Lex Iterata

Texte 2025005435

23 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au maintien environnemental

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-7-2025
Numéro
2025005435
Page
63089
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-05-23/13
Entrée en vigueur / Effet
29-07-202507-08-2025
Texte modifié
19980364412000035454200903510720092046372018011042202003131820220402702024005643
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté Maintien environnemental du 23 mai 2025.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 5 avril 1995 : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

département : le département de l'Environnement ;

inspecteur urbaniste communal : le membre du personnel visé à l'article 1.4.9, § 1er, alinéa 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

installation IPPC : une installation IPPC telle que visée à l'article 5.1.1, 6°, du décret du 5 avril 1995 ;

inspecteur urbaniste régional : le membre du personnel visé à l'article 1.4.9, § 1er, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

liste de classification : la liste de classification visée à l'article 5.1.1, 7°, du décret du 5 avril 1995 ;

registre des mesures : le registre des mesures visé à l'article 82, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

réglementation en matière d'hygiène de l'environnement : la réglementation visée à l'article 16.1.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, 5°, 5° /1, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° bis, 17°, 17° bis, 18°, 19°, 19° bis, 19° ter, 21°, 23°, du décret du 5 avril 1995, et la réglementation visée à l'article 3, 3°, 4°, 6°, 7°, 9° à 12°, 14° à 21°, 23°, 25° à 32°, et à l'article 4, du présent arrêté ;

méthode de mesure de référence : une méthode écrite et accessible au public, définie pour une mesure particulière et répondant à certaines exigences telles que spécifiées à l'article 9, § 2 ;

10°superviseur compétent pour le maintien environnemental : tout superviseur tel que visé à l'article 8, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui est compétent pour le maintien du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et/ou de la réglementation visée à l'article 16.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995, ou de parties de celle-ci.

Art. 3.Les règlements suivants, ainsi que les règlements promulgués par ou en vertu de ceux-ci, font partie de la réglementation environnementale de l'Union européenne visée à l'article 16.1.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 :

règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991, interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté ;

règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 97/117/CEE ;

règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes ;

règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas ;

10°règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

11°règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

12°règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance ;

13°règlement (CE) n° 359/2009 de la Commission du 30 avril 2009 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages ;

14°règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

15°règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

16°règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

17°règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ;

18°règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

19°règlement (UE) n° 1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d'être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ;

20°règlement (UE) n° 715/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ;

21°règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

22°règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

23°règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;

24°règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

25°règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

26°règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ;

27°règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;

28°règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;

29°règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l'arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination dans l'Union ;

30°règlement (UE) n° 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ;

31°règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ;

32°règlement (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

Art. 4.La Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, fait partie de la règlementation environnementale internationale visée à l'article 16.1.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995.

Art. 5.La liste d'infractions dans le cadre du maintien environnemental visé à l'article 16.6.6, § 1er, du décret du 5 avril 1995, est reprise à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Surveillance et recherche

Section 1ère.- Désignation des superviseurs et des officiers de police judiciaire - officiers auxiliaires du procureur du Roi

Art. 6.§ 1er. Dans le présent article, on entend par réglementation en matière de gestion de l'environnement : la réglementation visée à l'article 16.1.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5° /1, 7°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17° bis, 19°, 21°, 22°, du décret du 5 avril 1995, l'article 12 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et à la réglementation visée à l'article 3, 1°, 2°, 5°, 8°, 13°, 22° et 24°, du présent arrêté.

§ 2. Peuvent être superviseur au sens de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, avec compétence pour le maintien environnemental :

les membres du personnel du département ;

les membres du personnel de l'Agence de la Nature et des Forêts (" Agentschap voor Natuur en Bos ") ;

les membres du personnel de la Société publique des Déchets de la Région flamande (" Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ") ;

les membres du personnel de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (" Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ") ;

les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement (" Vlaamse Milieumaatschappij ") ;

les membres du personnel de l'Agence flamande terrienne (" Vlaamse Landmaatschappij ") ;

les membres du personnel du Département Soins (" Departement Zorg ") ;

les membres du personnel de l'Agence des Routes et de la Circulation (" Agentschap Wegen en Verkeer ") ;

les membres du personnel du Département de la Mobilité et des Travaux publics (" Departement Mobiliteit en Openbare Werken ") ;

10°les membres du personnel de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (" Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ") ;

11°les membres du personnel de l'agence les Voies navigables flamandes SA (" De Vlaamse Waterweg nv ").

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de leur entité.

§ 3. Parmi les membres du personnel visés au § 2, le fonctionnaire dirigeant de leur entité peut, en tenant compte des missions de l'entité, désigner des catégories de superviseurs dont la mission de supervision et de recherche est limitée de la manière suivante :

elle peut être limitée à un ou plusieurs des paquets de compétences suivants :

a)le maintien du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

b)le maintien de la réglementation en matière de gestion de l'environnement ;

c)le maintien de la réglementation en matière d'hygiène de l'environnement ;

d)le maintien des prescriptions environnementales relatives au bruit ;

elle peut être limitée aux superviseurs ne disposant pas de la qualité d'agent de police judiciaire.

§ 4. Les superviseurs visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ne sont pas compétents pour la supervision et la recherche en matières des prescriptions environnementales relatives aux établissements classés comme établissements de classe 1 selon la liste de classification.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les superviseurs compétents pour le maintien environnemental visés à l'alinéa 1er, peuvent également effectuer des constatations pour les établissements de classe 1 sur la base d'observations sensorielles et examiner des éléments conformément à l'article 15 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le droit d'entrée visé à l'article 18 du décret précité, qui est nécessaire pour ces constatations et examens.

§ 5. Le garde champêtre particulier visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 7°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, peut être désigné en tant que superviseur compétent pour le maintien environnemental par le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.

La désignation du garde champêtre particulier en tant que superviseur compétent pour le maintien environnemental, visée à l'alinéa 1er, se fait sur proposition de la personne qui a désigné le garde champêtre particulier conformément à l'article 61 du Code rural et avec l'accord préalable du garde champêtre particulier en question.

La compétence en tant que superviseur compétent pour le maintien environnemental du garde champêtre particulier visé à l'alinéa 1er reste limitée au paquet de compétences réglementation en matière de gestion de l'environnement ou à des réglementations déterminées du paquet de compétences réglementation en matière de gestion de l'environnement définies dans l'arrêté de désignation, dans les limites et aux conditions qui peuvent y être fixées.

La compétence en tant que superviseur compétent pour le maintien environnemental du garde champêtre particulier visé à l'alinéa 1er reste limitée aux terrains pour lesquels il a été désigné en tant que garde champêtre particulier conformément à l'article 61 du Code rural. L'arrêté de désignation peut davantage limiter cette compétence territoriale à une partie des terrains susmentionnés.

Nonobstant l'application des limites et conditions énumérées dans l'arrêté de désignation, le garde champêtre particulier visé à l'alinéa 1er ne peut acquérir et conserver la qualité de superviseur compétent pour le maintien environnemental que si ce garde champêtre particulier remplit toutes les conditions suivantes :

le garde champêtre particulier n'exerce aucune activité de chasse, de chasse spéciale ou de lutte contre les animaux nuisibles dans la zone pour laquelle il est désigné superviseur ;

le garde champêtre particulier est âgé de dix-huit ans ou plus ;

le garde champêtre particulier n'a pas été condamné pour une violation de la réglementation en matière de gestion de l'environnement, et il n'y a pas d'indices sérieux que le garde champêtre particulier a commis de tels délits ;

le garde champêtre particulier n'a pas été condamné pour un délit impliquant des actes de violence ou de rébellion ;

le garde champêtre particulier n'a pas été déclaré totalement ou partiellement déchu des droits visés à l'article 37, 6° et 7° du Code pénal.

Art. 7.A l'exception des superviseurs visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 5° et 7°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les superviseurs compétents pour le maintien environnemental acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, s'ils sont désignés à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés en tant que superviseurs.

Les superviseurs visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 7°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 et à l'article 6, § 5, du présent arrêté, acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire lorsqu'ils sont désignés à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés en tant que superviseurs.

Les superviseurs compétents pour le maintien environnemental acquièrent la qualité de superviseur telle que visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont désignés à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés en tant que superviseurs.

Les superviseurs compétents pour le maintien environnemental acquièrent pour le maintien de la réglementation visée à l'article 16.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995, la qualité de superviseur telle que visée à l'article 87 § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant du département, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés en tant que superviseurs.

Section 2.- Formation

Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence : l'Agence de la Justice et du Maintien créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ").

§ 2. Seules les personnes ayant suivi une formation incluant l'ensemble des modules suivants peuvent être désignées en tant que superviseurs compétents pour le maintien environnemental :

l'usage proportionné des compétences en matière de supervision et de recherche visées au chapitre 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

la rédaction des procès-verbaux et des rapports de constatation ;

les aptitudes de communication et la gestion des conflits ;

l'interrogatoire des suspects et des témoins ;

l'exercice de la compétence d'imposer des mesures de sécurité visées au chapitre 5 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

les connaissances relatives aux paquets de compétences visés à l'article 6, § 3, 1°, du présent arrêté.

§ 3. Les modules visés au paragraphe 2, 1° à 5°, sont dispensés par des institutions agréées à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien.

Les superviseurs qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire ne sont pas tenus de suivre le module visé au paragraphe 2, 4°.

§ 4. Le module visé au paragraphe 2, 6°, est dispensé par le département ou par des institutions agréées à cet effet par le ministre flamand chargé de l'environnement, et peut être adapté en fonction du profil du superviseur, en tenant compte notamment des paquets de compétences visés à l'article 6, § 3, 1°.

§ 5. Les superviseurs compétents pour le maintien environnemental ne peuvent se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, que s'ils ont suivi une formation relative à l'exercice des compétences spécifiques liées à ces qualités, dispensée par des institutions agréées à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien.

§ 6. En vue de leur agrément, les institutions visées aux paragraphes 3 à 5 soumettent auprès du ministre compétent une demande démontrant que toutes les conditions d'agrément suivantes sont remplies :

elles disposent de personnel qualifié ;

elles disposent des locaux et de l'équipement matériel nécessaires ;

elles disposent des programmes de formation qui répondent de manière adéquate aux objectifs d'apprentissage des modules visés au paragraphe 2.

Le ministre compétent peut spécifier les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.

Le ministre compétent peut suspendre l'agrément des institutions visées aux paragraphes 3 à 5 si l'institution en question ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er. Les arrêtés du ministre compétent concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément des institutions précitées sont publiés sur le site web de l'agence ou du département.

Les modifications aux programmes de formation visés à l'alinéa 1er, 3°, pour les modules visés au paragraphe 2, 1° à 5°, sont soumises à l'approbation de l'agence, et les modifications aux programmes de formation visés à l'alinéa 1er, 3°, pour le module visé au paragraphe 2, 6°, sont soumises à l'approbation du département.

§ 7. Le département ou l'institution qui a dispensé la formation ou les modules visés aux paragraphes 2 et 5 délivre un certificat attestant que les formations ou les modules ont été suivis.

§ 8. Les exigences en matière de formation visées aux paragraphes 2, 1° à 5°, et 5, entrent en vigueur un an après qu'une ou plusieurs institutions ont été agréées conformément aux paragraphes 3 et 5.

Les exigences en matière de formation visées aux paragraphes 2 et 5, ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.

Les exigences en matière de formation visées aux paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 107, alinéas 1er et 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Les personnes visées à l'alinéa 3 suivent les modules et formations visés au présent article dès qu'elles y sont convoquées par l'agence ou le département.

§ 9. Le ministre flamand chargé de la justice et du maintien peut assimiler des formations organisées avant l'entrée en vigueur des exigences en matière de formation visées aux paragraphes 2 et 5 à l'ensemble ou à certains des modules ou formations visés aux paragraphes 2, 1° à 5°, et 5.

Le ministre flamand chargé de la justice et du maintien peut établir une liste de diplômes et de certificats dont les titulaires sont dispensés de l'ensemble ou de certains des modules ou formations visés aux paragraphes 2, 1° à 5°, et 5.

En ce qui concerne le module visé au paragraphe 2, 6°, le ministre chargé de l'environnement peut prendre les mêmes décisions que celles visées aux alinéas 1er et 2.

§ 10. Par dérogation au paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 8, les personnes possédant les connaissances et qualités nécessaires mais n'ayant pas encore suivi la formation requise peuvent être désignées en tant que superviseur compétent pour le maintien environnemental pour un mandat non renouvelable de cinq ans.

§ 11. Les superviseurs compétents pour le maintien environnemental suivent un perfectionnement sur les sujets visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 6°, lorsqu'ils y sont convoqués par l'agence ou le département.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.

Section 3.- Contrôles techniques

Art. 9.§ 1er. Les contrôles techniques, en particulier les échantillonnages, les mesures, les tests, les analyses et les vérifications tels que visés à l'article 15, § 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, sont effectués conformément aux dispositions visées au paragraphe 2 et à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

§ 2. Les contrôles techniques sont effectués sur la base d'une méthode de mesure de référence par des superviseurs ou par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet.

Les méthodes suivantes sont considérées comme des méthodes de mesure de référence et sont appliquées dans l'ordre suivant, qui s'applique également en cas de contradictions entre elles :

a)les méthodes visées dans les dispositions pertinentes des lois, décrets et arrêtés qui s'appliquent en Région flamande ;

b)les méthodes visées dans les normes belges publiées par le NBN ;

c)les méthodes visées dans les normes publiées par le Comité européen de Normalisation (CEN) ;

d)les méthodes visées dans les normes publiées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ;

e)les méthodes publiées par l'Institut flamand de recherche technologique (VITO) ;

Par dérogation à l'alinéa 2, le superviseur peut de manière motivée autoriser l'utilisation d'une certaine méthode de mesure de référence, même si cela implique une dérogation à la hiérarchie prévue aux points b à e de l'alinéa 2.

Lorsqu'il n'existe pas de méthode de mesure de référence pour un contrôle technique spécifique tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ce contrôle technique est effectué conformément à une méthode acceptée par le superviseur en question.

Lorsqu'il n'existe pas de personne physique ou morale agréée pour effectuer un contrôle technique spécifique tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1, ce contrôle technique peut également être effectué par un laboratoire accrédité ou, à défaut, par une personne physique ou morale acceptée par le superviseur concerné.

Chapitre 3.- Sanction administrative

Art. 10.Le ministre flamand chargé de l'environnement, ou le délégué du ministre, désigne les membres du personnel du département qui agissent en tant qu'instance verbalisante.

Chapitre 4.- Réparation

Section 1ère.- Instances de réparation

Art. 11.§ 1er. Les fonctionnaires dirigeants visés à l'article 6, § 2, alinéa 2, du présent arrêté désignent les membres du personnel de leur entité qui agissent en tant qu'instance de réparation conformément à l'article 16.1.3 du décret du 5 avril 1995.

Les instances de réparation visées à l'alinéa 1er sont compétentes pour la réglementation visée à l'article 16.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995.

La compétence des instances de réparation visée à l'article 16.1.3, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 5 avril 1995, est limitée aux prescriptions environnementales visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant du département désigne les inspecteurs urbanistes régionaux.

Section 2.- Accords de réparation

Art. 12.Dans les limites de leur compétence, les instances de réparation visées à l'article 16.1.3 du décret du 5 avril 1995 et à l'article 1.4.9 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, qui ne relèvent pas de l'Autorité flamande, peuvent également convenir des accords de réparation. L'article 62, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique mutatis mutandis.

Dans les cas suivants, les accords de réparation sont sanctionnés par les instances ou personnes suivantes :

lorsqu'ils concernent des dommages publics causés à des intérêts protégés par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 : le conseil flamand de réparation (" Vlaamse herstelraad ") visé à l'article 16 du présent arrêté ;

lorsqu'ils émanent d'une instance de réparation relevant de l'Autorité flamande et concernent des dommages publics causés à des intérêts protégés par les prescriptions environnementales : le fonctionnaire dirigeant de l'entité à laquelle appartient l'instance de réparation, ou le mandataire de ce fonctionnaire dirigeant ;

lorsqu'ils émanent d'une instance de réparation telle que visée à l'alinéa 1er et concernent des dommages publics causés à des intérêts protégés par les prescriptions environnementales : le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le dommage public s'est produit.

Par dérogation à l'alinéa 2, les accords de réparation sont sanctionnés par le ministre flamand chargé de l'environnement ou le délégué du ministre, lorsque l'équivalent financier des dommages publics qui ne seront effectivement pas réparés dépasse un montant estimé de plus de 500 000 euros.

Section 3.- Demandes de maintien

Art. 13.§ 1er. La demande de maintien visée à l'article 96 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 est introduite, dans les cas suivants, auprès des instances ou personnes suivantes par envoi sécurisé :

lorsque le délit ou l'infraction visé à l'article 96 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 constitue une violation des prescriptions environnementales : auprès d'une instance de réparation compétente telle que visée à l'article 16.1.3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 ;

lorsque le délit ou l'infraction visés à l'article 96 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 constitue une violation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 : auprès de l'inspecteur urbaniste communal compétent ou du bourgmestre ou du suppléant du bourgmestre.

Lorsqu'une demande de maintien est adressée à une personne ou instance non compétente, cette personne ou instance transmet la demande dans les plus brefs délais à l'instance de réparation compétente.

Lorsqu'une demande de maintien relative à une violation au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 est compatible avec les priorités régionales d'aménagement du territoire définies dans les lignes directrices ou le programme de maintien environnemental visés aux articles 19 et 22, l'inspecteur urbaniste communal compétent, le bourgmestre ou le suppléant du bourgmestre peut la transmettre à l'inspecteur urbaniste régional compétent.

Une demande de maintien est irrecevable si elle est introduite auprès de plus d'une instance de réparation compétente.

Lorsqu'une demande de maintien concerne des délits ou infractions constituant une combinaison des violations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le demandeur en fait mention dans sa demande. L'instance de réparation compétente qui reçoit la demande associe l'autre ou les autres instances de réparation compétentes, et elles prennent une décision conjointement.

§ 2. Une demande de maintien est recevable si elle remplit les conditions suivantes :

elle comprend les nom, prénom et domicile du demandeur ou la dénomination sociale et le siège social du demandeur. Lorsque le demandeur élit domicile chez son conseil, la demande de maintien le mentionne ;

le demandeur ou son conseil a signé la demande. En cas de signature par un conseiller, une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseiller ne soit inscrit comme avocat ou avocat stagiaire ;

elle comprend les données visées à l'article 96, alinéa 2, 1° à 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

le cas échéant, elle comprend un inventaire des pièces à conviction jointes.

Le demandeur peut être invité, par envoi sécurisé, à régulariser la demande de maintien qui ne remplit pas les conditions énumérées à l'alinéa 1er. La demande régularisée est transmise par envoi sécurisé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la demande de régularisation par envoi sécurisé.

§ 3. L'autorité traitante visée au paragraphe 1er informe le demandeur par envoi sécurisé de sa décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les soixante jours à compter de la notification d'une demande de maintien.

Tant qu'une décision définitive n'a pas été prise concernant une demande de maintien antérieure relative au même dommage, le demandeur ne peut pas introduire une nouvelle demande de maintien pour ce même dommage.

Section 4.- Recours contre les décisions de réparation

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 98 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 le contrevenant peut introduire un recours auprès du ministre flamand chargé de l'environnement contre une décision administrative de réparation imposant une mesure de réparation publique ou une mesure restrictive.

Le recours suspend les décisions administratives de réparation à l'exception des mesures restrictives qui y sont imposées et des décisions de contrainte administrative en dehors du contexte d'une injonction administrative de réparation telle que visée à l'article 52, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand.

Le recours visé à l'alinéa 1er est introduit au moyen du registre de mesures ou par envoi sécurisé adressé au ministre flamand chargé de l'environnement, à l'adresse du département, dans un délai d'échéance de vingt jours à compter de la notification de la décision administrative de réparation. Si l'auteur du recours souhaite être entendu, il le mentionne dans la déclaration de recours.

La déclaration de recours satisfait aux conditions suivantes sous peine d'irrecevabilité :

elle comprend les nom, prénom et le domicile de l'auteur du recours ou la dénomination sociale et le siège social de l'auteur du recours. Lorsque l'auteur du recours élit domicile chez son conseil, la déclaration de recours le mentionne ;

l'auteur du recours ou son conseil a signé le recours. Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ;

elle mentionne l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués ;

elle comprend une copie de la décision contestée.

Si le recours visé à l'alinéa 1er est introduit au moyen du registre de mesures, la condition visée à l'alinéa 3, 4°, ne s'applique pas.

Les pièces à conviction déjà incluses dans le dossier de réparation ne doivent pas être jointes à la déclaration de recours visée à l'alinéa 3. La déclaration de recours inclut, le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction.

L'auteur du recours peut être invité, par envoi sécurisé, à régulariser le recours qui ne remplit pas les conditions énumérées à l'alinéa 3. La régularisation se fait au moyen du registre de mesures ou par envoi sécurisé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la demande de régularisation.

§ 2. Le département examine la recevabilité du recours visé au paragraphe 1er :

si le recours est déclaré irrecevable, le département en informe l'auteur du recours et l'instance de réparation qui a pris la décision administrative de réparation, par envoi sécurisé dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du recours. Dans ce cas, la procédure relative au recours déclaré irrecevable est close ;

si le recours est déclaré recevable, le département en informe simultanément l'auteur du recours et l'instance de réparation qui a pris la décision administrative de réparation, par envoi sécurisé dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du recours.

§ 3. Le ministre flamand chargé de l'environnement et le département prennent connaissance du dossier de réparation au moyen du registre de mesures.

En cas d'impossibilité technique, l'instance de réparation qui a pris la décision de réparation est invitée à transmettre l'intégralité du dossier de réparation au département dans le délai fixé par celui-ci.

§ 4. En cas de recours recevable tel que visé au paragraphe 2, 2°, le département rend un avis sur le recours dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la recevabilité telle que visée au paragraphe 2, 2°. Cet avis est immédiatement transmis au ministre flamand chargé de l'environnement.

Dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 1er ne prend cours que le jour suivant la réception par le département du dossier complet de l'instance de réparation.

§ 5. Dans un délai d'échéance de nonante jours à compter de l'introduction du recours conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le ministre flamand chargé de l'environnement prend une décision concernant le recours et, le cas échéant, une nouvelle décision administrative de réparation.

Le ministre flamand chargé de l'environnement peut également statuer sur les astreintes éventuellement encourues en vertu de la décision contestée.

Si le recours introduit concerne des mesures de réparation publiques pour des dommages publics causés à des intérêts protégés par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le ministre flamand chargé de l'environnement sollicite l'avis du conseil flamand de réparation visé à l'article 16. L'avis examine si les mesures de réparation publiques correspondent aux exigences visées à l'article 48 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 et aux lignes directrices générales en matière de réparation visées à l'article 76 du décret précité. L'avis n'est pas contraignant. Si l'avis n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la demande d'avis, il peut être passé outre à l'exigence de l'avis.

Le ministre flamand chargé de l'environnement peut prolonger une seule fois le délai de décision visé à l'alinéa 1er de soixante jours, à condition que l'auteur du recours soit informé de cette prolongation par une notification envoyée dans le délai initial de nonante jours.

Le délai de nonante jours est suspendu à compter de la demande d'avis visée à l'alinéa 3 jusqu'à la date à laquelle l'avis est rendu ou jusqu'à l'expiration du délai de remise de l'avis.

Si le ministre flamand chargé de l'environnement ne statue pas sur le recours en temps utile ou si la notification d'une prolongation de délai n'est pas effectuée en temps utile, la décision de réparation devient caduque. La personne à laquelle l'injonction administrative de réparation a été imposée et l'instance de réparation ayant pris la décision administrative de réparation contestée sont informées par écrit de la caducité.

§ 6. L'auteur du recours et l'instance de réparation qui a pris la décision administrative de réparation sont informés de la décision visée au paragraphe 5, alinéas 1er, 2 et 4 par envoi sécurisé dans un délai de dix jours à compter de la date de cette décision.

Section 5.- Réparation par équivalent financier

Art. 15.En cas de dommages publics causés aux intérêts protégés par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'évaluation monétaire visée à l'article 48, § 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 est effectuée sur la base des règles et des montants forfaitaires visés à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Lorsque le Gouvernement flamand fixe des règles et des montants forfaitaires pour l'évaluation monétaire visée à l'article 48, § 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, relative aux dommages publics causés aux intérêts protégés par les prescriptions environnementales, ces règles et montants forfaitaires sont repris à une annexe jointe au présent arrêté, accompagnés d'une description des dommages publics spécifiques auxquels ils s'appliquent.

Section 6.- Le conseil flamand de réparation (" Vlaamse herstelraad ")

Art. 16.§ 1er. Avant que l'inspecteur urbaniste régional et communal et le bourgmestre ou le suppléant du bourgmestre n'entreprennent l'une des actions suivantes, ils sollicitent l'avis du conseil flamand de réparation visé aux paragraphes 2 et 3 :

introduire auprès du parquet une requête publique de réparation pour dommages publics causés aux intérêts protégés par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

saisir le juge civil d'une requête publique de réparation pour dommages publics causés aux intérêts protégés par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

entamer une exécution d'office des mesures de réparation publiques pour dommages publics causés aux intérêts protégés par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, telle que visée à l'article 6.3.1, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

L'avis visé à l'alinéa 1er examine les éléments suivants :

dans quelle mesure la requête publique de réparation introduite ou intentée est conforme aux exigences visées à l'article 48 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 et aux lignes directrices générales relatives à la réparation visées à l'article 76 du décret précité ;

dans quelle mesure le lancement envisagé de l'exécution d'office de la mesure de réparation publique est conforme aux lignes directrices générales visées à l'article 76 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et dans quelle mesure la mesure de réparation publique est toujours d'actualité et exécutable.

L'avis visé à l'alinéa 1er est contraignant pour l'instance de réparation qui le sollicite. Un avis positif est valable pendant deux ans et constitue une condition de recevabilité pour la requête publique de réparation pour dommages publics causés aux intérêts protégés par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, de la part de l'inspecteur urbaniste régional ou communal, du bourgmestre ou du suppléant du bourgmestre.

L'avis visé à l'alinéa 1er est sollicité au moyen du registre de mesures ou par envoi sécurisé. Le conseil flamand de réparation visé aux paragraphes 2 et 3, rend un avis dans un délai d'échéance de soixante jours, qui commence à courir le lendemain du jour de la signification par envoi sécurisé ou le lendemain du jour de la demande au moyen du registre de mesures.

En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 4, il peut être passé outre à l'exigence d'avis visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Avant que l'inspecteur urbaniste régional et communal et le bourgmestre ou le suppléant du bourgmestre, en leur qualité d'instance de réparation, ne prennent une décision au sens de l'article 99 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 concernant le recouvrement des astreintes encourues en raison de la non-exécution en temps utile de mesures de réparation publiques pour dommages publics aux intérêts protégés par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ils sollicitent l'avis du conseil flamand de réparation.

L'avis visé à l'alinéa 1er examine s'il convient de ne pas recouvrer la dette d'astreinte exigible, de ne la recouvrer que partiellement ou d'en suspendre temporairement le recouvrement, en tenant compte des critères visés à l'article 99, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. L'avis n'est pas contraignant. Si l'avis n'est pas rendu dans les quarante-cinq jours à compter de la signification de la demande d'avis, il peut être passé outre à l'exigence d'avis visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Aux fins de la fourniture d'avis visée aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 14, § 5, alinéa 3, un conseil flamand de réparation est institué auprès du département. Ce conseil est également chargé de ratifier certains accords de réparation conformément à l'article 12, alinéa 2, 1°.

Les membres du conseil flamand de réparation exercent leur fonction en toute indépendance par rapport à l'Autorité flamande.

Le département met les moyens de fonctionnement nécessaires à la disposition du conseil flamand de réparation. Le conseil flamand de réparation fait annuellement rapport de son fonctionnement et de l'affectation des moyens mis à disposition.

Le règlement de procédure et de fonctionnement est fixé par le Gouvernement flamand sur proposition du conseil flamand de réparation. Le règlement de procédure et de fonctionnement peut assortir la demande d'avis visée au paragraphe 1er de conditions de forme et de délai, éventuellement sous peine de nullité ou d'irrecevabilité.

Le règlement de procédure et de fonctionnement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

§ 4. Le conseil flamand de réparation visé au paragraphe 3 est composé de sept membres, dont le président.

Le président et au moins trois autres membres sont titulaires d'un master en droit.

Pour la première nomination et après la cessation du mandat de président ou d'un membre du conseil flamand de réparation, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge.

Le ministre flamand chargé de l'environnement désigne les membres pour un mandat renouvelable de cinq ans sur la base de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'aménagement du territoire et des réglementations pertinentes. Le président est apte à diriger un service et possède une expérience en management. Le président et les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Le mandat d'un membre est incompatible avec un mandat politique électif.

Afin de faire face à des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut désigner des membres supplémentaires pour une durée déterminée, à l'issu de laquelle le mandat prend automatiquement fin, sauf en cas de prolongation.

§ 5. Le président et les membres du conseil flamand de réparation visés au paragraphe 3 reçoivent une indemnité de 200 euros et des frais de voyage par séance du conseil flamand de réparation à laquelle ils sont présents, conformément au règlement applicable au remboursement des frais de voyage des membres du personnel de l'Autorité flamande. L'indemnité de 200 euros est adaptée annuellement à partir du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'évolution de l'indice santé tel que fixé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule suivante : Nouveau montant : montant de base x indice santé du mois de décembre précédant le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu/indice santé de 2026.

Chapitre 5.- Modalités de conservation et de restitution des objets emportés

Art. 17.§ 1er. Si des objets sont emportés et conservés en vertu de la compétence visée à l'article 71, § 1er, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'huissier de justice, le superviseur ou les instances de réparation visées à l'article 16.1.3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995, ou à l'article 1.4.9, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le mentionne dans un rapport de conservation. Une copie du rapport de conservation est remise à la personne qui avait les objets sous sa gestion et, lorsqu'il s'agit d'une autre personne qui est connue, à l'ayant droit.

§ 2. L'huissier de justice, le superviseur ou les instances de réparation visées à l'article 16.1.3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 ou à l'article 1.4.9, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, assurent la conservation des objets entreposés et les restituent à l'ayant droit.

L'huissier de justice, le superviseur ou les instances de réparation visés à l'alinéa 1er sont compétents pour suspendre la restitution précitée jusqu'au paiement des frais liés à l'exécution d'office de la décision administrative de réparation ou de sécurité, y compris des frais de préparation, et des frais de conservation. Si aucun des ayants droit ne peut être considéré comme un contrevenant tenu à réparation ou comme un titulaire de droits tel que visé à l'article 71, § 2, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, la restitution ne peut être subordonnée qu'au paiement des frais de conservation.

§ 3. Lorsque les objets emportées et entreposées ne sont pas réclamés par l'ayant droit dans les nonante jours après avoir été emportées, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation est en droit de les vendre ou, lorsque leur vente n'est pas possible, à transférer l'objet en propriété à un tiers à titre gratuit ou à la faire détruire.

Il n'est pas obligatoire d'attendre que le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er soit écoulé à partir du moment où les frais de conservation majorés des frais qui ont été estimés pour la vente, le transfert en propriété à titre gratuit ou la destruction deviennent disproportionnellement élevés par rapport à la valeur de l'objet.

Le cas échéant, des efforts raisonnables sont déployés pour identifier l'ayant droit et l'informer en temps utile du transfert en propriété ou de la destruction envisagés.

La vente, le transfert en propriété à titre gratuit ou la destruction ne peut jamais avoir lieu moins de quatorze jours suivant la remise de la copie visée au paragraphe 1er, à moins qu'il s'agisse de substances dangereuses ou périssables.

Chapitre 6.- L'affectation des recettes de maintien

Art. 18.§ 1er. Une partie de la recette issue de la poursuite administrative d'un délit ou d'une infraction tels que visés au titre XVI du décret du 5 avril 1995, au titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et aux articles 103 et 104 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, perçue sur une base annuelle par l'Autorité flamande est attribuée à la commune où la constatation a été faite, à condition que des membres du personnel communal, des membres du personnel d'une intercommunale ou des membres du personnel de la police locale aient dressé le procès-verbal ou le rapport de constatation sur lequel se fonde la poursuite administrative.

La partie visée à l'alinéa 1er est fixée à 60 % des recettes perçues sur une base annuelle.

Dans l'alinéa 2, on entend par recette : les sommes perçues après déduction des frais encourus pour le recouvrement forcé de ces sommes.

§ 2. Tant qu'il est matériellement impossible de calculer la recette perçue par procès-verbal ou rapport de constatation conformément au paragraphe 1er, 25 % de la recette totale issue des poursuites administratives visées au paragraphe 1er, perçue sur une base annuelle, sont répartis au prorata entre les communes en fonction du nombre de procès-verbaux et de rapports de constatation initiaux établis au cours de la même année pour le territoire de chaque commune par les membres du personnel communal, les membres du personnel d'une intercommunale ou les membres du personnel de la police locale.

Le ministre flamand chargé de l'environnement fixe la date à laquelle l'impossibilité matérielle visée à l'alinéa 1er cesse d'exister.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent aux recettes perçues provenant des mesures suivantes :

les amendes administratives, les propositions de payer une somme d'argent et les dessaisissements d'avantages tels que visés aux articles 16.4.26, 16.4.36 et 16.4.44 du décret du 5 avril 1995, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2026 ;

les amendes administratives et les propositions de payer une somme d'argent telles que visées au titre VI, chapitre II, sections 3 et 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2026 ;

les amendes administratives telles que visées à l'article 44 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les propositions de payer une somme d'argent telles que visées à l'article 39 du décret précité et les confiscations des montants visées à l'article 29, 3° et 4°, du décret précité à partir du 1er avril 2026.

Chapitre 7.- Lignes directrices et programmes de maintien

Art. 19.Les lignes directrices générales visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, applicables au maintien du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et des réglementations visées à l'article 16.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995, ou à des parties de celui-ci, sont arrêtées par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre flamand chargé de l'environnement et du ministre flamand chargé de la justice et du maintien, chacun pour ce qui le concerne.

Nonobstant l'application de l'alinéa 1er, les lignes directrices reprises à l'annexe 5 jointe au présent arrêté sont des lignes directrices générales telles que visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Les lignes directrices générales visées aux alinéas 1er et 2 peuvent être complétées et concrétisées dans un programme de maintien environnemental.

Le programme de maintien environnemental visé à l'alinéa 3 est réalisé sur proposition du département au ministre chargé de l'environnement et est arrêté par le Gouvernement flamand par arrêté d'exécution. Le programme de maintien environnemental approuvé est publié sur le site web du département. Le ministre flamand chargé de l'environnement peut davantage compléter ou affiner le programme de maintien environnemental.

L'avis des conseils consultatifs stratégiques compétents est demandé en vue de l'approbation définitive des projets de lignes directrices générales visées à l'alinéa 1er et du programme de maintien environnemental visé aux alinéas 2 et 3.

Le ministre flamand chargé de l'environnement rend compte périodiquement, et au moins dans les deuxième et cinquième années de la législature, de la mise en oeuvre des lignes directrices et du programme de maintien environnemental visé aux alinéas 1er à 4, dans un rapport relatif au maintien environnemental.

Le département organise un forum sur le maintien environnemental pour permettre aux partenaires impliqués dans le maintien environnemental d'échanger des informations sur leurs tâches et missions et de faciliter le partage des connaissances afin de favoriser l'harmonisation du maintien.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 20.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2025 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif aux critères de sélection et au règlement des indemnités, des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018 ;

l'Arrêté de maintien de l'aménagement du territoire du 9 février 2018, modifié par l'arrêté du 7 juillet 2023 ;

l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020 relatif au modèle de demande d'accord à l'amiable concernant l'aménagement du territoire ;

l'arrêté ministériel du 11 février 2022 portant modèle de formulaire de demande et d'attestation de recouvrement pour l'aménagement du territoire.

Art. 21.Tant que le conseil flamand de réparation visé à l'article 16 du présent arrêté, n'est pas composé conformément à l'article 16, § 4, du présent arrêté, ses compétences sont exercées par le Conseil supérieur pour l'exécution du maintien visé à l'article 6.3.7 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, tel qu'en vigueur au 31 mars 2026. Le mandat des membres du Conseil supérieur pour l'exécution du maintien est prolongé de plein droit jusqu'à la composition du conseil flamand de réparation en vertu de l'article 16, § 4, du présent arrêté jusqu'au 1er avril 2027 au plus tard, sauf si ces membres y renoncent expressément. Dans ce dernier cas, un appel spécifique à candidatures est organisé pour le mandat vacant. Les membres désignés sur la base d'un appel spécifique à candidatures sont désignés jusqu'au 1er avril 2027 au plus tard.

Les membres du Conseil supérieur pour l'exécution du maintien visés à l'alinéa 1er sont soutenus et indemnisés conformément à la réglementation visée aux articles 6.3.9, § 5 et 6.3.16 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, tel qu'en vigueur au 31 mars 2026.

Tant que le règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 16, § 3, alinéa 4, du présent arrêté n'a pas été arrêté, le règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 6.3.14 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, tel qu'en vigueur au 31 mars 2026, est d'application.

Art. 22.Le programme de maintien environnemental établi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2022 établissant le programme de maintien environnemental visé à l'article 16.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et à l'article 6.1.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, est assimilé à un programme de maintien tel que visé à l'article 76 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Le programme de maintien environnemental du 16 décembre 2022 visé à l'alinéa 1er reste d'application jusqu'à son remplacement dans la mesure où il n'est pas contraire à la réglementation flamande ou aux lignes directrices générales visées à l'article 19 du présent arrêté.

Art. 23.Les institutions agréées avant le 1er avril 2026 en vertu de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont assimilées aux institutions visées à l'article 8, § 4, du présent arrêté. L'assimilation prend fin le 31 décembre 2027, à moins que l'institution concernée ne dispose entre-temps de programmes de formation modifiés, conformément aux objectifs d'apprentissage du module visé à l'article 8, § 2, 6°, du présent arrêté, que le département a approuvés.

La formation suivie conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement est assimilée à la formation pour le module visé à l'article 8, § 2, 6°, du présent arrêté, si elle a été entamée avant le 1er avril 2026.

Art. 24.Dans l'article 6, § 5, alinéa 3, 5°, du présent arrêté, le membre de phrase " l'article 37, 6° et 7° du Code pénal " doit être lu, jusqu'au 8 avril 2026, comme " l'article 123sexies du Code pénal ".

Art. 25.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er avril 2026 :

les chapitres 2 à 10, 12 à 14, 16 à 22, 24, 28 et 29 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

l'article 57ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 26 avril 2019 ;

le présent arrêté, à l'exception de l'article 18, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-07-2025, p. 63099)