Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Art. 2.Au chapitre 4 du décret-programme du 16 décembre 2022 relatif au budget 2023, modifié par le décret du 22 décembre 2023, dans l'intitulé de la section 6, les mots " et climat " sont insérés entre les mots " gestion de l'énergie " et les mots " dans les bâtiments publics ".
Art. 3.Dans l'article 32 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " et climat " sont insérés entre les mots " gestion de l'énergie " et " dans les bâtiments publics " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le SGS visé à l'alinéa 1er finance les investissements économes en énergie et les investissements qui contribuent aux objectifs visés dans le Plan flamand Energie-Climat, approuvé par le Gouvernement flamand le 12 mai 2023, pour les immeubles domaniaux visés à l'article 34. " ;
3°il est ajouté des alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit :
" Le financement visé à l'alinéa 2 est remboursé au SGS visé à l'alinéa 1er dans un délai calculé sur la base du temps de récupération de l'investissement économe en énergie. Lorsque ce délai est supérieur à quinze ans ou ne peut être estimé, le financement visé à l'alinéa 2 est remboursé dans un délai maximal de quinze ans.
Les prêts accordés aux propriétaires de bâtiments loués qui réalisent eux-mêmes les investissements économes en énergie ou aux instances visées à l'article 34, 3°, pour les bâtiments qu'elles louent, sont remboursés à un taux d'intérêt conforme au marché dans un délai maximal de quinze ans.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions du financement. ".
Art. 4.. Dans l'article 33 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la disposition introductive, les mots " et climat " sont insérés entre les mots " gestion de l'énergie " et " dans les bâtiments publics " ;
2°au point 2°, les mots " et climat " sont insérés entre les mots " gestion de l'énergie " et " dans les bâtiments publics ".
Art. 5.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 34. Les investissements visés à l'article 32 du présent décret peuvent être financés pour les immeubles domaniaux suivants :
1°les immeubles domaniaux qui sont la propriété des instances visées à l'article I.3, 1°, du décret Gouvernance du 7 décembre 2018 ;
2°les immeubles domaniaux qui sont la propriété de l'enseignement communautaire, figurant à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;
3°les immeubles domaniaux qui sont la propriété d'une personne morale agréée ou qui remplit les conditions légales pour organiser des prestations de services et de soins, visées au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
4°les immeubles domaniaux grevés de droits réels par une instance visée aux points 1° à 3° ;
5°les bâtiments loués par les instances visées aux points 1° à 3°. ".