Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par:
1°la personne en situation de handicap: la personne qui présente une ou plusieurs incapacités résultant d'une déficience physique, sensorielle, mentale, cognitive durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie professionnelle;
2°le chercheur d'emploi en situation de handicap: la personne en situation de handicap inscrite en tant que chercheur d'emploi auprès d'Actiris qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente et qui peut bénéficier de l'une des aides à l'emploi accordée dans le cadre de la présente ordonnance;
3°le travailleur en situation de handicap: la personne en situation de handicap qui est employée auprès d'un employeur et qui peut bénéficier du dispositif d'activation et/ou de maintien à l'emploi instauré par la présente ordonnance;
4°le travailleur indépendant en situation de handi-cap: la personne en situation de handicap qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant à titre principal et qui peut bénéficier du dispositif de création et/ou de maintien d'activité instauré par la présente ordonnance;
5°le stagiaire en situation de handicap: la personne en situation de handicap qui est inscrite en tant que chercheur d'emploi auprès d'Actiris et qui peut bénéficier du dispositif de stage en entreprise instauré par la présente ordonnance;
6°Actiris: l'organisme régional bruxellois de l'emploi, organisé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;
7°l'employeur: toute personne physique ou personne morale privée ou publique qui emploie ou engage un chercheur d'emploi, un travailleur ou un stagiaire en situation de handicap;
8°le règlement: le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du traité;
9°le revenu minimum mensuel moyen garanti: le revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen;
10°le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 2.- Cadre d'aide européen
Art. 3.L'aide octroyée en application ou en exécution de la présente ordonnance est accordée dans le respect des conditions visées dans le règlement, sous réserve de l'application de l'article 7.
Art. 4.L'employeur qui introduit une demande d'aide ne peut, à la date de l'octroi de l'aide, être une entreprise en difficultés, au sens de l'article 2, point 18, du règlement.
L'employeur ne peut pas non plus faire l'objet d'une procédure en vertu du droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées, visée à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité.
Aucune aide ne peut être octroyée en application de la présente ordonnance en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement.
Aucune aide ne peut être octroyée en application de la présente ordonnance en faveur d'activités d'entre-prises dans les secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement.
L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement.
Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle supérieure à 500.000 euros, les informations visées à l'annexe III du règlement sont publiées sur le site web consacré à la transparence développé par la Commission européenne.
Art. 5.L'aide accordée a un effet incitatif, au sens de l'article 33, paragraphe 3, du règlement.
A l'alinéa premier, on entend par effet incitatif que l'embauche représente une augmentation nette du nombre de travailleurs dans l'entreprise concernée.
Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de travailleurs de l'entreprise considérée, l'effet incitatif demeure dans le cas où les postes sont devenus vacants en raison du départ volontaire du travailleur, d'un handicap, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes.
Art. 6.L'aide n'est pas cumulable avec l'aide de minimis et d'autres aides d'Etat pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide supérieure aux pourcentages des intensités d'aide visées à l'article 8.
Art. 7.Si les seuils de notification individuels, visés à l'article 4, point 1, p et q, du règlement sont dépassés, celui-ci ne s'applique pas.
Art. 8.L'intensité de l'aide ne peut excéder les pourcentages suivants:
1°subventions salariales pour les travailleurs en situation de handicap: jusqu'à 75 pour cent des coûts admissibles;
2°en compensation des surcoûts liés à l'emploi de travailleurs en situation de handicap: jusqu'à 100 pour cent des coûts admissibles;
Si l'intensité d'aide la plus élevée, visée aux articles 33 et 34 du règlement est excédée, les indemnités obtenues en dehors du présent arrêté sont déduites.
Chapitre 3.- Principes généraux et dispositions applicables aux personnes en situation de handicap et aux employeurs
Section 1ère.- Principes généraux
Art. 9.Les dispositifs instaurés par la présente ordonnance ont pour objectif de promouvoir l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap en vue de leur intégration et leur maintien sur le marché de l'emploi.
L'admission de la personne en situation de handicap ouvre le droit, pour l'employeur, au bénéfice des dispositifs instaurés par la présente ordonnance, moyennant le respect des conditions spécifiques liées à chaque dispositif.
Section 2.- Dispositions applicables aux personnes en situation de handicap
Art. 10.§ 1er. Pour être admissible au bénéficie des disposi-tifs instaurés par la présente ordonnance, la personne en situation de handicap doit remplir les conditions suivantes:
1°elle dispose de l'une des attestations émises par un organisme compétent ou délivré par Actiris attestant de sa situation de handicap;
2°elle est domiciliée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et est inscrite auprès d'Actiris.
§ 2. Le Gouvernement détermine les critères, la procédure et les organismes compétents, en ce compris les opérateurs externes à Actiris, pour attester de la situation de handicap de la personne.
Art. 11.§ 1er. La détermination du montant des interventions financières visées aux chapitres 4 et 5 est calculée notamment sur la base d'un pourcentage de la perte de rendement de la personne en situation de handicap qui ne peut excéder 75 % du salaire de référence.
Le pourcentage de la perte de rendement est déterminé par Actiris et calculé en évaluant l'impact du handicap de la personne sur son travail sur la base d'éléments objectivés et portant notamment sur les éléments suivants:
1°la nature du handicap de la personne;
2°les informations récoltées auprès de l'employeur et de la personne en situation de handicap concernant, notamment, la description de fonction, l'environnement de travail, les mesures destinés à l'accueil de la personne en situation de handicap, les tâches à effectuer et leur degré de pénibilité, en tenant compte des adaptations matérielles ou autres mises en place.
Dans le cas où les informations visées au 2° ne peuvent être transmises par l'employeur ou la personne en situation de handicap, celles-ci peuvent être obtenues sur la base d'une visite effectuée par les services désignés par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul du pourcentage de perte de rendement et arrête le modèle de la grille d'analyse.
Il détermine également la nature des informations à récolter auprès de l'employeur et de la personne en situation de handicap et leur mode de transmission.
Section 3.- Dispositions applicables aux employeurs
Art. 12.§ 1er. Les employeurs peuvent bénéficier des interventions financières instaurées sur la base de la présente ordonnance dans le cas où ils engagent un chercheur d'emploi en situation de handicap, un stagiaire en situation de handicap ou emploient un travailleur en situation de handicap.
§ 2. Le Gouvernement détermine la catégorie d'employeurs pouvant bénéficier des interventions financières.
Art. 13.Le paiement des interventions financières instaurées sur la base de la présente ordonnance est refusé lorsqu'il est constaté par Actiris, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sauf preuve du contraire que le travailleur en situation de handicap ou le stagiaire en situation de handicap a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages établis en vertu de la présente ordonnance.
Art. 14.Les interventions dans les coûts salariaux autres que celles accordées en application de la présente ordonnance sont déduites des interventions financières instaurées sur la base de la présente ordonnance.
Le Gouvernement détermine les autres formes d'intervention à déduire des interventions financières instaurées sur la base de la présente ordonnance.
Chapitre 4.- Dispositif d'activation et de maintien à l'emploi
Art. 15.§ 1er. En vue de compenser la perte de rendement de la personne en situation de handicap, le Gouvernement peut octroyer une prime d'activation et de maintien à l'emploi à l'employeur.
La prime d'activation et de maintien à l'emploi consiste en une intervention financière dans la rémunération du travailleur en situation de handicap.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer des conditions supplémentaires pour l'attribution de la prime d'activation et de maintien à l'emploi pour certaines catégories d'employeurs qui emploient ou embauchent certaines catégories de travailleurs.
Art. 16.§ 1er. La prime d'activation et de maintien à l'emploi correspond à la rémunération mensuelle brute du travailleur en situation de handicap, majorée des cotisations patronales multipliée par le pourcentage de la perte de rendement.
La prime d'activation et de maintien à l'emploi s'élève au minimum à 10 % et au maximum à 75 % du salaire de référence.
En cas d'engagement d'un chercheur d'emploi en situation de handicap, le pourcentage visé à l'alinéa 2 peut être majoré d'un pourcentage et durant une durée déterminée par le Gouvernement sans pour autant dépasser 75 % du salaire de brut mensuel du travailleur, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement détermine en ce qui concerne la prime d'activation et de maintien à l'emploi:
1°les modalités relatives à l'introduction de la demande, l'octroi de la prime, la durée d'octroi et le renouvellement de l'octroi de la prime;
2°la méthodologie pour calculer le pourcentage de perte de rendement et les modalités de paiement de la prime;
3°les conditions et la procédure de demande de révision du pourcentage de la perte de rendement, pour autant qu'un élément pertinent le justifie, tel que l'évolution du handicap de la personne en situation de handicap ou un changement de fonction.
Art. 17.§ 1er. En vue de la détermination du montant de la prime d'activation et de maintien à l'emploi, le salaire brut mensuel de base peut être plafonné.
En cas d'emploi à temps partiel, le plafond du salaire brut mensuel de base est proportionnellement réduit, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.
§ 2. Le salaire de référence est composé des éléments suivants relatifs à la rémunération du travailleur en situation de handicap et qui sont réellement payés par l'employeur:
1°le salaire brut mensuel du travailleur en situation de de handicap;
2°les cotisations patronales obligatoires;
3°les réductions de cotisations de sécurité sociale au profit de l'employeur.
Le Gouvernement détermine les composantes complémentaires du salaire de référence en fonction des catégories d'employeur et de travailleurs en situation de handicap et détermine le plafond du salaire brut mensuel maximal pris en compte dans la détermination du salaire de référence.
Art. 18.Actiris statue sur la demande d'octroi de la prime d'activation et de maintien à l'emploi introduite par l'employeur et fixe le pourcentage visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.
Cette décision se fonde sur le respect des conditions visées à l'article 10, § 1er, et sur l'analyse de la perte de rendement visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2.
Chapitre 5.- Dispositif de création et de maintien d'activité pour les travailleurs indépendants
Art. 19.En vue de compenser la perte de rendement de la personne en situation de handicap, le Gouvernement peut octroyer une prime de création et de maintien d'activité au travailleur indépendant en situation de handicap dans le cas où il entame ou exerce une profession en tant que travailleur indépendant à titre principal.
La prime de création et de maintien d'activité consiste en une intervention financière dans la rémunération du travailleur indépendant en situation de handicap.
Art. 20.La prime de création et de maintien d'activités est uniquement payée pour la période au cours de laquelle le travailleur indépendant en situation de handicap a exercé ses activités à titre principal pour autant qu'elles possèdent une viabilité économique suffisante et ne dépassent pas un certain revenu.
Le Gouvernement détermine les éléments et la liste des documents à remettre permettant de démontrer la notion de viabilité économique en ce compris le revenu maximal.
Art. 21.§ 1er. La prime de création et de maintien d'activités correspond au revenu minimum mensuel moyen garanti multipliée par le pourcentage de la perte de rendement.
§ 2. Le Gouvernement détermine en ce qui concerne la prime de création et de maintien d'activités:
1°les modalités relatives à l'introduction de la demande, l'octroi de la prime, la durée d'octroi et le renouvellement de l'octroi de la prime;
2°les modalités de paiement;
3°les conditions et la procédure de demande de modification du pourcentage de la perte de rendement, pour autant qu'un élément pertinent le justifie, tel que l'évolution du handicap de la personne en situation de handicap ou un changement de fonction.
Chapitre 6.- Dispositif de stage en entreprise
Section 1ère.- Disposition commune aux sections 2 et 3
Art. 22.§ 1er. En vue de permettre à la personne en situation de handicap de se former à un métier, de s'insérer ou de se réinsérer sur le marché de l'emploi, il est instauré un dispositif de stage en entreprise.
Le stage en entreprise consiste en une expérience professionnelle formative auprès d'un employeur d'une durée maximale de douze mois.
Le stage est réglé par une convention, à laquelle peut être annexé un plan d'accompagnement et d'acqui-sition de compétences, conclue entre le stagiaire en situation de handicap, l'employeur et Actiris.
Section 1ère.- Le stage découverte
Art. 23.§ 1er. Le stage découverte s'étend sur une durée maximale d'un mois et a pour finalité d'offrir au stagiaire en situation de handicap la possibilité de s'initier à des situations professionnelles réelles et quotidiennes du métier ou de la fonction qu'il souhaite exercer.
§ 2. Le Gouvernement détermine en ce qui concerne le stage découverte:
1°les modalités relatives à l'introduction de la demande par l'employeur;
2°le régime horaire du stage conformément à ce qui est admis dans le secteur d'activité de l'employeur;
3°le modèle de convention signée entre l'employeur, le stagiaire en situation de handicap et Actiris.
Section 2.- Le stage formatif
Art. 24.§ 1er. Le stage formatif s'étend sur une durée de trois à douze mois et a pour finalité d'offrir au stagiaire en situation de handicap la possibilité de se former et d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires les plus proches de celles exigées pour le profil professionnel recherché.
Le stage formatif peut toutefois être prolongé pour une durée de six mois au terme de la période de douze mois visée à l'alinéa 1er dans le cas où le stagiaire en situation de handicap, au terme de cette période, sera engagé par l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de six mois minimum.
Le stagiaire en situation de handicap perçoit, pendant la durée de son stage formatif, une indemnité de stage.
§ 2. Le Gouvernement détermine en ce qui concerne le stage formatif:
1°les modalités relatives à l'introduction de la demande par l'employeur et celles relatives à la prolongation du stage;
2°le montant et les modalités de versement de l'indemnité de stage en ce compris les cas et modalités de remboursement des indemnités de stage qui auraient été versées indument par Actiris;
3°le régime horaire du stage conformément à ce qui est admis dans le secteur d'activité de l'employeur
4°le modèle de convention signée entre l'employeur, le stagiaire en situation de handicap et Actiris, ainsi que le plan d'accompagnement et d'acquisition de compétences.
Art. 25.Le Gouvernement détermine des conditions complé-mentaires applicables au stage relatives:
- aux secteurs d'activité;
- au contenu du stage et de ses modalités d'accompagnement et d'encadrement;
- au type d'employeur;
- au lieu d'activité;
- au montant ou au complément éventuel des indemnités.
Chapitre 7.- Dispositif d'aides auxiliaires
Art. 26.En vue de favoriser l'inclusion de la personne en situation de handicap au sein de son environnement professionnel, il est instauré un dispositif d'aides auxiliaires.
Le dispositif d'aides auxiliaires consiste en une intervention financière destinée à couvrir des dépenses relatives, notamment, aux coûts suivants:
a)les coûts liés à l'adaptation des locaux;
b)les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs en situation de handicap et les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche;
c)les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipe-ments ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs en situation de handicap, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap;
d)les coûts directement liés au transport de travailleurs en situation de handicap vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles;
e)les coût supportés pour la sensibilisation et la formation des équipes en lien avec le handicap au travail et les frais d'interprétation.
Le Gouvernement est habilité à élargir la liste des dépenses admissibles visées à l'alinéa 2.
Art. 27.§ 1er. L'éligibilité au dispositif d'aides auxiliaires est déterminée par Actiris sur la base d'une analyse intégrant notamment les éléments suivants:
1°la nature du handicap de la personne;
2°les caractéristiques et typologie des dépenses;
3°la pertinence du recours aux achats et services destinés à favoriser l'inclusion de la personne en situation de handicap.
Le montant de l'intervention financière ne peut en aucun cas excéder 100 % des frais exposés par l'employeur ou le travailleur indépendant en situation de handicap.
§ 2. Le Gouvernement détermine en ce qui concerne le dispositif d'aides auxiliaires:
1°les modalités relatives à l'introduction de la demande, l'octroi de l'intervention et le renouvellement de l'octroi de l'intervention;
2°les modalités relatives à la détermination du montant de l'intervention financière et les modalités de paiement;
3°la liste des dépenses admissibles et les plafonds d'intervention;
4°le modèle de formulaire d'analyse pluridisci-plinaire.
Chapitre 8.- Dispositifs d'aides spécifiques à l'emploi
Art. 28.En vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi, le Gouvernement peut octroyer, en fonction des caractéristiques propres de la personne en situation de handicap, une prime à certaines catégories d'employeurs ou de chercheurs d'emploi inoccupés en situation de handicap qui reprennent le travail ou des travailleurs en situation de handicap ou stagiaires en situation de handicap.
Chapitre 9.- Traitement de données à caractère personnel
Art. 29.Actiris est désigné responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les traitements des données à caractère personnel dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi instaurés par la présente ordonnance.
Art. 30.Les traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution ont pour finalité de permettre:
1°la mise en oeuvre des dispositifs d'aide;
2°l'instruction et la gestion des demandes d'octroi de l'un des dispositifs d'aide;
3°le contrôle du respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution;
4°la communication sur les dispositifs d'aides auprès des employeurs;
5°les analyses relatives à la détermination des personnes admissibles au bénéfice des dispositifs instaurés par la présente ordonnance;
6°l'évaluation des dispositifs d'aides;
7°la réalisation de statistiques anonymes;
8°l'échange d'informations avec les organismes visés à l'article 32.
Art. 31.Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées à l'article 30, sont les suivantes:
1°les données d'identification, d'adresse et de contact et le numéro de compte bancaire des employeurs;
2°les données d'identification, d'adresse et de contact des personnes en situations de handicap bénéficiaires;
3°les données déterminées par le Gouvernement nécessaires à la vérification du respect des conditions et des critères d'octroi et à la détermination du montant des interventions financières;
4°les données d'identification et de contact des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des missions et procédures visées à l'article 30, 2° et 3°, et les données résultant de ces missions et procédures, dans la mesure où ces données sont nécessaires à ces fins;
5°les données déterminées par le Gouvernement nécessaires à la vérification du respect des conditions et des obligations visées par la présente ordonnance et ses mesures d'exécution.
Art. 32.Les données collectées dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi instaurés par la présente ordon-nance peuvent être échangés avec les organismes suivants:
1°le Registre national des personnes physiques, le SPF Emploi, le SPF Economie, le SPF Finances, le SPF Justice, la Banque nationale de Belgique, l'Office national de Sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et Statbel, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation des finalités visées à l'article 30;
2°Bruxelles Fiscalité, pour la rétention, le recouvre-ment et la non-liquidation d'aide;
3°les organismes visés à l'article 10 pour la mise en oeuvre de ces mesures d'aide et le contrôle sur celles-ci;
4°l'intégrateur de services régional, conformément à l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional, pour l'accomplissement de ses missions d'intégration de services.
Art. 33.Les données à caractère personnel relatives aux personnes en situation de handicap et aux employeurs qui sont collectées et traitées par l'administration sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités envisagées dans la présente ordonnance avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.
Art. 34.Dans le cadre de la présente ordonnance, Actiris est autorisé à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Chapitre 10.- Contrôle et surveillance
Art. 35.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le gouverne-ment contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et veillent au respect de celles-ci.
§ 2. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
Art. 36.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie ou les règles spécifiques reprises dans les mesures d'exécution de la présente ordonnance s'appliquent aux primes et interventions instaurées par la présente ordonnance.
Art. 37.Les autorités désignées par le Gouvernement adoptent:
1°les décisions relatives à l'octroi, la suspension et la cessation des primes et intervention instaurées par la présente ordonnance;
2°les décisions relatives au caractère indu des primes et interventions versées, résultant d'une violation des dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, et à leur recouvrement.
Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'adoption des décisions visées au 1° et 2°.
Art. 38.Les interventions financières pour les dispositifs instaurés par la présente ordonnance ne sont pas cumulées avec une autre aide relative aux mêmes frais éligibles, qui se recouvrent en tout ou en partie, si un tel cumul conduit à ce que l'intensité des aides indiquée qui est en vigueur pour ces aides en vertu de la réglementation applicable, soit dépassée. Si l'intensité des aides indiquée ou le montant des aides le plus élevé est dépassé, les moyens acquis en dehors de la présente ordonnance sont proportion-nellement déduits des aides instaurées par la présente ordonnance.
Afin d'éviter le financement au-delà du maximum autorisé, toutes les personnes, entreprises et organisations qui reçoivent des primes dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sont tenues de signaler, sur simple demande d'Actiris, tous les moyens financiers susceptibles de mener au cumul. Toutes les pièces justificatives sont mises à disposition sur simple demande.
Art. 39.Le Gouvernement organise périodiquement une évaluation de l'application et des effets de la présente ordonnance, en vue de s'assurer de l'efficacité, de l'efficience et de la cohérence de la politique menée. Cette évaluation a lieu dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, puis au moins tous les 3 ans. Le Gouvernement détermine la méthodologie et les modalités d'organisation de ces évaluations. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 11.- Disposition abrogatoire
Art. 40.Les articles 17 et 18 de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale sont abrogés.
Chapitre 12.- Disposition finale
Art. 41.Le Gouvernement fixe, pour chaque disposition de la présente ordonnance, la date d'entrée en vigueur.