 7.- Bien-Etre, Santé publique et Famille
Art. 22.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 5, du Décret relatif au Panier de croissance de 2018, inséré par le décret du 20 décembre 2019 et modifié par le décret du 20 décembre 2024, le membre de phrase " à partir du 1er septembre 2025 " est remplacé par le membre de phrase " ne sont pas annuellement augmentés d'un indice de 2 % jusqu'au 31 décembre 2024 ".
Chapitre 8.- Finances et Budget
Art. 23.L'article 55, § 1er, alinéa 1er, et l'article 55, § 2, alinéa 1er, du décret-programme du 20 décembre 2025 accompagnant le budget 2025 sont complétés par la phrase suivante :
" Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l'application partielle ou à la non-application des indexations dans des années précédentes. Les 50 pour cent visés à la disposition qui précède ne s'appliquent qu'à l'augmentation de l'indice par rapport à l'année précédente. ".
Chapitre 9.- Entrée en vigueur
Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 20 et 21, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Art. 25.Les articles 10 à 12, 19, 22 et 23 produisent leurs effets le 1er janvier 2025.