Lex Iterata

Texte 2025005421

16 JUILLET 2025. - Loi portant l'implémentation du titre de voyage provisoire de l'Union européenne tel que visé dans la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
14-8-2025
Numéro
2025005421
Page
65314
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-16/15
Entrée en vigueur / Effet
08-12-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

titre de voyage provisoire de l'Union européenne: un titre de voyage délivré à un citoyen non représenté aux fins d'un trajet unique vers l'Etat membre de nationalité ou l'Etat membre de résidence du citoyen, à la demande du citoyen, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination, en cas de perte, de vol ou de destruction de son passeport ou de son titre de voyage, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, ceci conformément aux modalités et au modèle prévu dans la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC;

le ministre: le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

poste consulaire de carrière: le poste consulaire belge placé sous la direction d'un fonctionnaire consulaire de carrière;

agence consulaire: tout bureau consulaire belge appartenant à un poste consulaire de carrière belge existant établi en dehors du siège de celui-ci;

citoyen non représenté: tout citoyen ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas représenté dans un pays tiers conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE.

Art. 4.Le Roi détermine:

les autorités compétentes pour délivrer le titre de voyage provisoire de l'Union européenne;

le coût du titre de voyage provisoire de l'Union européenne.

Art. 5.Le titre de voyage provisoire de l'Union européenne est délivré au citoyen non représenté de l'Union aux fins d'un trajet unique vers l'Etat membre de nationalité ou l'Etat membre de résidence du citoyen, à la demande du citoyen, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination.

Le Roi détermine les autres catégories de personnes auxquelles un titre de voyage provisoire de l'Union européenne peut être délivré.

Le Roi détermine les procédures pour la consultation de l'Etat membre de nationalité du citoyen de l'Union qui demande un titre de voyage provisoire de l'Union européenne auprès d'un poste consulaire de carrière, d'une mission diplomatique sans compétence consulaire ou d'une agence consulaire.

Art. 6.Le titre de voyage provisoire de l'Union européenne est valide pour la période nécessaire pour effectuer le voyage pour lequel il est délivré. Sauf circonstances exceptionnelles, la validité d'un titre de voyage provisoire de l'Union européenne ne dépasse pas quinze jours calendrier.

Le Roi fixe les modalités pour déterminer la durée de validité effectivement nécessaire du titre de voyage provisoire de l'Union européenne.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 8 décembre 2025.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1er.