TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- FINANCES
Chapitre 1er.- MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS RELATIVES A LA TAXE SUR L'EMBARQUEMENT DANS UN AERONEF
Art. 2.A l'article 162 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° 5 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1°. ";
b)le 3° est abrogé.
Art. 3.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 2.- MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE
Art. 4.A l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, rétabli par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, le montant "150" est remplacé par le montant "1000";
2°l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Le droit est indexé annuellement le 1er janvier, selon la formule suivante: droit de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2024 et le nouvel indice est celui des prix à la consommation du mois de septembre qui précède chaque indexation.
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, le montant applicable pour l'année civile suivante est publié au Moniteur belge. Le Service public fédéral Finances reprend également cette information sur son site Internet.".
Art. 5.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 3.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS
Section 1ère.- Intéressements aux plus-values
Art. 6.L'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, est complété par les 22° et 23°, rédigés comme suit:
"22° Bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values: toute personne physique ou une personne qui lui est liée qui exerce des activités, directement ou indirectement, pour un véhicule carried interest ou son gestionnaire;
23°Véhicule carried interest: tout organisme belge ou étranger de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissements, qui (i) lève des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et (ii) qui ne répond pas aux conditions de la directive 2009/65/CE ou, pour les organismes de placement collectif qui ne sont pas établis au sein de l'Union européenne, qui ne répondent pas aux conditions d'une réglementation analogue à la directive 2009/65/CE.".
Art. 7.L'article 17, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, est complété par un 6°, rédigé comme suit:
"6° les intéressements aux plus-values reçus par un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values.".
Art. 8.Dans le titre 2, chapitre 2, section 3, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 19quater, rédigé comme suit:
"Art. 19quater. Les intéressements aux plus-values comprennent:
1°la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest, y compris des dividendes, qui est payée ou attribuée à un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values, de quelque manière que ce soit, par ou au moyen d'un véhicule carried interest aux plus-values, après déduction de la valeur d'acquisition des droits dans le véhicule carried interest et à l'exclusion de la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest qui constitue le rendement d'un investissement du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values dans ce véhicule carried interest, pour autant que ce rendement ne dépasse pas proportionnellement, de façon globale, ce qu'un investisseur qui n'est pas un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit de son investissement;
2°la plus-value réalisée par le bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values, à l'occasion de la cession de ses droits dans le véhicule carried interest après déduction de la valeur d'acquisition des droits dans le véhicule carried interest et à l'exclusion de la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest qui constitue le rendement d'un investissement du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values dans ce véhicule carried interest, pour autant que ce rendement ne dépasse pas proportionnellement, de façon globale, ce qu'un investisseur qui n'est pas un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit de son investissement;
3°les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un véhicule carried interest, ou en cas d'acquisition d'actions ou parts propres par ce véhicule auprès du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values après déduction de la valeur d'acquisition des droits dans le véhicule carried interest et à l'exclusion de la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest qui constitue le rendement d'un investissement du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values dans ce véhicule carried interest, pour autant que ce rendement ne dépasse pas proportionnellement, de façon globale ce qu'un investisseur qui n'est pas un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit de son investissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les intéressements aux plus-values ne comprennent pas les revenus obtenus en lien avec des actions acquises par l'exerce d'options sur actions en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses."
Art. 9.Dans l'article 21, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 28 juillet 2011, les mots "17, § 1er, 6°, " sont insérés entre les mots "ceux visés à l'article" et les mots "19, § 1er, alinéa 1er, 4° et 19bis,".
Art. 10.L'article 37 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°, conservent leur qualité de revenus mobiliers.".
Art. 11.Dans l'article 87, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2016, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ".
Art. 12.Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2016, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ".
Art. 13.Dans l'article 134, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ".
Art. 14.. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la phrase liminaire, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ";
2°dans le 3°, le mot "3° septies" est remplacé par le mot "3° octies";
3°un 3° octies est inséré, rédigé comme suit:
"3° octies au taux de 25 p.c., les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°, ;".
Art. 15.Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6° ",.
Art. 16.L'article 184quater du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Cette réserve de liquidation ne peut être constituée aussi longtemps que la société visée à l'alinéa 1er détient des actions ou des parts d'un véhicule carried interest, y compris l'année au cours de laquelle ces actions ou parts ont fait l'objet d'une cession définitive et dans la mesure où ils sont ainsi détenus indirectement par un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values.".
Art. 17.A l'article 261 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "à l'article 17, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots "à l'article 17, § 1er, 5° et 6° ";
2°entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, un alinéa est inséré, rédigé comme suit:
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° :
a)le contribuable visé à l'article 179 ou 220 est censé attribuer les intéressements aux plus-values visées à l'article 17, § 1er, 6°, qu'un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit d'un véhicule carried interest étranger lié au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité du bénéficiaire au profit du contribuable;
b)le contribuable visé à l'article 227, 2° et 3°, est censé attribuer les intéressements aux plus-values visées à l'article 17, § 1er, 6°, qu'un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit d'un véhicule carried interest étranger lié au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable pour laquelle le contribuable paye ou attribue en Belgique ou à l'étranger des intéressements aux plus-values visés à l'article 17, § 1er, 6°. ".
Art. 18.A l'article 265, alinéa 1er, du même Code modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le 4°, les mots "et 19bis" sont remplacés par les mots ", 19bis et 19quater";
b)le 5° est rétabli dans la rédaction suivante:
"5° sur les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°, lorsqu'ils sont attribués à des contribuables autres que ceux assujettis à l'impôt des personnes physiques ou assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°. ".
Art. 19.L'article 269, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est complété par un 10°, rédigé comme suit:
"10° à 25 p.c. pour les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°. ".
Art. 20.Dans l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016 et modifié par la loi du 26 mars 2018, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6° ".
Art. 21.L'article 466, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, et modifié par les lois du 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, est complété par les mots ", ainsi que de la quotité d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 6°. ".
Art. 22.La présente section entre en vigueur le jour de sa publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir de cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente section n'est pas applicable aux revenus payés ou attribués par un véhicule carried interest mis en liquidation au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2026.
Section 2.- Exit tax
Art. 23.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, il est inséré le 2° quater, rédigé comme suit:
"2° quater la partie de l'avoir social d'une société qui, en vertu de l'article 209, est considérée comme un dividende distribué à l'impôt des sociétés, limitée proportionnellement à la partie du bénéfice distribué à laquelle les actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, détenues par le contribuable donnent droit, dans les cas suivants:
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 4°, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique;
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 1° et 1° bis, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique.".
Art. 24.A l'article 21, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme de 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le 11°, les mots "à l'article 209" sont remplacés par les mots "à l'article 18, alinéa 1er, 2° ter et 2° quater";
2°l'alinéa est complété par un 15°, rédigé comme suit:
"15° les dividendes distribués par une société dans la mesure où le contribuable a démontré qu'ils résultent de la réalisation des éléments transférés à l'étranger suite à l'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, et à concurrence de maximum le montant considéré, en vertu de cette disposition, comme un dividende dans le chef du contribuable.".
Art. 25.A l'article 202 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, le 3° est rétabli dans la rédaction suivante:
"3° le montant censé attribué aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, à la suite d'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater.";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "au § 1er, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1° à 3°, ";
3°l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits les dividendes, pour autant qu'ils en proviennent et pour autant et dans la mesure où le contribuable a démontré que ces dividendes résultent de la réalisation des éléments transférés à l'étranger suite à l'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, et à concurrence de maximum le montant qui, en vertu de cette disposition, a été considéré comme un dividende dans le chef du contribuable.".
Art. 26.A l'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "et des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, et des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater";
2°dans l'alinéa 2, les mots "et 5°, avantages financiers" sont remplacés par les mots "revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, avantages financiers" et les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, " sont remplacés par les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers, revenus et dividendes";
3°dans l'alinéa 5, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater";
4°dans l'alinéa 6, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater".
Art. 27.Dans l'article 228, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2006, les mots ", y compris les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater," sont insérés entre les mots "les revenus de capitaux et de biens mobiliers" et les mots "dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents".
Art. 28.Dans l'article 233, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater".
Art. 29.Dans l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater".
Art. 30.L'article 413/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, est complété par un 8°, rédigé comme suit:
"8° le montant qualifié de dividendes au sens de l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, lorsque le transfert d'éléments se fait vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;".
Art. 31.La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations visées à l'article 210, § 1er,1°, 1° bis ou 4°, du même Code qui ont eu lieu à partir de cette date.
Section 3.- Réserve de liquidation et VVPRbis
Art. 32.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°le 3° sexies est remplacé par ce qui suit:
"3° sexies au taux de 15 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, alinéa 2, 2°, s'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable qui suit celui de l'apport ou plus tard, ou lorsqu'ils sont distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l'article 269, § 2, alinéa 2, 2° ;";
2°dans l'article, il est inséré un 3° sexies/1, rédigé comme suit:
"3° sexies/1 au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, alinéa 2, 1°, s'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l'apport, effectué au plus tard le 31 décembre 2025, ou lorsqu'ils sont distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l'article 269, § 2, alinéa 2, 1° ;";
3°le 3° septies est remplacé par ce qui suit:
"3° septies au taux de 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été affectée à ladite réserve de liquidation:
a)au plus tard le 31 décembre 2025, auquel cas:
- le taux est de 5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 5 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution;
- le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant une période comprise entre 3 et 5 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret;
- le taux est de 20 p.c. si cette partie a été conservée pendant moins de 3 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret;
b)à une date postérieure au 31 décembre 2025, auquel cas le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 3 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution;".
Art. 33.A l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er, 8°, est remplacé par ce qui suit:
"8° à 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541, ou les dividendes d'origine étrangère encaissés ou recueillis en Belgique dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été affectée à ladite réserve de liquidation:
a)au plus tard le 31 décembre 2025, auquel cas:
- le taux est de 5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 5 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution;
- le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant une période comprise entre 3 et 5 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret;
- le taux est de 20 p.c. si cette partie a été conservée pendant moins de 3 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret;
b)à une date postérieure au 31 décembre 2025, auquel cas le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 3 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution;
2°le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est complété par les mots ", lorsque cet apport est effectué au plus tard le 31 décembre 2025";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 8, les mots "à un taux de précompte mobilier réduit de 5 p.c." sont remplacés par les mots "à un taux de précompte mobilier réduit de 5 ou 6,5 p.c. visé au paragraphe 1er, 8° ".
Art. 34.Les articles 32, 3° et 33, 1° et 3°, sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 4.- Déduction RDT
Art. 35.Dans l'article 202, § 2, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots "dont la valeur d'investissement atteint au moins 2.500.000 euros" sont remplacés par les mots "une participation dont la valeur d'investissement atteint au moins 2.500.000 euros qui, si cette société qui en bénéficie, n'est pas une petite société, a la nature d'immobilisations financières".
Art. 36.A l'article 264/1 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au moins 2.500.000 euros" sont remplacés par les mots "au moins 2.500.000 euros qui, si ce bénéficiaire n'est pas une petite société, a la nature d'immobilisations financières";
2°dans le paragraphe 2, 3°, les mots "au moins 2.500.000 euros" sont remplacés par les mots "au moins 2.500.000 euros et qui, si ce bénéficiaire n'est pas une petite société, a la nature d'immobilisations financières".
Art. 37.L'article 35 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.
L'article 36 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice à partir du 3 février 2025, qui n'est pas justifiée par le contribuable pour des raisons autres que l'évasion des impôts sur les revenus visés à la présente section, reste sans effet pour l'application de l'article 35.
Chapitre 4.- PROCEDURE - SUPPRESSION DE L'ACCROISSEMENT D'IMPOTS EN CAS DE BONNE FOI
Art. 38.Dans l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Il est renoncé à l'accroissement d'impôt pour la première infraction commise de bonne foi.
La bonne foi est, jusqu'à preuve du contraire, présumée exister dans le chef du contribuable qui a commis une première infraction, sauf en cas d'application de l'article 351.".
Art. 39.Le présent chapitre s'applique à des impositions enrôlées à partir de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 5.- REINSTAURATION D'UN SYSTEME PERMANENT DE REGULARISATION FISCALE
Art. 40.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'on entend par:
1°Point de contact: le Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances;
2°déclaration-régularisation: la déclaration de revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux effectuée auprès du Service public fédéral Finances dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement du prélèvement dû en vertu du présent chapitre;
3°personnes physiques: les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques sur la base de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-habitants du Royaume assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°, du même Code;
4°personnes morales: les sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code susvisé, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l'article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2° et 3°, du même Code;
5°revenus régularisés:
a)les revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact, par une personne physique ou une personne morale, lorsqu'ils ont la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis;
b)les revenus qui doivent être déclarés, conformément à l'article 5/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, par un fondateur d'une construction juridique, les revenus mobiliers recueillis sur un compte au nom d'une association visés à l'article 5/2 du même Code, les revenus d'un compte étranger visé à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), du même Code et les revenus des contrats d'assurance-vie étrangers visés à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, b), du même Code, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact;
6°sommes régularisées: les sommes et valeurs qui font l'objet d'une déclaration-régularisation effectuée auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique, lorsque celle-ci démontre que ces sommes et valeurs n'ont pas la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis mais tombent sous l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ou sous l'application du Code des droits et taxes divers;
7°opérations T.V.A. régularisées: les opérations soumises à la T.V.A. visées à l'article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui font l'objet d'une déclaration-régularisation auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique;
8°déclarant: la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire;
9°mandataire: une personne ou une entreprise visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er,, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
10°prélèvement: le montant total de la somme due en raison de la régularisation;
11°capitaux fiscalement prescrits: les capitaux visés dans le présent chapitre, à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef du contribuable qui a commis l'infraction fiscale, suite à l'expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis ou 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, soit aux articles 2028 ou 2029 du Code des droits et taxes divers.
Art. 41.§ 1er. Les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à leur taux normal en matière d'impôts sur les revenus qui est d'application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis majoré de 30 points de pourcentage.
Lors de la détermination de ce prélèvement, il n'est tenu compte d'aucune réduction d'impôt ou crédit d'impôts, ni d'une imputation de précomptes, de versements anticipés ou du prélèvement pour l'Etat de résidence.
§ 2. Les sommes régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement au taux normal d'imposition selon les règles normales qui sont applicables auxdites sommes pour la période imposable au cours de laquelle ces sommes ont été obtenues ou recueillies, majoré de 30 points de pourcentage.
§ 3. Les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées au moment où les opérations ont eu lieu, majoré de 30 points de pourcentage à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne déjà lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels en application du paragraphe 1er.
Art. 42.Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 41 a pour conséquence que:
- les revenus visés à l'article 41, § 1er, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt, amendes et intérêts de retard qui y sont prévus;
- les sommes visées à l'article 41, § 2, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumises à aucun droit ou taxe tels que prévus par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ou le Code des droits et taxes divers, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus;
- les opérations visées à l'article 41, § 3, ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle ou amende prévues par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 43.Les capitaux fiscalement prescrits issus des infractions fiscales définies à l'article 48, § 1er, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.
Les capitaux fiscalement prescrits sous la forme d'une assurance-vie qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.
Les capitaux fiscalement prescrits des comptes étrangers visés à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.
Les capitaux fiscalement prescrits d'une construction juridique visée à l'article 2 du Code susvisé qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.
Art. 44.Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation visés dans le présent chapitre, ne produisent d'effets si:
1°les revenus, sommes, opérations T.V.A. ou capitaux régularisés ont fait l'objet d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers;
2°les revenus, sommes, opérations T.V.A ou capitaux régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, à l'exception de l'infraction visée à l'article 4, 23°, k), de la même loi, et de l'infraction d' "abus de biens sociaux" et d' "abus de confiance", pour autant qu'ils soient régularisés conformément aux articles 41 et 43;
3°avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie;
4°une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 45.La déclaration-régularisation est introduite auprès du Point de contact au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant des revenus, des sommes, des opérations T.V.A. et des capitaux fiscalement prescrits déclarés et la date de dépôt de la déclaration.
Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à six mois après l'introduction de la déclaration-régularisation. Le Point de contact a la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent la déclaration-régularisation et qui sont relatives aux montants régularisés, eu égard à leurs concordances avec les données de la déclaration-régularisation.
Les pièces qui sont produites suite à une déclaration-régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants régularisés sont censées ne pas faire partie de la déclaration-régularisation et ne peuvent ainsi pas être opposées par la suite à une instance administrative ou judiciaire ou un établissement financier national ou étranger.
Dans les cas visés aux articles 41 et 43, la déclaration-régularisation est accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.
Après la réception de la déclaration-régularisation, le Point de contact informe par courrier le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.
Le paiement du prélèvement doit s'opérer définitivement et sans aucune réserve dans les 15 jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.
Au moment de la réception de ce paiement définitif et effectué sans aucune réserve, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment: le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés.
Dès que l'attestation-régularisation a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Point de contact informe la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 18 septembre 2017 précitée de la régularisation qui a été conclue et lui envoie une copie de l'attestation-régularisation ainsi que les données visées à l'alinéa 4, à l'exception du schéma de fraude.
Les déclarations effectuées auprès du Point de contact sont numérotées et conservées. Le Point de contact tient, en outre, une liste des attestations-régularisation délivrées avec une référence au numéro de la déclaration-régularisation.
Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du Point de contact sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Ils ne peuvent par ailleurs divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation à d'autres services du Service public fédéral Finances.
Le secret professionnel prévu à l'alinéa 10, ne fait pas obstacle aux obligations de signalement telles qu'elles sont prévues à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Art. 46.Dans tous les cas où il s'agit d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 50 est conclu, la déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l'attestation visée à l'article 45, alinéa 7, ne peuvent pas être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration-régularisation, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés.
Art. 47.Dans les limites des dispositions prévues aux articles 42 et 44 et pour autant qu'il s'agisse d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 50 est conclu, l'attestation-régularisation peut être utilisée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.
Art. 48.§ 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation a été effectuée dans les conditions du présent chapitre et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation a été payé définitivement et sans aucune réserve.
§ 2. Pour toutes les infractions, autres que celles définies dans le paragraphe 1er, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.
Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490bis, 491 et 492bis du Code pénal, à l'article XV.75 du Code de droit économique, à l'article 11 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés et associations, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au paragraphe 1er ou qui résultent des infractions définies au paragraphe 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions du présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions du présent chapitre et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû conformément au présent chapitre.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.
Le paragraphe 1er et les alinéas 1er à 3 ne portent pas atteinte aux droits de tiers.
§ 3. Les membres du Point de contact, les membres de son personnel, ainsi que les autres fonctionnaires détachés auprès de lui, n'ont pas l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Art. 49.Le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire.
Sous réserve des alinéas 3 et 4, les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ou bien la partie de ceux-ci, dont le déclarant ne peut démontrer qu'ils ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire de la manière prévue à l'alinéa 1er, doivent être régularisés.
Les montants visés à l'alinéa 2 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature de l'impôt et la catégorie fiscale et la période à laquelle appartiennent les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à leur régime fiscal ordinaire.
Sans préjudice de l'article 48, ne peuvent pas être régularisés les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux qui sont liés:
- au terrorisme ou au financement du terrorisme;
- à la criminalité organisée;
- au trafic illicite de stupéfiants;
- au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;
- au trafic de main-d'oeuvre clandestine;
- à la traite des êtres humains;
- à l'exploitation de la prostitution;
- à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances;
- au trafic illicite d'organes ou de tissus humains:
- à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne, laquelle en matière T.V.A. vise celle en lien avec le territoire d'au moins deux Etats membres entraînant un préjudice d'un montant total d'au moins 10.000.000 d'euros;
- au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;
- à la criminalité environnementale grave;
- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
- à la contrefaçon de biens;
- à la piraterie;
- à un délit boursier;
- à un appel public irrégulier à l'épargne ou à la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément;
- à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite.
Les montants régularisés en application de l'alinéa 3 ne font l'objet d'une régularisation que pour les impôts fédéraux et les impôts régionaux dont l'autorité fédérale assure le service et pour lesquels un accord de coopération visé à l'article 50 est conclu.
Art. 50.La régularisation d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service n'est possible que lorsqu'un accord de coopération est conclu avec la région concernée.
Art. 51.Un "Point de contact-régularisations" chargé des missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre, est créé au sein du service "décisions anticipées en matière fiscale".
Il est placé sous la direction du collège visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.
Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.
Chapitre 6.- MODIFICATIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Section 1ère.- Taux de T.V.A. réduit en ce qui concerne la rénovation de logements privés, la démolition de bâtiments et la reconstruction de logements et la livraison de certains combustibles
Art. 52.La rubrique XXXI, § 4, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 et renuméroté par l'arrêté royal du 17 mars 1992, est complétée par un 3° rédigé comme suit:
"3° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.".
Art. 53.La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi du 27 décembre 2006, remplacée par la loi du 12 mai 2024 et modifiée par la loi du 10 décembre 2024, est remplacée par ce qui suit:
"XXXVII. Démolition et reconstruction de bâtiments d'habitation
§ 1er. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1°les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux:
a)est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai;
b)a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;
2°le maître d'ouvrage-personne physique:
a)envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise;
b)produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
3°le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
4°les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique:
- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable:
1°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3°au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
4°aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
§ 2. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée en faveur de ou par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'alinéa 2, 1° et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1°les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation:
a)à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;
b)dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;
2°le maître d'ouvrage:
a)envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise;
b)produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
3°le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
4°les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Le taux réduit n'est pas applicable:
1°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3°au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
4°aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
§ 3. Le taux réduit s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code à partir du 1er juillet 2025.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1°l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison:
a)soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2;
b)soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 1° ;
c)soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, a) et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2;
2°le fournisseur:
a)envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne, outre le numéro de régistre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les vendeurs et acheteurs du bâtiment reconstruit et vendu, les parts respectives des acheteurs dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, soit à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé ou à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2, et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise relatif(s) à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation;
- du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er;
b)produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a);
3°les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique:
- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première utilisation ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative:
1°aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
2°aux éléments spécifiques d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
§ 4. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1°les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux:
a)est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai;
b)a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;
2°le maître d'ouvrage:
a)envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise;
b)produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
3°le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
4°les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Le taux réduit n'est pas applicable:
1°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3°au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
4°aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
§ 5. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt:
1°en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique;
2°en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique.
Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique:
1°en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;
2°reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année.
Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a).
§ 6. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou dans la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou résulte de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées, conclues avec le ou les locataire(s).
Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), ou au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur:
1°en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;
2°reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.
Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°.
§ 7. Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs en élévation.
Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation privatives de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.
Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.
Pour l'application du présent paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilés à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.
Pour l'application du présent paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher.
Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger le présent paragraphe.
§ 8. La condition relative à l'habitation unique visée aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) et 3, alinéa 2, 1°, a) s'évalue, pour chaque opération visée par ces dispositions, individuellement dans le chef de chaque maître d'ouvrage ou acquéreur, quels que soient les liens juridiques existant entre les différents acquéreurs ou maîtres d'ouvrage concernés par cette opération.
Si l'évaluation individuelle visée à l'alinéa 1er implique que la base d'imposition des opérations visées aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) ou 3, alinéa 2, 1°, a), soit ventilée pour l'application du taux, cette ventilation est effectuée proportionnellement aux droits de propriété des maîtres d'ouvrage ou des acquéreurs sur l'habitation reconstruite.
Pour les opérations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, la ventilation visée à l'alinéa 2 est effectuée sur la base d'une déclaration écrite conjointe des maîtres d'ouvrage concernant leur quote-part de propriété de l'habitation reconstruite, laquelle est remise à l'entrepreneur. Cette déclaration décharge l'entrepreneur de toute responsabilité quant à la ventilation de la base d'imposition, sous réserve de collusion entre les parties.".
Art. 54.La rubrique VIII du tableau B de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 28 mars 1992 confirmé par la loi du 28 juillet 1992, est abrogée.
Section 2.- Entrée en vigueur
Art. 55.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 7.- REINSTAURATION D'UN SYSTEME PERMANENT DE REGULARISATION SOCIALE
Art. 56.§ 1er. Le déclarant au sens de l'article 40, 8°, peut, moyennant un paiement définitif sans aucune réserve d'un prélèvement social complémentaire, étendre sa déclaration-régularisation visée à l'article 40, 2°, en vue d'obtenir une attestation-régularisation sociale qui couvre les revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.
§ 2. Les cotisations sociales non prescrites au sens de l'arrêté royal n° 38 précité dues sur ces revenus professionnels ne sont toutefois considérées comme régularisées qu'après le versement définitif sans aucune réserve d'un prélèvement social complémentaire correspondant à 20 p.c. de ces revenus professionnels.
§ 3. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des conditions prévues dans le présent chapitre, le paiement du prélèvement mentionné au présent article a pour conséquence que les revenus professionnels régularisés ne peuvent plus être soumis au paiement:
- des cotisations fixées par l'arrêté royal n° 38 précité;
- des majorations visées à l'article 11bis de l'arrêté royal n° 38 précité;
- des majorations visées aux articles 44, § 1er, et 44bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité; et
- des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 précité.
Le paiement du prélèvement visé au présent article n'ouvre aucun droit aux prestations visées à l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 précité.
Art. 57.En ce qui concerne les revenus professionnels régularisés conformément à l'article 56, la déclaration-régularisation fiscale du chapitre 5, introduite auprès du Point de contact visé à l'article 40, 1°, sera complétée par le montant des revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 précité ainsi que par le montant du prélèvement social complémentaire. Elle sera introduite, accompagnée d'une explication succincte de la période pendant laquelle les revenus professionnels ont été générés. Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration-régularisation.
Le courrier visé à l'article 45, alinéa 5, émanant du Point de contact, mentionnera également le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.
Le paiement définitif sans aucune réserve du prélèvement doit s'opérer dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.
Dans les trois mois, les paiements reçus sont transférés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Au moment de la réception du paiement, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement opéré et le montant des revenus professionnels régularisés.
Le Point de contact transmet également une copie de chaque attestation-régularisation sociale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui la communiquera à la caisse d'assurances sociales du déclarant.
Les fonctionnaires et les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de la caisse d'assurances sociales du déclarant sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret professionnel au sujet des faits, documents ou décisions, dont ils ont eu connaissance à cette occasion. Ils n'ont pas davantage l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Art. 58.Ni la déclaration-régularisation visée à l'article 56, ni l'attestation-régularisation visée à l'article 57 ne produisent d'effets:
1°si, avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par un service judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie;
2°si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant à dater de la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 59.En cas d'application de l'article 56, la déclaration ne peut être utilisée comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles dans le cadre du statut social des indépendants, sauf en ce qui concerne le montant du prélèvement dû en raison de la déclaration.
Art. 60.Dans les limites des dispositions prévues aux articles 56 et 57, l'attestation-régularisation sociale peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.
Art. 61.Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions en ce qui concerne des déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations sociales en tant qu'indépendant, visées à l'article 234, § 1er, du Code pénal social, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet, avant la date d'introduction des déclarations visées au présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation sociale a été effectuée dans les conditions du présent chapitre et si les montants dus en raison de cette déclaration-régularisation ont été payés définitivement et sans aucune réserve.
Art. 62.Les chapitres 5 et 7 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 8.- MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS RELATIVES A LA TAXE ANNUELLE SUR LES COMPTES-TITRES
Art. 63.Dans le livre II, titre X, du Code des droits et taxes divers, il est inséré un article 201/9/6 rédigé comme suit:
"Art. 201/9/6. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
1°conversion: la conversion d'instruments financiers inscrits sur un compte-titres en instruments financiers qui ne sont pas inscrits sur un tel compte, et les autres caractéristiques des instruments financiers restent inchangées, pour autant qu'immédiatement avant cette conversion, la valeur totale des instruments financiers imposables sur le compte concerné soit supérieure à 1.000.000 d'euros;
2°transfert: le transfert, vers un ou plusieurs comptes-titres, d'une partie des instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres sur lequel, immédiatement avant ce transfert, étaient inscrits de tels instruments pour une valeur supérieure à 1.000.000 d'euros, pour autant:
a)que le titulaire des comptes concernés soit le même; ou
b)que le titulaire du compte au départ duquel a lieu le transfert soit cotitulaire du compte vers lequel le transfert a lieu.
Au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin d'une période de référence, l'intermédiaire belge ou le représentant responsable informe l'administration en charge de l'établissement des taxes établies par le Livre II de toute conversion et de tout transfert visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, intervenus pendant cette période de référence.
Lorsqu'il s'agit d'un compte-titres détenu à l'étranger et pour lequel aucun représentant responsable n'est désigné, l'obligation d'information à l'administration visée à l'alinéa 2, incombe au titulaire du compte.
Est punie d'une amende allant de 250 à 2.500 euros, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi, l'absence de l'information visée à l'alinéa 2 et 3 ainsi qu'une information tardive, inexacte ou incomplète.
En l'absence de mauvaise foi, il n'est pas dû d'amende.
§ 2. Pour l'application de la présente taxe et en vue d'un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, la conversion et le transfert ne sont, dans le chef du titulaire, pas opposables à l'administration sauf si le titulaire prouve qu'ils se justifient principalement par un motif autre que la volonté d'éviter la taxe.
Le titulaire est redevable de la taxe déduction faite du montant que l'intermédiaire belge ou le représentant responsable est tenu de retenir, déclarer et payer.
Les dispositions de l'article 201/9/3 s'appliquent au titulaire visé à l'alinéa 2.
§ 3. Le Roi détermine les modalités des obligations d'information visées au paragraphe 1er.
Le Roi peut en particulier prescrire, le cas échéant, la mention du numéro d'identification d'une personne physique dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, lorsque cette personne physique est titulaire ou cotitulaire d'un compte-titres impliqué dans une conversion ou un transfert.".
Art. 64.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Toutefois, l'obligation d'information visée à l'article 201/9/6, § 1er, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers doit être exécutée pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025.
Chapitre 9.- PROLONGATION DES DISPOSITIONS EXISTANTES EN MATIERE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Section 1ère.- Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les heures supplémentaires avec sursalaire
Art. 65.Dans l 'article 154bis, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 mars 2019 et modifié par les lois du 12 décembre 2021 et du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "2024 et 2025" sont remplacés par les mots "2024, 2025 et 2026";
2°les mots "et pour l'exercice d'imposition 2026 pour autant que le contingent de base de 130 heures ainsi que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus." sont abrogés.
Art. 66.Dans l'article 2751, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019 et modifié par les lois des 12 décembre 2021 et 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "31 décembre 2024" sont remplacés par les mots "31 décembre 2025";
2°les mots ", et pour les rémunérations payées ou attribuées en 2025 pour autant que le contingent de base de 130 heures ainsi que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles soient prestées dans la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus" sont abrogés.
Section 2.- Modifications de la loi du 31 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 en ce qui concerne les heures de relance
Art. 67.Dans l'article 2, §§ 1er à 3, de la loi du 31 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024, les mots "30 juin 2025" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2025".
Art. 68.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la même loi, les mots "30 juin 2025" sont remplacés par les mots "31 décembre 2025".
Section 3.- Entrée en vigueur
Art. 69.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2025.
TITRE III.- SANTE PUBLIQUE
Chapitre 1er.- COMITES D'ETHIQUES
Art. 70.A l'article 14/18, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, inséré par la loi du 11 mars 2018, les mots "et 14/14" sont remplacés par les mots ", 14/14 et 14/28".
Art. 71.A l'article 14/19, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, les mots "et 14/13" sont remplacés par les mots ", 14/13 et 14/28";
2°à l'alinéa 2, le chiffre "14/28" est remplacé par le chiffre "14/27".
Art. 72.A l'article 14/22, § 1er, alinéa 3, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018, les mots "et 14/14" sont remplacés par les mots ", 14/14 et 14/28".
Art. 73.A l'article 14/24, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018, le mot "impôts" est remplacé par les mots "impôts et rétributions".
Art. 74.Au chapitre V, section 13, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2023, un article 14/28 est inséré, rédigé comme suit:
"Art. 14/28. Afin de financer la subvention visée à l'article 47/2 de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, une contribution, telle que fixée à l'annexe X, chapitre 3, est imposée à chaque promoteur d'un essai clinique commercial.
Le montant de la contribution est fixé en fonction du type de demande.
Les contributions fixées à l'annexe X, chapitre 3, sont payables à partir du septième jour après l'introduction de la demande qui constitue le fait générateur, tel que décrit à l'annexe X, chapitre 3. Le contribuable dispose d'un délai de paiement de quinze jours, visé à l'article 14/18, § 1er, après réception de l'avis de paiement envoyé par l'Agence.
Les contributions reçues sur la base du présent article sont accordées aux comités d'éthiques, en forme de subvention visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut également affecter les contributions visées au présent article au financement des activités des comités d'éthique, visés à l'article 11 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. Dans ce cas, le Roi fixe le montant de la subvention et les modalités de paiement.".
Art. 75.A l'annexe X de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°le titre de l'annexe est complété par les mots "et des contributions dans le cadre des essais cliniques pour les médicaments, pour subventionner les travaux des comités d'éthique";
2°l'annexe est complétée par un chapitre 3, tel qu'il figure à l'annexe 1er de la présente loi.
Art. 76.A l'article 47/2, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, inséré par la loi du 7 avril 2019 et modifié par la loi du 11 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, les mots "Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement subventionne" sont remplacés par les mots "L'AFMPS subventionne, sur la base d'un avis de paiement établi par le Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur proposition unanime du Collège,";
2°l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes:
"Les modalités de paiement de la subvention visée à l'alinéa 1er sont déterminés conformément aux montants et modalités fixés à l'annexe de la présente loi. Le Roi peut modifier les modalités.";
3°à l'alinéa 4, les mots "aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2".
Art. 77.Une annexe est insérée à la même loi, reprise à l'annexe 2 de la présente loi.
Art. 78.A l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mai 2023 relatif aux montants perçus par les comités d'éthique pour leurs activités effectuées dans le cadre de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, les alinéas 2 et 5 sont abrogés.
Art. 79.Les articles 70 jusqu'au 78 entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
TITRE IV.- AFFAIRES SOCIALES
Chapitre 1er.- EXONERATION DE LA COTISATION PATRONALE AU-DESSUS DU PLAFOND SALARIAL
Section 1ère.- Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande
Art. 80.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
"Les cotisations visées au § 3, 1°, ne sont pas dues sur la partie du salaire de base qui dépasse le montant limite trimestriel déterminé par le Roi, visé à l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation dans le trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur dans le trimestre.";
2°dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots "l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'alinéa 5".
Section 2.- Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 81.L'article 38, § 1er, de la loi du 28 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Les cotisations visées à l'article 38, § 3, 1° ou 2° ou 3°, et § 3bis, ne sont pas dues sur la partie du salaire de base qui dépasse un montant limite trimestriel. Ce montant limite est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par le concept de salaire de base et détermine également le montant limite.
Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation au cours du trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur au cours du trimestre.".
Section 3.- Modifications de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales
Art. 82.Dans l'article 185, § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant dispositions diverses sociales, dernièrement modifié par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Pour le calcul de la réduction il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° ou 2° ou 3° et 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi, ni des cotisations patronales dues sur la partie du salaire de base qui dépasse le montant limite trimestriel déterminé par le Roi, comme prévu à l'article 38, § 1, alinéa 2, de la même loi.
Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation dans le trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur dans le trimestre.".
Section 4.- Modifications du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 83.A l'article 326 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 2 est complété par les mots ", ni de la partie du salaire de base qui dépasse le montant limite trimestriel déterminé par le Roi, comme prévu à l'article 38, § 1, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation dans le trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur dans le trimestre.".
Art. 84.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Chapitre 2.- HARMONISATION DE L'INDEXATION DES PRESTATIONS SOCIALES ET DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES
Art. 85.Dans l'article 6 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, remplacé par la loi-programme du 2 janvier 2001 et modifié par la loi-programme du 19 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° dans les autres cas, à partir du troisième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.";
b)il est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"L'alinéa 1er, 3°, qui, en vertu d'une référence à la présente loi, s'applique aux conventions collectives de travail, visées à l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, conclues avant le 1er juillet 2025, reste d'application dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 tant que ces conventions collectives de travail n'y dérogent pas explicitement.
L'alinéa 1er, 3°, reste d'application dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 pour les secteurs publics fédéraux de la santé tant qu'il n'y est pas explicitement dérogé.
Par "secteurs publics fédéraux de la santé" visés à l'alinéa 3, il faut entendre les établissements publics qui sont soumis à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée. Sont également inclus les services de soins infirmiers à domicile publics et les maisons médicales publiques.".
Art. 86.Dans l'article 6 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par la loi-programme du 19 juillet 2001 et la loi du 18 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° dans les autres cas, à partir du troisième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.";
b)il est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"L'alinéa 1er, 3°, qui, en vertu d'une référence à la présente loi, s'applique aux conventions collectives de travail, visées à l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, conclues avant le 1er juillet 2025, reste d'application dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 tant que ces conventions collectives de travail n'y dérogent pas explicitement.
L'alinéa 1er, 3°, reste d'application dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 pour les secteurs publics fédéraux de la santé tant qu'il n'y est pas explicitement dérogé.
Par "secteurs publics fédéraux de la santé" visés à l'alinéa 3, il faut entendre les établissements publics qui sont soumis à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée. Sont également inclus les services de soins infirmiers à domicile publics et les maisons médicales publiques.".
Art. 87.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2025.
TITRE V.- EMPLOI
Chapitre 1er.- REGLEMENTATION DU CHOMAGE
Section 1ère.- Modifications de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 88.A l'article 7, § 1ersepties, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, insérée par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit:
"1° les conditions que doivent remplir ces journées de travail ou journées assimilées et le mode de calcul de ces journées de travail et journées assimilées, pour lesquelles une modulation est possible en fonction du régime de travail du travailleur, précédant le chômage, pour lequel une distinction peut être faite en particulier entre des travailleurs à temps plein, des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et des travailleurs à temps partiel volontaire, et des caractéristiques spécifiques du travail exercé avant le chômage. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par travailleur à temps plein, travailleur à temps partiel avec maintien des droits et travailleur à temps partiel volontaire.";
2°la disposition sous l'alinéa 2, 2°, est abrogée;
3°l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit:
"3° sous quelles conditions et modalités le chômeur temporaire qui est lié par un contrat de travail dont l'exécution est suspendue temporairement, soit totalement soit partiellement, peut être dispensé des conditions d'admissibilité. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par chômeur temporaire.";
4°l'alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit:
"2° dans quels cas et sous quelles conditions et modalités les chômeurs peuvent être dispensés de certaines conditions d'octroi.".
Art. 89.A l'article 7, § 1erocties, du même arrêté-loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°les dispositions à l'alinéa 3, 4°, sont abrogées;
2°les dispositions à l'alinéa 3, 5°, sont abrogées;
3°l'alinéa 5 est abrogé.
Section 2.- Modifications de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
Art. 90.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est abrogé.
Art. 91.L'article 7 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est abrogé.
Art. 92.L'article 8 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 93.L'article 9 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 94.Dans l'article 25 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "ou devant la commission visée à l'article 6" sont abrogés.
Art. 95.Dans l'article 27 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2023, les 11° et 13° sont abrogés.
Art. 96.Dans l'article 28, § 3, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 2006, le 3° est abrogé.
Art. 97.A l'article 29 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la phrase liminaire du paragraphe 2, les mots "répond aux dispositions de l'article 11bis, alinéas 4 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail" sont remplacés par les mots "comporte normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence";
2°dans le paragraphe 2, 1°, e), les tirets 3 et 4 sont abrogés.
Art. 98.L'article 30 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 30. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant 312 journées de travail au cours des 36 mois précédant immédiatement la demande d'allocations.
Pour déterminer le nombre de journées de travail requis, il n'est pas tenu compte des journées de travail ou des journées assimilées précédant une admission antérieure au bénéfice des allocations en application de l'article 30 ou 33.
La période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée du nombre de jours que comporte la période:
1°pour laquelle le travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Les jours visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne prolongent toutefois pas la période de référence;
2°d'exercice, pendant une période de trois mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée pour cette période et pour autant que les jours situés dans cette période ne puissent pas être pris en considération comme journées de travail ou journées assimilées. Cette prolongation ne peut dépasser quinze ans;
3°pour laquelle le bénéfice des allocations d'interruption a été octroyé au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail;
4°de détention préventive ou de privation de liberté pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet.".
Art. 99.L'article 31 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1995, est abrogé.
Art. 100.L'article 32 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 101.A l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le 2°, les mots "les articles 30 à 32" sont remplacés par les mots "l'article 30" et la phrase "La période de référence visée à l'article 30 est toutefois, pour l'application des articles 30 à 32, prolongée de six mois." est abrogée;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Pour déterminer le nombre de journées de travail requis, il n'est pas tenu compte des journées de travail ou des journées assimilées précédant une admission antérieure au bénéfice des allocations en application de l'article 30 ou 33.".
Art. 102.L'article 36 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 36. § 1er. Pour être admis au bénéfice des allocations d'insertion comme chômeur complet dans les limites de l'article 63, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°ne plus être soumis à l'obligation scolaire;
2°prouver:
a)soit qu'il a obtenu en Belgique un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
b)soit qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance;
c)soit qu'il est en possession d'un diplôme, un certificat ou une attestation qui se trouvent sur une liste contenant:
i)les diplômes visés au a);
ii) la preuve qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance visée au b);
iii) les diplômes, les certificats et les attestations qui, pour l'application du présent paragraphe, sont déclarés équivalant avec les diplômes visés au i) ou avec la preuve visée au ii), par le ministre, après avis du Comité de gestion;
d)soit qu'il a obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence avec le diplôme visé au a) à c) ou possède un titre d'admission donnant accès à l'enseignement supérieur; la présente disposition s'applique toutefois uniquement à la condition que le jeune travailleur:
i)soit a suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;
ii) soit, démontre l'existence d'un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l'article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois;
iii) soit, au moment de la demande d'allocations, est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui résident en Belgique, ou à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement comme indépendant au sens de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3°avoir mis fin:
a)à toutes les activités imposées par un programme d'études, d'apprentissage ou de formation visé au 2° ;
b)à toutes les activités en Belgique ou à l'étranger imposées par un programme:
- d'études ou de formation dans l'enseignement secondaire quel que soit le type d'enseignement;
- de formation en alternance;
- d'études ou de formation dans l'enseignement supérieur lorsque l'inscription porte sur normalement en moyenne au moins 16 heures par semaine ou sur au moins 27 crédits;
4°avoir accompli après la fin des activités visées au 3° et avant la demande d'allocations, un stage d'insertion professionnelle comportant 156 journées;
5°ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans au moment de la demande d'allocations.
6°avoir recherché activement un emploi pendant le stage d'insertion professionnelle et avoir obtenu, au cours du stage précité, deux évaluations positives, successives ou non, de son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études. Le comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur est évalué selon les modalités prévues aux articles 36/2 à 36/10;
7°ne pas déjà avoir, en application de l'article 30 ou 33, été admis ou pu être admis au bénéfice des allocations de chômage.
Pour le jeune travailleur qui a suivi intégralement et réussi une formation en alternance, le nombre de 156 journées visé à l'alinéa 1er, 4°, est diminué du nombre de jours, dimanches exceptés, compris dans la période couverte par le contrat d'apprentissage visé à l'article 27, 15°.
Pour le jeune travailleur qui n'a pas été en mesure d'introduire sa demande d'allocations avant l'âge visé à l'alinéa 1er, 5°, du fait d'une interruption de ses études pour motif de force majeure, ou en raison d'une occupation comme travailleur salarié, ou en raison d'un établissement comme indépendant à titre principal, la limite d'âge visée à l'alinéa 1er, 5°, est reportée à l'âge atteint sept mois après la fin des études, ou un mois après la fin de l'occupation comme travailleur salarié, ou un mois après la fin de la période d'activité comme indépendant, qui est, le cas échéant, limitée à cinq ans, calculés de date à date.
§ 2. Sont prises en compte comme journées pour l'accomplissement du stage d'insertion professionnelle visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'elles soient situées au plus tôt à partir du jour où le jeune travailleur n'est plus soumis à l'obligation scolaire:
1°les journées de travail et assimilées, ainsi que les journées où des prestations de travail ont été effectuées en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiants pour lesquelles des retenues de sécurité sociale n'ont pas été effectuées. Ces dernières journées ne sont prises en compte que si elles sont situées après la fin des études telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ;
2°les journées, dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeune travailleur est demandeur d'emploi, inscrit comme tel et disponible pour le marché de l'emploi, et participe à un projet d'insertion individuel, qui lui est offert par le service régional de l'emploi compétent à l'exclusion toutefois des journées qui précèdent le moment où le jeune travailleur est devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° et 4° ;
3°les journées situées pendant les périodes de séjour à l'étranger en vue de suivre un stage qui accroît les possibilités pour le chômeur de s'insérer sur le marché de l'emploi, pour autant que ce stage soit accepté par le directeur du bureau de chômage compétent. Celui-ci tient compte, pour prendre sa décision, de l'âge du demandeur d'emploi, des études déjà suivies, de ses aptitudes et de son passé professionnel, de la nature du stage et des possibilités que ce stage peut offrir au jeune sur le marché de l'emploi;
4°la période durant laquelle le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité, la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et la période dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
5°les journées, dimanches exceptés, situées pendant les périodes pendant lesquelles le jeune travailleur s'est installé comme indépendant à titre principal.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 42 et 63, § 3, le travailleur qui à l'occasion d'une demande d'allocations comme chômeur complet après une interruption du droit aux allocations d'insertion visée à l'article 138, alinéa 1er, 3°, répond aux conditions d'admission de l'article 30 ou 33, est admis au droit aux allocations de chômage sur base de ces dispositions pour une période déterminée conformément à l'article 114, §§ 1er et 2.".
Art. 103.Dans l'article 36/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 104.Dans l'article 36/5, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, les mots "6 mois" sont remplacés par les mots "3 mois".
Art. 105.L'article 36/7 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 6°, les événements suivants sont, s'ils se produisent pendant le stage d'insertion professionnelle, assimilés:
1°à une évaluation positive,
a)si le jeune travailleur justifie d'au moins 52 journées de travail au sens des articles 37 et 43 pendant la période de 8 mois qui précède la date à partir de laquelle le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert;
b)si le jeune travailleur justifie d'une période de travail comme indépendant à titre principal qui a une durée ininterrompue de 2 mois au moins;
c)si le jeune travailleur justifie une période de stage à l'étranger accepté par le directeur du bureau du chômage compétent qui a une durée ininterrompue de 2 mois au moins;
d)si le jeune travailleur justifie d'une période de formation professionnelle visée à l'article 27, 6°, ou une période de stage de transition visé à l'article 36quater qui a une durée ininterrompue de 2 mois au moins;
e)si le jeune travailleur a suivi pendant le stage d'insertion professionnelle, un trajet d'accompagnement spécifique ou adapté visé à l'article 36/3, pendant une durée ininterrompue de 2 mois au moins;
f)si le jeune travailleur a suivi intégralement mais n'a pas réussi une formation en alternance;
2°à deux évaluations positives,
a)si le jeune travailleur justifie d'au moins 104 journées de travail au sens des articles 37 et 43 pendant la période de 8 mois qui précède la date à partir de laquelle le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert;
b)si le jeune travailleur justifie d'une période de travail comme indépendant à titre principal d'une durée ininterrompue de 4 mois au moins;
c)si le jeune travailleur justifie d'une période de stage à l'étranger accepté par le directeur du bureau du chômage compétent, d'une durée ininterrompue de 4 mois au moins;
d)si le jeune a suivi intégralement et réussi une formation en alternance;
e)si le jeune travailleur a suivi pendant le stage d'insertion professionnelle, un trajet d'accompagnement spécifique ou adapté visé à l'article 36/3, pendant une durée ininterrompue de 4 mois au moins.
§ 2. Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique à l'organisme régional compétent, via un flux informatisé, chaque assimilation à une évaluation positive visée au paragraphe 1er, 1°, a), b), c), f) ou 2°, a) à d), dont il a connaissance.".
Art. 106.Dans l'article 36/10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, les mots ", totalement ou en partie," sont ajoutés entre les mots "n'est pas" et "imputable".
Art. 107.A l'article 37 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la phrase introductive du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du présent chapitre" sont remplacés par les mots "du présent arrêté";
2°le paragraphe 2/1 est abrogé.
Art. 108.A l'article 38 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1. Sont assimilées à des journées de travail pour l'application du présent arrêté:
1°les jours de vacances légales et les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que les jours couverts par le pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet;
2°les jours fériés ou de remplacement pour lesquels un salaire a été payé par l'employeur;
3°les jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine et les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;
4°les jours de repos compensatoire;
5°les jours non travaillés qui sont situés dans un contrat de travail et pour lesquels a été payée une rémunération qui, conformément à l'article 37, § 1er, est au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage et sur laquelle les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage, ont été opérées;
6°les jours pour lesquels le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité, la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou les jours dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
7°les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;
8°les jours d'exercice de la fonction de juge social;
9°les jours d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil;
10°les jours pour lesquels une allocation de chômage temporaire visée à l'article 27, 2°, a), a été octroyée.
Les journées assimilées à des journées de travail sont prises en considération dans la même mesure et sont calculées de la même manière que les journées de travail qui les précèdent.";
2°le paragraphe 2/1 est abrogé;
3°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 109.L'article 38bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est abrogé.
Art. 110.L'article 40 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, est abrogé.
Art. 111.L'article 41 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, est remplacé comme suit:
"Art. 41. Par dérogation à l'article 38, les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation de chômage en application de l'article 108, ne sont pas prises en considération pour être admis, en application de l'article 30, au bénéfice des allocations de chômage.".
Art. 112.L'article 42 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 42. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations comme chômeur complet est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il effectue une demande d'allocations pendant la période durant laquelle il a droit aux allocations en application de l'article 63, § 2, ou de l'article 114, le cas échéant prolongée en application de l'article 63, § 3, ou de l'article 116, §§ 1er et 2.".
Art. 113.Dans l'article 42bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 7 juillet 2022, dans l'alinéa 1er, les mots "aux articles 30 à 32" sont remplacés par les mots "à l'article 30".
Art. 114.L'article 43, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:
"Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de 90 jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis, doit, au moment de la demande d'allocations, à nouveau remplir les conditions des articles 30 ou 33 pour pouvoir être admis au droit aux allocations.".
Art. 115.Dans l'article 46, § 3, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2023, le 4° est abrogé.
Art. 116.Dans l'article 51, § 1er, alinéa 3, 2°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000, les mots "lorsque le travailleur peut invoquer le bénéfice de l'article 30, alinéa 3, 2° ou 3° ou 42, § 2, 2° ou 3° " sont remplacés par les mots "lorsque le travailleur a abandonné un emploi convenable et qu'aucune allocation ne lui a été octroyée durant une période de 6 mois au moins, en application de l'article 55, 2° ou 4° ".
Art. 117.A l'article 52, § 3, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, et modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"L'exclusion ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33.";
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe.".
Art. 118.A l'article 52bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est complété avec trois alinéas rédigés comme suit:
"La décision d'exclusion prévue à l'alinéa 1er, 1°, peut, à la demande du travailleur, être remplacée une seule fois par une limitation du droit aux allocations. Pour cela, le travailleur doit justifier, au moment de l'abandon d'emploi, d'un passé professionnel d'au moins 3120 jours de travail ou jours assimilés. La limitation du droit consiste dans le fait que le travailleur ne conserve le droit aux allocations que pendant une période maximale de six mois à partir de la date à laquelle le droit aux allocations est demandé après l'abandon d'emploi. Cette période de six mois est limitée, le cas échéant, à la période pour laquelle le droit aux allocations a été obtenu en application des articles 63, § 2, ou 114, § 1er.
Pour le chômeur qui a entamé une formation dans un métier en pénurie au cours des trois premiers mois de la période pour laquelle les allocations ont été octroyées en application de l'alinéa précédent et à condition que cette formation soit achevée avec succès, le droit aux allocations est prolongé, une seule fois, de six mois maximum. Cette période de six mois est limitée, le cas échéant, à la période pour laquelle le droit aux allocations a été obtenu en application des articles 63, § 2, ou 114, § 1er.
La demande visée à l'alinéa 2 est irrévocable et doit être reçue par le bureau du chômage dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant celui où la décision d'exclusion en application de l'alinéa 1er, 1°, a été notifiée au chômeur en application de l'article 146, alinéa 4, 1°. ";
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"L'exclusion visée aux alinéas précédents ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33.";
3°dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de l'alinéa 4, il n'est toutefois pas tenu compte des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe.".
Art. 119.A l'article 53bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", et pour autant que l'article 52bis, § 2, ne soit pas d'application" sont ajoutés entre les mots "article 51" et le mot "le";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", et pour autant que l'article 52bis, § 2, ne soit pas d'application" sont ajoutés entre les mots "article 51" et le mot "le".
Art. 120.Dans l'article 56 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, les paragraphes 3, 4 et 5 sont abrogés.
Art. 121.Dans l'article 56/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 122.Dans l'article 58, § 1er, alinéa 6, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 2015 et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 2019, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 5".
Art. 123.Dans l'article 58/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 124.Dans l'article 58/9 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, est inséré un paragraphe 3/1 libellé comme suit:
" § 3/1. La durée de l'allocation réduite visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, au paragraphe 2, 1°, et au paragraphe 3, 1°, est limitée, le cas échéant, à la période pour laquelle le droit aux allocations a été acquis en application des articles 63, § 2, ou 114, § 1er.".
Art. 125.L'article 58/11 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 58/11. L'exclusion visée à l'article 58/9, § 3, prend fin lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 ou 33.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des journées de travail ou des journées assimilées précédant une admission antérieure au jour de la réception de la décision d'exclusion visée à l'article 58/10.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les journées de chômage temporaire, indemnisées ou non, sont considérées comme des journées assimilées à concurrence de 78 jours au plus ou, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire, de 78 demi-jours au plus.".
Art. 126.L'article 59bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est abrogé.
Art. 127.L'article 59bis/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est abrogé.
Art. 128.L'article 59ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 129.L'article 59ter/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 130.L'article 59quater du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 131.L'article 59quater/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 132.L'article 59quater/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 133.L'article 59quater/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 134.L'article 59quinquies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 135.L'article 59quinquies/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 136.L'article 59quinquies/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 137.L'article 59sexies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 138.L'article 59septies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 139.L'article 59octies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 140.L'article 59nonies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.
Art. 141.L'article 59decies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est abrogé.
Art. 142.A l'article 63 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2020, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
" § 2. Le droit aux allocations d'insertion est limité à une période unique de 12 mois, calculée de date à date, à partir du jour où le droit a été accordé pour la première fois en vertu de l'article 36.
§ 3. La période de 12 mois fixée conformément au paragraphe 2, ne court pas pendant la durée des événements suivants:
1°une reprise du travail comme travailleur à temps plein;
2°une reprise du travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle une allocation de garantie de revenus n'a pas été octroyée;
3°une reprise du travail comme travailleur à temps partiel volontaire qui répond aux conditions de l'article 33, 1°, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée au travailleur durant cette occupation;
4°les jours de travail visés à l'article 37 qui ne sont pas situés dans une occupation visée aux 1°, 2° et 3° et pour lesquels aucune allocation supplémentaire n'a été octroyée;
5°la période durant laquelle le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité, la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou la période dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2 ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
6°la période pour laquelle le jeune travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Il n'est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles le travailleur a perçu simultanément une allocation d'insertion;
7°pour autant que la durée ininterrompue de l'événement atteigne au moins trois mois: l'exercice d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage pour autant que, durant cette période, aucune allocation n'ait été octroyée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, il n'est toutefois pas tenu compte des jours situés dans cette période qui ne peuvent être pris en compte comme jours assimilés.
Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de 12 mois visée au paragraphe 2, le cas échéant prolongée en application des alinéas précédents, bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2bis, est une allocation d'insertion, peut maintenir le droit à cette allocation jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence.
L'alinéa 1er n'est pas d'application durant la période au cours de laquelle le jeune travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus, conformément à l'alinéa trois.".
Art. 143.Dans l'article 69, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, le nombre "60" est remplacé par le nombre "90".
Art. 144.L'article 70 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 70. Le chômeur qui n'a pas donné suite à une convocation du bureau du chômage ou à une invitation à attendre chez lui la visite d'un contrôleur, comme prévu aux articles 140 ou 141, est exclu du bénéfice des allocations.
La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du jour de l'absence.
Dans l'attente de la décision visée à l'alinéa 2, le directeur du bureau de chômage compétent ordonne la suspension du paiement à partir:
1°du jour visé à l'alinéa 2, si la notification à l'organisme de paiement se situe dans le courant du mois dans lequel ce jour est situé, et avant le troisième jour ouvrable qui précède la date théorique de paiement;
2°du premier jour du mois qui suit la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la date théorique de paiement;
3°du premier jour du mois de la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe en dehors du mois dans lequel le jour visé à l'alinéa 2 a lieu, et avant le troisième jour ouvrable qui précède la date théorique de paiement.
L'application de cet article est soumise aux règles suivantes:
1°le délai de trois jours ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leurs jours de remplacement;
2°la date théorique de paiement est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.
L'exclusion prend fin le jour où:
1°soit le chômeur se présente au bureau du chômage;
2°soit le chômeur introduit une demande d'allocations après une interruption de ses allocations pendant quatre semaines au moins à cause d'une reprise de travail comme salarié ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée.".
Art. 145.A l'article 78bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraphe 1er, alinéa 4, le nombre "42," est abrogé;
2°au paragraphe 2, alinéa 4, le nombre "42," est abrogé.
Art. 146.L'article 78sexies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 78sexies. Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 92, 93 et 97.
Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies est considérée comme faisant partie intégrante du salaire.".
Art. 147.L'article 80 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 est abrogé.
Art. 148.L'article 81 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est abrogé.
Art. 149.L'article 82 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est abrogé.
Art. 150.L'article 83 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est abrogé.
Art. 151.L'article 84 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, est abrogé.
Art. 152.L'article 85 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 1996, est abrogé.
Art. 153.L'article 86 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est abrogé.
Art. 154.L'article 87 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 155.L'article 88 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé.
Art. 156.L'article 89 du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté royal du 19 juin 2015, est abrogé.
Art. 157.L'article 89/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2015, est abrogé.
Art. 158.A l'article 90 du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et rétabli par l'arrêté royal du 15 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "56, §§ 1er à 3" sont remplacés par les mots "56, §§ 1er à 2,";
2°au paragraphe 2, les mots "articles 59bis et suivants" sont remplacés par les mots "articles 58/1 et suivants";
3°au paragraphe 3, alinéa 4, les mots "pendant toute la carrière" sont insérés après les mots "48 mois".
Art. 159.L'article 94bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 2014, est abrogé.
Art. 160.A l'article 96 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 1995, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "56, §§ 1er à 3" sont remplacés par les mots "56, §§ 1er à 2";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 161.L'article 97, § 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:
"4° le chômeur prouve, au moment de la demande, 9204 journées de travail ou journées assimilées;".
Art. 162.L'article 98 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est abrogé.
Art. 163.A l'article 98ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "des articles 89 et 97" sont remplacés par les mots "de l'article 97";
2°dans l'alinéa 2, les mots "articles 89, 90, 94bis à 97" sont remplacés par les mots "articles 90, 94ter à 97".
Art. 164.L'article 100 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 8 juillet 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 100. Le travailleur à temps plein et le jeune travailleur visé à l'article 36 peuvent, en cas de chômage complet, bénéficier des allocations pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.".
Art. 165.Dans l'article 105 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 166.L'article 108bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est abrogé.
Art. 167.A l'article 111, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° montant limite A1, égal à 92,3956 euros par jour;";
2°un 1° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"1° /1 montant limite A2, égal à 86,8727 euros par jour;";
3°le 5° est abrogé.
Art. 168.Dans l'article 113, § 1, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les mots "aux articles 127, 129bis à 129quater, 131bis, § 2 et § 2bis, 131septies/1 et 131nonies et au chapitre XII" sont remplacés par les mots "aux articles 131bis, § 2bis, 131ter et 131septies/1 et au chapitre XII".
Art. 169.L'article 114 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 114. § 1er. Le chômeur complet qui, en application des articles 30 ou 33, est admis au droit aux allocations, acquiert ce droit pour une période de douze mois, calculée de date à date à partir de la date de la demande d'allocations. Cette période de douze mois est appelée la première période d'indemnisation.
Le droit aux allocations pendant douze mois est élargi d'un mois par période de passé professionnel de 104 journées de travail ou journées assimilées, ou, s'il s'agit d'une admission en application de l'article 33, de 104 demi-journées de travail ou journées assimilées. Il est uniquement tenu compte du passé professionnel qui est acquis au moment où le chômeur est admis au droit aux allocations en application des articles 30 ou 33. L'élargissement est en outre limité à un maximum de douze mois. La période durant laquelle le droit aux allocations est élargi avec un maximum de douze mois, est appelée deuxième période d'indemnisation.
Pour l'élargissement du droit aux allocations visé à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte pour la détermination du passé professionnel des journées de travail ou des journées assimilées:
1°qui ont été prises en compte pour les 312 journées de travail ou journées assimilés requises pour une admission au bénéfice des allocations en application des articles 30 ou 33;
2°qui ont déjà été prises en compte lors d'une admission antérieure au bénéfice des allocations en application des articles 30 ou 33 pour un élargissement de la période de douze mois. Plus précisément, il n'est plus tenu compte d'une tranche de 104 journées complètes ou demi-journées de passé professionnel à partir du moment où le chômeur, durant le mois au cours duquel le droit à un élargissement de la tranche de 104 journées lui a été accordé, a bénéficié d'au moins un jour d'allocations ou si un événement s'est produit au cours de ce mois qui ne peut pas entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 116, § 1er;
3°qui, pour l'application du paragraphe 2 tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de cette disposition, ont été prises en compte en tant que passé professionnel ayant donné lieu à une prolongation de la deuxième période d'indemnisation qui a effectivement abouti à l'octroi d'un avantage;
4°qui ont été prises en compte en tant que passé professionnel utilisé pour déterminer la durée de la période visée à l'article 212, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 18 juillet 2025 qui a effectivement abouti à l'octroi d'un avantage.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit aux allocations n'est pas limité dans le temps pour les travailleurs suivants:
1°le travailleur visé à l'article 28, § 3;
2°le travailleur qui, au moment de la demande d'allocations à la suite de laquelle le droit aux allocations a été constaté en application des articles 30 ou 33, a atteint l'âge de 55 ans et qui prouve un passé professionnel suffisant;
3°le travailleur bénéficiant d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
4°le travailleur qui, en application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et portant des mesures diverses, bénéficie de l'allocation visée à l'article 78, tel qu'il était d'application jusqu'au 30 juin 2004;
5°le travailleur auquel le droit à l'allocation de sauvegarde visée à l'article 27, 20°, a été octroyé, dans les conditions prévues pour le maintien de cette allocation;
6°le travailleur qui a été admis au droit à l'allocation du travail des arts visée à l'article 27, 24°, dans les conditions prévues pour le maintien de cette allocation;
7°le travailleur dont le droit à l'allocation à l'allocation du travail des arts visée à l'article 27, 24°, a pris fin et qui peut prétendre à une allocation forfaitaire en application de l'article 114bis.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le travailleur est présumé prouver un passé professionnel suffisant s'il prouve au moins 31 ans de passé professionnel, calculé conformément à l'article 119, 3°.
Le nombre requis d'années de passé professionnel visé à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, est relevé à:
1°32 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2027;
2°33 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2028;
3°34 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2029;
4°35 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2030.
Une fois qu'il est constaté que, en application de l'alinéa 1er, 2°, le droit du travailleur n'est pas limité dans le temps, ce droit reste octroyé sans limitation dans le temps lorsque l'admissibilité de ce travailleur est ultérieurement à nouveau constaté même si, à ce moment, il ne remplit plus les conditions relatives au passé professionnel requis à cette date en application de l'alinéa 3.
§ 2/1. Le travailleur qui, à l'expiration de la période pendant laquelle le droit a été octroyé en application du paragraphe 1er, éventuellement prolongée conformément à l'article 116, §§ 1er, 2 et 3, suit une formation préparant à un emploi dans les fonctions critiques dans le secteur des soins de santé en tant qu'infirmier ou aide-soignant, pour laquelle une dispense est accordée par le service régional de l'emploi, conserve le droit aux allocations pendant toute la durée ininterrompue de cette formation, dans la limite d'une période se terminant un an après la durée minimale totale normale de la formation, et en tout cas au plus tard cinq ans à compter du moment où la formation a débuté. Cet avantage ne peut être octroyé qu'une seule fois durant l'ensemble de la carrière professionnelle.
Les périodes de vacances ne constituent pas une interruption pour l'application de l'alinéa 1er.
Les formations visées à l'alinéa 1er sont déterminées par le ministre, sur proposition des services régionaux de l'emploi compétents.
La mesure introduite par le présent paragraphe fera l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2028.
§ 3. Pendant la première période d'indemnisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé en fonction d'un pourcentage de la rémunération journalière moyenne, de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, visée à l'article 110, du montant limite applicable, visé à l'article 111, et de la durée du chômage.
Durant les trois premiers mois de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocation de 65 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale A1 fixée à l'article 111.
Durant les mois quatre à six de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocations de 60 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale A2 fixée à l'article 111.
Durant les mois sept à douze de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocation de 60 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale B fixée à l'article 111.
§ 4. Durant la deuxième période d'indemnisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant journalier de l'allocation est fixé:
1°pour le travailleur qui, au moment de la demande d'allocations à la suite de laquelle le droit aux allocations a été constaté en application des articles 30 ou 33, prouve un passé professionnel suffisant au sens du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, au montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, tel que prévu à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d);
2°pour le travailleur qui n'est pas visé au 1°, au montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, tel que prévu à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, e).
§ 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève à 8,62 euros.
§ 6. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à:
1°65 % de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat de travail du travailleur est suspendu pour cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°60 % de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat de travail du travailleur est suspendu pour un autre motif.
L'allocation visée au présent paragraphe est fixée en tenant compte du montant limite C visé à l'article 111.
Pour le travailleur qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et qui est mis en chômage temporaire, le montant journalier de l'allocation de chômage est égal au montant de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis, § 2bis, alinéa 5, divisé par 26.
§ 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement soit partiellement, suspendue, le montant journalier de l'allocation de chômage pour l'apprenti correspond au montant prévu à l'article 124, alinéa 1er, pour le travailleur âgé de moins de 18 ans. L'article 115 n'est pas applicable à ces montants.
§ 8. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur visé à l'article 28, § 3, quelle que soit la durée du chômage ou la catégorie familiale à laquelle le travailleur appartient, est fixé à 60 % de la rémunération journalière moyenne, limité au plafond salarial C prévu à l'article 111.
§ 9. La décision par laquelle, en application du paragraphe 1er, le droit aux allocations de chômage est accordé pour une période limitée dans le temps, n'est pas, pour l'application de l'article 146, alinéa 4, 1°, considérée comme une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations.".
Art. 170.A l'article 114bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 3, les mots "l'article 114, § 3" sont remplacés par les mots "l'article 115, § 1, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b) ou 3°, e)";
2°à l'alinéa 4, les mots "des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, et" sont remplacés par les mots "de l'article".
Art. 171.L'article 115 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 115. § 1er. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé:
1°pour le travailleur ayant charge de famille:
a)à 43,11 euros, pendant les six premiers mois de la première période d'indemnisation;
b)à 39,19 euros, pendant les mois suivants;
2°pour le travailleur isolé:
a)à 34,94 euros, pendant les six premiers mois de la première période d'indemnisation;
b)à 31,76 euros, pendant les mois suivants;
3°pour le travailleur cohabitant:
a)à 33,63 euros pendant les trois premiers mois de la première période d'indemnisation;
b)à 31,04 euros pendant les mois quatre à six de la première période d'indemnisation;
c)à 28,22 euros pendant les mois sept à douze de la première période d'indemnisation;
d)pendant la deuxième période d'indemnisation, à 23,39 euros, s'il remplit les conditions de l'article 114, § 4, 1° ;
e)pendant la deuxième période d'indemnisation, à 16,48 euros, s'il ne remplit pas les conditions de l'article 114, § 4, 1°.
Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne bénéficient, au cours d'un mois calendrier, que de l'allocation minimum visée à l'alinéa 1er, 3°, e), le montant de cette allocation minimum est augmenté, pour le mois considéré, de 3,12 euros.
§ 2. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, est fixé à:
1°37,89 euros pour le travailleur ayant charge de famille;
2°30,71 euros pour le travailleur isolé;
3°27,29 euros pour le travailleur cohabitant.
§ 3. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur complet visé à l'article 28, § 3, indépendamment de sa situation familiale, est fixé au montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b).
§ 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, peu importe sa situation familiale, est fixé à:
1°38,72 euros si le contrat de travail du travailleur est suspendu pour cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°35,74 euros si le contrat de travail du travailleur est suspendu pour un autre motif.".
Art. 172.L'article 116 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 116. § 1er. La période d'indemnisation visée à l'article 114, § 1er, ne court pas pendant la durée des évènements suivants:
1°une reprise du travail comme travailleur à temps plein;
2°une reprise du travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle une allocation de garantie de revenus n'a pas été octroyée;
3°une reprise du travail comme travailleur à temps partiel volontaire qui répond aux conditions de l'article 33, 1°, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée au travailleur durant cette occupation;
4°les jours de travail visés à l'article 37 qui ne sont pas situés dans une occupation visée aux 1°, 2° et 3° et pour lesquels aucune allocation supplémentaire n'a été octroyée;
5°la période durant laquelle le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité et la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou la période dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
6°pour autant que la durée ininterrompue de l'évènement est d'au moins trois mois et pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée pour cette période: l'exercice d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, il n'est toutefois pas tenu compte des jours situés dans cette période qui ne peuvent être pris en compte comme jours assimilés.
§ 2. La durée du droit aux allocations, visée à l'article 114, § 1er, est prolongée avec les périodes pour lesquelles le travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est cependant pas tenu compte:
1°des périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;
2°des périodes pendant lesquelles le travailleur a perçu simultanément une allocation de chômage.
L'avantage qui a été accordé pendant les périodes visées à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la fixation des périodes d'indemnisation ou des phases applicables, qui courent pendant les périodes visées à l'alinéa 1er.
§ 3. Le travailleur qui, au moment de l'expiration du droit aux allocations, visé à l'article 114, § 1er, le cas échéant prolongé en application des paragraphes 1er et 2, bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2bis, est une allocation de chômage, peut maintenir le droit à cette allocation jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence.
Si le travailleur n'a pas droit à un élargissement de son droit en application de l'article 114, § 1er, alinéa 2, son allocation de garantie de revenus est calculée sur la base de l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2bis, qui est fixée au montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, e).
Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application durant la période au cours de laquelle le travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus conformément à l'alinéa 1er.
Le nombre de jours de travail et assimilés qui est pris en considération à la suite d'une occupation à temps partiel pour laquelle le travailleur maintient son droit à l'allocation de garantie de revenus en application de l'alinéa 1er, est censé avoir été atteint le jour qui suit la fin de cette occupation.
Si, dans une période de 12 mois à compter de la fin de l'occupation précédente, ce travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, son allocation de garantie de revenus est calculée sur la base de l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2bis, qui est fixée au montant visé à l'article 114, § 4.
§ 4. Si le travailleur, après une interruption du droit aux allocations telle que visée à l'article 138, alinéa 1er, 3°, remplit les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33 lorsqu'il introduit une demande d'allocations en tant que chômeur complet pour tous les jours de la semaine, il n'est pas fait application des paragraphes 1er et 2 et le travailleur est réadmis au droit aux allocations pour une période prévue à l'article 114, §§ 1er et 2.
L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, si la reprise de travail se situe dans une période de 12 mois prenant cours à la date à laquelle il remplit à nouveau les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33. Dans ce cas, le paragraphe 1er reste d'application.".
Art. 173.L'article 117 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2013, est abrogé.
Art. 174.A l'article 118, § 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1°les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
" § 1er. En cas de chômage complet, la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage est maintenue comme base de calcul de l'allocation de chômage pendant toute la durée de la période prévue à l'article 114, §§ 1er et 2, pour laquelle le droit aux allocations est octroyé.
Toutefois, cette base de calcul est revue lorsque le travailleur, lors d'une nouvelle demande d'allocations en application de l'article 138, alinéa 1er, 3°, est admis à nouveau au droit aux allocations en application des articles 30 ou 33.";
2°dans l'alinéa 3, le 6° est abrogé.
Art. 175.Dans l'article 119 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, le 4° est abrogé.
Art. 176.A l'article 124 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 40,53 euros pendant les cinq premiers mois de chômage, période le cas échéant prolongée conformément à l'article 63, § 3, lorsque le travailleur ayant charge de famille peut prouver, pendant le stage d'insertion professionnelle visé à l'article 36, au moins 52 journées de travail au sens des articles 37 et 43.".
Art. 177.L'article 125 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 125. Par dérogation à l'article 124, le montant journalier de l'allocation d'insertion du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève à 8,62 euros.".
Art. 178.L'article 126 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2015, est abrogé.
Art. 179.L'article 127 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, est abrogé.
Art. 180.L'article 128 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est abrogé.
Art. 181.A l'article 130bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2006 et modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Pour le chômeur qui a la qualité de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2, ou qui a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, le montant journalier de l'allocation de chômage est, pour les périodes suivantes, réduit au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 2° ou 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, converti en un montant journalier:
1°la période d'au moins 4 semaines et au plus de 10 semaines, visée à l'article 58/9, § 1er, alinéa 2, 1° ;
2°la période de 13 semaines, visée à l'article 58/9, § 2, 1° ;
3°la période de 6 mois, visée à l'article 58/9, § 3, 1°. ".
Art. 182.A l'article 131bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 2 est abrogé;
2°au paragraphe 2bis, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Pour le travailleur à temps partiel qui, en application de l'article 133, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), demande l'allocation de garantie de revenus, le montant net de l'allocation de garantie de revenus pour un mois considéré est obtenu en déduisant la rémunération nette perçue pour le mois considéré de l'allocation de référence, majorée d'un supplément horaire.";
3°le paragraphe 2ter est abrogé;
4°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans la phrase liminaire, les mots " § 2 ou" sont abrogés;
b)le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° a droit, en application du § 2bis, à une allocation dont le montant est au moins égal à la moitié du montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 3°, e).";
5°le paragraphe 3bis est abrogé;
6°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
" § 5. Pendant la période durant laquelle il a droit aux allocations en application des articles 114 et 116, le travailleur à temps partiel avec maintien des droits peut, à la fin de son occupation à temps partiel, bénéficier à nouveau des allocations pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.".
Art. 183.Dans l'article 133, § 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2024, les 14° et 15° sont abrogés.
Art. 184.Dans l'article 139 du même arrêté royal, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Les enquêtes qui donnent lieu à l'exercice des pouvoirs prévus par le Code pénal social ne peuvent être effectuées que par les fonctionnaires désignés en vertu de l'arrêté royal du 9 juillet 1990 désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de la législation concernant l'octroi des allocations de chômage et des allocations y assimilées, et conformément aux dispositions du Code pénal social.".
Art. 185.A l'article 144 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "ou de l'article 48bis, § 2, alinéas 10 à 15," sont abrogés;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots "85," sont abrogés;
3°le paragraphe 2, alinéa 1er, 5° bis, est abrogé;
4°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots ", 78bis ou 78ter ou si le droit aux allocations est suspendu sur base des articles 80 à 85" sont remplacés par les mots "ou 78bis";
5°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, les mots "aux articles 131 à 131octies" sont remplacés par les mots "aux articles 131bis, 131ter, 131quinquies, 131septies/1 et 131septies/2";
6°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 10°, les mots "et 131septies ou" sont remplacés par le mot "et";
7°le paragraphe 2, alinéa 1er, 11° est abrogé;
8°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou de l'article 130ter" sont abrogés.
Art. 186.Dans l'article 154, alinéa 4, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2024, les mots "articles 30 à 34" sont remplacés par les mots "articles 30 à 33".
Art. 187.A l'article 155 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 3, les mots "articles 30 à 34" sont remplacés par les mots "articles 30 à 33";
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de l'alinéa 3, il n'est toutefois pas tenu compte des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application de l'alinéa 3.".
Art. 188.L'article 178 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 1996, est abrogé.
Art. 189.L'article 178bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 3 juin 1993, est abrogé.
Art. 190.A l'article 186 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 1°, " sont abrogés.
Art. 191.A l'article 191, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les mots "Par dérogation à l'article 114, § 1er" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 114, §§ 3 et 4" et les mots "pour la troisième phase de la première période d'indemnisation telle que prévue à l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "à l'article 114, § 3, alinéa 4".
Section 3.- Modifications de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
Art. 192.Dans l'article 1er, 8°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, le c) est remplacé par ce qui suit:
"c) l'apprenti, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement, soit partiellement suspendue conformément à une disposition prévue par ou en vertu d'un décret ou d'une ordonnance;".
Art. 193.Dans l'article 6 du même arrêté ministériel, et son annexe, abrogés par l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 et rétablis par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2015, les mots "l'article 36, § 1/1, alinéa 1er, 3° " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, c)".
Art. 194.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 juin 2023, est ajoutée entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit:
"Le chômeur visé aux articles 64, 1° /1, et 66, b), de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, doit épuiser les jours couverts par un pécule de vacances, mais au plus tard au mois de décembre de la troisième année qui suit l'exercice de vacances.".
Art. 195.L'article 26 du même arrêté ministériel est remplacé par ce qui suit:
"Un emploi est réputé non convenable si la rémunération globale qu'il procure n'est pas au moins égale au montant des indemnités dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le travailleur qui peut prétendre aux allocations au cours des six premiers mois de la première période d'indemnisation telle que visée à l'article 114, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal, l'emploi est réputé convenable si la rémunération globale qu'il procure est égale à nonante pour cent ou plus du montant des indemnités dont il peut bénéficier en tant que chômeur complet.
Pour l'application des alinéas précédents, il faut entendre par:
1°rémunération globale: le revenu net que procure l'emploi, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation;
2°indemnités: le montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont le travailleur peut bénéficier.".
Art. 196.A l'article 32ter, § 1er, alinéa 2, du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 28 mai 2002 et remplacé par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2023, les mots "article 26" sont remplacés par les mots "article 26, alinéa 1er,".
Art. 197.L'article 34, alinéa 1er, du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Le travailleur qui devient chômeur temporaire en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit, après les trois premiers mois, être inscrit auprès du service régional de l'emploi compétent.".
Art. 198.L'article 56 du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002, est abrogé.
Art. 199.L'article 57 du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, est abrogé.
Art. 200.Dans l'article 60, alinéa 7, inséré par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, les mots "article 114, § 3, 1° " sont remplacés par les mots "article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b)".
Art. 201.Dans le texte français de l'article 66, alinéa 2, 2°, du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 juin 2013, les mots " § 1er" sont remplacés par les mots " § 1erbis".
Art. 202.A l'article 69 du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 1er février 2023, la série de tranches de rémunération est modifiée comme suit:
1°la tranche de salaire 79 est remplacée par la tranche de salaire suivante:
Numéro de la tranche de salaire | Limite inférieure | Limite supérieure | Base de calcul | Nummer van de loonschijf | Ondergrens | Bovengrens | Berekeningsbasis |
79 | 75,8270 | 76,6899 | 76,8270 | 79 | 75,8270 | 76,6899 | 76,8270 |
2°les tranches suivantes sont insérées:
Numéro de la tranche de salaire | Limite inférieure | Limite supérieure | Base de calcul | Nummer van de loonschijf | Ondergrens | Bovengrens | Berekeningsbasis |
80 | 76,6900 | 77,5529 | 76,6900 | 80 | 76,6900 | 77,5529 | 76,6900 |
81 | 77,5530 | 78,4159 | 77,5530 | 81 | 77,5530 | 78,4159 | 77,5530 |
82 | 78,4160 | 79,2789 | 78,4160 | 82 | 78,4160 | 79,2789 | 78,4160 |
83 | 79,2790 | 80,1419 | 79,2790 | 83 | 79,2790 | 80,1419 | 79,2790 |
84 | 80,1420 | 81,0049 | 80,1420 | 84 | 80,1420 | 81,0049 | 80,1420 |
85 | 81,0050 | 81,8679 | 81,0050 | 85 | 81,0050 | 81,8679 | 81,0050 |
86 | 81,8680 | 82,7309 | 81,8680 | 86 | 81,8680 | 82,7309 | 81,8680 |
87 | 82,7310 | 83,5939 | 82,7310 | 87 | 82,7310 | 83,5939 | 82,7310 |
88 | 83,5940 | 84,4569 | 83,5940 | 88 | 83,5940 | 84,4569 | 83,5940 |
89 | 84,4570 | 85,3199 | 84,4570 | 89 | 84,4570 | 85,3199 | 84,4570 |
90 | 85,3200 | 86,1829 | 85,3200 | 90 | 85,3200 | 86,1829 | 85,3200 |
91 | 86,1830 | 87,0459 | 86,1830 | 91 | 86,1830 | 87,0459 | 86,1830 |
92 | 87,0460 | 87,9089 | 87,0460 | 92 | 87,0460 | 87,9089 | 87,0460 |
93 | 87,9090 | 88,7719 | 87,9090 | 93 | 87,9090 | 88,7719 | 87,9090 |
94 | 88,7720 | 89,6349 | 88,7720 | 94 | 88,7720 | 89,6349 | 88,7720 |
95 | 89,6350 | 90,4979 | 89,6350 | 95 | 89,6350 | 90,4979 | 89,6350 |
96 | 90,4980 | 91,3609 | 90,4980 | 96 | 90,4980 | 91,3609 | 90,4980 |
97 | 91,3610 | 92,2239 | 91,3610 | 97 | 91,3610 | 92,2239 | 91,3610 |
98 | 92,2240 | 92,3955 | 92,2240 | 98 | 92,2240 | 92,3955 | 92,2240 |
99 | 92,3956 | 92,3956 | 99 | 92,3956 | 92,3956 |
Art. 203.L'article 70 du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 70. § 1er. Pour l'application de l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal, il y a lieu d'entendre par passé professionnel en tant que salarié:
1°les journées de travail visées à l'article 37 de l'arrêté royal;
2°les journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal.
§ 2. Pour l'application de l'article 114, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal, il y a lieu d'entendre par passé professionnel:
1°les journées de travail visées à l'article 37 de l'arrêté royal;
2°les prestations de travail assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer lorsqu'il s'agit d'un emploi qui aurait donné lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage et à condition que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli au moins une période de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge, peu importe sa durée;
3°les journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal;
4°les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles;
5°les journées couvertes par une pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;
6°le jour de carence;
7°les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;
8°les autres journées d'absence du travail sans maintien de la rémunération à raison de maximum dix jours par année civile;
9°les jours au cours desquels une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° de l'arrêté royal, dont le nombre d'heures atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 18 heures a effectivement été suivie ou au cours desquels le travailleur a été actif dans le cadre d'un stage visé à l'article 36quater, de l'arrêté royal à concurrence de 96 jours maximum;
10°les journées de chômage complet lorsque le travailleur a, au cours de celles-ci, suivi une formation professionnelle dont le nombre d'heures atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 18 heures, été occupé en atelier protégé en qualité de chômeur handicapé difficile à placer ou été occupé en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
11°les journées de présence en vertu d'un appel ou rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en vertu de la législation concernée.
Les journées visées à l' alinéa 1er, 3° à 10° sont prises en considération dans la même mesure et sont calculées de la même manière que les journées de travail qui les précèdent.
§ 3. Les journées visées aux paragraphes 1er et 2 sont prouvées par toute voie de droit.
Pour l'application de l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal, le passé professionnel est obtenu en divisant le nombre de journées de travail et journées assimilées par 104. Si le reste est égal ou supérieur à 52, le passé professionnel est augmenté d'une unité. Un reste inférieur à 52 n'est pas pris en considération.
Pour l'application de l'article 114, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal:
1°le nombre de journées de travail et de journées assimilées au sens du paragraphe 2 obtenu, divisé par 312, donne le nombre d'années de passé professionnel en tant que salarié. Si le reste est de 156 ou plus, le nombre d'années de passé professionnel est majoré d'une unité. Il n'est pas tenu compte d'un reste inférieur à 156;
2°le passé professionnel en tant que salarié est augmenté de deux ans, si le travailleur a reçu une allocation de transition pour la période maximale prévue par la réglementation aux pensions.
§ 4. Pour l'application du présent article au travailleur à temps partiel volontaire indemnisé, les demi-journées de travail sont considérées comme des journées de travail, sans pouvoir porter en compte plus de 312 journées de travail par an.".
Art. 204.L'article 71 du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, est abrogé.
Art. 205.A l'article 75ter du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de l'article 131bis de l'arrêté royal, il faut entendre par rémunération nette, le montant obtenu en diminuant la rémunération brute de retenues de sécurité sociale à concurrence de 13,07 p.c. et du précompte professionnel.
Le montant du précompte professionnel est obtenu en appliquant les règles prévues à l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, plus précisément:
1°les règles applicables au bénéficiaire des revenus dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels propres, si le travailleur a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110 de l'arrêté royal;
2°les règles applicables au bénéficiaire des revenus qui est isolé ou dont le conjoint a également des revenus professionnels, pour les autres travailleurs.
Pour l'application de l'alinéa 2, la réduction due à la charge de famille n'est pas prise en compte.";
2°l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, est complété par le c), rédigé comme suit:
"c) s'il s'agit d'un employé, le pécule de vacances visé à l'article 67bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.".
Art. 206.Dans l'article 92, § 2, du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 juin 2024, l'alinéa 4 est abrogé.
Section 4.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Art. 207.Le présent chapitre produit ses effets au 1er juillet 2025.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sections 1re à 3 n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er mars 2026.
Par dérogation aux alinéas précédents, l'article 151 entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Art. 208.L'article 118, 1°, est applicable aux abandons d'emploi convenable survenus après le 28 février 2026.
Art. 209.Le jeune travailleur qui a été admis au droit aux allocations d'insertion avant le 1er mars 2026 et dont la date de fin du droit aux allocations d'insertion se situe après le 30 juin 2025, maintient son droit jusqu'à la date de fin du droit telle qu'elle était fixée conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026.
Pour le jeune travailleur visé à l'alinéa 1er et par dérogation à cet alinéa, le droit aux allocations d'insertion s'éteint au plus tard le 31 décembre 2025.
Lorsque, pour le jeune travailleur visé à l'alinéa 1er, par suite de l'application de l'alinéa 2, la période entre la date de la première admission au droit aux allocations d'insertion et la date de fin du droit est inférieure à 12 mois, le droit s'éteint toutefois 12 mois après la date de la première admission.
L'article 63, § 2, alinéas 3 et 4, et § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, reste encore d'application après le 28 février 2026 au jeune travailleur visé aux alinéas précédents.
L'application de l'article 63, § 2, alinéas 3 et 4, 1° et 2°, et § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, ne peut toutefois avoir pour effet que le jeune travailleur bénéficie d'allocations après le 31 décembre 2026.
Pour le jeune travailleur visé à l'alinéa 3, la date du 31 décembre 2026 visée à l'alinéa 5, est toutefois repoussée du nombre de mois complets qui se situent entre le 1er janvier 2025 et la date de la première admission au droit aux allocations d'insertion.
Par dérogation aux alinéas 5 et 6, en cas d'application de l'article 63, § 2, alinéa 4, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, et à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence, le jeune travailleur peut encore maintenir le droit à l'allocation de garantie de revenus jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits.
L'article 63, § 2, alinéas 3 et 4, et § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, n'est pas applicable durant la période durant laquelle le jeune travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus conformément à l'alinéa 7.
Pour le jeune travailleur visé à l'alinéa 1er, l'article 63, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, n'est plus d'application à partir du 1er mars 2026.
A partir du 1er juillet 2025 et dans les limites prévues aux alinéas 5, 6 et 7, l'article 63, § 2, alinéa 3 et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, est également applicable au jeune travailleur visé à l'alinéa 1er qui a été admis pour la première fois au droit aux allocations d'insertion après le 1er janvier 2023 et qui, au 1er juillet 2025, n'a pas atteint l'âge de 30 ans et est considéré comme travailleur isolé ou travailleur ayant charge de famille, conformément à l'article 110, §§ 1er et 2, ou qui est considéré comme travailleur cohabitant, conformément à l'article 110, § 3, et satisfait aux conditions de l'article 124, alinéa 2, nonobstant le fait qu'il se trouve encore dans la période neutralisée en application de l'alinéa 2 de l'article 63, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé.
Le jeune travailleur qui a été admis au droit aux allocations d'insertion sur la base de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, ne peut pas être admis au droit aux allocations d'insertion sur la base de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'il est applicable à partir du 1er mars 2026.
Pour l'application du présent article, l'article 42 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026 reste encore applicable après le 28 février 2026.
Art. 210.Le travailleur qui est admis temporairement au droit aux allocations en application de l'article 84 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 31 décembre 2025, conserve encore ce droit jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard.
Le travailleur qui est exclu en application de l'alinéa 1er, peut à nouveau être admis au droit aux allocations de chômage uniquement s'il satisfait aux conditions des articles 30 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils sont d'application à la date de sa nouvelle demande d'allocations.
Art. 211.Le travailleur qui est dispensé en application des articles 89, 89/1 ou 94bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026, conserve cette dispense, dans les limites des articles 209, 210 et 212.
Art. 212.§ 1er. Le travailleur qui, avant le 1er mars 2026, est admis au droit aux allocations en application des articles 30, 32 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026, et qui est encore admissible sur la base de l'article 42 de l'arrêté royal précité tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, conserve ce droit aux allocations aux conditions mentionnées ci-après, au plus tard jusqu'au 30 juin 2030.
La durée du droit aux allocations pour le travailleur visé à l'alinéa 1er est, en fonction de la période d'indemnisation visée à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, limitée:
1°à 24 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la première période d'indemnisation et s'il a en plus un passé professionnel d'au moins cinq ans;
2°à 12 mois, augmenté d'un mois par période de passé professionnel de 104 journées de travail ou journées assimilées ou, s'il s'agit d'une admission en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, de 104 demi-journées de travail ou journées assimilées, avec un maximum total de 24 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la première période d'indemnisation mais n'a pas un passé professionnel de cinq ans;
3°12 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la deuxième période d'indemnisation;
4°9 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la troisième période d'indemnisation et a bénéficié au total, au 31 décembre 2024, de moins de 2.496 allocations complètes ou demi-allocations en application de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
5°8 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la troisième période d'indemnisation et a bénéficié au total, au 31 décembre 2024, d'au moins 2.496 mais moins que 6.240 allocations complètes ou demi-allocations en application de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
6°6 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la troisième période d'indemnisation et a bénéficié au total, au 31 décembre 2024, d'au moins 6.240 allocations complètes ou demi-allocations en application de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Pour l'application de l'alinéa 2 au travailleur qui, au 30 juin 2025, ne bénéficie pas effectivement d'allocations de chômage soit parce qu'il sollicite des allocations pour la première fois après cette date, ou soit parce que, à cette date, court une interruption dans les allocations, au sens de l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui est la conséquence d'une occupation comme salarié ou de l'établissement comme indépendant à titre principal, il est tenu compte de la date de la première nouvelle demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Le passé professionnel visé à l'alinéa 2, est calculé conformément à l'article 214.
La période visée à l'alinéa 2 court à compter:
1°de la date de la première nouvelle demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui est la conséquence d'une occupation comme salarié ou de l'établissement comme indépendant à titre principal, et qui est située après le 1er juillet 2025;
2°du 1er juillet 2025, dans les autres cas.
Le travailleur visé dans ce paragraphe qui, pendant la période du 1er juillet 2025 au 28 février 2026, remplit les conditions de l'article 116, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, a encore droit aux allocations à partir de la date de sa nouvelle demande d'allocations, visée à l'article 133, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, pendant une période de:
1°24 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur a un passé professionnel d'au moins cinq ans;
2°12 mois, augmenté d'un mois par période de passé professionnel de 104 journées de travail ou journées assimilées ou, s'il s'agit d'une admission en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, de 104 demi-journées de travail ou journées assimilées, avec un maximum total de 24 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur n'a pas un passé professionnel de cinq ans.
Pendant la période au cours de laquelle le travailleur visé au présent paragraphe conserve le droit aux allocations, le montant de l'allocation est fixé ci-après en application de l'article 114, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 5bis et 7, de l'article 116, §§ 2 et 4, et de l'article 118, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026.
Lorsque la période durant laquelle le droit aux allocations est maintenu est prolongée en application de l'article 116, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, la période dans laquelle le droit aux allocations est maintenu prend fin dans tous les cas au plus tard douze mois après la fin du droit tel que déterminé en application des alinéas 2 à 6, le cas échéant limité au 30 juin 2030.
Le travailleur visé à l'alinéa 2, 6°, dont le droit aux allocations prend fin, en application des alinéas précédents, entre le 1er janvier 2026 et le 28 février 2026 et qui introduit une nouvelle demande d'allocations dans cette même période, peut à nouveau bénéficier d'allocations seulement s'il satisfait aux conditions des articles 30 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tels qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026.
Pour l'application de l'alinéa 9, par dérogation à l'article 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'applicable jusqu'au 28 février 2026, il n'est pas tenu compte des jours pour lesquels une allocation comme chômeur complet visé à l'article 27, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité a été octroyée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le travailleur qui, au 30 juin 2025, a atteint l'âge de 55 ans et qui a un passé professionnel suffisant déterminé conformément à l'article 214, conserve le droit aux allocations sans que la limitation dans le temps visée à l'article 114, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité soit d'application à partir du 1er mars 2026.
Pour l'application de l'alinéa 1er au travailleur qui, au 30 juin 2025, ne bénéficie pas effectivement d'allocations de chômage soit parce qu'il sollicite des allocations pour la première fois après cette date, ou soit parce que, à cette date, court une interruption dans les allocations, au sens de l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui est la conséquence d'une occupation comme salarié ou de l'établissement comme indépendant à titre principal, il est tenu compte de la date de la première nouvelle demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal précité.
Le travailleur visé au présent paragraphe a droit au montant journalier suivant:
1°dans le cas où, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé conformément à la première période d'indemnisation visée à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026:
a)pendant le reste de cette période, fixée conformément aux articles 114 et 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026, le montant en fonction de la phase de la première période d'indemnisation dans laquelle le travailleur se trouve;
b)ensuite, durant une période égale à la différence entre 24 mois et la partie de la première période d'indemnisation qui se situe après le 30 juin 2025 ou, s'il y a lieu, après la date visée au deuxième alinéa, le montant qui correspond à la première phase de la deuxième période d'indemnisation, visée à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026;
c)ensuite, le montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application à partir du 1er mars 2026;
2°dans le cas où, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé conformément à la deuxième période d'indemnisation visée à l'article 114, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026:
a)durant 12 mois, le montant qui correspond à la phase de la deuxième période d'indemnisation dans laquelle le chômeur se trouve au 30 juin 2025;
b)ensuite, le montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application à partir du 1er mars 2026;
3°dans le cas où le travailleur est indemnisé au 30 juin 2025 conformément à la troisième période d'indemnisation, visée à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026:
a)jusqu'au 28 février 2026: le montant visé à l'article 114, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026;
b)à partir du 1er mars 2026: le montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application à partir du 1er mars 2026.
Pour l'application de l'alinéa 3 au travailleur qui, au 30 juin 2025, ne bénéficie pas effectivement d'allocations de chômage soit parce qu'il sollicite des allocations pour la première fois après cette date, soit parce que, à cette date, court une interruption dans les allocations, au sens de l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui est la conséquence d'une occupation comme salarié ou de l'établissement comme indépendant à titre principal, il est tenu compte de la date de la première nouvelle demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Pendant la période pour laquelle le travailleur visé au présent paragraphe conserve le droit aux allocations, le montant des allocations est fixé ci-après en application de l'article 114, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 5bis et 7, de l'article 116, §§ 2 et 4, et de l'article 118, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026.
§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 sont d'application au travailleur qui prouve le passé professionnel suffisant, sans avoir atteint l'âge de 55 ans.
Son droit aux allocations est cependant limité en application du paragraphe 1er.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 ne sont plus d'application si le travailleur remplit les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'ils sont d'application à partir du 1er mars 2026, au moment où, à partir du 1er mars 2026, il introduit une demande d'allocations comme chômeur complet pour tous les jours de la semaine après une interruption visée à l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Art. 213.Le travailleur qui bénéficie du complément d'ancienneté visé à l'article 126 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, conserve encore ce complément jusqu'au 30 juin 2026 au plus tard, mais, en tout état de cause, limité à la période visée à l'article 212.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur conserve le complément sans limitation s'il prouve un passé professionnel de 30 ans calculé suivant les règles prévues à l'article 214.
Art. 214.Pour l'application des articles 212 et 213, le passé professionnel est calculé suivant les dispositions de cet article.
Pour l'application des articles 212, §§ 2 et 3 et 213, alinéa 2, le chômeur doit prouver le nombre d'années de passé professionnel suivant:
1°30 ans, si:
a)soit le chômeur bénéficie effectivement d'allocations au 30 juin 2025;
b)soit le chômeur ne bénéficie pas effectivement d'allocations au 30 juin 2025, mais il n'y a pas une interruption au sens de l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
c)soit la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située avant le 1er janvier 2026;
d)soit le chômeur bénéficiait du complément d'ancienneté avant le 1er janvier 2026;
2°31 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située en 2026;
3°32 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située en 2027;
4°33 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située en 2028;
5°34 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située en 2029;
6°35 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située après 2029.
Pour l'application de l'alinéa 2, le passé professionnel est calculé conformément à l'article 124, 3°, tel qu'il était d'application avant le 1er mars 2026 et est augmenté des jours de présence en vertu d'un appel ou rappel sous les drapeaux ainsi que des journées de service accomplies en qualité d'objecteur de conscience ou des journées de prestations remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en vertu de la législation concernée.
Pour l'application de l'article 212, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, il y a lieu d'entendre par passé professionnel en tant que salarié:
1°les journées de travail visées à l'article 37, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal;
2°les journées assimilées suivantes:
a)les jours de vacances légales et les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que les jours couverts par le pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet;
b)les jours fériés ou de remplacement pour lesquels un salaire a été payé par l'employeur;
c)les jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine et les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;
d)les jours de repos compensatoire;
e)les jours non travaillés qui sont situés dans un contrat de travail et pour lesquels a été payée une rémunération qui, conformément à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage, et sur laquelle les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage, ont été opérées;
f)les jours pour lesquels le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité, la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 ou les jours dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
g)les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;
h)les jours d'exercice de la fonction de juge social;
i)les jours d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil;
j)les jours pour lesquels une allocation de chômage temporaire visée à l'article 27, 2°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 a été octroyée;
Les journées assimilées à des journées de travail sont prises en considération dans la même mesure et sont calculées de la même manière que les journées de travail qui les précèdent.
Art. 215.Le droit aux allocations de chômage, qui avait été accordé en application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, est, à partir de la date de l'entrée en vigueur de cette loi, converti de plein droit en un droit limité aux allocations de chômage, qui est notamment soumis aux dispositions des articles 210, 211 et 212.
La date de fin du droit aux allocations d'insertion qui a été constatée en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité est, à partir de la date de l'entrée en vigueur de cette loi, de plein droit à nouveau constatée, tenant compte des dispositions des articles 209 et 210.
Les modifications visées à la présente section sont applicables, sans que le travailleur ne doive être convoqué afin d'être entendu et l'octroi de l'allocation pour une durée limitée dans le temps est communiqué au travailleur.
Art. 216.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de la présente section, le travailleur qui, à l'expiration de la période de droit aux allocations déterminée conformément à la présente section, suit une formation préparant à un emploi dans un métier en pénurie commencée avant le 1er janvier 2026 et pour laquelle une dispense est accordée par le service régional de l'emploi conserve le droit aux allocations pendant toute la durée ininterrompue de cette formation mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2030.
Les périodes de vacances ne constituent pas une interruption pour l'application de l'alinéa 1er.
Pour le travailleur visé à l'article 84 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 31 décembre 2025, le droit aux allocations est maintenu conformément aux alinéas précédents uniquement dans la mesure où les conditions de l'article 84 précité restent remplies.
§ 2. Par dérogation à l'article 212, le travailleur qui, au moment de l'expiration de la période durant laquelle le droit aux allocations est fixé conformément à la présente section, bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, maintient ce droit à cette allocation de garantie de revenus jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence.
Durant la période au cours de laquelle le travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus, l'article 212, § 1er, alinéa 6, n'est pas d'application.
L'allocation de garantie de revenus est calculée:
1°jusqu'au 30 juin 2026 inclus conformément aux règles qui sont d'application avant le 1er mars 2026;
2°à partir du 1er juillet 2026 conformément aux règles qui sont d'application à partir du 1er mars 2026.
Chapitre 2.- CONGE PARENTAL POUR LES PARENTS D'ACCUEIL
Art. 217.§ 1er. En ce qui concerne le congé parental prévu au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, le travailleur, qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse, et qui, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant dans sa famille, a les mêmes droits à l'égard de cet enfant, que le travailleur qui est parent au premier degré d'un enfant.
Pour l'application du présent article, on entend par placement familial de longue durée, le placement familial pour lequel il est clair, dès le départ, que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec le(s) même(s) parent(s) d'accueil pendant au moins six mois. Le Roi peut préciser la notion de placement familial de longue durée.
§ 2. Le travailleur, visé au paragraphe 1er, bénéficie de ce droit, dans les conditions et selon les modalités applicables, dans le cadre du congé parental en vertu du chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée.
Le travailleur a droit à ce congé parental, à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de sa famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence. Le Roi peut fixer un autre point de départ du congé, par arrêté délibéré en conseil des ministres.
Le travailleur peut exercer ce droit, dans la mesure et aussi longtemps, que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée.
Le travailleur fournit à l'employeur le ou les documents attestant de l'événement qui ouvre le droit au congé parental, conformément aux dispositions du premier alinéa, au plus tard au moment du début du congé.
§ 3. Dans le cadre du congé parental, prévu au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, le travailleur peut bénéficier d'un maximum de quatre mois d'interruption complète ou de son équivalent, dans le cadre d'une réduction autorisée du temps de travail, pour un même enfant.
Art. 218.Le Roi est autorisé à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions des arrêtés royaux relatifs à ce qui est visé à l'article 217.
Art. 219.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir du 1er juillet 2025.
TITRE VI.- PENSIONS
Chapitre 1er.- MESURES DE LIMITATION TEMPORAIRE DE L'INDEXATION
Art. 220.Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1°pension légale:
- toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ou toute allocation de transition à charge d'un régime belge de pension;
- tout avantage complémentaire de pension visé dans la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;
2°pension légale étrangère ou internationale: toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ou toute allocation de transition à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;
3°indexation: selon la nature de la pension, l'augmentation de l'indice conformément à:
- la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;
- la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;
4°montant plafond: montant de 2.441,99 euros qui est lié au chiffre de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation et qui varie de la même manière que la pension de retraite ou la pension de survie à charge du trésor public.
Art. 221.Sans préjudice du deuxième alinéa, l'indexation d'une ou plusieurs pensions légales ne peut avoir pour effet que le montant mensuel brut indexé ou le total des montants mensuels bruts indexés dépasse le montant plafond.
Dans tous les cas une indexation limitée à un montant de 2 % du montant minimum mensuel garanti de la pension de retraite d'un retraité isolé, telle que visée à l'article 120, premier alinéa, premier tiret, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses est accordée.
Si le bénéficiaire bénéficie de plusieurs pensions légales, les limitations visées à l'alinéa 1er et 2 s'appliquent dans l'ordre de priorité déterminé par l'article 222.
Pour déterminer si le montant plafond est atteint, toute pension de retraite ou de survie de membre du Parlement fédéral ou d'un Parlement ou d'un Conseil d'une Communauté ou d'une Région ainsi que toute pension légale étrangère ou internationale est également prise en compte.
Les pensions légales étrangères qui tombent sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont toutefois prises en compte que dans les limites et conditions fixées par ces règlements.
Art. 222.La limitation de l'indexation visée à l'article 221 est effectuée selon l'ordre de priorité déterminé ci-après:
1°une pension de retraite ou survie à charge du Trésor public, y compris un avantage complémentaire de pension visé dans la loi du 4 mars 2004 précitée;
2°une pension de retraite à charge du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, y compris un avantage complémentaire de pension visé dans la loi du 4 mars 2004 précitée;
3°une pension de retraite ou de survie à charge du fonds des pensions de la police fédérale;
4°une pension de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
5°une pension de retraite et de survie à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;
6°une pension de retraite ou de survie à charge des administrations locales non affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;
7°une pension de retraite ou de survie de mandataire local;
8°une pension de retraite ou de survie à charge des administrations provinciales non affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;
9°une pension de retraite ou de survie de mandataire provincial;
10°une pension de retraite ou de survie à charge des agglomérations de communes, des fédérations de communes et des commissions communautaires non visées ci-avant, y compris celles accordées aux mandataires des institutions précitées;
11°une pension de retraite ou de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires non visées ci-avant, y compris un avantage complémentaire de pension visé dans la loi du 4 mars 2004 précitée;
12°une pension de retraite ou de survie à charge de la Sécurité Sociale Outre-mer;
13°une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pensions des travailleurs salariés;
14°une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pensions des travailleurs indépendants.
En cas de cumul de pensions légales relevant d'un même niveau de priorité, la limitation de l'indexation est opérée en commençant par la pension dont le montant est le moins élevé.
L'ordre de priorité établi par l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'application des règles qui, dans chacun des régimes de pensions concernés, limitent le montant de l'avantage octroyé en fonction des autres revenus et pensions dont bénéficie l'intéressé.
Art. 223.Par dérogation aux articles 39, alinéa 2, 40, alinéa 1er, et 42, alinéa 1er, de la loi précitée du 5 août 1978 précitée, et de l'article 44, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, le montant brut annuel de 46.882,74 EUR par an est fixé invariablement à 99.499,24 EUR (montant lié au coefficient de majoration 2,1223 en vigueur au 1er juillet 2025) et ne fluctue plus conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée.
Art. 224.Les articles 220 à 223 produisent leurs effets le 1er juillet 2025 et cessent d'être en vigueur au plus tard le 31 décembre 2029.
Dans tous les cas, les articles 220 à 223 cessent d'être en vigueur après une éventuelle cinquième indexation qui aura lieu après le 1er juillet 2025 et avant le 31 décembre 2029.
Chapitre 2.- MODIFICATION DE LA LOI DU 5 AOUT 1978 DE REFORMES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES
Art. 225.L'article 40 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Pour l'application de l'alinéa 1er, il est également tenu compte des pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public.
Les pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie ou tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation étrangère, qui tombent sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont toutefois prises en compte que dans les limites et conditions fixées par ces règlements.
Ne sont toutefois pas prises en compte, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique.".
Art. 226.Dans le texte néerlandais de l'article 40bis, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juillet 2007, les mots "volkenrechtelijke instelling" sont remplacés par les mots "instelling van internationaal publiek recht".
Art. 227.Dans l'article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 5 avril 1994, les mots "de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013".
Art. 228.Dans l'article 43bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 et modifié par la loi du 5 avril 1994, les mots "de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013".
Art. 229.Dans l'article 43ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991 et modifié par la loi du 5 avril 1994, les mots "de la loi du 5 avril 1994 précitée" sont remplacés par les mots "du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013".
Art. 230.Dans l'article 44 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 avril 1994, les mots "de la loi du 5 avril 1994 précitée" sont remplacés par les mots "du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013".
Art. 231.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2025.
Chapitre 3.- FACTURES DE RESPONSABILISATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES
Section 1ère.- Modification de la réduction de la cotisation de responsabilisation
Art. 232.Dans l'article 20, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié par les lois des 30 mars 2018 et 25 avril 2024, la deuxième phrase est remplacée comme suit:
"La partie du coût pour l'employeur du régime de pension qui peut être déduite de la cotisation de responsabilisation, s'élève à 30 % pour l' année 2024.".
Section 2.- Financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales
Art. 233.Dans l'article 71, l'alinéa 3, de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, inséré par la loi du 11 décembre 2023 et modifié par la loi du 25 avril 2024, les mots "pour les années 2023 et 2024" sont remplacés par les mots "pour les années 2023, 2024 et 2025".
Section 3.- Entrée en vigueur
Art. 234.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 233 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et qui s'applique lors du calcul des suppléments de cotisations patronales pensions pour l'année 2024.
TITRE VII.- INDEPENDANTS
Chapitre 1er.- MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 ORGANISANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Art. 235.A l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°au point a), les mots "à la catégorie de cotisations visée à l'article 12, § 1er" sont remplacés par les mots "aux catégories de cotisations visées à l'article 12, § 1er et à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 2";
2°au point b), les mots "à la catégorie de cotisations visée à l'article 12, § 1erter" sont remplacés par les mots "aux catégories de cotisations visées à l'article 12, § 1erter et à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 3";
3°au point d) les mots "à la catégorie de cotisations visée à l'article 13, § 1er" sont remplacés par les mots "aux catégories de cotisations visées à l'article 13, § 1er et à l'article 13, § 3";
4°au point f) les mots "à la catégorie de cotisations visée à l'article 12, § 1erbis" sont remplacés par les mots "aux catégories de cotisations visées à l'article 12, § 1erbis et à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 5".
Art. 236.Dans l'article 11, § 3, alinéa 10, du même arrêté, inséré par la loi du 22 novembre 2013, les mots "et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er, alinéa 2 et 12, § 1erter, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er, alinéa 2, 12, § 1erbis, alinéa 1er, 12, § 1erter, alinéa 1er, et 13, § 2, alinéas 2, 3 et 5".
Art. 237.L'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 13. § 1er. A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension et obtient le paiement effectif d'une pension de retraite ou au cours duquel il obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.
Pour l'application du présent article, l'âge légal de la pension doit être compris tel que déterminé dans l'article 3, § 1er, 1erbis ou 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3:
1°14,70 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;
2°14,16 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.
§ 2. A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension sans obtenir le paiement effectif d'une pension de retraite ou d'une pension de survie ou au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension et obtient effectivement uniquement une pension de survie, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3:
1°20,50 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;
2°14,16 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.
Pour le calcul des cotisations visées à l'alinéa 1er, les revenus professionnels de l'assujetti sont présumés atteindre le montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, s'ils n'atteignent pas ce montant. Les cotisations ainsi établies sont dues, même si des bénéfices n'ont pas été réalisés pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.
Pour le calcul des cotisations visées à l'alinéa 1er, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à l'article 7bis, § 1er, du présent arrêté sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 euros, lorsque ceux-ci n'atteignent pas la moitié de ce montant. Les cotisations ainsi établies sont dues même si des bénéfices n'ont pas été réalisés pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 3 est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée à l'alinéa 2.
Pour le calcul des cotisations visées à l'alinéa 1er, les revenus professionnels de l'assujetti qui relevait de l'article 12, § 1erbis avant le trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sont présumés atteindre le montant visé à l'article 12, § 1erbis, alinéa 1er, si ces revenus n'atteignent pas ce montant et ce pour le nombre de trimestres restants visés à l'article 12, § 1erbis.
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 5 est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée à l'alinéa 2.
§ 3. L'assujetti n'est pas redevable de cotisation pour les trimestres au cours desquels sa pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié est totalement suspendue en raison du dépassement des plafonds autorisés si ses revenus professionnels d'indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.
Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3:
1°20,50 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;
2°14,16 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.
§ 4. Par dérogation au régime de cotisation mentionné au § 2, l'assujetti peut, à partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension sans obtenir le paiement effectif d'une pension de retraite, demander à tomber sous le régime de cotisation du § 3.
Par dérogation au régime de cotisation mentionné au § 2, l'assujetti peut, à partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension et n'obtient effectivement que le paiement d'une pension de survie, demander à tomber sous le régime de cotisation du paragraphe 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités suivantes:
1°la procédure de demande;
2°l'effet dans le temps de la demande;
3°la manière dont des cotisations peuvent être remboursées;
4°les conditions dans lesquelles une renonciation à la demande peut être faite.
§ 5. Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le présent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle.".
Art. 238.L'article 13bis, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, est remplacé par ce qui suit:
" § 2. En cas de début d'activité au sens déterminé par le Roi, l'assujetti paie provisoirement pour le premier trimestre civil d'assujettissement jusque et y compris le dernier trimestre civil de la troisième année civile complète d'assujettissement et, le cas échéant, pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 3, alinéa 1er:
1°20,50 pour cent sur un revenu de 3.666,15 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1er;
2°20,50 pour cent sur un revenu de 3.666,15 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1erbis;
3°20,50 pour cent sur un revenu de la moitié de 3.221,08 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1erter;
4°20,50 pour cent sur un revenu de 405,60 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 2;
5°20,50 pour cent sur un revenu de 405,60 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12bis;
6°14,70 pour cent sur un revenu de 811,20 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 1er;
7°20,50 pour cent sur un revenu de 3.666,15 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 2;
8°20,50 pour cent sur un revenu de la moitié de 3.221,08 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 3;
9°20,50 pour cent sur un revenu de 3.666,15 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 2, alinéa 1er et 5;
10°20,50 pour cent sur un revenu de 811,20 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 3."
Art. 239.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 2 décembre 2018, les mots "articles 12, § 1er, 12, § 1bis, 12, § 1erter, 12bis, § 2 et 13, § 1er" sont remplacés par les mots "articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 12bis, § 2 et 13, §§ 1er, 2 et 3".
Art. 240.Dans l'article 17bis, § 1erbis, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les mots "article 13bis, § 2, 1°, a)" sont remplacés par les mots "article 13bis, § 2, 1° ".
Chapitre 2.- MODIFICATIONS DE LA LOI-PROGRAMME (I) DU 24 DECEMBRE 2002
Art. 241.A l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° travailleur indépendant:
a)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er ou 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
b)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;
c)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12bis, § 2, du même arrêté;
d)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 2, alinéa 1er et 2 ou alinéa 1er et 5, du même arrêté;
e)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, §§ 1er, alinéa 2 ou 1erbis, alinéa 1er, du même arrêté;
f)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, 2°, 7° ou 9°, du même arrêté;";
2°le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° conjoint aidant: la personne visée à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui est redevable des cotisations:
a)visées à l'article 12, §§ 1er et 1erter, du même arrêté;
b)visées à l'article 13 § 2, alinéas 1er et 3, du même arrêté;
c)visées à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté, qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté;
d)visées à l'article 13bis, § 2, 3° ou 8°, du même arrêté;";
3°le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° aidant: l'aidant assujetti qui est redevable des cotisations prévues pour le travailleur indépendant visé sous 3° ;".
Chapitre 3.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 FEVRIER 2018 PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIERE DE PENSIONS COMPLEMENTAIRES ET INSTAURANT UNE PENSION COMPLEMENTAIRE POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PERSONNES PHYSIQUES, POUR LES CONJOINTS AIDANTS ET POUR LES AIDANTS INDEPENDANTS
Art. 242.A l'article 2 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° travailleur indépendant:
a)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er ou 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
b)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;
c)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12bis, § 2, du même arrêté;
d)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 2 ou alinéas 1er et 5, du même arrêté;
e)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, §§ 1er, alinéa 2, ou 1erbis, alinéa 1er, du même arrêté;
f)le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, 2°, 7° ou 9°, du même arrêté;";
2°le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° conjoint aidant: la personne visée à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui est redevable des cotisations:
a)visées à l'article 12, §§ 1er et 1erter, du même arrêté;
b)visées à l'article, 13, § 2, alinéas 1er et 3, du même arrêté;
c)visées à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté, qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté;
d)visées à l'article 13bis, § 2, 3° ou 8°, du même arrêté;";
3°le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° aidant: l'aidant assujetti qui est redevable des cotisations prévues pour le travailleur indépendant visé sous 2° ;".
Chapitre 4.- MODIFICATION DE LA LOI-PROGRAMME DU 26 DECEMBRE 2022
Art. 243.Dans l'article 191, § 1er, 1°, de la loi-programme du 26 décembre 2022, les mots "ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2° " sont remplacés par les mots "ou 13bis, § 2, 1°, 2° ou 3° ".
Chapitre 5.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 31 MAI 2023 INSTAURANT UN CADRE TEMPORAIRE DE CRISE DE DROIT PASSERELLE EN CAS DE SITUATIONS D'URGENCE ET MODIFIANT LA LOI-PROGRAMME DU 26 DECEMBRE 2022
Art. 244.L'intitulé en néerlandais de la loi du 31 mai 2023 instaurant un cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence et modifiant la loi-programme du 26 décembre 2022 est remplacé par ce qui suit:
"Wet van 31 mei 2023 tot invoering van een tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht in geval van noodsituaties en tot wijziging van de programmawet van 26 december 2022".
Art. 245.A l'article 4 de la loi du 31 mai 2023 instaurant un cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence et modifiant la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le 2°, alinéa 1er, les mots "aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2° " sont remplacés par les mots "aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, 13, § 2, ou 13bis, § 2, 1°, 2°, 3°, 7°, 8° ou 9° ";
b)le 2°, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en vertu de l'article 3 de la présente loi, étendre le champ d'application personnel du cadre de crise temporaire de droit passerelle en cas de situations d'urgence aux catégories de travailleurs indépendants suivants à condition que ces catégories de travailleurs indépendants soient impactées de la même manière par la situation d'urgence:
a)les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38, pour autant que le montant de leurs cotisations provisoires légalement dues pendant la période visée au 1° soit basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;
b)les travailleurs indépendants visés à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, pour autant que le montant de leurs cotisations provisoires légalement dues pendant la période visée au 1° soit basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, §§ 1er, alinéa 2, 1erbis, alinéa 1er ou 1erter, alinéa 1er, du même arrêté.".
Chapitre 6.- DISPOSITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR ET TRANSITOIRES
Art. 246.Les articles de ce titre entrent en vigueur le 1er octobre 2025 et sont d'application aux cotisations dues à partir du quatrième trimestre 2025.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1er à la loi-programme du 18 juillet 2025
Chapitre 3. à insérer à l'annexe X de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
- " loi du 7 mai 2017 " : la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain.
- " Règlement (UE) 536/2014 " : le Réglement (UE) No 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE
Fait générateur | Redevable | Montant |
X.3.1. Une demande d'autorisation d'essai clinique, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur, autre qu'une demande visée au X.3.2., X.3.3., X.3.6., X.3.7. ou X.3.8. | Promoteur d'un essai clinique commercial | 7.677,41 euros |
X.3.2. Une demande d'autorisation d'essai clinique de phase I où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur | Promoteur d'un essai clinique commercial | 7.677,41 euros |
X.3.3. Une demande d'autorisation d'essai clinique à faible niveau d'intervention, au sens de l'article 2, paragraphe 2, 3), du règlement (UE) 536/2014, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur | Promoteur d'un essai clinique commercial | 7.677,41 euros |
X.3.4. Une demande d'autorisation d'essai clinique, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, autre qu'une demande visée au X.3.5. | Promoteur d'un essai clinique commercial | 7.677,41 euros |
X.3.5. Une autre demande d'autorisation d'essai clinique à faible niveau d'intervention, au sens de l'article 2, paragraphe 2, 3), du règlement (UE) 536/2014, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné | Promoteur d'un essai clinique commercial | 7.677,41 euros |
X.3.6. Une demande d'autorisation d'essai clinique mononational, autre qu'une demande visée au X.3.7. ou au X.3.8. | Promoteur d'un essai clinique commercial | 7.677,41 euros |
X.3.7. Une demande visée à l'article 22 de la loi du 7 mai 2017 | Promoteur d'un essai clinique commercial | 7.677,41 euros |
X.3.8. Une demande d'autorisation d'essai clinique mononational à faible niveau d'intervention, au sens de l'article 2, paragraphe 2, 3), du règlement (UE) 536/2014 | Promoteur d'un essai clinique commercial | 7.677,41 euros |
X.3.9. Une demande de modification substantielle d'un essai clinique, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 536/2014 ou conformément à l'article 22 du règlement (UE) 536/2014, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur | Promoteur d'un essai clinique commercial | 1.605,73 euros |
X.3.10. Une demande de modification substantielle d'un essai clinique, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 536/2014 ou conformément à l'article 22 du règlement (UE) 536/2014, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné | Promoteur d'un essai clinique commercial | 1.605,73 euros |
X.3.11. Une demande de modification substantielle d'un essai clinique, conformément à l'article 20 du règlement (UE) 536/2014 | Promoteur d'un essai clinique commercial | 518,73 euros |
X.3.12. Une demande en recours gracieux, conformément à l'article 48 de la loi du 7 mai 2017 | Promoteur d'un essai clinique commercial | 7.677,41 euros |
X.3.13. Une demande où uniquement les aspects relevant de la partie I ou de la partie II du rapport d'évaluation relatif à une demande d'autorisation d'essai clinique visée au X.3.1., X.3.2., X.3.3., X.3.4. ou X.3.5. sont évalués, conformément à l'article 11 du règlement (UE) 536/2014 | Promoteur d'un essai clinique commercial | 3.838,71 euros |
X.3.14. Une demande où uniquement les aspects relevant de la partie I ou de la partie II du rapport d'évaluation relatif à une demande d'autorisation d'essai clinique visée au X.3.6., X.3.7. ou X.3.8. sont évalués, conformément à l'article 11 du règlement (UE) 536/2014 | Promoteur d'un essai clinique commercial | 3.838,71 euros |
X.3.15. Contribution supplémentaire : la demande d'autorisation d'essai clinique ou la demande de modification substantielle via une procédure accélérée à la demande du Collège. | Promoteur d'un essai clinique commercial | 5.122,82 euros, en complément des montants visés aux X.3.1., X.3.2., X.3.3., X.3.4., X.3.5., X.3.9, X.3.10., X.3.11. ou X.3.13. |
Art. N2.Annexe 2 à la loi-programme du 18 juillet 2025
Annexe - Montant de la subvention pour l'application de l'article 47/2, et modalités de paiement
Chapitre Ier. - Montant de la subvention I.1. La subvention est déterminée en fonction du nombre de demandes.
I.2. Les montants par demande sont forfaitaires et sont fixés conformément à l'article 47/2, alinéa 1er et 3.
Chapitre II. - Modalités de paiement II.1.1. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement envoie un avis de paiement à l'AFMPS dans un délai de 15 jours à partir du premier jour suivant le trimestre auquel la subvention se rapporte. La subvention est fixée tous les trois mois.
II.1.2. En vue de l'application de ce chapitre, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désigne un représentant permanent, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants.
II.3. L'avis de paiement est signé par une personne mentionnée au point II.1.2 et contient les informations suivantes sous peine de nullité:
II.3.1. le nombre de demandes pour le mois concerné selon la répartition fixée conformément à l'article 47/2, alinéa 1er et 3;
II.3.2. le montant de la subvention due;
II.3.3. le numéro de compte sur lequel le paiement doit être effectué;
II.3.4. la notification unique à ajouter au paiement.
II.4.1. L'AFMPS effectue le paiement dans un délai de 30 jours à partir du premier jour suivant la réception de l'avis de paiement.