Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, modifié par les décrets des 11 mars 2022 et 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :
" 4° /1 matériel de surveillance électronique : l'ensemble des moyens électroniques que le Centre flamand de surveillance électronique, visé à l'article 6, alinéa 1er, utilise lors de l'exécution de ses missions ; " ;
2°le point 9° est complété par un point e), rédigé comme suit :
" e) une personne éloignée, telle que visée à l'article 2 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, ou une personne qui occupe la même résidence que la personne éloignée ; ".
Art. 3.L'article 5 du même décret est complété par des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" Si une mission telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, comporte l'accompagnement et le suivi d'un justiciable auquel une peine, mesure, modalité d'exécution ou condition est imposée, le membre du personnel chargé d'une telle mission a la compétence de décision unilatérale contraignante :
1°d'imposer des instructions au justiciable dans le cadre de la concrétisation de la peine, de la mesure, de la modalité d'exécution ou de la condition, qu'il est tenu d'observer pendant l'exécution ou le respect de celle-ci ;
2°de déterminer l'intensité de l'accompagnement et du suivi, et d'imposer dans ce cadre des instructions au justiciable en fonction des besoins criminogènes établis et de l'indication ;
3°en cas de non-respect ou de respect partiel des instructions visées aux points 1° et 2°, ou en cas d'inconduite à l'endroit où, le cas échéant, la peine, la mesure ou la condition doit être exécutée ou respectée, d'interdire temporairement au justiciable de continuer à se rendre à cet endroit, sans préjudice de la notification immédiate à l'autorité judiciaire conformément aux dispositions légales applicables.
Si une mission telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, comporte l'accompagnement et le suivi d'un justiciable sous surveillance électronique, le membre du personnel chargé d'une telle mission a la compétence de décision unilatérale contraignante :
1°d'imposer des instructions au justiciable dans le cadre de la concrétisation de la surveillance électronique qu'il est tenu d'observer pendant la surveillance électronique, y compris des instructions relatives à l'horaire à respecter et aux activités obligatoires ;
2°d'adapter et, si nécessaire, de rendre plus strictes les instructions visées au point 1°, en cas de leur non-respect ou respect partiel, ou en cas d'inconduite lors de la surveillance électronique, sans préjudice de la signalisation d'une soustraction aux instances compétentes et du compte-rendu conformément aux dispositions légales applicables.
Les activités obligatoires, visées à l'alinéa 3, 1°, comprennent des activités professionnelles, une formation, un travail bénévole, des conditions individualisées imposées au justiciable, ou une autre utilisation utile du temps. ".
Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 11 mars 2022, le membre de phrase " en tant que Centre flamand de surveillance électronique " est inséré entre le mot " assure " et les mots " le suivi ".
Art. 5.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " , ou pour exécuter une mission telle que visée au point 3° " ;
2°au paragraphe 1er, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 une personne éloignée telle que visée à l'article 2 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, ou une personne qui occupe la même résidence que la personne éloignée, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution d'une mission visant à les accompagner et à les suivre, et à informer un donneur d'ordre sur le suivi ; " ;
3°au paragraphe 1er, 3°, le mot " accompagner " est remplacé par le mot " soutenir " ;
4°le paragraphe 1er, 3°, est complété par le membre de phrase " , ou pour exécuter une mission telle que visée au point 1° " ;
5°au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " paragraphe 1er, 1° et 2°, " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1er, 1°, 2° et 2° /1, " ;
6°le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par le membre de phrase " , ainsi que les données de localisation si elles ont été placées sous protection à l'aide de matériel de surveillance électronique ".
Art. 6.L'article 13, alinéa 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante :
" Les maisons de justice peuvent identifier les justiciables à l'aide de leur carte d'identité, y compris la photo de la carte d'identité. ".
Art. 7.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°avant l'alinéa unique, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Le présent article transpose partiellement :
1°la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil ;
2°la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. " ;
2°à l'alinéa unique existant, qui devient l'alinéa 2, le point 3° est complété par la phrase suivante : " Les informations précitées sont fournies dans un langage simple et accessible, en particulier si le justiciable est un mineur ; " ;
3°l'alinéa unique existant, qui devient l'alinéa 2, est complété par un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit :
" 10° pour une mission ayant un objectif tel que visé à l'article 9, § 1er, 3°, le soutien et l'information du justiciable ont lieu immédiatement après la réception de la mission et aussi longtemps que le justiciable l'estime nécessaire, avec une attention particulière pour les victimes d'infractions telles que visées au livre 2, titre Iter, du Code pénal et d'autres catégories de victimes que le Gouvernement flamand peut déterminer ;
11°tant qu'un justiciable tel que visé à l'article 2, 9°, a) est mineur, il peut faire informer une personne qui exerce l'autorité parentale ou une autre personne acceptée ou désignée par l'autorité judiciaire, sur une mission telle que visée à l'article 5, 1°, et se faire accompagner par cette personne lors des entretiens auxquels le justiciable est convoqué. ".
Art. 8.Le titre 2 du même décret, modifié par les décrets des 11 mars 2022 et 17 mars 2023, est complété par un chapitre 9, rédigé comme suit :
" Chapitre 9. Mesures visant à optimiser les processus de travail des services décentralisés ".
Art. 9.Dans le même décret, modifié par les décrets des 11 mars 2022 et 17 mars 2023, le chapitre 9, ajouté par l'article 8, est complété par un article 25/1, rédigé comme suit :
" Art. 25/1. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le Centre flamand de surveillance électronique visé à l'article 6, alinéa 1er, ne peut plus remplir ses missions de manière continue, régulière et ininterrompue, il peut faire appel à un partenaire privé si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°les tâches transférées concernent des tâches d'exécution à préciser dans un accord avec le partenaire privé, notamment des interventions et tâches techniques liées à la connexion et à la déconnexion du matériel de surveillance électronique ;
2°le Centre flamand de surveillance électronique, visé à l'article 6, alinéa 1er, conserve sa compétence de décision et reste responsable de la concrétisation de la surveillance électronique, de l'accompagnement du justiciable pendant cette surveillance et du compte-rendu au donneur d'ordre ;
3°le transfert visé au point 1° est limité dans le temps ;
4°le Centre flamand de surveillance électronique, visé à l'article 6, alinéa 1er, contrôle l'exécution des tâches transférées, visées au point 1° ;
5°le personnel affecté aux tâches transférées visées au point 1° est soumis à un screening de sécurité.
Les membres du personnel du partenaire privé visé à l'alinéa 1er peuvent, en vue de l'exécution des tâches visées à l'alinéa 1er, 1°, vérifier l'identité des justiciables à l'aide de leur carte d'identité. ".
Art. 10.Dans le même décret, modifié par les décrets des 11 mars 2022 et 17 mars 2023, le même chapitre 9 est complété par un article 25/2, rédigé comme suit :
" Art. 25/2. La personne qui endommage ou détourne du matériel de surveillance électronique commet une infraction qui est punie d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200 à 4000 euros ou de l'une de ces deux peines.
Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 4, 8 et 10 du décret précité, s'applique au maintien du présent article. ".