Lex Iterata

Texte 2025005503

17 JUILLET 2025. - Ordonnance prolongeant certains délais de l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de revitalisation urbaine (OORU) et de l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-9-2025
Numéro
2025005503
Page
73049
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-17/23
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2022043276
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par ordonnance organique de la revita-lisation urbaine, en abrégé, OORU: l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine.

Art. 3.§ 1er. Est prolongé d'une durée d'un an le délai visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution des contrats de rénovation urbaine nos 1, 2, 3, 4 et 5 (1re série) et des contrats de rénovation urbaine nos 6 et 7 (2e série).

§ 2. Sont octroyées les facultés de modifications de programmes suivantes:

complémentairement à l'article 46 de l'OORU, une dernière faculté de modifier les programmes s'agissant des contrats de rénovation urbaine nos 1, 2, 3, 4 et 5 (1re série) et des contrats de rénovation urbaine nos 6 et 7 (2e série) en phase d'exécution;

les facultés complémentaires de modifications de programmes octroyées au point 1° sont conditionnées:

- les modifications de programme ne peuvent comporter de compléments au programme ni d'inscription de nouvelles opérations;

- les modifications de programme peuvent modifier le statut d'une opération, sans suppression totale de celle-ci;

- les modifications de programme ne peuvent pas augmenter le montant total de la subvention régionale accordée en application de l'OORU et de ses arrêtés d'exécution;

- les modifications de programme sont soumises aux modalités de modification de programme inscrites à l'article 46, §§ 2 et 3, pour les contrats de rénovation urbaine nos 1, 2, 3, 4 et 5, (1re série) et les contrats de rénovation urbaine nos 6 et 7 (2e série) en phase d'exécution;

- les types de modifications de programme sont limités à:

o des transferts de budget entre opérations d'un même programme;

o des transferts de budget entre opérations d'un même programme qui sont encore en phase d'exécution pour les contrats de rénovation urbaine nos 1, 2, 3, 4 et 5 (1re série), même si le programme global n'est plus en phase d'exécution;

o des redéfinitions des caractéristiques des interventions et des résultats attendus des opérations modifiées;

o des modifications de porteurs de projet, donc de bénéficiaire des subventions.

§ 3. La date d'échéance des différentes phases visées au paragraphe 1er est calculée en tenant compte:

- d'une éventuelle prolongation d'un délai d'exécution complémentaire de six mois déjà octroyée par le Gouvernement ou son délégué conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 2, de l'OORU;

- de la suspension des délais octroyée par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu celle-ci et des arrêtés du 16 avril 2020 et du 14 mai 2020 ayant prolongé la suspension des délais prévue par l'arrêté n° 2020/001;

- de la prolongation des délais octroyée par l'arrêté n° 2020/044 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 18 juin 2020 prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016;

- de la prolongation des délais octroyée par l'ordonnance du 22 juillet 2021 prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016;

- de la prolongation des délais octroyée par l'ordonnance du 23 décembre 2022 prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investisseurs en infrastructures sportives communales.

Art. 4.Les prolongations visées à l'article 3 sont octroyées pour les différents programmes et opérations des contrats de rénovation urbaine en phase d'exécution au sens de l'OORU et actives au 1er janvier 2025.

Art. 5.Le Gouvernement est habilité à prolonger, par arrêté motivé:

- pour une durée de maximum six mois supplémentaires, tout ou partie des délais des programmes ou opérations visées à l'article 3;

- pour une durée de maximum six mois supplé-mentaires, une opération pour circonstances exceptionnelles, d'ordre strictement opéra-tionnel, lesquelles doivent être démontrées par le bénéficiaire.

Art. 6.§ 1er. L'article 7 de l'ordonnance du 23 décembre 2022 prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales est abrogé.

§ 2. Pour les projets sélectionnés dans le cadre du programme triennal d'investissements sportifs 2021-2023, le délai de l'article 17, § 1er, de l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives commu-nales est fixé au 31 décembre 2025.

Art. 7.Sans préjudice des articles précédents, les décisions relatives à l'interruption ou à la poursuite, totale ou partielle, des différents projets de rénovation urbaine visés à l'article 3 et des différents projets relatifs aux investissements en infrastructures sportives communales visés à l'article 6 ne peuvent être prises que dans les strictes limites du cadre des affaires courantes.

Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.