Article 1er.A l'article 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est ajouté un 26° libellé comme suit :
" 26° décret du 7 février 2019 : le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ".
Art. 2.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, le mot " conféré " est supprimé.
Art. 3.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 7. - Pour exercer la fonction de chargé de cours, dans le respect de l'article 4, § 1er, la spécificité du titre requis est précisée à l'annexe 2 au présent décret en regard du cours à conférer dans lequel il est classé. ".
Art. 4.A l'article 8 du même décret, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Dans le cadre de l'exercice des fonctions de maître assistant, de chargé de cours, de chef de travaux, de professeur et de chef de bureau d'études, une expérience utile du métier peut être valorisée à concurrence maximum de cinq années conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. ".
Art. 5.Dans le même décret, l'article 8/1, alinéa 2, 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les services attestés ou déclarés par les membres du personnel désignés ou engagés dans une fonction de maître-assistant, de chargé de cours, de chef de travaux, de professeur et de chef de bureau d'études constituent l'expérience utile visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. ".
Art. 6.Dans le même décret, à l'article 8/2, § 1er, alinéa 1er, c), les mots " le conseil général des hautes écoles " sont remplacés par " la chambre thématique des hautes écoles et de l'enseignement supérieur de promotion sociale ".
Art. 7.Dans le même décret, l'article 8/3, § 5, premier tiret, est remplacé par ce qui suit :
" - soit prend une décision de valorisation d'expérience utile du métier telle que définie à l'article 8 alinéa 2 du présent décret, et à l'article 17, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ".
Art. 8.Dans le même décret, l'article 9, § 2, est complété par les mots suivants :
" ou porteur du grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que visé par les articles 48 et 51 du décret du 7 février 2019 ".
Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 48ter rédigé comme suit :
" Article 48ter. Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire ou nommé ou engagé à titre définitif avant l'année académique 2025-2026, dans une mission ou une activité de technopédagogue, est réputé répondre aux conditions de titres pour le cours à conférer " Technopédagogie ", telles que visées à l'annexe 2 du présent décret.
Le membre du personnel concerné conserve le bénéfice de l'entièreté des droits acquis dans son ancien cours à conférer, dont l'ancienneté de service et l'ancienneté pécuniaire.
La reconnaissance de notoriété professionnelle ou scientifique accordée à ce membre du personnel enseignant est réputée conférée pour le cours à conférer " Technopédagogie " dont il est devenu titulaire en application du premier alinéa. ".
Art. 10.Les annexes 1, 2 et 3 du même décret sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 du présent décret.
Art. 11.La table de correspondance entre l'intitulé des titres requis visés aux annexes 1 et 2 et l'intitulé des titres requis applicables au jour qui précède l'entrée en vigueur du présent décret est établie conformément à l'annexe 3 du présent décret et insérée dans le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une période indéterminée, ainsi que les membres du personnel qui ont été nommés ou engagés à titre définitif avant la même date, sont réputés avoir été, selon le cas, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, ou nommés ou engagés à titre définitif, pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable au jour qui précède l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée sont réputés avoir été engagés à titre temporaire pour une durée déterminée pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable au jour qui précède l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le premier jour de la rentrée académique 2025-2026.
Annexe.
Art. N1.
(Image M.B. du 04-08-2025, p. 64350 - P.64374)